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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R1011/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1011/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2021
Dans l’affaire R 1011/2021-2
JUST organic.com GmbH Max Keith route 66
45136 repas
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par CMS Hasche Sigle, partenariat d’avocats et de conseillers fiscaux mbB, Schöttlestr. 8, 70597 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18317777
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/10/2021, R 1011/2021-2, JUST ORGANIC (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2020, just organic.com GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques non médicaux et cosmétiques; dentifrices non médicinales;
Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits d’hygiène corporelle; Produits d’hygiène buccale; Parfumerie et parfums; Préparations pour le nettoyage et l’hygiène corporelle: Maquillage, savons et gels, additifs pour bains et douches, déodorants et antitranspirants, produits de soin de la peau, des yeux et des ongles, préparations et cures capillaires, produits d’épillage et de rasage; Ventilation des locaux.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Billes, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, jogurt et autres produits laitiers; Huiles et graisses alimentaires.
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioka et
Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crème glacée, sorbet et autres types de glaces; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel, condiments, épices, herbes aromatiques conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments; Glace.
Classe 32 — Bières; boissons non alcoolisées, eaux minérales et eaux gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 33 — Boissons alcooliques, à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35 — Fourniture d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; Services de vente en gros et au détail de produits cosmétiques, d’aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
3
Classe 41 — Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 18 novembre 2020. Par mémoire du 13 janvier 2021, la demanderesse a maintenu la demande et a formulé des observations sur les objections de l’examinateur.
3 Par décision du 13 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception des services.
Classe 41 — Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La combinaison des mots «just» et «organic» correspondrait aux règles linguistiques anglaises et serait comprise sans ambiguïté par les consommateurs anglophones comme signifiant «seulement issus de cultures biologiques».
– La suite de mots se limiterait, en ce qui concerne les produits et services en cause, à un message publicitaire élogieux et ne contiendrait aucune indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
– Il n’apparaît pas que la perception du signe impose au public ciblé un minimum d’effort d’interprétation, voire qu’elle puisse déclencher un processus cognitif.
– La configuration graphique du signe serait simple et usuelle en ce qui concerne le motif cardiaque. Elle ne saurait conférer au signe demandé, pris dans son ensemble, un caractère distinctif.
– L’enregistrement antérieur en Allemagne de signes d’un contenu identique, qui ne se réfèrent d’ailleurs pas nécessairement au public anglophone, n’affecterait pas l’application du système autonome des marques de l’Union européenne.
4 Le 4 juin 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 25 juin 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Par communication du 2 septembre 2021, le rapporteur a informé la demanderesse que — après évaluation préliminaire de l’affaire — le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE devrait également s’appliquer. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 16 septembre 2021.
4
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à l’avis de l’examinateur, le signe demandé serait tout à fait apte à identifier l’offre concrète de la demanderesse de la marque et à la distinguer des offres des concurrents.
– L’indication «organic» ne permettrait pas de tirer des conclusions quant à certaines caractéristiques du produit.
– Le syntagme «just organic» serait insuffisamment compris par la traduction «seulement issu de la culture biologique». Le mot «just» aurait plusieurs significations en anglais et en allemand.
– Les deux éléments figuratifs «Herz» et «Punkt» seraient utilisés conjointement avec la police de caractères inspirée d’une écriture manuscrite pour fonder une valeur de reconnaissance. Le public serait déjà sensibilisé à la perception du signe demandé en tant que marque par l’utilisation de ces éléments dans le design d’entreprise de la demanderesse ainsi que sur les produits de la demanderesse.
– En ce qui concerne la configuration graphique du signe, le public tiendrait également compte de l’agencement des éléments verbaux.
– Le fait que le signe dispose d’une valeur de reconnaissance ressort également des résultats d’une recherche sur Google portant sur des combinaisons contenant l’élément «just».
Considérants
7 Le recours recevable n’a pas été accueilli sur le fond.
8 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
9 De l’avis de la chambre de recours, le motif de refus tiré de l’aptitude à décrire des caractéristiques du produit en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE est également pertinent. La chambre de recours est habilitée à examiner cet aspect (article 27, paragraphe 1, du RDMUE). La demanderesse s’est exprimée sur la communication du rapporteur du 2 septembre 2021 par mémoire du 16 septembre 2021, voir article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la
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possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
11 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres suites de mots similaires ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces indications l’origine des produits/services (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf Wolken, EU:T:2016:625, § 18), il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33 et suivant; 08/02/2011,
T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
13 À cet égard, une suite verbale de mots peut certes présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si elle est simultanément, voire avant tout, perçue comme un moyen promotionnel
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
08/05/2012, T-101/11, «G», EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C- 92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
14 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsque le signe présente une certaine originalité ou résonance nécessitant au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif auprès de celui-ci, allant ainsi au-delà d’un message publicitaire ordinaire ou d’un autre message compris comme tel (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suiv.; 25/05/2016, T-
422/15 et T-423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie, EU:T:2020:330, §
27.
15 Dans la décision attaquée, l’examinateur a exposé en détail et à tous égards à juste titre que le signe verbal/figuratif demandé
en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours, elle est perçue comme un simple message publicitaire et est donc dépourvue du caractère distinctif requis. La chambre s’y réfère afin d’éviter des répétitions superflues.
6
Les objections soulevées par la demanderesse à l’encontre de celle-ci ne permettent pas de procéder à une autre appréciation.
Public pertinent — Degré d’attention
16 Les éléments verbaux du signe demandé étant rédigés en anglais, il convient en l’espèce de se fonder sur la perception du public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire en Irlande et à Malte. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont en effet applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
17 En outre, compte tenu de la forte application internationale de termes simples en anglais, il est évident que le signe demandé n’est pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale par des consommateurs moyens dans d’autres États membres de l’Union, en particulier dans les pays scandinaves. En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un examen définitif.
18 Les produits et services visés par la demande concernent notamment les articles de soins corporels, les denrées alimentaires, les services de vente au détail y afférents ainsi que la publication en ligne de livres et de magazines électroniques. Elles s’adressent donc en priorité à un public général qui se fonde régulièrement sur une attention moyenne à l’égard des signes de tels produits/services.
Teneur en caractères
19 L’examinateur a considéré à juste titre, en produisant diverses preuves, qu’un consommateur moyen anglophone comprendra la suite de mots «just organic» exclusivement dans la signification matérielle «seulement à partir de cultures biologiques» (voir également le dictionnaire en ligne Beolingus «organic = biologique»; l’environnement; Bio…», au 5 octobre 2021). L’indication de la demanderesse selon laquelle le mot «just» peut avoir plusieurs significations en anglais est certes exacte dans l’abstrait. Toutefois, il y a lieu de considérer le signe dans son ensemble et, partant, la suite de mots «just organic» dans leur contexte. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que «just» puisse être compris matériellement autrement que comme une simple accentuation de la qualité «organic» (voir également l’annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours, notamment «just Marvellous»). Le public pertinent anglophone verra donc immédiatement et automatiquement cette suite de mots que l’offre est de nature purement organique.
20 Cela est d’autant plus proche que «Organic Food» et «Organic Cosmetics» sont connus depuis longtemps comme des catégories de produits autonomes (voir Wikipedia «Organic Food»; «Natural and organic cosmetics are becoming the choice of more and more consumers….», bioecoactual.com; du 5 octobre 2021).
21 Ainsi que l’examinateur l’a déjà exposé, la suite de mots «just organic» en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours, qui, en tant que produits cosmétiques et produits alimentaires relevant des classes 29 à 33, peuvent tous être fabriqués sans additifs chimiques et/ou sans recourir à des
7
procédés nocifs pour l’environnement ou peuvent, en tant que services, se rapporter à de tels articles (classe 35) ou être informés à ce sujet (classe 41), est donc tout à fait évidente. qui, selon la nature même d’une indication générique, ne fait que mettre en évidence de manière élogieuse une caractéristique naturelle du produit ou des services qui s’y rapportent (voir 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613; 22/05/2002, R 146/01-4, Organic Essentials).
22 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’est pas non plus possible de
constater que les éléments figuratifs contenus dans le signe demandé incitent le public ciblé à percevoir dans l’ensemble du signe une indication de l’origine commerciale des produits revêtus de celui-ci. Selon la jurisprudence, tel ne serait le cas d’une marque verbale et figurative que si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés en détournant le message transmis par l’élément verbal (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums II, EU:T:2014:256, § 30 et 20/03/2018, T-272/17, Dating Bracelet (fig.),
EU:T:2018:158, § 56; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.),
EU:T:2017:261, points 31 et suivants.
23 Or, en l’espèce, on ne peut manifestement pas partir du principe que tel est le cas. S’agissant d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, il convient tout d’abord de tenir compte du fait que les éléments verbaux sont généralement plus distinctifs que les éléments figuratifs, étant donné que le consommateur moyen désignera les produits ou services en cause en citant le nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU: T:2015:642, § 43. En l’espèce également, l’ensemble de l’arrangement du signe se limite à une représentation promotionnelle usuelle qui, en fin de compte, ne sert qu’à recouvrir et à mettre en valeur le message objectif «just organic». L’inscription «just organic» est exposée au début et est donc perçue en premier lieu. Il occupe également un espace important par rapport au motif cardiaque et sera perçu comme un élément central du signe.
24 Le motif cardiaque, souvent utilisé comme simple expression de sympathie ou de consentement (voir 14/07/2017, R 2357/2016-1, SIMPLY good (fig.), § 21;
21/04/2015, R 2362/2014-5, Représentation d’un cœur (fig.), § 6. Ici aussi, ce n’est qu’à titre fonctionnel qu’il est considéré comme l’expression «just organic».
25 L’agencement et la configuration concrète des éléments verbaux et figuratifs ne présentent pas non plus de caractéristiques susceptibles de conférer au signe un caractère distinctif. Les éléments sont reproduits de manière manuscrite et soulignent ainsi, sous une forme usuelle, en tout cas évidente du point de vue de la conception, l’indication de caractéristiques naturelles non traitées du produit ou de services qui y sont liés. Cela correspond également à la disposition libre des éléments verbaux l’un sur l’autre.
8
26 L’enregistrement d’un point à côté du cœur n’a pas de poids significatif dans l’impression d’ensemble. Ne serait-ce que du point de vue de la taille et de l’agencement, cet élément n’apparaît guère. Sur le plan du contenu, le public ne verra pas non plus de signification pertinente pour le signe dans son ensemble. Comme l’a indiqué l’examinateur, il peut être perçu comme une fin de phrase ou, le cas échéant, comme un simple arrondi décoratif. Compte tenu de la petite taille et de la signification qui n’est pas aisément perceptible dans l’impression d’ensemble, il est peu probable que cet élément figuratif modifie d’une manière ou d’une autre la compréhension que le consommateur pourrait avoir des éléments verbaux [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 41]. En tout état de cause, il ne s’écarte pas du message essentiel clair du signe selon lequel des produits ou des services dignes d’intérêt et organiques sont proposés.
27 Dans l’ensemble, l’élément verbal se limite à un simple message publicitaire, tout à fait typique. Un message purement matériel, qui revêt une importance importante pour un public sensible à l’alimentation, est complété par une expression plus forte «just» et par l’inclusion d’éléments figuratifs très proches et agréables de telle sorte que l’attention du public soit acquise et attachée de manière typique à la publicité. Le public n’y verra pas de référence à une entreprise déterminée.
28 Le signe demandé est donc dépourvu, dans la mesure faisant l’objet du recours, du caractère distinctif intrinsèque requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
30 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les concurrents (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 20 et
25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015: 696, § 12.
31 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-06/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
9
32 À nouveau, il convient de partir du principe que les consommateurs finaux anglophones font preuve d’un niveau d’attention moyen (voir points 16 à 18 ci- dessus).
33 Ainsi qu’il a déjà été exposé, l’élément «JUST ORGANIC» du signe est compris par le public ciblé dans le sens du message «uniquement organique» ou
«uniquement organique» (points 19 et suivants).
34 Indépendamment de l’accent mis par la publicité sur le caractère organique, l’élément «JUST ORGANIC» du signe est une indication propre à décrire la qualité des produits et services revendiqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613).
La limitation aux ingrédients naturels et l’utilisation de méthodes de production naturelles constituent, dans le domaine des produits revendiqués compris dans les classes 3 et 29 à 33, une qualité de produit pertinente qui, par opposition aux produits fabriqués de manière conventionnelle, est perçue comme une catégorie de produits distincte présentant des propriétés de fabrication respectueuses de l’environnement et bénéfiques pour la santé. Il n’est pas exact, comme le pense la demanderesse, que le public ne puisse pas déduire du syntagme un message sur les caractéristiques concrètes des produits. Il en va de même en ce qui concerne les services revendiqués dont l’objet (classe 35) ou le contenu (classe 41) peut désigner la combinaison verbale.
35 De même, le fait que le syntagme «just organic» n’est pas purement objectif sur le plan linguistique, mais revêt un caractère promotionnel, ne s’oppose pas à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Comme nous l’avons vu, la réglementation vise à empêcher la monopolisation d’indications descriptives nécessitant un impératif de disponibilité. Il s’agit notamment d’indications qui reprennent les pratiques linguistiques dans les secteurs concernés et qui sont rédigées, par la personnalisation, d’une manière adaptée à la publicité du public. À cet égard, l’élément «JUST ORGANIC» du signe est une formulation très évidente selon les habitudes linguistiques du marché, avec un message clairement objectif [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 29].
36 En ce qui concerne les éléments figuratifs, pour les raisons susmentionnées
(points 22 et suivants ci-dessus), il n’est pas possible de constater qu’ils présentent un caractère individuel permettant au public de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs sur le marché (06/04/2017, T- 594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, points 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38). Ils n’ont donc pas d’importance protectrice.
37 Selon la chambre de recours, la marque demandée présente donc un lien suffisamment étroit avec les produits et services visés par la marque demandée, de sorte que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
38 Les indications de la demanderesse relatives à des utilisations du signe dans le commerce ou aux résultats de recherches sont inopérantes. De tels faits seraient pertinents s’ils pouvaient prouver que le signe a acquis un caractère distinctif acquis par l’usage dans les territoires où le motif de refus existe, voir article 7,
1
0
paragraphe 3, du RMUE. Or, la demanderesse n’allègue pas non plus que ces conditions sont remplies.
39 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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