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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2025, n° W01833752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01833752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/07/2025
SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP Neue Mainzer Strasse 66-68 D-60311 Frankfurt am Main ALEMANIA
Votre référence: B50584.00019
Numéro d’enregistrement international: 1833752
Marque: PLANE RECLAIMERS
Nom du titulaire: ECUBE HOLDINGS LIMITED Hangar 208 Hangar 208, Dragon Way, Bro Tathan West Barry CF62 4AF United Kingdom
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 11/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de fuselages d’aéronefs, nez d’aéronefs, sièges d’aéronefs, unités de rangement d’aéronefs, cabines d’aéronefs, revêtements de sol et carreaux de sol d’aéronefs, panneaux muraux d’aéronefs, cloisons d’aéronefs, rangements et supports de sièges d’aéronefs, tables d’aéronefs,
chariots d’aéronefs, plateaux d’aéronefs, cendriers d’aéronefs, porte-documents d’aéronefs,
trousses et boîtes de premiers secours d’aéronefs, sièges bébé et nacelles d’aéronefs, roues d’aéronefs, pneus d’aéronefs, fenêtres d’aéronefs, uniformes d’aéronefs, couvertures d’aéronefs,
oreillers d’aéronefs, textiles d’aéronefs, trousses de toilette d’aéronefs, sacs et kits de toilette d’aéronefs, appuie-tête et housses d’appuie-tête d’aéronefs, horloges d’aéronefs, ailes d’aéronefs,
volets et pales de ventilateur d’aéronefs, moteurs d’aéronefs, miroirs d’aéronefs, ceintures de sécurité d’aéronefs, boucles et sangles de ceintures de sécurité d’aéronefs, saumons d’ailes d’aéronefs, clés d’aéronefs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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supports, commandes d’aéronefs, panneaux et écrans d’aéronefs, interrupteurs d’aéronefs,
éclairage et unités d’éclairage d’aéronefs, équipement d’humidification et de régulation de température d’aéronefs, marqueurs d’identification de sièges d’aéronefs, trains d’atterrissage d’aéronefs et
portes de trains d’atterrissage d’aéronefs, panneaux et affiches d’aéronefs, panneaux de sortie d’aéronefs,
panneaux « interdiction de fumer » d’aéronefs, kits de démonstration de sécurité d’aéronefs, moteurs d’aéronefs,
carters de moteurs d’aéronefs, pièces de moteurs d’aéronefs, manuels d’aéronefs, guides d’aéronefs, empennages d’aéronefs, stabilisateurs d’aéronefs, mâts d’aéronefs, combinés et équipements de communication d’aéronefs, portes d’accès d’aéronefs, portes d’aéronefs, marqueurs de sièges d’aéronefs, équipement de divertissement d’aéronefs, écrans d’aéronefs, télécommandes d’aéronefs,
gilets de sauvetage et brassières de sauvetage d’aéronefs, masques à oxygène d’aéronefs, consignes de sécurité d’aéronefs,
gobelets en papier d’aéronefs, haches de sécurité d’aéronefs, pièces de poste de pilotage d’aéronefs, lampes torches d’aéronefs, caméras de cabine d’aéronefs, couverts d’aéronefs, alarmes d’aéronefs, numéros d’immatriculation, plaques et panneaux d’aéronefs, manches d’aéronefs, panneaux de poste de pilotage d’aéronefs, poignées de portes d’aéronefs, tableaux de bord de poste de pilotage d’aéronefs, portes et trappes de sortie de secours d’aéronefs, bouches d’aération et équipements de ventilation d’aéronefs,
cloisons d’aéronefs et panneaux de cloisons d’aéronefs, boîtes et unités de rangement d’aéronefs,
réservoirs de carburant d’aéronefs, couvercles et capots de réservoirs de carburant d’aéronefs, ventilateurs et équipements de chauffage d’aéronefs, chaises et bureaux de bureau et d’enregistrement d’aéronefs, claviers, souris, ordinateurs, équipement informatique, étiquettes de bagages, détecteurs de givre et équipements de dégivrage d’aéronefs, équipement de cuisine et de galley d’aéronefs et panneaux de commande,
chariots et conteneurs de nourriture d’aéronefs, équipement et panneaux de navigation d’aéronefs, rideaux d’aéronefs, pare-soleil et stores de poste de pilotage d’aéronefs, unités et panneaux d’alimentation électrique d’aéronefs, bâtiments, structures, meubles, ameublement, images, images encadrées, cadeaux muraux, jouets d’aéronefs, pièces et ameublement d’aéronefs, vêtements, chaussures, chapellerie ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; fourniture de conseils et d’informations sur les produits de consommation ; services de comparaison de prix ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 40 Assemblage de produits pour des tiers ; assemblage et fabrication sur mesure de meubles, d’ameublement, de sièges, d’ustensiles de cuisine et de ménage, de rangements et de boîtes de rangement, de draperies, de coussins et de textiles ; forgeage de métaux ; découpe de métaux ; services de fabrication et de finition de métaux ; services de traitement de métaux ; travail des métaux ; traitement de surfaces métalliques par meulage de précision et polissage abrasif ; récupération, réaffectation, traitement et surcyclage de matériaux, pièces et accessoires d’aéronefs ; services de recyclage ; mise au rebut de véhicules ; traitement de tissus, d’étoffes, de métaux et de textiles ; traitement et revêtement de surfaces métalliques ; traitement et transformation de matières plastiques ; surcyclage ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, y compris le professionnel de l’industrie aéronautique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
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Recycleurs d’avions.
• La signification susmentionnée des mots « PLANE RECLAIMERS », dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.oed.com/dictionary/plane_n5?tab=meaning_and_use#29977063
https://www.oed.com/dictionary/reclaimer_n1?tab=meaning_and_use#26591255
https://www.oed.com/dictionary/reclaim_v?tab=meaning_and_use#26589156
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services des classes 35 et 40 se rapportent tous à la facilitation du recyclage ou de la réaffectation d’avions. Il est possible de retirer un aéronef du service de vol normal et de réutiliser ou recycler ensuite cet aéronef et ses pièces à diverses fins. Le consommateur, confronté au signe pour les services, comprendra que les services ne concernent pas des produits et des pièces neufs, mais se rapportent à ceux qui sont récupérés d’un avion, et que c’est l’activité dans laquelle le prestataire de services opère. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services ainsi que le type de prestataire de services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 10/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire considère que le signe n’est pas descriptif. Il estime que les deux éléments verbaux font partie du langage courant anglais, mais que « reclaim » et « recycle » ne sont pas couramment utilisés dans le même contexte. Le terme « reclaimer » pour une personne ou une chose qui « reclaim » est utilisé encore moins fréquemment et le signe doit être considéré dans son ensemble. Il souligne qu’une référence de dictionnaire est maintenant fournie pour l’ensemble. Le titulaire considère que des étapes mentales sont nécessaires pour associer le signe aux services revendiqués.
2. Le titulaire considère que le signe atteint le seuil minimal, ce qui est suffisant pour qu’il puisse être enregistré. « Plane Reclaimers » est inhabituel, évocateur et n’est pas une expression couramment utilisée en ce qui concerne les services revendiqués dans les classes 35 et 40.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever son objection à l’égard des termes suivants :
Classe 35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de claviers, souris, étiquettes de bagages, bâtiments, images, images encadrées, cadeaux muraux, jouets d’aéronefs, vêtements, chaussures, couvre-chefs ; informations commerciales et conseils aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; fourniture de conseils et d’informations sur les produits de consommation ; services de comparaison de prix ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
L’Office maintient son objection pour les termes restants.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18,
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STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du titulaire :
1. L’Office renvoie au lien fourni dans sa lettre d’objection concernant une définition de « reclaim » et note qu’une définition donnée, référence 5.b., est « Rendre réutilisable, recycler ». L’Office ne doute pas que, dans le contexte des services contestés, ce sera la compréhension attribuée au signe par le consommateur.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Le titulaire soutient que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire pour le signe dans son intégralité. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été établie
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suffisamment claire.
L’Office a examiné les arguments du titulaire et a retiré son objection à l’égard de certains termes de la classe 35 qui, après un examen plus approfondi, peuvent nécessiter une étape mentale pour associer le signe au service. Toutefois, il a maintenu son objection pour certains des services, tels que « services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés aux ordinateurs, équipements informatiques, structures, meubles, ameublements », car ces articles peuvent provenir d’un avion et peuvent être récupérés ou recyclés, et l’association sera immédiate. De même, l’Office a maintenu son objection à l’égard de tous les articles de la classe 40, y compris « assemblage de produits pour des tiers ; assemblage et fabrication sur mesure de meubles, d’ameublements, de sièges, d’ustensiles de cuisine et de ménage, de rangements et de boîtes de rangement, de draperies, de coussins et de textiles ; traitement de tissus, d’étoffes, de métaux et de textiles ». Le consommateur reconnaîtra immédiatement que « Plane reclaimers » fournit des informations sur le type et la finalité du type de fournisseur de services de récupération. Tous les services peuvent se rapporter à des articles trouvés dans un avion et qui peuvent être recyclés.
2. Contrairement à l’argument du titulaire, le signe ne présente rien d’inhabituel ni rien qui suscite la curiosité du consommateur lorsqu’il est confronté à ce signe pour les services contestés. L’impact descriptif est au premier plan. Il n’est pas évocateur, mais plutôt évident en informant le consommateur du type et de la finalité des services et du type de prestataire de services.
Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Compte tenu du présent cas, le prestataire de services pourrait être l’un des nombreux prestataires de services de récupération et de recyclage d’avions, et le titulaire n’atteint pas un seuil minimal de caractère distinctif car il ne fournit au consommateur rien de distinctif dans le signe par lequel le consommateur pourrait se souvenir de l’emblème de l’origine commerciale.
C’est sur la base de son expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Puisque, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2
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EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1833752 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de fuselages d’aéronefs, nez d’aéronefs, sièges d’aéronefs, unités de rangement d’aéronefs, cabines d’aéronefs, revêtements de sol et carreaux de sol d’aéronefs, panneaux muraux d’aéronefs, cloisons d’aéronefs, rangements et supports de sièges d’aéronefs, tables d’aéronefs,
chariots d’aéronefs, plateaux d’aéronefs, cendriers d’aéronefs, porte-documents d’aéronefs,
trousses et boîtes de premiers secours d’aéronefs, sièges pour bébés et nacelles d’aéronefs, roues d’aéronefs, pneus d’aéronefs, fenêtres d’aéronefs, uniformes d’aéronefs, couvertures d’aéronefs,
oreillers d’aéronefs, textiles d’aéronefs, trousses de toilette d’aéronefs, sacs et trousses de toilette d’aéronefs, appuie-tête et housses d’appuie-tête d’aéronefs, horloges d’aéronefs, ailes d’aéronefs,
volets et pales de ventilateur d’aéronefs, moteurs d’aéronefs, miroirs d’aéronefs, ceintures de sécurité d’aéronefs, boucles et sangles de ceintures de sécurité d’aéronefs, saumons d’ailes d’aéronefs, porte-clés d’aéronefs, commandes d’aéronefs, panneaux et écrans d’aéronefs, interrupteurs d’aéronefs,
éclairage et unités d’éclairage d’aéronefs, équipement d’humidification et de régulation de température d’aéronefs, marqueurs d’identification de sièges d’aéronefs, trains d’atterrissage d’aéronefs et
portes de trains d’atterrissage d’aéronefs, panneaux et affiches d’aéronefs, panneaux de sortie d’aéronefs,
panneaux « défense de fumer » d’aéronefs, kits de démonstration de sécurité d’aéronefs, moteurs d’aéronefs, carters de moteurs d’aéronefs, pièces de moteurs d’aéronefs, manuels d’aéronefs,
guides d’aéronefs, empennages d’aéronefs, stabilisateurs d’aéronefs, mâts d’aéronefs, combinés et équipements de communication d’aéronefs, portes d’accès d’aéronefs, portes d’aéronefs, marqueurs de sièges d’aéronefs, équipement de divertissement d’aéronefs, écrans d’aéronefs, télécommandes d’aéronefs, gilets de sauvetage d’aéronefs, masques à oxygène d’aéronefs, consignes de sécurité d’aéronefs, gobelets en papier d’aéronefs, haches de sécurité d’aéronefs,
pièces de poste de pilotage d’aéronefs, lampes de poche d’aéronefs, caméras de cabine d’aéronefs, couverts d’aéronefs, alarmes d’aéronefs, numéros d’immatriculation, plaques et panneaux d’aéronefs,
manches d’aéronefs, panneaux de poste de pilotage d’aéronefs, poignées de portes d’aéronefs, tableaux de bord d’aéronefs, portes et trappes de sortie de secours d’aéronefs,
bouches d’aération et équipements de ventilation d’aéronefs, cloisons et panneaux de cloisons d’aéronefs, boîtes et unités de rangement d’aéronefs, réservoirs de carburant d’aéronefs, couvercles et capots de réservoirs de carburant d’aéronefs, ventilateurs et équipements de chauffage d’aéronefs, chaises et bureaux de bureau et d’enregistrement d’aéronefs, ordinateurs, équipement informatique, détecteurs de givre et équipements de dégivrage d’aéronefs, équipements de cuisine et de galley et panneaux de commande d’aéronefs, chariots et conteneurs de nourriture d’aéronefs, équipements et panneaux de navigation d’aéronefs, rideaux d’aéronefs, pare-soleil et stores de poste de pilotage d’aéronefs, unités d’alimentation et panneaux d’aéronefs, structures, meubles, ameublements,
pièces et ameublements d’aéronefs ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 40 Assemblage de produits pour des tiers ; assemblage et fabrication sur mesure de meubles, ameublements, sièges, ustensiles de cuisine et de ménage, rangements et boîtes de rangement, draperies, coussins et textiles ; forgeage de métaux ; découpe de métaux ; services de fabrication et de finition de métaux ; services de traitement de métaux ; travail des métaux ; traitement de surfaces métalliques par meulage de précision et
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polissage abrasif ; récupération, réaffectation, traitement et surcyclage de matériaux, pièces et accessoires d’aéronefs ; services de recyclage ; mise à la casse de véhicules ; traitement de tissus, étoffes, métaux et textiles ; traitement et revêtement de surfaces métalliques ; traitement et transformation de matières plastiques ; surcyclage ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 6 Bâtiments et structures métalliques ; bâtiments métalliques ; structures métalliques ; bâtiments et structures métalliques transportables ; structures et bâtiments transportables en métal ; bâtiments et structures modulaires portables en métal ; bâtiments et structures portables principalement en métal ; portes métalliques, ferrures métalliques, cadres métalliques, poutres métalliques, mains courantes métalliques, revêtements métalliques, quincaillerie métallique, garnitures métalliques, cadres métalliques, panneaux métalliques, piliers métalliques, tous pour bâtiments et structures ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros liés à la vente de claviers, souris, étiquettes de bagages, bâtiments, images, images encadrées, cadeaux muraux, jouets d’aéronefs, vêtements, chaussures, chapellerie ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; fourniture de conseils et d’informations sur les produits de consommation ; services de comparaison de prix ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services précités.
Classe 37 Construction de bâtiments ; services de construction de bâtiments ; construction de bâtiments et de structures ; construction de structures pour bâtiments ; construction de bâtiments préfabriqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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