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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° 003102788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 788
Paulo Amadeu Morais, Rua de Gestaçplage, no 65, 4100-271 Porto, Portugal (opposante),
un g a i ns t
Luca Schipilliti, Via Asse 93, 18039 Ventimiglia (IM), Italie (demanderesse).
Le 17/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 788 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 103 945 «CENTURIAN» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 28. La marque antérieure indiquée dans l’acte d’opposition était la demande de marque de l’Union européenne no 18 103 945 «CENTURIAN» (marque verbale), pour laquelle les motifs invoqués étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, des extraits de la base de données eSearch concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 893 078 «CENTURIUM» (marque verbale) étaient joints à l’acte d’opposition.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
La question de savoir si la marque invoquée comme base de l’opposition est une marque antérieure est une question de recevabilité de l’opposition.
Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du RMUE, l’opposition est formée par écrit et motivée.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant
Décision sur l’opposition no B 3 102 788 Page sur 2 3
que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6), du RMUE sont remplies, pour chacune des marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant (soulignement ajouté).
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elles peuvent être déduites des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Afin d’évaluer la recevabilité de l’opposition, l’Office doit se fonder uniquement sur les revendications contenues dans les documents soumis par l’opposant dans le délai d’opposition (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).
La marque antérieure indiquée dans l’acte d’opposition était la demande de marque de l’Union européenne no 18 103 945 pour laquelle les motifs invoqués étaient l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante a joint à l’acte d’opposition des impressions de la base de données eSearch concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 893 078.
Les motifs de l’opposition n’ont pas été indiqués en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE no 13 893 078, ni dans l’acte d’opposition ni dans les documents qui y étaient joints, qui consistaient simplement en des extraits d’eSearch.
L’opposante n’a produit aucun autre document dans le délai d’opposition, qui expirait le 11/11/2019, le jour même où l’opposition a été formée.
Par conséquent, le seul droit antérieur identifié dans l’acte d’opposition lui-même, pour lequel les motifs sont indiqués, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est la demande de MUE no 18 103 945. Toutefois, cette marque est la demande contestée et n’est donc manifestement pas une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En ce qui concerne l’enregistrement de MUE no 13 893 078 (non mentionné dans l’acte d’opposition mais pour lequel des extraits eSearch y étaient joints), les motifs sur lesquels l’opposition est fondée pour cette marque n’ont pas été indiqués. Ni l’acte d’opposition ni ses annexes ne précisent ces motifs et comme mentionné précédemment, aucun autre document n’a été présenté dans le délai d’opposition de trois mois.
Dans un premier temps, l’Office a informé les parties de la recevabilité de l’opposition le 01/10/2020, mais leur a ensuite notifié son intention de révoquer sa décision dans la mesure où celle-ci contenait une erreur manifeste imputable à l’Office. L’Office a informé les parties qu’il prendrait en considération toutes les observations qu’elles avaient présentées avant le 16/09/2021. Aucune des parties n’a répondu. La décision sur la recevabilité a été révoquée le 21/09/2021.
Le 24/09/2021, l’Office a informé l’opposante des irrégularités susmentionnées. Un délai de deux mois, jusqu’au 29/11/2021, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Néanmoins, la lettre indiquait qu’il n’était pas possible de remédier à ces irrégularités et que l’Office rendrait une décision à ce sujet après l’expiration de ce délai. L’opposante n’a pas répondu.
Décision sur l’opposition no B 3 102 788 Page sur 3 3
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Agniezska PRZYGODA Catherine MEDINA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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