Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2024, n° R0848/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0848/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2024
Dans l’affaire R 848/2023-5
BIOPLAGEN, S.L. Avenida Castilleja de la Cuesta, 20,22 y 26
— Polígono Industrial PIBO 41110 Bollullos de la Mitación (SEVILLA)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Fernando Reig Mascarell, C/Cop, 5-1-2, 03700 Dénia (Alicante) (Espagne)
contre
Henkel AG indirects indirectes Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Hohenstaufenring 62,
50674 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 897 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 427 473)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/01/2024, R 0848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2021, BIOPLAGEN, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KLINGUARD
pour la liste de produits suivante (voir toutefois paragraphes 3 et 6):
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Détergents; Savons détergents; Savons;
Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires.
2 La demande a été publiée le 4 mai 2021.
3 Le 3 août 2021, Henkel AG indirects Co. KGaA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Détergents; Savons détergents; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 188 176 (marque verbale)
CLIN
désignant l’Autriche, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie dont la date de dépôt et de désignation est le 18 octobre 1955 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: savons, substances pour blanchir, matières détachantes, substances pour nettoyer et polir (à l’exception du cuir), produits pour nettoyer les métaux, bois, pierre, porcelaine, verre, matières synthétiques et textiles.
L’enregistrement international a été renouvelé et est valable jusqu’au 18 octobre 2025;
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
3
b) La marque bulgare verbale no 24 548 CLIN, enregistrée pour des produits compris dans la classe 3;
c) La marque verbale estonienne no 15 113 CLIN, enregistrée pour des produits compris dans la classe 3;
d) La marque verbale lituanienne no 20 281 CLIN, enregistrée pour des produits compris dans la classe 3;
e) La marque polonaise verbale no R 100 625 CLIN, enregistrée pour des produits compris dans la classe 3.
6 Le 6 mai 2022, la demanderesse a limité la marque demandée comme suit:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir la détergent; Détergents; Savon détergent, à savoir mousse; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques;
Lotions capillaires.
7 Par décision du 28 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, à savoir, à la suite de la limitation du 6 mai 2022,
Classe 3: Préparationsde nettoyage, à savoir détergent; détergents; savons détergents, à savoir détergents sous forme de mousse
au motif qu’il existe un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a été examinée par rapport à l’enregistrement international antérieur no 188 176 désignant l’Autriche (ci-après la «marque antérieure»).
− Les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories de savons, substances nettoyantes (à l’exception du cuir), produits pour nettoyer les matières synthétiques et textiles, protégés par la marque antérieure, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de faible à moyen, étant donné que les produits sont relativement peu onéreux et achetés fréquemment.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. L’élément verbal «CLIN» est dépourvu de signification pour le public pertinent et n’a aucun rapport avec les produits en cause.
− En ce qui concerne le signe contesté «KLINGUARD», une partie importante du public ayant une connaissance minimale de l’anglais comprendra le mot «GUARD» et décomposera le signe en deux éléments. «KLIN» sera perçu comme dépourvu de signification et donc comme distinctif. «Garantir» véhicule l’idée que les produits contestés «offrent une protection», dans le sens d’ «éviter des dommages» ou «être
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
4
doux» sur les articles nettoyés. Ce terme est descriptif de la nature et de la destinatio n des produits en cause et est donc dépourvu de caractère distinctif.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Bien que les signes diffèrent visuellement par leurs lettres initiales respectives «C» et «K», sur le plan phonétique, ces lettres seront prononcées de manière identique par le public considéré. Les signes coïncident pleinement par la prononciation de l’unique élément verbal de la marque antérieure et de l’élément initial du signe contesté, qui y joue un rôle distinctif indépendant. «Guard» n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, en plus d’être dépourvue de caractère distinctif, lors de l’examen de la différence phonétique découlant de cet élément, il convient de garder à l’esprit qu’en faisant référence au signe contesté oralement, la marque antérieure sera très claireme nt répétée et perçue par le public.
− Étant donné que le public pertinent percevra le concept de «GUARD» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
− Compte tenu du caractère non distinctif de l’élément «GUARD» du signe contesté, l’impact des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes découlant de cet élément est limité et, in fine, inapte à contrebalancer les similit udes entre eux. Il existe un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent autrichien.
8 Le 20 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure «CLIN» possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause. Il ne sera pas perçu comme dépourvu de signification, mais sera compris comme signifiant «propre», signifiant «pas faible» en anglais et en allemand.
− Le signe contesté ne peut être décomposé artificiellement en deux éléments pour éliminer le terme «GUARD». L’élément «KLIN» possède un caractère distinc tif faible. Le caractère distinctif du signe contesté est conféré par la combinaison des deux termes. En scindant le signe contesté, la division d’opposition n’a pas comparé les signes sur la base de leur impression d’ensemble.
− Plusieurs sociétés enregistrent des marques contenant le terme «KLIN» pour associer le terme «clean» à leurs produits. La requérante relève que, selon la base de données
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
5
de l’EUIPO, 214 marques commençant par «KLIN» sont enregistrées, dont 27 désignant des produits relevant de la classe 3. Le consommateur moyen ne perçoit pas ces marques enregistrées comme des sous-marques de l’opposante.
− Sur le plan visuel, la lettre initiale «K» dans le signe contesté au lieu de «C» dans la marque antérieure confère un caractère distinctif au signe contesté. Le public moyen associera la lettre «K» à KILO.
− Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés différemment, en raison de leur longueur et du fait que le signe contesté, pris dans son ensemble, est distinctif.
− Sur le plan conceptuel, il convient de tenir compte de la signification de «CLIN» et de son faible caractère distinctif.
− Les signes produisent des impressions d’ensemble différentes, en particulier en raison du mot supplémentaire «GUARD» dans le signe contesté. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion.
11 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La majorité du public pertinent décomposera le signe contesté. «Guard» sera compris mais pas le mot fantaisiste «KLIN». Étant donné que «GUARD» sera compris comme désignant quelqu’un ou quelque chose qui protège quelque chose, «KLIN» est l’élément dominant du signe. Le caractère non distinctif de l’élément «GUARD» est étayé par de nombreuses décisions de l’EUIPO.
− Le signe fantaisiste «CLIN» ne sera pas associé au terme CLEAN. Les deux mots sont visuellement différents et ne se prononcent pas de façon identique. L’enregistre me nt de différentes marques contenant l’élément «KLIN» ne peut pas prouver que «CLIN» serait compris comme «CLEAN».
− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires. En général, les termes fantaisistes attirent davantage l’attention des consommateurs que les termes descriptifs. «KLIN» et «CLIN» ont la même longueur et la même structure syllabique. La différence au niveau de la première lettre n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude due aux autres lettres identiques.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires. En raison de son caractère distinctif faible, l’élément «GUARD» ne devrait pas être pris en considératio n. «CLIN» et «KLIN» sont phonétiquement identiques.
− Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Néanmoins, le recours est dénué de fondement en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition ne peut être annulée. Il existe un risque de confusio n
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
6
dans l’esprit du public pertinent en Autriche, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Suivant la même approche que la division d’opposition, l’opposition sera examinée en premier lieu par rapport à l’enregistrement international antérieur no 188 176 désignant l’Autriche (ci-après la «marque antérieure»). Dès lors, le territoire pertinent est l’Autric he.
Portée du recours
15 Compte tenu de l’opposition partielle et de la limitation de la liste des produits du 6 mai
2022, les autres produits contestés sont libellés comme suit dans la décision attaquée, à savoir:
Classe 3: Préparations de nettoyage, à savoir détergent; détergents; savon détergent, à savoir mousse.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
Public pertinent
19 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprude nce citée).
20 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
7
catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
21 Les produits contestés ainsi que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits de consommation courante. Ils s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (25/11/2015, T-763/14, SOPRAPUR/Sopro et al., EU:T:2015:883, § 32; 03/09/2015, T-254/14, New MAX (fig.)/MAX (fig.),
EU:T:2015:586, § 26; 21/02/2013, T-427/11, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 38;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics (FIG. TM)/Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION (FIG. TM), EU:T:2011:23, § 23; 11/11/2009, T-150/08, CLINAIR/Clina,
EU:T:2009:431, § 69).
Comparaison des produits
22 Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [23/11/2005, T-
346/04, ARTHUR ET FELICIE/Arthur (fig.), EU:T:2005:420, § 34].
23 Tous les produits contestés, à savoir les produits denettoyage, à savoir les détergents; détergents; le savon détergent, à savoir les détergents en mousse compris dans la classe 3, sont inclus dans les savons, substances nettoyantes (à l’exception du cuir), produits pour nettoyer les matières synthétiques et textiles compris dans la classe 3 couverts par la marque antérieure ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Cette identité des produits n’est pas contestée par la demanderesse.
Comparaison des marques
Éléments distinctifs et dominants
24 Les marques en conflit doivent être comparées au moyen d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25).
25 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
26 Le signe contesté «KLINGUARD» pris dans son ensemble est dépourvu de significat io n.
Toutefois, le consommateur moyen en Autriche ayant une connaissance minimale de l’anglais décomposera le signe contesté en deux éléments verbaux «KLIN» et «GUARD».
27 L’élément «GUARD» possède un caractère distinctif très faible. Il sera compris par une partie importante du public pertinent en Autriche comme faisant référence à «quelque chose qui protège» ou à l’ «action de protection» (13/07/2022, T-573/21, Rapidguard, EU:T:2022:450, § 34; 15/10/2008, 297/07-, Intelligent Voltage Guard, EU:T:2008:445, §
29, 33, 35). En ce qui concerne les produits contestés, il sera perçu comme une indicat io n
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
8
que les produits de nettoyage couverts par la marque contestée protègent les articles qu’elle coupe, en ce sens qu’ils préviennent les dommages et conservent les articles en bon état.
28 L’élément «KLIN» est très similaire dans sa prononciation au mot anglais «clean», même si la voyelle est plus courte et frappante. En ce qui concerne les produits contestés, tous liés aux produits de nettoyage, «KLIN» évoquera, pour une partie du public pertinent, le mot «clean» (11/11/2009, T-150/08, CLINAIR/Clina, EU:T:2009:431, § 50). Elle peut être perçue comme une graphie mal orthographiée de «clean», où la consonne «c» est remplacée par un «k» et les voyelles «ea» sont remplacées par un «i». Pour cette partie du public pertinent, l’élément «KLIN» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
29 Pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas l’élément «KLIN» comme une graphie erronée du mot anglais «clean», cet élément possède un caractère distinctif moyen.
Comparaison visuelle
30 Les signes partagent la suite de lettres «LIN», occupant la même position dans les signes,
à savoir la position des deuxième, troisième et quatrième lettres. Ils diffèrent par leurs premières lettres et par l’élément «GUARD», présent uniquement dans le signe contesté.
31 L’élément «KLIN» étant l’élément le plus distinctif du signe contesté et placé au début de celui-ci, il est plus susceptible d’attirer l’attention du public pertinent. Compte tenu du caractère distinctif très faible de l’élément «GUARD», les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Comparaison phonétique
32 Le signe contesté est composé de deux syllabes. La première syllabe «KLIN» sera prononcée de la même manière par le public pertinent en Autriche que le signe antérieur
«CLIN». La deuxième syllabe «GUARD» possède un caractère distinctif très faible et aura donc un impact moindre sur la perception du public pertinent.
33 Bien que le signe antérieur et l’élément le plus distinctif du signe contesté soient prononcés de manière identique, cette prononciation est très similaire à celle du mot anglais «clean». En ce qui concerne la nature des produits en cause, qui sont tous liés aux produits de nettoyage, ce fait justifie que les signes présentent un degré moyen de similit ude phonétique, et non un degré élevé.
Comparaison conceptuelle
34 Dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes, lorsqu’au moins un des signes véhicule un concept compris par une partie significative du public pertinent, une telle comparaison conceptuelle est possible (08/05/2019, T-37/18, Brave Paper/BRAVO et al.,
EU:T:2019:300, § 57).
35 Le signe contesté, par son élément «GUARD», véhicule le concept de protection ou de sauvegarde des articles nettoyés avec les produits contestés. Pour la partie du public qui ne percevra pas le concept de nettoyage dans l’élément «KLIN» ou le signe antérieur, les éléments «KLIN» et «CLIN» ne véhiculent aucun concept. Par conséquent, les signes sont différents.
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
9
36 Compte tenu du fait que l’élément «GUARD» possède un caractère distinctif très faible au regard des produits en cause, l’absence de similitude conceptuelle en l’espèce n’exclut pas, en soi, l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, 06/06/2023,-433/22, STORK/GOLDEN STORK et al., EU:T:2023:341, § 42).
37 Pour la partie du public susceptible de percevoir dans le signe antérieur et l’éléme nt «KLIN» du signe contesté des mal orthographiées du mot anglais «clean», les deux signes véhiculent le concept de nettoyage. Lorsque les signes en cause n’ont qu’un terme descriptif en commun, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 51;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72). Le concept de nettoyage étant lié aux caractéristiques des produits en cause, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
38 Lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, elle joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion (15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 92; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73).
39 Tant la dissemblance conceptuelle des signes, pour la partie du public ne percevant pas le concept de nettoyage, que la faible similitude conceptuelle, pour la partie du public percevant ledit concept, reposent sur des éléments faiblement distinctifs. Par conséquent, la comparaison conceptuelle des signes a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
40 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globaleme nt l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
41 Pour la partie du public pertinent en Autriche ayant une connaissance suffisante de l’anglais, la marque antérieure «CLIN» évoque le mot anglais «clean» (11/11/2009, T- 150/08, CLINAIR/Clina, EU:T:2009:431, § 50). En ce qui concerne les produits en cause,
«CLIN» sera perçu comme une graphie erronée de «clean», où les deux voyelles «ea» ont été remplacées par la lettre «i». Pour cette partie du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
42 Pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas le signe antérieur comme une graphie erronée du mot anglais «clean», le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen.
43 Enfin, l’opposante n’affirme pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
10
Appréciation globale du risque de confusion
44 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
45 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
46 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 En l’espèce, les marques sont revendiquées pour des produits identiques. Les produits identiques répondent aux mêmes besoins, sont proposés dans les mêmes endroits des supermarchés et épiceries et sont interchangeables. Par conséquent, il a été établi que, pour des produits identiques, les marques doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre. Cela est particulièrement vrai si les produits sont des produits de grande consommat io n auxquels aucune attention particulière n’est accordée.
48 Compte tenu du caractère distinctif très faible de «GUARD», de la similitude visuelle et phonétique des signes KLINGUARD et CLIN, et du faible impact de la similitude ou de la dissemblance conceptuelle des signes, le grand public en Autriche faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sera amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise.
49 Bien que, pour la partie du public pertinent percevant une référence au mot anglais «clean», la marque antérieure «CLIN» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, l’orthographe erronée du mot «clean» présente dans la marque antérieure est également présente sous la même forme dans le signe contesté, «KLINGUARD». Les deux signes présentent la voyelle «i» au lieu des voyelles «ea», la seule différence étant le «C» et le «K». La marque contestée reproduit donc l’orthographe erronée qui confère à la marque antérieure son caractère distinctif.
50 Par conséquent, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté
«KLINGUARD» comme une simple sous-marque de la marque antérieure désignant une gamme de produits visant à protéger ou à prévenir les dommages causés aux articles nettoyés.
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
11
51 Quant à l’argument de la demanderesse concernant l’existence de plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées contenant l’élément «KLIN», la chambre de recours n’est pas liée par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). En outre, le seul fait que des marques contenant les lettres «KLIN» soient enregistrées ne fournit aucune information sur la pratique de l’Office en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion avec la marque antérieure.
52 Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public autrichien comprenant le mot anglais «guard», et indépendamment de la question de savoir s’il attribue ou non une signification aux éléments «KLIN» ou «Clin».
53 Pour ces raisons, le recours est rejeté et la décision attaquée de la division d’opposition est confirmée.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 870 EUR.
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 870 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
09/01/2024, R 848/2023-5, KLINGUARD/CLIN et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Batterie ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Nullité ·
- Site web
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Exportation ·
- Importation ·
- Risque de confusion ·
- Vente en gros ·
- Test
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- For ·
- Marque ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Automatisation ·
- Service ·
- Système ·
- Distribution ·
- Production d'énergie ·
- Marque ·
- Matériel informatique ·
- Classes ·
- Industriel
- Jeux olympiques ·
- Classes ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Machine ·
- Véhicule ·
- Thé ·
- Service ·
- Collection ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Rioja ·
- Immobilier ·
- Pertinent
- Place de marché ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Marque ·
- Plateforme ·
- Classes ·
- Refus ·
- Acheteur ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Commerce en ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Papier
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Service ·
- Développement ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Conférence ·
- Réalité virtuelle ·
- Conseil
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Allemagne ·
- Sérieux ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.