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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 003217976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 976
Sociedade Lisbonense de Metalizacao S.A., Est Nacional 250, Km 34,1/34,5
- Catujal, 2680-031 Camarate, Portugal (opposante), représentée par João Massano, Av. António Augusto de Aguiar, n.° 88, 6° andar, 1050-018 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Service Long March Tyres (Private) Limited, Servis House, 2 Main Gulberg, 54662 Lahore, Pakistan (demanderesse), représentée par Daniel Dimov, Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Brussels, Belgique (mandataire professionnel). Le 17/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 217 976 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 27/05/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 107 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 107,
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
L’examen de l’acte d’opposition a révélé qu’elle est irrecevable au motif que la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 217 976 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques. Conformément à l’alinéa b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées à l’alinéa a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 27/05/2024, l’opposant a formé opposition contre la demande contestée.
L’opposant a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 107
, c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de dépôt ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’UE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 18 978 107, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, bien que, par suite d’une erreur, l’opposition ait été initialement jugée recevable le 14/06/2024, cette décision a été ultérieurement révoquée.
L’Office a informé l’opposant, dans sa notification du 04/12/2024, de l’irrecevabilité absolue et du fait que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Un délai de deux mois, jusqu’au 09/02/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
À titre de complément d’information, l’Office constate que, conjointement avec le formulaire d’opposition, l’opposant a soumis des documents supplémentaires en portugais, qui n’est pas la langue de la procédure de la présente opposition.
Les documents joints peuvent contenir des informations pertinentes pour compléter les revendications de l’opposant. Cependant, ils n’ont pas été soumis dans la langue de la procédure qui, selon le choix de l’opposant indiqué dans
Décision sur l’opposition n° B 3 217 976 Page 3 sur 4
l’acte d’opposition, est l’anglais. À cet égard, les dispositions suivantes s’appliquent. Conformément à l’article 146, paragraphe 5, du RMUE, si la langue choisie par l’opposant n’est pas une langue de l’Office, la partie opposante doit produire, à ses propres frais, une traduction de l’acte d’opposition et de ses pièces justificatives dans la première langue, pour autant qu’il s’agisse d’une langue de l’Office, ou dans la deuxième langue. La traduction doit être produite dans le délai d’opposition de trois mois. Le délai d’opposition a expiré le 27/05/2024 et, par conséquent, le délai de dépôt de la traduction pertinente a expiré ce jour-là. L’opposant n’a pas fourni de traduction de l’acte déposé avec l’acte d’opposition dans le délai imparti. Par conséquent, les informations non traduites ne peuvent être prises en considération. En se basant uniquement sur le formulaire d’acte d’opposition, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne n° 18 978 107, qui a la même date de dépôt que la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 18 978 107, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2. Par conséquent, l’opposant n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMDUE, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMDUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 217 976 Page 4 sur 4
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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