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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° R0276/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0276/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 octobre 2022
Dans l’affaire R 276/2022-1
A.I.O. 1 rue Galilée
33600 Pessac
France Opposante/requérante représentée par FIDAL, 19 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, BP 50330, 33695 Mérignac Cedex (France)
contre
Karakuri Ltd 14 Amherst Avenue
London W13 8NQ
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/défenderesse représentée par Carin Burchell, Pbroroke Hall, 38-39 Fitzwilliam Square, D02 NX53 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 621 (demande de marque internationale no 1 537 498)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 janvier 2020, Karakuri Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 7, 9 et 42.
2 La demande a été publiée le 30 juin 2020.
3 Le 29 octobre 2020, A.I.O. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no
16 165 508 , déposée le 14 décembre 2016 et enregistrée le 11 mai
2017 pour les produits suivants:
Classe 6 — constructions transportables métalliques; Câbles métalliques; Matériaux et pièces métalliques pour la fabrication d’équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 7 — Machines-outils; Outils mécaniques; Instruments de commande de procédés mécaniques; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 17 — Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Tuyaux flexibles en caoutchouc et matières plastiques; Butoirs en caoutchouc; Bouchons en caoutchouc; Tampons amortisseurs en caoutchouc; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 19 — constructions transportables non métalliques; Matériaux de construction (non métalliques) pour la fabrication d’équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 22 — Thread, non métalliques, pour emballage ou attacher; Câbles non métalliques;
Filaments textiles synthétiques; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail.
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6 À la suite d’une demande de limitation de la liste des produits et services déposée le 21 mai 2021, l’enregistrement international contesté couvrait la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Robots [machines]; appareils robotisés de manutention; machines robotisées de nettoyage; mécanismes robotisés pour le traitement des aliments; mécanismes robotisés pour le traitement des légumes; mécanismes robotisés pour le traitement des fruits; mécanismes robotisés pour le traitement des céréales; convoyeurs et convoyeurs [machines]; machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités; tous ces éléments étant adaptés pour la préparation et la restauration alimentaires;
Classe 9 — Logiciels; Logiciels d’automatisation de processus robotisé; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; robots dotés d’une intelligence artificielle; progiciels; logiciels de planification; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels de gestion de bases de données; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; appareils de collecte de données; logiciels pour la collecte de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; instruments de mesure du poids; instruments de mesure de la température; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités; tous les éléments précités étant adaptés à la manipulation de robots ou d’appareils robotiques conçus pour la préparation et la restauration alimentaires;
Classe 42 – Développement, programmation et mise en œuvre delogiciels ayant trait à la commande de robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires; développement de matériel informatique lié au contrôle de robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires; services de gestion de projets informatiques liés aux ordinateurs et/ou robots conçus pour la préparation ou la restauration d’aliments; services d’ingénierie en matière de robotique destinés à la préparation ou à la restauration d’aliments; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données destinés à la préparation ou à la restauration alimentaires; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables tous destinés à la préparation ou à la
restauration d’aliments; logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet et étant adaptés pour la préparation ou la
restauration alimentaires; mise à disposition temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables tous conçus pour la préparation ou la restauration d’aliments et pour des réseaux informatiques et des serveurs; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données tous conçus pour la préparation ou la restauration alimentaires; développement et conception d’applications mobiles conçues pour la préparation ou la
restauration alimentaires; génie logiciel relatif à la préparation ou à la restauration d’aliments; conseils en matière de préparation ou de restauration alimentaires, services d’assistance et d’information dans les domaines précités; tous ces éléments concernent la préparation et la
restauration alimentaires.
7 Par décision du 17 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les produits et services en conflit étaient différents. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 7
– Les produitscontestés compris dans la classe 7 comprennent une variété de robots et d’autres machines et appareils (ainsi que leurs accessoires et
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accessoires) destinés à la préparation et à la restauration alimentaires. Ils s’adressent principalement à des restaurants, des cafétérias et des lieux de cuisine ou de restauration en général. Certaines de ces machines peuvent parfois aussi cibler le grand public (par exemple, robots de cuisine).
– Les produits del’opposante compris dans la classe 7 sont des machines et des outils mécaniques à utiliser dans des équipements industriels pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail. Par conséquent, ils ciblent les clients industriels (par exemple ceux dans le domaine de l’ingénierie mécanique).
– Les domaines d’application des produits comparés ne sont manifestement pas les mêmes. En raison de ces différences importantes, l’expertise nécessaire pour développer ces types de machines n’est pas la même et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Par conséquent, il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits comme provenant des mêmes entreprises.
– L’opposante a indiqué que les produits contestés en classe 7 sont «à tout le moins très similaires» à ses produits de la même classe car il s’agit de «machines capables d’effectuer automatiquement une série complexe d’actions. Ils représentent des mouvements programmables automatisés qui sont habituellement utilisés pour la fabrication industrielle de produits». Elle n’a toutefois produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il existe de nombreux types de machines et robots, et bien que des machines différentes soient de même nature, cela ne signifie pas que leurs destinations ou méthodes d’utilisation spécifiques sont les mêmes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés compris dans la classe 7 sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 6, 17, 19 et 22 (qui sont principalement différents des métaux, matières plastiques et matériaux de construction ainsi que du fil et des câbles, tous destinés à améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et, comme expliqué ci-dessus, ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Selon l’opposante, les produits comparés sont similaires car ils peuvent être utilisés dans divers secteurs pour la fabrication de produits finis industriels complexes.
Toutefois, cet argument doit être rejeté, car les produits contestés ne sont pas utilisés à des fins industrielles. En outre, même à supposer que cet argument soit correct, le simple fait que ces produits puissent être utilisés ensemble ne suffit pas à les considérer comme similaires (surtout en l’absence de preuve du contraire).
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Produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42
– Les produitscontestés compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels, ainsi que des instruments de mesure et de surveillance (et leurs pièces ou accessoires), tous en rapport avec des robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires. Les services contestés compris dans la classe 42 sont une variété de services informatiques (tels que le développement de logiciels et de bases de données et les services de fourniture d’accès à des logiciels), également en rapport avec la préparation et la restauration d’aliments. Les deux ensembles de produits et services sont développés et fournis par des développeurs de logiciels.
– Ces produits et services sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 17, 19 et 22 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En raison des différentes technologies nécessaires à leur développement, il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits et services comme provenant des mêmes entreprises (qui appartiennent effectivement à des secteurs complètement différents).
– Lesimple fait que les produits de l’opposante compris dans la classe 7 nécessitent des logiciels d’exploitation, comme l’affirme l’opposante, ne suffit pas à les considérer comme similaires (surtout en l’absence de preuve du contraire).
– L’opposante renvoie à deux décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments (à savoir 19/09/2007, B 952 574 et 04/08/2020, B 3 095 488).
Toutefois, ces affaires ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. La décision dans l’affaire B 952 574 a été rendue en 2007 et la pratique de l’Office a changé depuis lors. La décision dans l’affaire B 3 095 488 n’est pas non plus comparable, car les machines/robots comparés dans cette affaire avaient le même domaine d’application et finalité et partageaient les mêmes producteurs, canaux de distribution et public pertinent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 9 et les services contestés compris dans la classe 42 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Conclusion
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article
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8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
– Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 11 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 avril 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 20 mai 2022, l’opposante a présenté une demande motivée en vue d’une deuxième série d’observations.
11 Le 24 mai 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante que le rapporteur rejetait sa demande de deuxième cycle.
12 Le 4 août 2022, l’Office a reçu une notification de l’OMPI indiquant que la liste des produits et services désignés par l’enregistrement international contesté était limitée en excluant tous les produits compris dans la classe 7.
13 Le 16 août 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la limitation de la liste des produits et services était acceptée et a demandé à l’opposante si elle souhaitait retirer l’opposition.
14 Le 8 septembre 2022, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle souhaitait maintenir l’opposition malgré la limitation déposée par la titulaire de l’enregistrement international.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits et services en conflit sont différents;
– Les produitscontestés compris dans la classe 9 sont complémentaires des produits de l’opposante compris dans la classe 7. En effet, les seconds exigent que les premiers fonctionnent;
– Les services contestés compris dans la classe 42 sont nécessaires pour les produits de l’opposante compris dans la classe 7. En effet, ces derniers ont besoin de logiciels pour fonctionner et, a fortiori, également les services de
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développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 42;
– Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
– Les signes sont identiques sur le plan phonétique;
– Les deux signes sont identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où le mot «KARAKURI» est un terme japonais qui signifie «mécanisme; machines; objet; device»;
– La marque antérieure sera perçue comme un mot inventé et, par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque est élevé;
– En l’espèce, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans la mesure où le public pertinent peut croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
16 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’argumentation de l’opposante ne tient pas compte du fait que la liste des produits et services demandés a été limitée en précisant qu’ils sont adaptés pour la préparation ou la restauration d’aliments;
– La titulairede l’enregistrement international attire spécifiquement l’attention sur ce fait et s’appuie sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition le 21 mai 2021, en particulier sur les observations concernant les différences entre les produits et services respectifs des marques;
– L’opposante a spéculé (sans aucune preuve à l’appui) que ses produits compris dans la classe 7 peuvent être utilisés dans divers secteurs, qui peuvent même inclure la fabrication des produits contestés. Cette supposition a été rejetée à juste titre par la division d’opposition. Il n’existe aucun élément de preuve (ni même un argument motivé) démontrant que cela est tel ou que les produits en conflit partagent la même destination, les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes consommateurs pertinents;
– L’opposante a fondé ses arguments devant la chambre de recours sur une liste incorrecte de produits et services et a répété des affirmations et des arguments non étayés qui ont précédemment été examinés avec soin et rejetés par la division d’opposition.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
18 À la suite de la suppression de tous les produits contestés compris dans la classe
7, ceux-ci ne font plus l’objet du présent recours.
19 Par conséquent, les seuls produits et services pertinents en l’espèce sont ceux désignés dans les classes 9 et 42.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieureest protégée.
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
22 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
24 Pourapprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et/ou services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU: T:
2007: 219, § 37).
25 En ce qui concerne la similitude des produits et/ou services, le point de référence est de savoir si le public pertinent les percevra comme ayant la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU: T: 2003: 288, § 38), et si le
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public pertinent considérera comme courant qu’ils soient commercialisés sous la même marque.
26 Les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 32 et jurisprudence citée).
27 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels; Logiciels d’automatisation de processus robotisé; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; robots dotés d’une intelligence artificielle; progiciels; logiciels de planification; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels de gestion de bases de données; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; appareils de collecte de données; logiciels pour la collecte de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; instruments de mesure du poids; instruments de mesure de la température; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités; tous les éléments précités étant adaptés à la manipulation de robots ou
d’appareils robotiques conçus pour lapréparation et la restauration alimentaires;
Classe 42 — Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ayant trait à la commande de robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires; développement de matériel informatique lié au contrôle de robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires; services de gestion de projets informatiques liés aux ordinateurs et/ou robots conçus pour la préparation ou la restauration d’aliments; services d’ingénierie en matière de robotique destinés à la préparation ou à la restauration d’aliments; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données destinés à la préparation ou à la restauration alimentaires; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables tous destinés à la préparation ou à la
restauration d’aliments; logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet et étant adaptés pour la préparation ou la
restauration alimentaires; mise à disposition temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables tous conçus pour la préparation ou la restauration d’aliments et pour des réseaux informatiques et des serveurs; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données tous conçus pour la préparation ou la restauration alimentaires; développement et conception d’applications mobiles conçues pour la préparation ou la
restauration alimentaires; génie logiciel relatif à la préparation ou à la restauration d’aliments; conseils en matière de préparation ou de restauration alimentaires, services d’assistance et d’information dans les domaines précités; tous ces éléments concernent la préparation et la
restauration alimentaires.
28 Les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international susmentionnés doivent être comparés avec les produits couverts par la marque antérieure, à savoir:
Classe 6 — constructions transportables métalliques; Câbles métalliques; Matériaux et pièces métalliques pour la fabrication d’équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
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Classe 7 — Machines-outils; Outils mécaniques; Instruments de commande de procédés mécaniques; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 17 — Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Tuyaux flexibles en caoutchouc et matières plastiques; Butoirs en caoutchouc; Bouchons en caoutchouc; Tampons amortisseurs en caoutchouc; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 19 — constructions transportables non métalliques; Matériaux de construction (non métalliques) pour la fabrication d’équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail;
Classe 22 — Thread, non métalliques, pour emballage ou attacher; Câbles non métalliques;
Filaments textiles synthétiques; Tous les produits précités étant destinés à des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des lignes de production et des conditions de travail.
Produits contestés compris dans la classe 9 et services contestés compris dans la classe 42
29 Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre dans la décision attaquée, les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels, ainsi que des instruments de mesure et de surveillance (et leurs pièces ou accessoires), tous en rapport avec des robots conçus pour la préparation et la restauration alimentaires.
30 Les services contestés compris dans la classe 42 sont une variété de services informatiques (tels que le développement de logiciels et de bases de données et les services de fourniture d’accès à des logiciels), également en rapport avec la préparation et la restauration d’aliments.
31 La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les deux ensembles de produits et services sont normalement développés et fournis par des développeurs de logiciels est correcte et doit être approuvée.
32 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 17, 19 et 22.
33 En effet, tous ces produits et services en conflit présentent des natures, des destinations et des utilisations différentes. Ils ne sont pas fournis et/ou fournis tout au long des mêmes canaux de distribution.
34 Ce qui est tout aussi important, ils proviennent d’entreprises commerciales différentes. Selon la division d’opposition, les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international, d’une part, et les produits de l’opposante, d’autre part, nécessitent différents types de technologies pour leur développement.
35 Le fait que, selon l’opposante, ses produits compris dans la classe 7 et, en particulier, ses machines et dispositifs pouvant être utilisés dans l’industrie
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alimentaire, puissent nécessiter le fonctionnement d’un logiciel informatique est insuffisant pour conclure à une quelconque similitude entre les produits et services en cause qui peut être considérée comme pertinente aux fins de l’application du motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Si l’argument de l’opposante était accueilli, cela supposerait que toute machine ou appareil serait considéré comme similaire à tous les produits et services liés aux logiciels.
36 En particulier, leur prétendu degré de complémentarité ne permet pas à la chambre de recours de conclure, en l’absence d’autres facteurs pertinents, que le public pertinent pourrait percevoir les produits et services en cause comme provenant de la même entreprise.
37 Lorsque des produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble, par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans les autres produits et/ou services ou avec des produits et/ou services différents, leur utilisation combinée est simplement facultative, mais non indispensable ou importante, et le lien étroit nécessaire pour conclure à leur complémentarité fait défaut dans de telles circonstances (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al.,
EU:T:2015:809, § 29).
38 À cet égard, il convient de noter que la division d’opposition a clairement souligné qu’une dissemblance entre ces produits et services doit être constatée en l’absence de toute preuve du contraire.
39 Malgré l’appréciation de la division d’opposition, l’opposante n’a pas produit, avec son recours, d’éléments de preuve susceptibles de démontrer que, sur le marché de la préparation et de la restauration d’aliments, les produits et services en conflit sont normalement fabriqués et/ou commercialisés par la même entreprise, voire par des entreprises liées économiquement (par analogie,
23/09/14, T-195/12, Nuna, EU:T:2014:804, § 59).
40 Le public pertinent percevra différents produits et services comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants et/ou des fournisseurs sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63). Toutefois, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve à l’appui, tel n’est pas le cas en l’espèce.
41 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les produits et services en cause sont différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
42 À lalumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, que tous les produits et services contestés sont différents des produits couverts par les marques antérieures. Étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, l’opposition au
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titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée pour ce motif (19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07,
CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54).
43 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’opposition doit être rejetée pour ce motif, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des marques en conflit ou de la renommée de la marque antérieure, comme l’affirme l’opposante (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38). En effet, la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par un caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
44 En tout état de cause, l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé dans la mesure où le public pertinent percevra le mot «KARAKURI» comme un terme inventé ne saurait être accueillie.
45 Ilconvient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire en produisant des éléments de preuve appropriés. L’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich,
EU:C:2013:317, § 71).
46 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
49 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
05/10/2022, R 276/2022-1, Karakuri (fig.)/karakuri (marque fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
05/10/2022, R 276/2022-1, Karakuri (fig.)/karakuri (marque fig.)
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