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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2022, n° 000015601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000015601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 15 601 (DÉCHÉANCE)
Léa Nature Services, Société par Actions Simplifiée, 23 Avenue Paul Langevin, 17180 Périgny, France (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Debonair Trading Internacional Lda, Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madère, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London, Royaume-Uni et Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (représentants professionnels).
Le 08/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2 La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 485 078 à compter du 24/08/2017 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; après-rasage, huiles, poudres; laits, crèmes, gels et lotions (à l’exception de ceux pour le soin du corps); mousses à raser; huiles essentielles; après- shampooings; lotions pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits coiffants (à l’exception des shampooings secs); dentifrices. Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 24/08/2017, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 485 078 « SO…? » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits pour le bain et la douche; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; parfums; fragrances; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; mousses à raser; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits contestés en classes 3 et 5.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle affirme que la marque a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne, durant la période pertinente, au moins pour une partie des produits en classe 3.
En réponse, dans ses observations du 10/04/2018, la demanderesse affirme que certaines pièces, dont la déclaration solennelle, n’ont pas été traduites dans la langue de procédure et ne doivent pas être prises en compte. Elle procède à une analyse individuelle des preuves et elle fait valoir les points suivants:
- Certaines pièces sont illisibles et/ou sont datées antérieurement ou postérieurement à la période pertinente.
- Les éléments de date et de lieu ajoutés par la titulaire ne sont pas fiables.
- Les factures mentionnant la marque « So…? » attestent tout au plus un usage au Royaume-Uni et ne constituent pas un échantillonnage représentatif. En ce qui concerne les autres pays, il s’agit d’un usage symbolique. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni n’est pas suffisant pour démontrer un usage sérieux dans l’Union européenne. En outre, étant donné la nature des produits de consommation courante, un large
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volume de commercialisation est requis et les pièces ne montrent pas un usage suffisant.
- La marque contestée a un faible caractère distinctif car elle est laudative.
- L’usage des marques « So… ? » avec un autre élément verbal comme « So
… ? Rock n Roll » ou « So » plus un autre élément verbal comme « So Superstar » ne constitue pas un usage valable au sens de l’article 18 paragraphe 1, point a), du RMUE et altère le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où les éléments additionnels possèdent un caractère distinctif supérieur ou équivalent à l’élément verbal « So ».
- Tout au plus, l’usage concerne des parfums et des déodorants.
Dans ses observations finales du 18/06/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble. En réponse aux arguments de la demanderesse, elle fait valoir les points suivants:
- L’Office n’a pas requis de traduction des preuves et elles sont parfaitement lisibles.
- Même si certaines factures sont datées après la période pertinente, elles montrent un usage continu de la marque contestée.
- La marque contestée est la « marque maison » figurant sur les emballages des produits, y compris sur ceux vendus avec la marque « So…? » XXX. Pour ces marques, l’élément « So…? » est l’élément distinctif et dominant et par conséquent, toutes les factures sont à prendre en considération et pas uniquement celles où figure la marque « So…? » seule. Les marques formées par l’élément distinctif « So…? » constituent une famille de marques.
- Les preuves ne sont pas limitées au Royaume-Uni et, en tout état de cause, selon la jurisprudence, l’usage limité au Royaume-Uni suffirait à démontrer un usage sérieux dans l’Union européenne.
- La marque contestée a un caractère distinctif moyen.
- Même si sur les factures, pour des raisons pratiques, certaines marques sont représentées sans les signes de ponctuation « …? », les marques sont utilisées sur les emballages des produits et dans les publicités avec les signes de ponctuation, tel que démontré par les preuves.
- Même si l’élément additionnel des marques « So…? » XXX est distinctif, la marque « So… ? » seule apparaît sur les emballages de produits en tant que « marque maison ».
- Les preuves dans leur ensemble montrent une large utilisation et la déclaration solennelle est corroborée par d’autres preuves objectives.
- L’usage n’est pas limité à la parfumerie.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/02/2001. La demande en déchéance a été déposée le 24/08/2017. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la
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demande en déchéance, soit du 24/08/2012 au 23/08/2017 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 29/01/2018.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Déclaration solennelle signée par le directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited), datée du 16/01/2018, rédigée en anglais et accompagnée des 9 pièces justificatives suivantes:
Annexe KG-1: chiffres de vente pour la période allant du 01/11/2012 au 31/10/2017 au Royaume-Uni. Le nombre total de produits « So…? » vendus au Royaume-Uni est de plus de 5 millions et le nombre total de produits vendus sous les différentes marques « So…? » XXX (par exemple « So…? Rock n Roll », « So…? Brit », « So…? Musk », « So…? Kiss me », etc.) au Royaume-Uni est de 29,5 millions. La titulaire fait valoir dans ses observations que tous les produits de la gamme marqués « So…? » XXX comportent sur l’emballage la marque principale « So…? ». La titulaire fait également valoir dans ses observations que le nombre total de produits vendus dans l’Union européenne en dehors du Royaume-Uni est de 1,7 millions pour cette période.
Annexe KG-2: factures de vente datées de novembre 2012 à septembre 2017 émises par la licenciée et destinées à des clients au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Croatie et en République Tchèque. Elles font état de la vente de produits marqués « So… ? » et « So…? » XXX comme par exemple « So…? Rock n Roll, « So…? Mini’s Galore », « So…? Mini », etc. Concernant la vente des eaux de toilette (edt), sprays/brumes parfumées pour le corps, déodorants et shampooings secs, les quantités et montants mentionnés sont importants tout au long de la période pertinente. A titre d’exemple, facture n° 15922 du 15/11/2012, 9216 sprays pour le corps « So…? » pour GBP 7649 ; facture n° 15972 du 30/11/2012, 1944 eaux de toilette « So…? » pour GBP 9060; factures n° 16127 et n° 16413 respectivement du 10/01/2013 et du 30/05/2013, 8448 sprays pour le corps « So… ? » pour GBP 7011 chacune; facture n° 19417 du 09/07/2015, 1080 eaux de toilette « So…? » pour GBP 5033; facture n° 19140 du 24/04/2015, 5880 shampooings secs pour EUR 5764; facture n° 21674 du 13/04/2017, 14 700 shampooings secs pour EUR 14 111. Des sets (coffrets cadeau) sont également mentionnés sur plusieurs factures pour des quantités non négligeables. Par exemple facture n° 22193 du 11/08/2017, 6440 sets pour GBP 13 974 ; facture n° 22227 du 21/08/2017, 3600 sets pour GBP 7956 ; facture n° 16793 du 12/09/2013, 96 sets avec baumes à lèvres pour GBP 1536.
La titulaire indique dans ses observations que les produits sont vendus dans plus de 6000 points de vente au Royaume-Uni et plus de 3800 points de vente au sein de l’Union européenne hors Royaume-Uni.
Annexe KG-3: photographies de produits proposés à la vente dans des magasins au Royaume-Uni, en Croatie, en République Tchèque, en
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Lettonie, en Italie, en Espagne, en Irlande et en Lituanie et présents dans des brochures publicitaires (sprays pour le corps, eaux de toilette, déodorants, shampooings secs et coffrets cadeau avec eau de toilette/spray corporel et baume à lèvres ou lotion corporelle/gel douche). Selon la titulaire, ces documents sont datés de septembre 2012 à juillet 2017.
Annexe KG-4: publicités dans la presse féminine anglaise, finlandaise, italienne, irlandaise, hollandaise, suédoise, croate et lituanienne. Selon la titulaire, ces documents sont datés de septembre 2012 à juillet 2017. Par exemple,
, ,
, .
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Annexe KG-5: publicités dans la presse féminine, datées, selon la titulaire, de septembre 2012 à décembre 2016 pour le Royaume-Uni et l’Irlande.
Par exemple pour des shampooings secs .
Annexe KG-6: publicités dans les transports publics (métro, bus, arrêts de bus) au Royaume-Uni, à Londres et en Irlande, à Dublin datées 2015 et juillet 2017.
Annexe KG-7: concours organisés par la titulaire et publiés dans des magazines, datés selon la titulaire d’août 2012 à juillet 2015 afin de gagner des produits « So…? ». Ils concernent le Royaume-Uni, l’Irlande et la Croatie.
Annexe KG-8: publications sur les réseaux sociaux et blogs au Royaume- Uni, en Espagne, en Italie et en Suède datées de septembre 2012 à août 2017.
Annexe KG-9: prix reçus par la titulaire au Royaume-Uni, par exemple en
2012 pour la fragrance « So …? Brit » (Pure Awards Beauty 2012) et en
2013 pour la fragrance « So…? Sexy » (Pure Awards Beauty 2013).
Le 18/06/2018, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit une preuve supplémentaire, à savoir une deuxième déclaration solennelle du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire datée du 13/06/2018, rédigée en anglais, expliquant la raison pour laquelle les signes de ponctuation (… ?) sont omis dans les factures.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte de la preuve supplémentaire déposée le 18/06/2018 n’a pas à être tranchée, car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, au moins pour une partie des
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produits en classe 3, tel qu’expliqué ci-dessous dans la décision. En outre, la preuve supplémentaire n’est pas de nature à changer l’issue de la décision et à l’évidence elle ne concerne pas les produits pour lesquels la division d’annulation n’a pas accepté l’usage sérieux de la marque.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur les preuves concernant le Royaume-Uni
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021.
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte.
Sur la traduction des preuves
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de traductions de certains éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage.
Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures, les articles de presse et les publicités, et leur caractère évident, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En ce qui concerne la déclaration solennelle non traduite, il n’est pas non plus nécessaire de demander une traduction étant donné que son contenu a été partiellement traduit dans les observations de la titulaire.
Sur la valeur probante de la déclaration solennelle
En ce qui concerne la déclaration solennelle, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts
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personnels en la matière. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Sur l’appréciation des preuves dans leur ensemble
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, la grande majorité des factures couvrent la période pertinente.
En outre, les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne au
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cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les factures se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente dans la mesure où leur date est très proche de la fin de la période pertinente.
Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel les documents ne présentant pas de date objective doivent être exclus ne peut être retenu. Les photographies de produits ainsi que les publicités (dont la date a été indiquée par la titulaire) ont pour but de montrer comment la marque contestée apparaît sur les produits et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée, ce qui ne nécessite pas qu’elles soient datées (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 68).
Les documents non datés peuvent, dans certains cas, être retenus pour établir l’usage de la marque contestée pour autant qu’ils permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique nullement, contrairement à l’approche suivie par la demanderesse, que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Contrairement aux allégations de la demanderesse, même si les chiffres de vente ne concernent que le Royaume-Uni, les factures témoignent de ventes au Royaume-Uni et également en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Croatie et en République Tchèque. En outre, les documents restants et notamment les publicités dans la presse concernent plusieurs pays de l’Union européenne (Annexes KG-4, 5, 6).
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle
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qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail comme en l’espèce, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
En l’espèce, les chiffres de vente (Annexe KG-1) sont corroborés par de nombreuses factures (Annexe KG-2). Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Considérées dans leur ensemble avec les photographies et les publicités des produits, les factures font état de la vente de produits marqués « SO…? » au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la durée de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvé pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort des documents fournis que le signe « SO…? » est reproduit sur les emballages des produits pour identifier leur origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18,
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paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, la marque contestée « SO…? » a été jugée distinctive en relation avec les produits concernés conformément à l’article 7, point b) du RMUE (voir décision du 20/04/2020 dans la procédure parallèle n° C 35 801, confirmée par la décision de la quatrième chambre de recours du 11/02/2021, R 1234/2020-4 et par le jugement du Tribunal du 09/03/2022, T-197/21, So…?, EU:T:2022:118). Selon le Tribunal, étant donné que le terme « SO » peut revêtir de multiples significations, il ne sera pas uniquement compris par le public pertinent comme véhiculant une formule laudative qui encense les produits visés. En outre, les points de suspension et le point d’interrogation doivent être pris en compte dans la perception du signe dans son ensemble et ils ajoutent un contenu sémantique au signe. Les trois points de suspension créent un certain suspense et le point d’interrogation à la fin du signe soulève une question. Les signes de ponctuation interrogent donc le public pertinent sur la signification du terme « SO » et ce à quoi il renvoie. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’attribuer une signification claire au terme « SO ». La marque contestée nécessite donc un minimum d’effort d’interprétation et déclenche un processus cognitif auprès du public pertinent de sorte qu’elle est apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits concernés.
Il ressort des preuves fournies que le signe « SO… ? » a été utilisé seul et également en association avec un ou plusieurs mots (par exemple « SO… ? Kiss me ») dont certains sont descriptifs de la fragrance (par exemple, musk, vanilla, watermelon, pink grapefruit). Comme expliqué par la titulaire et comme démontré par les preuves décrites ci-dessus, lorsque le signe est utilisé en association avec d’autres mots, la « marque maison » « SO… ? » est utilisée sur
l’emballage des produits (voir par exemple ).
Les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes), comme en l’espèce. Dans le cas présent, le public percevra la marque contestée comme la « marque maison » utilisée seule ou avec des sous-marques toutes formées par la marque principale « SO… ? » en association avec d’autres éléments verbaux descriptif ou distinctifs, afin de distinguer différentes lignes de produits.
L’usage simultané de marques distinctes et indépendantes est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa du RMUE.
Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement.
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Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque contestée a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits pour le bain et la douche; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; parfums; fragrances; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; mousses à raser; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon
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arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288 appliqué par analogie)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, à l’évidence aucun usage n’a été prouvé étant donné que les produits utilisés n’ont pas un caractère médical. Par conséquent, la titulaire doit être déchue de ses droits pour ces produits.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, il ressort des preuves que la marque contestée a été utilisée pour des eaux de toilette, des sprays/brumes parfumées pour le corps, des déodorants et des shampooings secs. Ces produits correspondent aux parfums; fragrances; eau de Cologne; eaux de toilette; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; shampooings pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Les shampooings secs sont également inclus dans les larges catégories des lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Etant donné qu’à l’exception des shampooings secs l’usage n’a pas été prouvé pour d’autres produits appartenant à ces catégories, il convient de limiter l’usage aux shampooings secs.
Les eaux de toilette, déodorants et shampooings secs, pour lesquels l’usage a été prouvé, sont inclus dans les produits de toilette; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à la catégorie des produits de toilette, l’usage est prouvé pour la catégorie des produits de toilette dans son ensemble.
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Les preuves montrent également un usage pour des coffrets cadeau contenant généralement une eau de toilette/spray corporel et un baume à lèvres ou une lotion corporelle/gel douche. Même s’il n’a pas été prouvé que les baumes à lèvres, les lotions corporelles et les gels douches sont vendus séparément, l’usage dans des coffrets cadeau constitue un usage pour les produits pris individuellement.
Les gels douches constituent un usage pour les produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Les déodorants, shampooings secs, baumes à lèvres, gels douche et lotions corporelles pour lesquels l’usage a été prouvé sont inclus dans les cosmétiques pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à cette catégorie, l’usage est prouvé pour la catégorie des cosmétiques.
De même, les déodorants, lotions corporelles, gels douche, shampooings secs, baumes à lèvres sont inclus dans les produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à cette catégorie, l’usage est prouvé pour la catégorie des produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps.
Enfin, les lotions corporelles et gels douches sont inclus dans les laits, crèmes, gels et lotions pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que ces catégories de produits sont suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en leur sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour des lotions corporelles et gels douche appartenant aux catégories des laits, crèmes, gels et lotions constitue un usage pour les sous-catégories laits, crèmes, gels et lotions pour le soin du corps.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en relation avec une partie des produits compris dans la classe 3, à savoir:
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Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 3: Produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; après- rasage, huiles, poudres; laits, crèmes, gels et lotions (à l’exception de ceux pour le soin du corps); mousses à raser; huiles essentielles; après-shampooings; lotions pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits coiffants (à l’exception des shampooings secs); dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 24/08/2017.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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