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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 003178108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 108
Ccc.Eu Sp. Z O.O., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, Pologne (opposante), représentée par Joanna Wojewódzka, ul. Sokratesa 7/115, 01-909 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Özcan Gölyeri, Hirschwiese 60, 59379 Selm, Allemagne (requérante), représentée par VOLKE Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hochstraße 61, 45731 Waltrop (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 108 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Blouses.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 702 504 est rejetée pour les produits susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 504 «Baldura» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 16, 18 et 25, et contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 192
872 (marque figurative) et l’enregistrement polonais no R
267 004 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
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facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais de la marque polonaise no R 267 004 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Boîtes à chaussures, sacs promotionnels.
Classe 25: Chaussures, tee-shirts.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Décorations murales en papier; images; enseignes en papier.
Classe 18: Fourrures vendues en vrac; parapluies de patio.
Classe 25: Blouses.
Classe 35: Services de commerce dedétail et de gros, mailorder, commerce en ligne, pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: décorations murales en papier, images, enseignes en papier; services de commerce de détail et de gros, mailorder, commerce en ligne, pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: fourrures vendues en vrac, parapluies de patio.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les décorations murales en papier contestées; images; les enseignes en papier et les produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 25 diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait qu’il s’agisse de papier ou de carton (ou de produits qui en sont composés) ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les fourrures contestées vendues en vrac; les parapluies de patio et les produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 25 ont des natures, des destinations, des
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utilisations et des canaux de distribution différents. Ils ciblent un public pertinent différent. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits n’ont rien en commun avec les chaussures ou les t-shirts parce qu’il ne s’agit pas d’accessoires esthétiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les blouses contestées sont très similaires aux tee-shirts de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature et la même destination et coïncident souvent par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur utilisation.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de commerce de détail et de gros, mailorder, commerce en ligne, pour le compte de tiers, pour les produits suivants: décorations murales en papier, images, enseignes en papier; services de commerce de détail et de gros, mailorder, commerce en ligne, pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: les fourrures vendues en vrac, les parapluies de patio et les produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 25 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les servicesde vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Lesmêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de commerce de gros contestés, mailorder, commerce en ligne compris dans la classe 35.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés hautement similaires s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
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Baldura
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage, elle se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
La marque figurative antérieure est le seul mot «BADURA», représenté en blanc sur un rectangle noir de nature purement décorative. L’élément verbal est dépourvu de signification et est donc distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale unique «Baldura», qui est dépourvue de signification et est, dès lors, tout aussi distinctive. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Dès lors, il est indifférent que des marques verbales soient représentées en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’absence de tout élément significatif, la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des marques. Les marques sont composées d’un élément verbal presque identique. Ils diffèrent uniquement par la troisième lettre supplémentaire «L» dans le signe contesté et par la très légère stylisation de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont en partie très similaires et en partie différents. Ils s’ adressent au grand public, dont le niveau d’ attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes ont presque le même élément verbal, et la troisième lettre supplémentaire «L» dans le signe contesté et la police de caractères et l’élément figuratif différents de la marque antérieure ne suffisent pas à empêcher le public de les confondre. Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R 267 004 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés très similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 192 872.
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte que celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 178 108 Page sur 6 6
Fernando AZCONA Carlos MATEO PÉREZ Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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