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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° R2590/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2590/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2021
Dans l’affaire R 2590/2018-2
Catalitic S.r.l. Via L. Veneto Gani, 23
20141 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par un avocat Danilo Martuo, Via Maurizio Gonzaga no 5, 20123 Milan (Italie)
contre
Publicité commerciale monkey sur le jungle S.r.l. Via Ventura, 3
20134 Milan
Italie Opposante/défenderesse représentée par un avocat Maurizio Ferro, Corso Vittorio Emanuele II no 84, 10121 Turin (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 933 268 (demande de marque de l’Union européenne no 16 621 047)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 10 de la décision du Présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours, et conformément à la décision no 2014-1 de la deuxième chambre de recours du 3 juin 2014 relative aux décisions prises par un membre unique.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2021, R 2590/2018-2, COWOMANAGER (fig.)/cowo.it (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2017, Catalitic S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative (MUE)
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 42 — Services informatiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception; Services scientifiques et technologiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Turchese, bleu foncé, Bianco.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 4 mai 2017.
3 Le 27 juillet 2017, Monkey Business advertisement in the jungle S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque figurative italienne no 1 649 655
déposée le 6 novembre 2014 et enregistrée le 28 septembre 2015 pour désigner les services suivants:
3
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur les médias; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; agences d’informations commerciales; services administratifs en matière de marketing; placement de publicités; publicités; publicité en ligne; préparation de publicités; assistance aux entreprises industrielles pour la gestion de leurs affaires; assistance commerciale; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance commerciale; assistance opérationnelle aux entreprises; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; assistance en matière de marketing; assistance commerciale; services administratifs et de gestion; aide à la commercialisation de produits dans le cadre d’une structure de franchise.
Classe 36 — Location de bureaux [immobilier]; location et crédit-bail de bureaux; location de surfaces de bureaux; services de confiance dans l’immobilier; services d’affaires immobilières; services de gestion immobilière; services de conseils en matière de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers; Services d’agence pour la location de biens immobiliers; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; acquisition de biens immobiliers (pour le compte de tiers); location de logements pour bureaux; affermage de biens immobiliers; location d’immeubles; location de biens immobiliers; location d’espaces de bureaux; location de bureaux; location et crédit-bail de bureaux; partage de biens immobiliers (multipropriétés); Services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; fourniture d’informations sur le marché immobilier; fourniture d’informations sur le marché immobilier; gestion d’immeubles.
Classe 38 — accès aux blogs; fourniture d’accès internet à des utilisateurs multiples au moyen de modems dédiés; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet.
Classe 42 — Services informatiques; services de conseils technologiques.
Classe 43 — Location d’espaces de bureau temporaires, services d’hébergement temporaire; installations pour événements et installations de bureau temporaires; salles de réunions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’hébergements temporaires; location de salles de réunion; réservation de chambres; Services d’agence pour la réservation de logements; fourniture d’informations en matière de réservation de logements.
b) Lamarque verbale italienne no 1 670 849 COWO déposée le 6 novembre
2014 et enregistrée le 20 mars 2018 pour les services suivants:
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur les médias; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; agences d’informations commerciales; services administratifs en matière de marketing; placement de publicités; publicités; publicité en ligne; préparation de publicités; assistance aux entreprises industrielles pour la gestion de leurs affaires; assistance commerciale; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance commerciale; assistance opérationnelle aux entreprises; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; assistance en matière de marketing; assistance commerciale; services administratifs et de gestion; aide à la commercialisation de produits dans le cadre d’une structure de franchise.
Classe 36 — Location de bureaux [immobilier]; location et crédit-bail de bureaux; location de surfaces de bureaux; services de confiance dans l’immobilier; services d’affaires immobilières; services de gestion immobilière; services de conseils en matière de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers; Services d’agence pour la location de biens immobiliers; services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; acquisition de biens immobiliers (pour le compte de tiers); location de logements pour bureaux; affermage de biens immobiliers; location d’immeubles; location de biens immobiliers; location d’espaces de bureaux; location de bureaux; location et crédit-bail de bureaux; partage de biens immobiliers (multipropriétés); Services de conseils en matière
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de propriété de biens immobiliers; fourniture d’informations sur le marché immobilier; fourniture d’informations sur le marché immobilier; gestion d’immeubles.
Classe 38 — accès aux blogs; fourniture d’accès internet à des utilisateurs multiples au moyen de modems dédiés; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet.
Classe 42 — Services informatiques; services de conseils technologiques.
Classe 43 — Location d’espaces de bureau temporaires, mise à disposition de logements temporaires pour bureaux; installations pour événements et installations de bureau temporaires; salles de réunions; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’hébergements temporaires; location de salles de réunion; réservation de chambres; Services d’agence pour la réservation de logements; fourniture d’informations en matière de réservation de logements.
6 Par décision du 30 octobre 2018 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services contestés, après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition a condamné le demandeur aux dépens.
7 Le 28 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. L’Office a reçu, le 1 mars 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 3 mai 2019, l’opposante a demandé que le recours soit suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Milan concernant des actions en nullité en ce qui concerne tant la marque contestée que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
9 Le 1 juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur la demande de suspension de l’opposante, dans lesquelles elle s’est opposée à cette demande, demandant à la deuxième chambre de recours de la rejeter.
10 Le 9 juillet 2019, l’opposante a renouvelé sa demande de suspension du recours, considérant qu’elle était justifiée.
11 Le 31 juillet 2019, la chambre de recours a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal de grande instance de Milan, en particulier sur la demande en nullité des deux marques italiennes sur lesquelles l’opposition était fondée.
12 Le 26 mars 2021, la demanderesse a demandé le retrait de la demande de marque de l’Union européenne.
13 Le 29 mars 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé que le retrait de la demande de MUE avait été reçu et a transmis à l’opposante une copie de la lettre en question.
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Motifs
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours formé devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive au sens de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et, par conséquent, des procédures de recours et d’opposition sont réputées conclues.
15 Compte tenu du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et, partant, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée est sans effet.
16 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. La demanderesse ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant la demande de MUE, elle doit supporter ses propres frais en vertu de l’article 109, paragraphe 4 et (7) du RMUE. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR et dans la procédure d’opposition de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, pour un montant total de 1 170 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le retrait de la demande de MUE est noté.
2. Dit que les procédures de recours et d’opposition doivent être clôturées;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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