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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2021, n° 002881475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002881475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 881 475
«EGA Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością» Spółka Komandytowa, Rzeczna 1, Nowa Wievoici Rzeczna, 83200 Starogard Gdański, Pologne (opposante), représentée par Włodarczyk + Włodarczyk adwokaci I Rzecznicy PATENTOWI Spółarczyk,Spokojna 17/11, 20-066 Lublin, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
P indirects X Hico Europe GmbH, Gemünder Strasse 9-11, 53925 kall (Allemagne), représentée par Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Trinkausstr.7, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 881 475 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 16 209 901 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 209 901 pour la marque verbale «Hico».L’opposition est fondée sur l’enregistrement polonais no 292 302 de la marque verbale «HIGO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7:Outils électriques sans fil;disques diamantés;lames de scies circulaires au carbure cémenté;lames de scies circulaires pour bois, disques de corindon;disques abrasifs diamantés, disques abrasifs au corindon;chalumeaux à gaz;pistolets à calfeutrer en
Décision sur l’opposition no B 2 881 475Page du 2 5
silicone;sangles de cravates pour fixer des charges;outils à commande électrique;foreuses, bandeuses à percer;mandrins pour perceuses électriques;tournevis à cloisons sèches;centres de sciage;scies sauteuses;scies à mouvement alternatif;ponceuses à bande;ponceuses orbitales;brossage;Sander;pistolets à air chaud;agitateurs;malaxeurs de béton (machines);filtres;fraises pour bois;carreaux et métaux;générateurs électriques;machines à souder électriques;lames de scies sauteuses et scies à tour de rôle;brosses en tant que parties de machines;outils à air comprimé;brise-bétons;pompes
[machines];tondeuses à gazon électriques;tondeuses à gazon à essence;tours à commande électrique et à fuel-fuelds;scies à chaîne électriques et à gaz;pompes à feuilles;cisailles électriques et à commande de haie à fuelques;déchiqueteurs de branchement;meuleuses d’angle.
Classe 8:Instrumentsactionnés manuellement;accessoires pour outils à main;jeux de clés à douilles;rachet;mèches à douille;clés;embouts pour tournevis;tournevis;pinces;marteaux
[outils];haches;mauls frigorifiques;râteaux de mortier à cuvettes;Matoirs;barres à mine;poignées;Pointeaux;cisailles;emporte-pièce;scies [outils] et boîtes à onglets;lames pour scies à main;fichiers;rabots;rabots;Matoirs;couteaux;perceuses, clous à tirer;punchs;tarauds [outils];fruits à coque;pinces de pompes à eau;coupoirs;ferrures pour tuyaux;vice établis;colliers de collage;clés pour mandrins;outils de jardinage;petites petites faux;pelles;râteaux;fourches, ciseaux buffleuses;outils de construction;truelles, truelles métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Supports pour machines (autres que pompes et compresseurs);tables pour machines (autres que pour pompes et compresseurs);bancs de scie [parties de machines];machines à travailler le bois;outils tenus à la main;lames [parties de machines] (autres que pour pompes et compresseurs);dispositifs de rangement pour machines-outils (autres que pour pompes et compresseurs);supports de paliers pour machines (pas pour pompes et compresseurs);têtes de perçage [parties de machines];foreuses.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les machines de forage contestéesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lames [parties de machines] (autres que pour pompes et compresseurs) contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lames de scies circulaires pour bois, disques de corindon.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les outils tenus àlamain contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les tournevis de cloisons sèches de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les machines àtravailler le bois contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les machines de coupe du bois de l’ opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bancs de scie contestés [parties de machines];supports pour machines (autres que pompes et compresseurs);têtes de perçage [parties de machines];tables pour machines
Décision sur l’opposition no B 2 881 475Page du 3 5
(autres que pour pompes et compresseurs);dispositifs de rangement pour machines-outils (autres que pour pompes et compresseurs);Les supports de paliers pour machines (pas pour pompes et compresseurs) sont des pièces ou des supports pour machines-outils.Ils sont similaires aux outils actionnés par la commande électrique de l’opposante.Contrairement à ce que pense la demanderesse, ces produits appartenant au même domaine des machines à outils, ils sont normalement fabriqués par les mêmes producteurs.En outre, ils ciblent le même public pertinent et sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques et, contrairement aux arguments de la demanderesse, également à des consommateurs de bricolage intéressés et expérimentés.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
HIGO Hico
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tant la marque de l’opposante que le signe contesté sont des marques verbales.En ce qui concerne les marques verbales, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57) dans la mesure où elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce.
Les éléments verbaux «HIGO» et «Hico» composant respectivement la marque antérieure et le signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs à un degré normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident (par le son de) la séquence de lettres «HI * O».Les signes diffèrent par leur (son) troisième lettre, à savoir «G» de la marque antérieure et «C» du signe contesté.
Bien que les signes soient composés d’éléments verbaux relativement courts, ils sont tous deux composés de quatre lettres, dont trois coïncident et sont placées dans le même ordre
Décision sur l’opposition no B 2 881 475Page du 4 5
et dans la même position.En outre, la forme des lettres «G» et «C» est très similaire sur le plan visuel et, sur le plan phonétique, les signes ont le même rythme et la même intonation puisqu’ils seront tous les deux prononcés en deux syllabes.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires ets’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans l’appréciation du risque de confusion.Le signe contesté reproduit trois lettres (sur quatre) de la marque antérieure dans le même ordre et la même position et diffère par leurs troisième lettres respectives, bien qu’elles présentent une certaine similitude visuelle.Toutefois, la différence d’une lettre est insuffisante pour contrebalancer les points communs susmentionnés, compte tenu également du fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept susceptible d’aider le public à différencier l’un de l’autre.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière de ce qui précède, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, en se fiant à leur souvenir imparfait, soient susceptibles de confondre les signes en conflit et de croire que les produits
Décision sur l’opposition no B 2 881 475Page du 5 5
identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 292 302 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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