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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° W01847579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, 10/10/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDA
Votre référence: A0153849 98621866 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1847579
Marque: 1-CLICK CLUSTERS
Nom du titulaire: LAMBDA, INC. 2510 Zanker Road San Jose CA 95131 United States
I. Résumé des faits
Le 22/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 42 Services d’infrastructure en tant que service (IaaS), à savoir, hébergement de logiciels pour l’exploitation de serveurs virtuels pour le compte de tiers ; fourniture de services de technologie informatique permettant aux utilisateurs de développer des outils logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’intelligence artificielle via un site web ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement d’outils logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’intelligence artificielle ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en œuvre et l’optimisation de modèles informatiques d’apprentissage automatique, d’apprentissage profond et d’intelligence artificielle ; hébergement de serveurs ; hébergement de bases de données électroniques et d’environnements informatiques virtuels ; services de stockage de données électroniques, à savoir, fourniture de stockage sur serveur distant à des tiers ; services de conseil technique dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage profond et de l’intelligence artificielle ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’ordinateurs virtuels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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environnements par le biais de l’informatique en nuage; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels d’informatique en nuage pour le stockage électronique de données; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion des déploiements d’applications logicielles et la mise à l’échelle basée sur l’utilisation; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion de la capacité et de l’utilisation des serveurs et des unités de traitement graphique; services informatiques, à savoir, services de fournisseur d’hébergement en nuage; services informatiques, à savoir, la fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels pour des tiers et la fourniture de maintenance de logiciels informatiques, de chiffrement de données et de surveillance pour en assurer le bon fonctionnement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un seul clic qui permet le déploiement d’un groupe de ressources informatiques ensemble.
Les significations susmentionnées des mots «1-CLICK CLUSTERS», contenus dans la marque, sont étayées par les références suivantes du dictionnaire anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/click, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cluster, toutes consultées le 16/04/2025.
De nombreuses entreprises déploient des infrastructures de calcul haute performance, utilisant des grappes d’ordinateurs ou de nœuds peu coûteux et étroitement connectés, associés à un cadre logiciel de traitement distribué (Informations extraites de https://www.techtarget.com/whatis/definition/cluster, consultées le 16/04/2025)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services fournis sont des services informatiques qui permettent le déploiement d’un groupe de ressources informatiques en un seul clic. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 13/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le signe n’est pas directement descriptif des services offerts, tels que les services complexes d’informatique en nuage et liés à l’IA. Il n’existe pas d’association immédiate et directe entre la marque et les produits/services réels, de sorte que les consommateurs ne l’interpréteraient pas simplement comme décrivant une caractéristique ou une particularité des services.
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2. La combinaison « 1-CLICK CLUSTERS » ne transmet pas directement de spécificités techniques, et bien qu’elle puisse suggérer une facilité d’utilisation, cela est considéré comme aspirationnel plutôt que descriptif.
3. L’Office a fourni des définitions de dictionnaire provenant du Collins Dictionary bloqué par un paywall. Bien que les définitions de « 1 » et de « cluster » soient conformes aux définitions normales, l’Office a choisi une définition plus spécifique du terme « CLICK » afin de renforcer son argument de caractère descriptif et de non-distinctivité.
4. Les références citées par l’Office ne constituent pas une preuve suffisante d’une utilisation répandue dans l’industrie ou d’un caractère générique. De plus, le terme « clusters » est un terme large dans le monde de l’informatique et ne différencie ni ne décrit la fonctionnalité spécifique ou la nature essentielle de tous les services divers et complexes offerts par la marque en question.
5. Les résultats de recherche pour « 1-CLICK CLUSTERS » indiquent principalement le produit du demandeur, prouvant que le terme n’est pas courant dans le domaine et peut fonctionner comme un identificateur d’origine.
6. Le caractère distinctif doit être apprécié du point de vue du consommateur moyen, et non exclusivement des professionnels de l’informatique hautement spécialisés, d’autant plus que les services sont souvent accessibles aux consommateurs généraux, et pas seulement aux experts.
7. Même un degré minimal de caractère distinctif suffit pour l’enregistrement ; la marque n’a pas besoin d’être très créative ou imaginative pour être admissible.
8. Des précédents et une jurisprudence pertinents (T-348/02, T-359/99, T-441/05, T-749/14) sont cités à l’appui de l’enregistrement de marques présentant des qualités suggestives, minimales ou indirectement descriptives.
9. La combinaison des éléments de la marque doit être considérée dans son ensemble, et un manque de caractère distinctif dans des termes individuels ne signifie pas que la marque elle-même est dépourvue de caractère distinctif.
10. Le titulaire demande une nouvelle possibilité de soumettre des arguments ou des preuves supplémentaires à titre de demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE « poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques ».(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint,
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EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Arguments du titulaire :
1. S’agissant de l’argument 1, ainsi qu’il ressort de la lettre de refus provisoire de l’Office, le sens du signe demandé « 1-CLICK CLUSTERS » est compris comme un seul clic qui permet le déploiement d’un groupe de ressources informatiques ensemble. L’expression « 1-CLICK » fait référence à une fonctionnalité qui permet aux clients d’effectuer, au moyen d’une interface simplifiée à action unique, une fonction numérique complexe en un seul clic. Par conséquent, le signe informe immédiatement sur la finalité des services de cloud computing et d’IA offerts par le titulaire par le biais de services logiciels, d’hébergement de serveurs, de services de stockage de données, de logiciels, de services informatiques, etc.
2. S’agissant de l’argument 2, le terme « cluster » est largement utilisé dans le secteur informatique pour décrire un groupe d’ordinateurs ou de nœuds interconnectés qui travaillent ensemble pour exécuter des tâches comme un système unique. Dans le contexte des services demandés, le terme fait référence à une architecture informatique où de tels clusters sont déployés pour un calcul haute performance et évolutif.
3. L’ajout de « 1-CLICK » décrit simplement une méthode simplifiée d’activation ou de provisionnement de ces clusters. Le signe dans son ensemble, par conséquent, transmet immédiatement au public pertinent (professionnels de l’informatique et utilisateurs techniquement compétents) que les services permettent le déploiement de clusters informatiques interconnectés via un mécanisme en un seul clic. Il s’agit d’une référence directe aux caractéristiques des services, rendant le signe descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE.
4. S’agissant de l’argument 3, le dictionnaire en ligne anglais Collins n’est pas un dictionnaire à accès payant fermé, mais accessible à tous. En ce qui concerne la définition du mot CLICK, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté).
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5. S’agissant du moyen 4, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples spécifiques d’utilisation de l’expression en relation avec les produits ou services particuliers. Il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que le signe demandé dans l’Union européenne est distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, points 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, SILVER EDITION, point 20). Or, le demandeur n’a pas soumis de telles informations démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourraient infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
6. S’agissant du moyen 5, l’Office conteste l’argument du titulaire. L’expression 1 CLICK CLUSTER (c’est-à-dire ONE CLICK CLUSTER) est largement utilisée et se trouve sur internet pour le même type de services, comme indiqué ci-dessous :
• https://docs.atmosly.com/clusters/one%20click%20cluster
• https://zeet.co/blog/one-click-kubernetes-cluster-provisioning-in-azure-with- zeet
• https://www.linode.com/docs/marketplace-docs/guides/couchbase-cluster/
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(toutes les recherches effectuées le 1/10/2025)
7. S’agissant de l’argument 6, les consommateurs pertinents des services sont des professionnels hautement qualifiés. Des services tels que la fourniture d’hébergement de serveurs, de logiciels en tant que service, de chiffrement de données, de développement de logiciels, etc. ne sont fournis qu’à des professionnels qualifiés du domaine.
8. S’agissant de l’argument 7, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le signe demandé est doté du degré minimum de caractère distinctif requis, il convient de noter que « pour être dotée du degré minimum de caractère distinctif requis à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la marque concernée doit simplement apparaître, à première vue, apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services couverts par la demande de marque de l’Union européenne et de les distinguer, sans aucune possibilité de confusion, de ceux d’une origine différente » (13/06/2007, T 441/05, I, EU:T:2007:178, § 55).
Tel n’est pas le cas du signe demandé « 1-CLICK CLUSTER » qui n’est pas, à première vue, apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine des services couverts par la demande de MUE. Le signe indique le genre, la qualité et la destination des services.
9. S’agissant de l’argument 8, l’Office n’est pas d’accord avec cet argument et affirme que la marque serait perçue comme descriptive plutôt qu’allusive. Le signe demandé véhicule des attributs positifs des caractéristiques des produits, mais pas « indirectement et de manière abstraite », ce qui le rend clairement plus descriptif qu’évocateur des produits en question.
10. S’agissant de l’argument 9, l’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
11. Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir un seul clic qui permet le déploiement d’un groupe de
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ressources informatiques ensemble.
12. . Le titulaire a demandé la possibilité de présenter des observations complémentaires à l’appui de la demande si l’objection était maintenue. Cependant, cette demande ne peut être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle de prorogation du délai. En outre, l’Office a déjà soulevé tous ses arguments concernant l’objection dans sa communication précédente, et le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE. Enfin, le titulaire n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas pu inclure toutes ses observations dans sa dernière communication. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’accorder une nouvelle possibilité de présenter des observations supplémentaires.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01847579 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour le territoire anglophone pertinent, à savoir l’Irlande, Malte, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le public, en tout état de cause, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire. Cela s’applique également à Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 et 27).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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