EUIPO
13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° R1462/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1462/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la première chambre de recours du 13 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1462/2022-1
Steinel GmbH
Herzebrock, Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten,
Advocaten et Avocats à la Cour mbB, Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18579341
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 15 octobre 2021, Steinel GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
HF
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 11 et 35; les produits suivants sont déterminants pour la solution du litige:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de- géomètre, de photogras, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôlede la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Appareils de mesure, de détection, desurveillance et de contrôle; Les conseils et équipements de sécurité, de sécurité, deprotection et de signalisation; Capteurs de distance; Capteurs infrarouges actifs; Silencieux- d’alarme; Capteurs de plage; Détecteurs de mouvement; Capteurs numériques; Capteurs uni-arrêt; Capteurs d’intrusion; Capteurs électriques; Capteurs électro- optiques; Capteursélectroni; Capteurs électroniques de mesure de l’ensoleillement; Capteurs de position LED; Capteurs laser; Capteurs lumineux; Capteurs magnétiques; Capteurs decourant absorbant MAS; Capteurs de mesure; Capteurs d’approximation; Capteurs optiques; Capteursinfrarouges PAS; Capteurs photoélectriques; Photocapteurs; Enprésentiel; Capteurs; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs d’écran tactile; Sensoren pour le contrôle des installations; Capteurs de position; Sensoren pour la surveillance des mouvements physiques; Capteurs thermiques; Capteurs depuits d’objets; Détecteurs d’approximation; Détecteurs; Détecteurs d’appareils de mesure électriques; Détecteurs à infrarouge; Détecteurs magnétiques; Détecteurs radar;
Détecteurs dechaleur; Capteurs d’humidité; Capteurs de qualité de l’air; Capteurs de température de l’air; Capteurs à oxygène, autres qu’à usage médical; Capteurs de polluants; Les fuméessalentles Soren; Les unités de commande de capteurs; Capteurs de température, Détecteurs électromagnétiques de mesure; Appareils de mesure de l’humidité; Capteurs de mouvement pour lampes de sécurité; Caméras équipées d’un capteur d’image linéaire; Caméras infrarouges; Capteurs de position optiques; Logiciels capteurs; Disjoncteur;
Filtres infrarouges; Appareil optique infrarouge.
Classe 11: Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par mouvement;
Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activéspar infrarouge; Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par la chaleur.
2. Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande et des observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demande pour indication descriptive et absence de distinctionpour tous les produits énumérés au point 1.
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
3. À titre de motivation, l’examinatrice a notamment indiqué que la suite de lettres «HF» avait la signification de «high frequency»( https://www.collinsdictionary.com/ es/Diccionario/Ingles/hf; https://www.lexico.com/en/definition/hf; consulté le 8/11/2021; dans la langue de procédure: Haute fréquence). En ce qui concerne les produitsexposés compris dans les classes 9 et 11, le consommateur percevra le signecomme une indication informative du fait que ces produits représentent ou contiennent des appareils à hautefréquence ou des capteurs à haute fréquence. Ainsi, lesigne serait descriptif de l’espèce et de la qualité des produits. Les concurrents dela demanderesse devraient (également à l’avenir) être libres de désigner les produitsrevendiqués en l’espèce par le terme «HF» pour décrire ces caractéristiques. Par ailleurs, le signe seraitutilisé dans la commercialisation des produits en cause (voir, à cet égard, les preuves figurant dans l’avis d’objection). Le signe dans son ensemble serait donc descriptif et, partant, dépourvu de caractère distinctif.
Motifs du recours
4. Par la requête déposée le 5 août 2022 et motivée par la suite, lademanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Elle s’est opposée à l’adoption de motifs absolusde refus; la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et possède un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b), du RMUE.
5. En ce qui concerne l’aptitude de la marque à être protégée, la demanderesse fait valoir, en substance, qu’elle est ambivalente et ambiguë. La combinaison de lettres a une multitude de significations, comme l’atteste le tableau des entrées Wikipédia joint par la demanderesse (par exemple, «Hafnium», et donc comme une référence au matériau des produits ou comme une indication du fait que les produits sont destinés à la radio). Le signe n’aurait donc pas de signification claire et ne serait pas immédiatement compris par le public. Celui-ci a simplement été postulé par l’Office, sans aucune motivation, ce qui n’aurait d’ailleurs fait l’objet d’aucune preuve ou preuve. En raison de cette ambiguïté, le signe ne sera pas perçu par le consommateur pertinent comme une indication directement descriptive et clairement compréhensible (20/09/2001,-C 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461). En outre, il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits. L’Office se serait fixé arbitrairement une signification et n’aurait pas démontré un lien concret avec lesproduits finis. En tout état de cause, une inscription dans les dictionnaires ne suffirait pas à prouver- qu’il s’agit d’une preuve. Pour le reste, la demanderesse a renvoyé à ses observations dans le cadrede la procédure d’enregistrement.
Considérants
6. Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7. Les motifs de refus de l’indication descriptive visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ainsi que le caractère distinctif visé à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposent à l’enregistrement de la marquecontestée. Le consommateur ciblé comprendra aisément, dans le contextedes produits litigieux,
«HF» comme une référence à la technologie hautefréquence.
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Étendue du recours
8. Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décisionattaquée dans son ensemble. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure qui est lésée par une décision peut former un recours. Étant donné que la décision ne fait pas grief à la demanderesse dans la mesure où la demande a été autorisée àêtre publiée pour les services de la classe 35, elle n’a pas pu contester cette partie. Par conséquent, la chambre derecours interprète la partie requérante en ce sens qu’elle ne vise que les produits visés au paragraphe 1 ci-dessus pour lesquels la demande a été rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité,la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produitou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et lesproduits ou services revendiqués
(27/02/2002,-T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 12/01/2005, T-367/02,
SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
11. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement estdemandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à garantir que les signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques- offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C 51/10-P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37). Cette disposition ne permet donc pas que de telles indicationsou indications soient réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31), ni qu’une entreprise monopolise l’utilisation d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont le vocabulaire disponible pour décrire ses propres produits enserait limité (07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17). L’applicationde cette disposition ne présuppose toutefois pas l’existence d’un impératif dedisponibilité réel, délicat ou sérieux (07/10/2015, T-292/14, XAăOYMI, EU:T:2015:752, § 55).
13. S’agissant, tout d’abord, de la définition du public pertinent, il y a lieu de constater, à l’instar de l’examinatrice et de la demanderesse, que les produits visés par la demande s’adressent tant au public spécialisé qu’aux utilisateurs finals. Dans l’ensemble, il convient de partir du principe d’un degré d’attention normal à élevé en ce qui concerne les produits litigieux. S’agissant d’un terme anglais, la chambre, à l’instar de l’examinatrice, se réfère au public anglophone. Outre les pays de l’UE dont la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres
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régions de l’Unioneuropéenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). Aucune objection n’a été soulevée à cet égard.
14. La décision attaquée a expliqué àjuste titre la signification du signe dans son ensemble. La combinaison de lettres «HF», enparticulier en ce qui concerne les produits en cause, sera comprise, dans la langue de procédure, notamment comme une «haute fréquence».
15. La suite de lettres «HF» a en outre été reprise en tant que terme fixe dans le vocabulaire anglais; d’autre part, elle est largement utilisée dans le secteur du marché pertinent, par exemple dans la série de détecteurs de mouvement et d’éclairage, etc., ainsi que cela a été exposé et démontré à juste titre dans la contestation du 9 novembre 2021. Par ailleurs, la demanderesse n’a avancé aucun argument pour réfuter cetteaffirmation.
16. La demanderesse conteste l’interprétation du signe retenue par l’Office. Ilconvient toutefois de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «HF» est ambigu et donc susceptible d’être protégé. Certes, il est vrai que l’acronyme «HF» a également d’autres significations en anglais, telles que «Heart failure», «Hafinum» (élément chimique), «Handsfree», «Have Fun», «High five», ainsi qu’il ressort des documents produits par la demanderesse. Toutefois, ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, il n’y a pas lieu de méconnaître que la compréhension d’un signe dépend du contexte des produits ou des services qu’il est censé désigner (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59). Il serait irréalistede s’attendre à ce qu’une information résultant d’untel lien soit en outre expliquée ou clarifiée dans le signeen cause. Les produits en cause en l’espèce concernent principalement les arêtes électroniques, les logiciels, les capteurs, l’éclairage de sécurité, etc., qui concernent manifestement la technologie à haute fréquence. En l’espèce, il est indifférent que l’abréviation «HF» ne soit pas perçue en premier lieu, du moins par le public spécialisé anglophone, dans la- signification de «haute fréquence», mais avec les significations «Heart failure», «free à main», «High five», etc. Pour conclure à l’existence d’unesignification descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit en outre qu’un signe désigne, dans l’une de ses significations potentielles, l’espèce ou une caractéristique des produits ou services en cause (voir également, à cet égard, 23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, il importe peu de savoir si un terme constitue la description usuelle d’une marque d’un produit ou s’il existe d’autres termes plus courants à cet égard. Le caractère descriptif d’un signe ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus usuelles, des caractéristiques en cause ou des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pourdécrire ces caractéristiques (12/02/2004,-C
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). Par conséquent, le fait que les lettres «HF» ont une signification supplémentaire ne saurait avoir d’effet d’indice d’un éventuel caractère digne de protectionde la marque demandée en ce qui concerne les produits litigieux.
17. Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si le signe constitue une indication descriptive et s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, de nature à permettre au public
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion unedescription de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques, c’est à juste titre que,dans la décision attaquée, le signe «HF» est compris par le public pertinent comme une indication dufait que ceux-ci sont des appareils à haute fréquence et descapteurs à haute fréquence, c’est-à-dire qu’ils sont équipés, ou utilisent, de la technologie haute fréquence. Ces produits sont doncd’avis qu’ils utilisent la technologie à haute fréquence. Ainsi, le signe décrit l’espèce et la qualité de ces produits etle public pertinent établira immédiatement un lien entre l’application de la technologie «haute fréquence» et ces produits.
18. En ce qui concerne les logiciels compris dans la classe 9, le signe «HF» sera également compris par lepublic pertinent comme une indication de la nature du logiciel, étant donné qu’il peut être destiné à faire partie d’appareils et de capteurs utilisant la technologie «HF».
19. Il en va de même en ce qui concerne la sécurité visée par la demande d’enregistrement d’éclairages avec capteurs intégrés relevant de la classe 11, étant donné que ceux-ci contiennentdes capteurs à haute fréquence.
20. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que cette combinaison puisse reproduire l’espèce et la qualité des produits électroniques, des capteurs et des logiciels dans les classen 9 et 11 suffit à établir l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci et la marque demandée, de nature à permettre au public concerné, sans autre réflexion, de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description de l’une des caractéristiques de ces produits, au sens de la jurisprudence 10 citée au point ci-dessus [voir, en ce sens, 08/09/2016-, T
360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 24].
21. Dans la mesure où la demanderesse estime que le caractère descriptif du signe ne peut pas être immédiatement perçu par le public pertinent pour établir un lien descriptif entre la suite de mots demandée et les produits revendiqués, la chambre de recours ne partage pas ce point de vue. Le lien descriptif par rapport aux produits désignés semble bienplus évident ne serait-ce que compte tenu de l’utilisation existante de la dénomination dans le domaine des détecteurs de mouvement et de l’éclairage/l’éclairage. C’est ce qui ressort notamment des référencesprésentées par l’examinatrice à titre d’exemple, selon lesquelles le terme «HF» est clairement un terme usuel dans le domaine pertinent, qui, compte tenu de son contexte conceptuel et factuel, fait clairement apparaître un usage descriptif de la dénomination et non un usage en tant que marque; cette impressionest également utilisée par diverses personnes et entreprises. L’abréviation «HF» est déjà largement utilisée en ce sens dans le contexte des produits revendiqués. Ainsi, desproduits et applications déjà appelés «HF» sont utilisés [par exemple, «capteurs HF», «haute fréquenceBewe détecteurs RF»,
«capteurs haute fréquence (HFC)» (voir exemples d’utilisation dans l’avis de réclamation du 9 novembre 2021)]. Parexemple, deux de ces sites web sont consacrés à l’éclairageextérieur intelligent à l’aide de capteursRF( https://www.reichelt.com/magazin/en/outdoor-lighting-hf-sensors/) et à l’utilisation de capteurs RF dans les applicationslumineuses (http://www.hytronik.com/products/products_cat/ products-for-north- america/hfsensor), tandis que l’autre est consacré à l’utilisation de capteurs RF dans le domaine des détecteurs de mouvement (−).
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
22. Il ressort donc clairement de ces sites que l’acronyme «HF» est l’abréviation de «haute fréquence». Les capteurs et équipements à haute fréquence sont équipés de cette technologie et sont utilisés notamment dans les détecteurs de mouvement et les applications d’éclairage pour l’enregistrement des présences de personnes. Si, jusqu’à présent, la lumière a été allumée et éteinte au moyen d’un interrupteur de lumière, elle est devenue totalement automatique. Pour ce faire, onutilise les rayonnements trommagiques elek émis par tout être humain. Au fil des ans, la surveillance des mouvements a continué d’évoluer. Les détecteurs de mouvements, qui détectent le plus souvent des mouvements grossiers, ont été complétés par des détecteurs de présence pour enregistrer les mouvements plus petits.
23. À ce stade, il convient de noter que l’utilisation d’une abréviation par plusieurs acteurs du domaine concerné sur Internet confirme l’utilisation effective de l’abréviation dans la pratique. Plusieurs sources citées parl’examinatrice confirment expressément une telle appréciationdescriptive. En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que lapreuve de l’utilisation effective des initiales en tant qu’abréviation des mots auxquels elles se réfèrent suffit si cette preuve est apportée non seulement par la définitioncontenue dans un mot, mais également par des documents de nature commerciale (20/07/2004, T-311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 36; 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 23.
24. Par conséquent, les extraits d’Internet produits montrent que le terme «HF» est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive dans le domaine technologique pertinent. À cet égard, il convient de rappeler que l’Office ne peut refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si les signes et indications composant la marquevisés dans cette disposition sont effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux- pour lesquels l’enregistrement est demandé ou les caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé mêmede cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisésà cette fin [08/09/2016-, T 360/15,
69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28 et jurisprudence citée].
25. À cet égard, l’arrêt de la Cour «Baby-Dry» (20/09/2001, C-383/99-P, BABY- DRY, EU:C:2001:461), cité par la demanderesse, n’ est pas comparableà la présente affaire. En effet, celui-ci reposait sur un néologisme, avec lequel le consommateur anglophone pertinent ne se confondait pas,du fait de la combinaison, d’un contenu descriptif facilement visible et accroissant au premier plan en ce qui concerne les produits revendiqués.
26. EU égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le signe «HF» est descriptif des caractéristiques des produits qu’il désigne et relève donc de l’interdiction de l’article7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer lesproduits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux de l’entreprise, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
28. Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu decaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces produits et services (16/01/2013, T-544/11,-Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
29. Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il manque également, selon la jurisprudence pertinente, le caractère distinctif nécessaire au sensde l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
30. Il convient de rejeter le recours.
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
13/12/2022, R 1462/2022-1, HF
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