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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 000055885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 55 885 C (REVOCATION)
Marc Lebherz, Max-Planck-Straße 11, 72458 Albstadt (Allemagne), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Isignthis BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE).
Le 24/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 018 906 dans leur intégralité à compter du 26/08/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 018 906 «paydentity» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 42: Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique.
Classe 45: Authentification de données d’identification personnelle
[services de vérification de l’identité]; Vérification de l’identité; Services de validation de l’identité; Services de conseils en matière de vol de données et d’usurpation d’identité; Services de détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour l’achat en ligne; Analyse médico-légale de vidéos de surveillance à des fins de prévention de la fraude et du vol; Services de détection de fraudes dans le domaine de l’assurance soins de santé.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 55 885
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office (par un tiers), si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/05/2016.La demande en déchéance a été présentée le 26/08/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/09/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 07/11/2022.
Les 27/08/2022 et 02/09/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a transmis trois lettres d’information, mais aucune d’entre elles ne contenait de preuve de l’usage ou d’observations qui auraient pu constituer une preuve de l’usage. Ces lettres ont été transmises à l’autre partie à titre d’information uniquement.
En particulier, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que la marque était utilisée sur des brochures, des cartes, des sites web, des tee-shirts et du matériel de marketing, sans produire aucun document à l’appui de cette affirmation.
Ence qui concerne l’allégation d’usage sur le site web www.isx.financial et demander à l’Office de vérifier ce site web, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, il appartient aux parties de fournir les éléments de preuve à l’appui de leurs allégations et non à la division d’annulation de rechercher sur le site internet de la titulaire de la MUE des informations pertinentes prouvant l’usage sérieux-[04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, §63].
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE sur l’usage requis, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 55 885
prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 26/08/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Maria Teresa Richard Bianchi BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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