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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003166813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 813
Calidad Siderurgica S.L., Orense, 58,10 °C, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Sonia Alvarez López, Nuñez de Balboa, 31, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Agro AG, Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, Suisse (titulaire), représentée par Harmsen Utescher RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 813 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 638 977 «evolution EMC» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 418 927 «EMC» (marque verbale), l’enregistrement de la marque espagnole no 2 464 392
(marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no
2 887 887 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque
Décision sur l’opposition no 3 166 813 page: 2 de 5
contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date de priorité de l’enregistrement international contesté est le 19/07/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 19/07/2016 au 18/07/2021 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 6: Structures en acier.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/02/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 17/02/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Document 1: Trois certificats d’usage de la marque «EMC» de l’opposante, datés de 2005. Les certificats attestent que les licenciés sont habilités à utiliser la marque pour des structures en acier, à savoir UPN, IPN, IPE et HE, avec le type et la qualité d’acier suivants: S 275 JR, S 275 J0, S 355 J0 et S 355 J2.
Document 2: De nombreux bons de livraison, datés entre 2016 et 2022, montrant la livraison de différentes structures en acier à des clients en Espagne. Les bons de
livraison montrent, entre autres, le signe suivant:
Document 3: Sept certificats d’inspection, datant de 2016 à 2022, émis par Compañia Española de Laminacion, S.L. contenant des informations sur l’analyse chimique et les propriétés mécaniques des structures en acier. Les certificats c ontiennent le signe
dans le coin supérieur droit.
Décision sur l’opposition no 3 166 813 page: 3 de 5
Document 4: Photographies de structures en acier portant les marques de l’opposante,
non datées. Étiquettes montrant la marque de l’opposante , ainsi que les éléments verbaux «acero para Estructuras», tels que
;
Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’espagnol) et de certaines adresses en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures. Les certificats de licence d’usage des marques de l’opposante (document 1) sont datés bien avant la période pertinente et, en outre, ne démontrent pas un usage vers l’extérieur des signes. Ils confirment l’habilitation des licenciés à utiliser les marques de l’opposante, mais ne démontrent pas cet usage eux- mêmes. Les bons de livraison (document 2) montrent que des structures en acier ont été livrées à différents clients en Espagne tout au long de la période pertinente. Toutefois, ces documents ne fournissent aucune information sur le volume commercial réalisé grâce à ces livraisons. Elles ne sont pas étayées par des factures ou des confirmations de paiement, ni par aucun autre type de documents fiscaux attestant de la renumérotation commerciale de la livraison des produits en question.
En outre, le fait que les produits de l’opposante aient été inspectés (pièce 3) n’est pas déterminant du volume commercial, de la fréquence et de la durée de l’usage. Une inspection, même effectuée par un fournisseur externe, ne saurait être considérée comme un usage vers l’extérieur du signe, étant donné qu’elle ne conclut pas que le public ciblé, composé d’acheteurs potentiels des produits en cause, a rencontré le signe. Les photographies et les étiquettes produites en tant que document 4 ne sont pas datées et ne fournissent aucune information sur le volume commercial, la fréquence et la durée de l’usage des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no 3 166 813 page: 4 de 5
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné que l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions, telles que la nature de l’usage.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no 3 166 813 page: 5 de 5
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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