Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2021, n° R2111/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2111/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 décembre 2021
Dans l’affaire R 2111/2020-1
Bodegas SAN VALERO, Sociedad cooperativa Carretera Nacional 330, Km. 450
50400 Cariñena (Saragosse)
Espagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Sonia Del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
contre
Golden Brands, L.L.C. 383 W. Broadway 5th Floor
New York, New York 10012
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 420 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 283 017)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2021, R 2111/2020-1, Gran Ducay (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2012, BODEGAS SAN VALERO,
Sociedad cooperativa (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Vin, Liqueurs, Muscatel, vin portifié;
Classe 35 — Publicité; Gestion et gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’approvisionnement pour des tiers, courtage commercial, import-export, vente au détail et en gros dans les commerces et sur l’internet de boissons alcoolisées, vins et liqueurs, muscatel et vins vinés; Démonstration de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité;
Classe 39 — Services de distribution, transport, emballage et entreposage de boissons alcooliques.
2 La demande a été publiée le 11 décembre 2012 et la marque a été enregistrée le
20 mars 2013.
3 Le 1 juillet 2019, les marques souveraines L.L.C. (ci-après la «demanderesse en nullité»)ont déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 10 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les produits et services contestés à l’exception des «vins mousseux» compris dans la classe 33.
6 Le 8 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la
3
mesure où la déclaration de déchéance a été accueillie pour une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 33. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 janvier
2021.
7 Le 30 mars 2021, les parties ont demandé au greffe des chambres de recours de suspendre la procédure de recours dans la mesure où elles négociaient un règlement amiable.
8 Le 31 mars 2021, le greffe des chambres de recours a accordé la suspension de la procédure de recours jusqu’au 5 mai 2021.
9 Le 2 juillet 2021, les parties ont déposé au greffe des chambres de recours une demande conjointe de prorogation de la suspension de la procédure de recours jusqu’au 30 juillet 2021.
10 Le 2 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a accordé la prorogation de la suspension de la procédure de recours jusqu’au 30 juillet 2021.
11 Le 29 septembre 2021, les parties ont déposé au greffe des chambres de recours une demande conjointe de prorogation de la suspension de la procédure de recours jusqu’au 30 octobre 2021.
12 Le 29 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accordé une nouvelle prorogation de la suspension de la procédure de recours jusqu’au 30 octobre 2021.
13 Le 25 novembre 2021, la demanderesse en nullité a demandé à l’Office de retirer sa demande en déchéance.
14 Le 26 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de la demanderesse en nullité.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
4
17 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
18 La chambre de recours n’a pas été informée d’un règlement spécifique entre les parties concernant les frais de la procédure.
19 Aucun accord sur les frais n’ayant été communiqué au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, il revient à la chambre de recours de statuer sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la décision doit indiquer que la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
23 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Hongrie ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Lettonie ·
- Recours ·
- Lituanie ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Recours ·
- Service ·
- Public
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Produit ·
- Électricité ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Installation ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Jeux ·
- Sport ·
- Imperium ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Électronique
- Herbicide ·
- Fongicide ·
- Insecticide ·
- Culture ·
- Produit chimique ·
- Engrais ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Aéronef ·
- Service ·
- Métal ·
- Consommateur ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Bâtiment ·
- Dictionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Informatique ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Information commerciale ·
- Publicité ·
- Hong kong ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Consommateur
- Marque collective ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Facture ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Règlement
- Union européenne ·
- International ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Singapour ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Documentation ·
- Identifiants ·
- Vérification ·
- Service ·
- Authentification ·
- Marque ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Bitcoin ·
- Carte de crédit ·
- Crypto-monnaie ·
- Paiement ·
- Transaction ·
- Thé ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Pertinent ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.