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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° W01854726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01854726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, le 07/10/2025
REsurety, Inc. 40 Water Street, 9th Floor Boston MA 02109 United States
Votre référence : A0157865 98800553 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1854726 Marque : CLEANTRADE Nom du titulaire : REsurety, Inc. 40 Water Street, 9th Floor Boston MA 02109 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 10/06/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 35 Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs afin de faciliter les transactions dans le domaine de l’énergie propre et renouvelable.
Classe 42 Logiciels-service (SaaS) comprenant une plateforme logicielle pour la fourniture d’une place de marché pour acheteurs et vendeurs afin de faciliter les transactions dans le domaine de l’énergie propre et renouvelable.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’activité d’achat, de vente ou d’échange de biens ou de services causant peu ou pas de dommages à l’environnement.
• La signification susmentionnée des mots « CLEANTRADE », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du Collins dictionary (informations extraites le 10/06/2025) à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/clean https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/trade Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le fait que les mots contenus dans la marque ne soient pas séparés est sans pertinence puisque cela ne modifie en rien leur sens évident.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle la fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs afin de faciliter les transactions dans le domaine de l’énergie propre et renouvelable dans la classe 35 est axée sur la fourniture d’une plateforme commerciale pour l’achat/la vente/l’échange d’énergie qui cause peu ou pas de dommages à l’environnement. Par la suite, le service demandé dans la classe 42 est axé sur la fourniture de la plateforme informatique nécessaire à la prestation de ces activités commerciales. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la fonction des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1854726 est refusée pour l’Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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