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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° 003064518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 064 518
Linde Medica, S.L.U., Bailen, 105, 08009 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes plier Marcas, S.L., Paseo del Pintor Rosales, 44 Bajo, 28008 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vincent Tardif, 120 rue Oliva-turgeon Local 1, J1c 0R3 Sherbrooke, Canada (demandeur), représentée par Cabinet Beau De LOMENIE, 158, Rue De L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (représentant professionnel).
Le 04/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 064 518 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 908 135 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/09/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 908 135 OXYNOVA (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 074 642, OXINOVA (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 1 074 642 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 064 518Page du 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Masques respiratoires et filtres pour ceux-ci.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Chambres à oxygène hyperbarique à usage non médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chambres d’oxygène hyperbariques contestées visent à fournir de l’oxygène et peuvent être utilisées dans des traitements ou thérapies autres qu’médicaux.Il en va de même pour les produits de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir les masques respiratoires.
Ces produits ont la même destination, à savoir fournir de l’oxygène et peuvent être utilisés dans des traitements ou thérapies non médicaux.En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale peuvent coïncider.Par conséquent, ils sont considérés similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits en cause sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
OXINOVA OXYNOVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 064 518Page du 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales, respectivement «OXINOVA» (marque antérieure) et «OXYNOVA» (marque contestée).L’élément «OXI» de la marque antérieure et «OXY» dans le signe contesté seront associés à «oxygène».Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des masques respiratoires et deschambres d’ oxygène hyperbares à usage non médical, cet élément est faible pour ces produits étant donné qu’il indique que les produits pertinents sont destinés à filtrer l’oxygène ou sont utilisés avec de l’oxygène.
Enoutre, au moins une partie du public associera l’élément «NOVA», qui vient du latin, à l’adjectif espagnol «nueva» en raison de sa ressemblance avec ce mot espagnol.Pour cette partie du public, cet élément est également faible dans la mesure où il sera perçu comme indiquant que l’oxygène filtré utilisé avec les produits concernés est nouveau ou renouvelé.Pour la partie restante du public qui ne perçoit pas cette signification, cet élément est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par six lettres sur sept, à savoir «OX * NOVA» et ne diffèrent que par leur troisième lettre, à savoir les lettres «I» de la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par toutes leurs syllabes étant donné que la seule lettre différente dans les deux signes, «I» et «Y», se prononce de manière identique dans la langue pertinente lorsqu’elles sont prononcées entre des consonnes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «OXI» contenu dans la marque antérieure et le mot «OXY» contenu dans le signe contesté seront associés à la signification expliquée ci-dessus.Il en va de même pour l’élément «NOVA» présent dans les deux signes, comme indiqué ci-dessus.Dans cette mesure, pour la partie du public pour laquelle seuls les éléments «OXI»/«OXY» ont une signification, étant donné qu’il s’agit d’éléments faibles, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.Pour la partie du public pour laquelle les éléments «OXI»/«OXY» et «NOVA» ont une signification, étant donné que les deux signes seront associés à la même signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires ou identiques au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 064 518Page du 4 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie du public du territoire pertinent, pour laquelle les éléments «OXI» et «NOVA» ont une signification par rapport aux produits pertinents.La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public du territoire pertinent, dans laquelle l’élément «NOVA» est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause, malgré la présence de l’élément faible «OXI» dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit ont été jugés similaires ets’adressent au public professionnel dont le degré d’attention est censé être moyen.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie du public du territoire pertinent, pour laquelle les éléments «OXI» et «NOVA» ont une signification par rapport aux produits pertinents.La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public du territoire pertinent, dans laquelle l’élément «NOVA» est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique dans la mesure où ils coïncident par six des sept lettres et ne diffèrent que par la troisième lettre de chaque signe, qui sera prononcée de manière identique sur le territoire pertinent.Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour la partie du public pour laquelle seuls les éléments «OXI»/«OXY» ont une signification.Pour la partie du public pour laquelle les éléments «OXI»/«OXY» et «NOVA» ont une signification, étant donné que les deux signes seront associés à la même signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En raison de la similitude visuelle et de l’identité phonétique, il existe un risque de confusion.Les différences entre les signes sont minimes et ne sont pas de nature à neutraliser les fortes similitudes entre les signes, de sorte que le public pertinent pourrait croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 064 518Page du 5 5
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 1 074 642 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 074 642 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUÈRE Andrea VALISA Inês RIBEIRO DA CUNHA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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