Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° 003156741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 741
Dstrezzed B.V., Sloterweg 303 H, 1171 VC Badhoevedorp, Pays-Bas (opposante), représentée par Arnold RQ Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
un g a i ns t
Brotherhood OÜ, Pärna Allee 1-30, 60534 Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, Estonie (demanderesse), représentée par Patent particules Trade Mark Agency Koitel, Tina 26, 10126 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 22/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 741 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 502 704 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 502 704 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 808 289 «brotherhood OF THE MODERN Gent» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Gestion de programmes de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services au moyen d’une composition spécifique.
Classe 36: Octroi de remises aux établissements de tiers participants par le biais d’une adhésion.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures et chapellerie, y compris le commerce en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des services de la requérante relevant de la classe 35, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier», qui a la même fonction que «y compris», voir une référence dans l’arrêt du 09/04/2003,-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Il en va de même pour les services de vente en gros de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 3 7
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures et chapeaux, y compris le commerce en ligne, sont similaires aux vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en ce qui concerne les services de vente en gros.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BROCHE DE LA GENT MODERNE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «brotherhood» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle les signes présentent davantage de similitudes sur le plan conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 4 7
Le mot «brotherhood», inclus dans les deux signes, fait référence à «une association ou un boursier, tel qu’un syndicat» (informations extraites du Collins Dictionary le 17/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brotherhood). Il est distinctif car il n’a aucune signification par rapport aux produits et services en cause.
Contrairement aux observations de l’opposante, les éléments verbaux «brotherhood OF THE MODERN Gent» de la marque antérieure seront perçus par le public pertinent comme une unité conceptuelle faisant référence à «une organisation/association du gentleman moderne». Cette signification est étayée par les références suivantes du dictionnaire (informations extraites du Collins Dictionary le 17/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brotherhood; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/modern; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gent). Étant donné que, dans son ensemble, il n’a pas de signification directe ou indirecte par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
Le signe contesté comprend également une représentation de trois loups en or. Cet élément figuratif sera perçu comme distinctif puisqu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services en cause. Cette représentation d’un jeu de loup renforcerait l’idée d’une association véhiculée par le mot «brotherhood».
En outre, en ce qui concerne le signe contesté, les éléments verbaux sont représentés en italique doré. En outre, le signe dans son ensemble est représenté sur un fond noir. Il s’agit d’éléments purement décoratifs dépourvus de caractère distinctif.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, la demande contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les deux signes incluent le mot distinctif «brotherhood». Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux supplémentaires «OF THE MODERN Gent» contenus dans la marque antérieure et par la représentation de trois loups dans le signe contesté. Par conséquent, le premier mot de la marque antérieure, qui est l’élément le plus long, est entièrement reproduit en tant qu’unique élément verbal du signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Ce principe s’applique pleinement au signe contesté, car le public pertinent fera plus probablement référence au signe en citant son élément verbal qu’en décrivant ses éléments figuratifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Phonétiquement, la prononciation de l’élément verbal initial «brotherhood» est identique. Toutefois, les signes diffèrent par la prononciation des éléments verbaux supplémentaires inclus dans la marque antérieure, «OF THE MODERN Gent».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept similaire de «brotherhood». Toutefois, chaque signe comporte des éléments supplémentaires qui précisent le concept général indiqué. La marque antérieure comprend les éléments «OF THE MODERN Gent», qui font référence à une association ou à un boursier spécifique de gentlemen, et le signe contesté comprend des éléments figuratifs supplémentaires véhiculant le concept d’un jeu de loup, ce qui renforcerait l’idée d’une association véhiculée par le mot «brotherhood». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en cause sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Les signes partagent le même mot distinctif, «brotherhood», qui aura un impact plus fort, étant donné qu’il s’agit du premier élément le plus long de la marque antérieure et du seul mot du signe contesté. En outre, les principales différences entre les signes résident
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 6 7
dans les aspects figuratifs du signe contesté, qui sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit moins importants pour les consommateurs pertinents, ainsi que par les autres éléments de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Bien que le public ne négligera pas les différences entre les signes, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dès lors, même si les marques ne sont pas directement confondues, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur moyen, bien qu’conscient des différences entre les signes, suppose néanmoins, en raison de l’utilisation du mot initial identique et distinctif «brotherhood», que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, même s’il existe des différences entre les signes, ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 808 289 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Mónica Mollet MAQUEDA MARTA GARCÍA COLLADO Cristina Senerio Llovet
Décision sur l’opposition no B 3 156 741 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Confusion
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Optique ·
- Produit ·
- Similitude
- Dépens ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Registre ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Légume frais ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Phonétique ·
- Droit antérieur ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Insecticide ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Animal nuisible ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- For ·
- Marque ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Automatisation ·
- Service ·
- Système ·
- Distribution ·
- Production d'énergie ·
- Marque ·
- Matériel informatique ·
- Classes ·
- Industriel
- Jeux olympiques ·
- Classes ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Machine ·
- Véhicule ·
- Thé ·
- Service ·
- Collection ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Batterie ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Nullité ·
- Site web
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Exportation ·
- Importation ·
- Risque de confusion ·
- Vente en gros ·
- Test
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.