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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2022, n° 018682280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018682280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/11/2022
Alexandra LEGUIDE 4, rue Brunel F-75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 018682280 Votre référence: OXYFACIAL Marque: OXYFACIAL Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: BS GROUPE Leguide associé 4 rue Brunel F-paris 75017 FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/05/2022.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques; Masques de beauté.
Classe 44 Services médicaux; Services pour le soin de la peau; Soins d’hygiène et de beauté; Services de médecine alternative; Services de salons de beauté; Services de soins du visage à base d’oxygène; Conseil en matière de santé; Soins de médecine esthétique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise, issu du grand public mais aussi d’un public de professionnels spécialisés du secteur de l’esthétique et des soins cosmétiques attribuerait au signe la signification suivante : Un traitement de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène.
• La signification susmentionnée du terme « OXYFACIAL », dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire Collins (informations extraites le 04/05/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxy, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/facial). Le contenu des liens précités a été reproduit et traduit en français dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations laissant entendre que les produits cosmétiques et les masques en classe 3 sont des traitements de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène mais aussi que les services médicaux, de soin de beauté et de conseil en santé visés en classe 44 ont vocation respectivement à permettre l’application d’un traitement de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène et à permettre de déterminer si le recours à ce type de traitement est indiqué. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la composition ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• A cet égard, il a par ailleurs été établi, par l’intermédiaire d’une recherche en ligne en date du 04/05/2022 dont le contenu a été traduit, que les termes « OXYFACIAL » et l’expression équivalente « OXIGENE FACIAL » sont communément utilisées sur le marché des soins de beauté sans intervention médicale (https://www.merakiskinclinic.com/oxy-facial.php, https://www.healthline.com/health/oxygen- facial,https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-oxygen-facial-to-get- glowing-skin/, https://www.currentbody.com/blogs/editorial/oxygen-facials- everything-you-need-to-know, https://www.skinfinityderma.com/oxygen- facial/).
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05 mai 2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « OXYFACIAL », dont le sens n’est pas contesté, est distinctif à l’égard des services médicaux, des services de médecine alternative et des soins de médecine esthétique car le terme « OXYFACIAL » ne désigne pas une procédure médicale.
De la même manière, le signe « OXYFACIAL » est distinctif à l’égard des services de
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conseils en matière de santé car les traitements de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène que ce signe désigne ne relève pas du domaine de la santé.
Enfin, le signe « OXYFACIAL » est distinctif à l’égard des services de salons de beauté car ces établissements ne se limitent pas à l’offre de traitements de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
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§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponses aux arguments de la demanderesse
1. L’Office considère que les services médicaux, les services de médecine alternative et les services de soins de médecine esthétique ne sauraient être définis restrictivement comme une catégorie de services dont la finalité est d’injecter dans le corps ou d’administré un médicament. Ces services comprennent, notamment, l’ensemble des interventions réalisées par un médecin à des fins esthétiques, tels que les services de soins et de traitements dermatologiques du visage proposés par un dermatologue. Dans un grand nombre d’hypothèses les offres esthétiques et médicales destinées au soin du visage, à l’embellissement ou au rajeunissement de la peau se croisent. Ainsi, les peelings réalisés par des professionnels de l’esthétique comporte un dosage en acide lactique ou acide glycolique bien inférieur à celui employé par les dermatologues. De même, les machines HydraFacial implantées dans les instituts disposent d’une puissance d’aspiration moins importante que leur version médicale. Dans ce contexte, l’Office est d’avis que le consommateur pertinent, en particulier le grand public, lorsqu’il associera le nom d’un traitement de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène à une offre de services médicaux, de médecine alternative et à fortiori de soins esthétiques, sera amené, sans grande difficulté et sans la moindre réflexion, a considérer que ce type de traitement, proposé usuellement par des établissements de beauté, est, en l’espèce, proposé par un médecin, en particulier un dermatologue, et exécuté sous son contrôle.
A l’instar de tout autre organe du corps humain, la peau du visage est un organe dont l’entretien, la pureté et l’embellissement contribue au bon état de santé physique et mentale de la personne. Par conséquent, toute procédure relative au soin du visage s’apparente nécessaire à une question d’esthétique mais aussi de santé. A cet égard, il convient également de constater que des références au domaine de la santé figurent parmi les liens référençant l’usage des expressions « OXYFACIAL » et « OXYGENE FACIAL ». C’est pourquoi, l’Office maintient que le signe « OXYFACIAL », lequel désigne un traitement de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène, est susceptible d’être perçu par le public comme une indication précisant que les conseils en matière de santé sont destinés à permettre au consommateur de déterminer si ce traitement est indiqué et adapté à ses besoins.
Si l’Office ne conteste pas le fait que les services de salons de beauté ne se limitent pas à l’offre de traitements de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène,
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force est de constater que de tels traitements sont, notamment, proposé par des salons de beauté. Dans la mesure où les services de salons de beauté comprennent l’ensemble des traitements et soins de beauté proposés par ces salons, le signe « OXYFACIAL » ne sera vraisemblablement pas perçu comme une marque mais bien comme une simple indication précisant au consommateur que le salon propose, entre autres, des traitements de beauté pour le visage contenant ou utilisant de l’oxygène.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018682280 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques; Masques de beauté.
Classe 44 Services médicaux; Services pour le soin de la peau; Soins d’hygiène et de beauté; Services de médecine alternative; Services de salons de beauté; Services de soins du visage à base d’oxygène; Conseil en matière de santé; Soins de médecine esthétique.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 3 Préparations pour polir; Préparations pour dégraisser; Préparations pour abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Produits de rasage.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux.
Classe 44 Services vétérinaires; Assistance médicale; Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Maisons médicalisées; Services de maisons de convalescence;
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Services de maisons de repos; Services d’opticiens; Services de salons de coiffure; Mésothérapie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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