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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019136580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019136580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 30/06/2025
Cloudasset Oy Tammasaarenkatu 5 FI-00180 Helsinki FINLANDIA
Demande n°: 019136580
Votre référence: Reconfigur
Marque: Reconfigur
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Cloudasset Oy Tammasaarenkatu 5 FI-00180 Helsinki FINLANDIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 19/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 9 Logiciels; Logiciels d’application; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Programmes pour smartphones; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Programmes pour ordinateurs; Logiciels pour smartphones; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Logiciels embarqués; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 42 Services de conception de logiciels de traitement électronique de données; Programmation de logiciels de traitement électronique de données; Conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Hébergement de plateformes sur l’internet; Services de conseil en matière de logiciel-service [SaaS]; Conseil en technologies de l’information [TI]; Services informatiques; Services de conseil et d’assistance en matière de logiciels et de matériel informatique; Conseil en logiciels informatiques; Conseil technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme une faute d’orthographe courante du mot «reconfigure» ayant la signification suivante: réorganiser/adapter les éléments ou les paramètres en modifiant la configuration.
La signification susmentionnée du mot «Reconfigur», dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reconfigure
https://www.oed.com/dictionary/reconfigure_v?tab=meaning_and_use#12689726
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir la ou les objection(s) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019136580 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Logiciels d’application; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Programmes pour smartphones; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Programmes pour ordinateurs; Logiciels pour smartphones; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; Logiciels embarqués; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée.
Classe 42 Services de conception de logiciels de traitement électronique de données; Programmation de logiciels de traitement électronique de données; Conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Hébergement de plateformes sur l’internet; Services de conseil en matière de logiciels en tant que service [SaaS]; Conseils en technologie de l’information [TI]; Services informatiques; Services de conseil et d’avis en matière de logiciels et de matériel informatique; Conseils en logiciels informatiques; Conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de conseil en matière de publicité et de promotion; Services de conseil en matière de développement de concepts publicitaires; Services de conseil en matière de stratégies de communication publicitaire; Conseils en marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Conseils commerciaux en matière de marketing stratégique.
Classe 36 Services de paiement électronique; Traitement de paiements électroniques.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences et de séminaires; Organisation, conduite et organisation de conférences; Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation et conduite de concours [éducation ou divertissement]; Organisation et
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organisation de concours.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Aliki SPANDAGOU
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