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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° 019101135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019101135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/02/2025
PLASSERAUD IP 1 Boulevard de Sévigné 35700 Rennes FRANCIA
Demande no: 019101135
Votre référence: TM2402116EM
Marque: UPGRADE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: CERIENCE Route de la Ménitré Beaufort-En-Vallée F-49250 Beaufort-En-Anjou FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 25/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Engrais pour l’agriculture; produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; produits chimiques pour l’horticulture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; algues (fertilisants); engrais azotés; compost; terreau; tourbe (engrais); cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical ou vétérinaire à savoir culture de champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies ou stimuler la vitalité des plantes; cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits fertilisants stimulant les défenses immunitaires des plantes; additifs chimiques aux insecticides; substrats pour la culture hors sol (agriculture).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasitaires; désherbants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des plantes; herbicides chimiques et herbicides naturels; fongicides chimiques et fongicides naturels; germicides; pesticides chimiques et pesticides naturels; produit répulsif pour insectes; insecticides; insectifuges; produits pour détruire les larves, les limaces; mort-aux-rats; poudre de pyrèthre.
Classe 44 Elevages de macro-organismes auxiliaires à savoir invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés pour protéger les cultures contre les attaques de bio-agresseurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : améliorer/améliorez la qualité ou l’utilité.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/upgrade : Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe «UPGRADE» comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer un appel à l’action de la part de la demanderesse envers le consommateur : en achetant/choisissant cet engrais particulier par exemple, celui-ci améliorera la qualité de ses produits. Ceci est également valable pour les produits chimiques, compost, terreau, produits fertilisants, substrats, etc. Quant aux services d’élevage de macro-organismes auxiliaires utilisés pour protéger les cultures contre les attaques de bio-agresseurs, ils seront aussi perçus comme permettant d’améliorer la qualité du rendement.
En outre, dans le cas présent, le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est d’inciter le consommateur à utiliser les produits et services offerts.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1,point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir
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l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019101135 UPGRADE est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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