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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° W01848890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01848890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/11/2025
DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l. Via della Posta, 7 I-20123 Milano ITALIA
Votre référence : AU IRPI-000114337 Numéro d’enregistrement international : 1848890 Marque : GREEN STONE Nom du titulaire : Sky Chain Trading Limited 3806 Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai China
I. Résumé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
Classe 8 Ustensiles à main pour trancher les aliments ; Ustensiles à main pour hacher les aliments ; Ustensiles à main pour couper les aliments en dés ; Attendrisseurs
[ustensiles de cuisine].
Classe 21 Fourchettes de cuisine ; Fourchettes de service.
Au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
Classe 8 Fers à marquer pour barbecue ; Couteaux à pain ; Couteaux à beurre ; Coupe-gâteaux ; Ouvre-boîtes non électriques ; Fourchettes à découper ; Couteaux à découper ; Ensembles de couteaux à fromage composés de couteaux à fromage de différentes tailles ; Coupe-fromage non électriques ; Couperets ; Coupe-œufs non électriques ; Couverts, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; Couteaux à fruits ; Hache-ail non électriques ; Appareils de cuisine à commande manuelle pour trancher, étant des mandolines de cuisine ; Coupe-pâtes à commande manuelle ; Outils à main pour la sculpture ou la décoration de citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, couteaux, scies, ciseaux et forets ; Couteaux de ménage ; Pics à glace ; Couteaux de cuisine ; Manches de couteaux ; Aiguiseurs de couteaux ; Fusils à aiguiser ; Hachoirs à viande ; Trancheuses d’aliments non électriques ; Ouvre-huîtres ; Coupe-pizzas non électriques ; Trancheuses à pizza ; Serpettes ; Couteaux de service ; Meules à aiguiser pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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couteaux et lames ; Cuillères ; Spatules à fromage (petits couteaux) ; Couteaux de table ; Couverts de table, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; Couteaux à légumes ; Éplucheurs de légumes non électriques ; Trancheuses de légumes à main, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement fabriqué à partir de pierre de couleur verte ou des matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone
Classe 21 Ustensiles de cuisson ; Plats de cuisson ; Bassines en forme de bols ; Cuillères à arroser pour la cuisine ; Verrerie pour boissons ; Mélangeurs de boissons ; Bols ; Planches à pain ; Beurriers et couvercles de beurriers ; Kits de décoration de gâteaux vendus comme un ensemble composé principalement de douilles, raccords et embouts de décoration ; Assiettes à gâteaux ; Moules à gâteaux ; Spatules à gâteaux ; Chandeliers, non en métaux précieux ; Ensembles de boîtes de conservation ; Plats à gratin ; Ensembles de planches à fromage composés de planches à fromage de différentes tailles ; Couvercles de plats à fromage ; Assiettes à fromage et plateaux de service ; Planches à découper pour la cuisine ; Sous-verres, non en papier ou en matières textiles ; Casseroles ; Marmites ; Batteries de cuisine ; Planches à découper ; Carafe ; Vaisselle en porcelaine ou en grès ; Couvercles de plats ; Plats ; Tasses et soucoupes ; Verres à boire, à savoir, gobelets ; Calices ; Appareils de cuisine à main pour hacher les aliments ; Moulins à aliments à main ; Outils à main pour sculpter ou décorer des citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, cuillères à évider ; Bacs à glaçons ; Brocs ; Blocs à couteaux ; Repose-couteaux ; Saladiers ; Mortiers et pilons pour la cuisine ; Mugs ; Candélabres non électriques ; Moules à tarte ; Pichets ; Assiettes ; Ramequins ; Saladiers ; Moulins à sel et à poivre, à main ; Salières et poivrières ; Plats de service ; Articles de service pour aliments et boissons ; Cubes de stéatite pour rafraîchir le whisky ; Bols à soupe ; Pinces à sucre ; Boîtes à thé ; Tasses à thé ; Infuseurs à thé ; Bouilloires non électriques ; Théières non en métaux précieux ; Services à thé sous forme de vaisselle ; Services à thé ; Plateaux à usage domestique ; Vases ; Plats de service pour légumes ; Verres à vin, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement fabriqué à partir de greenstone
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un morceau de roche façonné dans un but particulier ou toute roche ignée basique de couleur verte.
- La signification susmentionnée des mots « GREEN STONE », dont se compose la marque, était étayée le 22/05/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stone
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/greenstone
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont fabriqués à partir de, ou comportent, de la pierre de couleur verte ou de la greenstone comme matériau. Par conséquent, le signe décrit la composition matérielle des produits, ce qui constitue une caractéristique concrète pertinente pour le choix du consommateur. En tant que tel, le signe décrit le type et le matériau des produits en question, à savoir qu’ils sont constitués de
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ou incorporer de la pierre verte, et il ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Caractère trompeur
- La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
- En l’espèce, les produits contestés couverts par la marque demandée sont des articles ménagers et de cuisine destinés à un usage quotidien, et s’adressent principalement aux consommateurs moyens. Compte tenu de la nature des produits en cause, la conscience du public pertinent sera celle du consommateur moyen, raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, étant donné que les éléments verbaux contenus dans le signe « GREEN STONE » seront facilement compris en anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
- La marque verbale demandée est composée des mots « GREEN STONE » et est considérée comme contestable pour les produits des classes 8 et 21.
- Étant donné qu’il existe une limitation, à savoir qu’aucun des produits précités n’est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de pierre de couleur verte ou des matériaux spécifiques connus sous le nom de « greenstone », excluant tous les produits comme étant fabriqués en pierre verte ou en « greenstone », qui est un matériau connu utilisé dans la production d’ustensiles de cuisine et d’articles ménagers, et que les produits en cause pourraient plausiblement être perçus comme étant fabriqués à partir de ou contenant un tel matériau, il existe un risque réel que le signe induise le public pertinent en erreur quant à la nature ou à la composition des produits. Par conséquent, le signe « GREEN STONE » serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en relation avec divers produits des classes 8 et 21, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont fabriqués à partir de ou contiennent de la pierre de couleur verte ou le matériau spécifique connu sous le nom de « greenstone ».
- Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 22/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
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1. Le titulaire fait valoir que le signe « GREEN STONE » n’est pas descriptif des produits visés et que l’appréciation de l’Office repose excessivement sur des définitions de dictionnaire des mots « green », « stone » et « greenstone » sans étayer que le public pertinent percevrait l’expression comme désignant le matériau ou les caractéristiques des produits.
Selon le titulaire, l’article 7, paragraphe 1, sous c), exige une relation directe et spécifique entre la marque et les produits, ce qui est absent en l’espèce. Le terme « green stone » n’est pas une désignation de matériau reconnue dans le commerce. Une recherche Google (annexe 1) démontre que l’expression fait principalement référence à diverses pierres précieuses vertes telles que le jade, l’émeraude ou la néphrite, dont aucune n’est littéralement appelée « green stone ». La référence du dictionnaire à « greenstone » indique qu’il s’agit d’un terme géologique rare, apparaissant dans la bande de fréquence la plus basse de Collins COBUILD, et donc inconnu du consommateur moyen.
Le titulaire soutient que les consommateurs des produits pertinents, à savoir les ustensiles de cuisine à main, les attendrisseurs, les fourchettes de cuisson et de service, s’attendraient normalement à ce qu’ils soient fabriqués en acier inoxydable, en plastique, en bois ou en caoutchouc, et non à partir d’un matériau à base de pierre. Les recherches combinant ces produits avec le terme « green stone » ou
« greenstone » (annexe 1) ne donnent aucun résultat pertinent sur le marché, ce qui confirme qu’un tel matériau n’est pas courant dans le secteur.
Par conséquent, il n’existe aucun lien descriptif immédiat ou évident entre le signe et les produits en question. Le terme « GREEN STONE » ne décrit pas une qualité, une nature ou un matériau des produits et ne saurait être considéré comme désignant une quelconque de leurs caractéristiques. L’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), est donc non fondée.
2. Le titulaire fait valoir que, la marque n’étant pas descriptive, elle est par définition intrinsèquement distinctive. Le signe « GREEN STONE » est une combinaison de mots inhabituelle qui ne correspond à aucune expression courante ou indication usuelle dans le commerce pertinent.
La rareté du mot « greenstone » dans l’usage anglais, ainsi que l’absence de tout produit réel fabriqué à partir d’un tel matériau, rend la marque apte à indiquer l’origine commerciale. La marque ne véhicule pas de message immédiat ou direct sur la nature ou les caractéristiques des produits et permet donc aux consommateurs de distinguer les produits du titulaire de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, le titulaire fait valoir que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), devrait être retirée.
3. Le titulaire conteste également l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), en soutenant que la marque ne contient pas de message faux susceptible d’induire le public en erreur.
Il se réfère au libellé de la liste des produits des classes 8 et 21, qui inclut explicitement la limitation :
« Aucun des produits précités n’étant fabriqué entièrement ou partiellement à partir de pierre de couleur verte ou à partir des matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone. »
Selon le titulaire, la tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), exige (I) un message concret, objectivement faux et (II) que ce message soit susceptible d’influencer les décisions d’achat des consommateurs. Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
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Le consommateur moyen, normalement attentif et avisé, ne supposerait pas que les produits sont fabriqués à partir d’un matériau appelé « green stone », un tel matériau étant inconnu dans le domaine pertinent. Le terme « GREEN STONE » n’est pas utilisé pour décrire des ustensiles de cuisine ou des articles ménagers, comme le confirment les recherches de marché figurant à l’annexe 1. La limitation explicite dans la désignation garantit en outre qu’aucune tromperie ne pourrait se produire.
Par conséquent, la marque ne peut être considérée comme trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g).
4. Le titulaire se réfère à la décision de l’UKIPO d’accorder la protection à la même marque internationale pour les mêmes produits (annexe 2). L’Office britannique n’a soulevé aucune objection au titre des équivalents des articles 7, paragraphe 1, sous b), c) ou g), EUTMR. Le titulaire invite l’EUIPO à suivre ce raisonnement cohérent, en soulignant que les circonstances factuelles et la liste des produits sont identiques.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits suivants :
Au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR
Classe 8 Ustensiles à main pour trancher les aliments ; Ustensiles à main pour hacher les aliments ; Ustensiles à main pour couper les aliments en dés ; Attendrisseurs
[ustensiles de cuisine].
Classe 21 Fourchettes de cuisine ; Fourchettes de service.
Au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR
Classe 8 Fers à marquer pour barbecue ; Boucliers à beurre ; Coupe-gâteaux ; Ouvre-boîtes non électriques ; Fourchettes à découper ; Coupe-fromage non électriques ; Coupe-œufs non électriques ; Couverts, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; Hachoirs à ail non électriques ; Appareils de cuisine à commande manuelle pour trancher, étant des mandolines de cuisine ; Coupe-pâtes à commande manuelle ; Outils à main pour la sculpture ou la décoration de citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, couteaux, scies, ciseaux et forets ; Pics à glace ; Hachoirs à viande ; Trancheuses d’aliments non électriques ; Ouvre-huîtres ; Coupe-pizzas non électriques ; Trancheuses à pizza ; Cuillères ; Couteaux à tartiner pour le fromage ; Éplucheurs de légumes non électriques ; Trancheuses de légumes à commande manuelle, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement fabriqué à partir de pierre de couleur verte ou des matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone
Classe 21 Cuillères à arroser pour la cuisine ; Verrerie pour boissons ; Mélangeurs de boissons ; Beurriers et couvercles de beurriers ; Ensembles de décoration de gâteaux vendus comme une unité comprenant principalement des douilles de décoration, des raccords et des embouts ; Assiettes à gâteaux ; Moules à gâteaux ; Pelles à gâteaux ; Chandeliers, non en métaux précieux ; Ensembles de boîtes de conservation ; Sous-verres, non en papier ni en matières textiles ; Carafes ; Appareils de cuisine à commande manuelle pour hacher les aliments ; Moulins à aliments à commande manuelle ; Outils à main pour la sculpture ou la décoration de citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits
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et légumes, à savoir, pelles ; Bacs à glaçons ; Brocs ; Mugs ; Candélabres non électriques ; Moulins à sel et à poivre, à commande manuelle ; Salières et poivrières ; Pinces à sucre ; Boîtes à thé ; Tasses à thé ; Infuseurs à thé ; Bouilloires non électriques ; Théières non en métaux précieux ; Services à thé sous forme de vaisselle ; Services à thé ; Plateaux à usage domestique ; Vases ; Plats de service pour légumes ; Verres à vin, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre verte
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants, à savoir :
Classe 8 Couteaux à pain ; couteaux à découper ; services de couteaux à fromage composés de couteaux à fromage de différentes tailles ; couperets ; couteaux à fruits ; couteaux de ménage ; couteaux de cuisine ; manches de couteaux ; aiguiseurs de couteaux ; fusils à aiguiser ; couteaux à élaguer ; couteaux de service ; meules à aiguiser pour couteaux et lames ; couteaux de table ; couverts de table, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; couteaux à légumes, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre de couleur verte ou dans les matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone.
Classe 21 Ustensiles de cuisson ; plats à four ; bassines sous forme de bols ; bols ; planches à pain ; plats à gratin ; services de planches à fromage composés de planches à fromage de différentes tailles ; couvercles de plats à fromage ; assiettes à fromage et plateaux de service ; planches à découper pour la cuisine ; casseroles ; marmites ; batteries de cuisine ; planches à découper ; vaisselle en porcelaine ou en grès ; couvercles de plats ; plats ; tasses et soucoupes ; verres à boire, à savoir gobelets ; calices ; blocs à couteaux ; repose-couteaux ; saladiers ; mortiers et pilons à usage culinaire ; moules à tarte ; pichets ; assiettes ; ramequins ; saladiers ; plats de service ; articles de service pour aliments et boissons ; cubes de stéatite pour rafraîchir le whisky ; bols à soupe, , aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en greenstone
Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
§ 47, et la jurisprudence citée)
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est sans pertinence, une fois – et donc pour autant que – la tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie ait été établi (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53)
Une restriction qui véhicule des informations fausses quant à l’origine des produits rendrait la marque trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE (27/03/2000, R 246/1999-1, ARCADIA, § 14).
Quant aux arguments du titulaire
1. Sur le caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 2, du RMCUE)
L’Office a examiné attentivement l’allégation du titulaire selon laquelle le signe « GREEN STONE » n’est pas descriptif des produits concernés.
Après réexamen, l’Office accepte que, pour les produits initialement visés par l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, le terme « GREEN STONE » ne véhicule aucune information directe ou spécifique concernant leur matière, leur nature ou d’autres caractéristiques. En particulier, pour les ustensiles à commande manuelle pour trancher, hacher et couper en dés
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aliments et attendrisseurs [ustensiles de cuisine] de la classe 8, ainsi que les fourchettes de cuisine et les fourchettes de service de la classe 21, les consommateurs pertinents n’associeraient normalement pas le signe à un matériau ou à une qualité réels de ces produits, qui sont généralement fabriqués en métal, en plastique ou en bois. En ce qui concerne ces produits, la marque sera perçue comme une expression arbitraire ou fantaisiste plutôt que comme une indication de leurs caractéristiques. En conséquence, l’Office a retiré l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE pour ces produits.
2. Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 2, du RMCUE)
L’argument du titulaire selon lequel la marque est intrinsèquement distinctive parce qu’elle n’est pas descriptive a également été évalué. L’Office convient que, pour les produits pour lesquels le signe n’est pas descriptif, il possède également le degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement. La marque est suffisamment arbitraire pour permettre au public pertinent de distinguer les produits du titulaire de ceux d’autres entreprises. En conséquence, l’Office a retiré l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE pour ces produits.
3. Sur la tromperie (article 7, paragraphe 1, sous g), et article 7, paragraphe 2, du RMCUE)
L’Office a examiné attentivement l’argument du titulaire selon lequel la marque ne peut pas induire les consommateurs en erreur parce que (I) aucun matériau réel appelé « green stone » n’est utilisé dans le commerce pertinent et (II) la formulation de la liste des produits des classes 8 et 21 inclut une limitation excluant la pierre de couleur verte ou la greenstone en tant que matériau.
L’Office n’accepte ces arguments qu’en partie. À la lumière des observations du titulaire et de la nature de certains produits, il est reconnu que, pour un certain nombre de produits, le public pertinent ne supposera pas raisonnablement qu’ils sont fabriqués à partir de, ou contiennent, de la green stone ou de la greenstone et percevra plutôt le signe « GREEN STONE » comme une indication arbitraire. Pour ces produits, à savoir
Classe 8 Marqueurs pour barbecue ; Rouleaux à beurre ; Coupe-gâteaux ; Ouvre-boîtes non électriques ; Fourchettes à découper ; Coupe-fromage non électriques ; Coupe-œufs non électriques ; Couverts, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; Hachoirs à ail non électriques ; Appareils de cuisine manuels pour trancher, étant des mandolines de cuisine ; Coupe-pâtes manuels ; Outils à main pour sculpter ou décorer les citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, couteaux, scies, ciseaux et forets ; Pics à glace ; Hachoirs à viande ; Trancheuses d’aliments non électriques ; Ouvre-huîtres ; Coupe-pizzas non électriques ; Coupe-pizzas ; Cuillères ; Spatules en forme de petit couteau pour le fromage ; Éplucheurs de légumes non électriques ; Trancheuses de légumes manuelles, aucun des produits précités n’étant fabriqué entièrement ou partiellement à partir de pierre de couleur verte ou des matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone
Classe 21 Cuillères à arroser pour la cuisine ; Verrerie pour boissons ; Mélangeurs de boissons ; Beurriers et couvercles de beurriers ; Kits de décoration de gâteaux vendus comme un ensemble composé principalement de douilles de décoration, de raccords et d’embouts ; Assiettes à gâteaux ; Moules à gâteaux ; Pelles à gâteaux ; Chandeliers, non en métaux précieux ; Ensembles de boîtes de conservation ; Sous-verres, non en papier ni en matières textiles ; Carafes ; Appareils de cuisine manuels pour hacher les aliments ; Hachoirs à aliments manuels ; Outils à main pour sculpter ou décorer les citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, cuillères à boule ; Bacs à glaçons ; Brocs ; Tasses ; Non électriques
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candélabres ; Moulins à sel et à poivre, à commande manuelle ; Salières et poivrières ; Pinces à sucre ; Boîtes à thé ; Tasses à thé ; Infuseurs à thé ; Bouilloires non électriques ; Théières non en métaux précieux ; Services à thé sous forme de vaisselle ; Services à thé ; Plateaux à usage domestique ; Vases ; Plats de service pour légumes ; Verres à vin, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre verte
l’Office a décidé de renoncer aux motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, l’Office estime qu’il n’existe pas de risque de tromperie suffisamment grave au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, et l’objection a donc été retirée.
Toutefois, en ce qui concerne les produits restants des classes 8 et 21, l’Office maintient qu’il existe un risque réel et concret que la marque induise le public pertinent en erreur quant à la nature et à la composition des produits. Il s’agit notamment de divers couteaux et articles de coutellerie de la classe 8, ainsi que d’ustensiles de cuisson, d’ustensiles de cuisine, de planches à découper, de mortiers et pilons, de vaisselle en grès et de vaisselle connexe de la classe 21. Ces produits peuvent de manière réaliste être fabriqués à partir de, ou incorporer, de la pierre ou des matériaux de type pierre. Dans ce contexte, le signe « GREEN STONE » sera clairement compris par le consommateur anglophone moyen comme indiquant que les produits sont fabriqués à partir de, ou contiennent, de la pierre de couleur verte ou le matériau spécifique connu sous le nom de pierre verte.
Ce message concerne une caractéristique essentielle des produits, à savoir leur nature et leur matériau. Étant donné que, selon le libellé de la désignation, les produits pour lesquels l’objection est maintenue ne sont en fait pas entièrement ou partiellement fabriqués à partir de pierre de couleur verte ou de pierre verte, l’indication véhiculée par la marque est objectivement fausse. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, une fois qu’une tromperie réelle ou un risque de tromperie suffisamment grave a été établi, le fait que le demandeur s’appuie sur une limitation dans la liste des produits n’est pas suffisant pour surmonter l’objection. Au contraire, la contradiction entre le sens du signe et les véritables caractéristiques des produits confirme le caractère trompeur de la marque pour ces produits.
En conséquence, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE est maintenue pour les produits figurant sur la liste des produits restant contestables dans les classes 8 et 21.
4. L’Office a également pris note de la référence du titulaire à la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), qui a accordé la protection au même enregistrement international pour des produits identiques sans soulever d’objections au titre de dispositions équivalentes aux articles 7, paragraphe 1, sous b), c) ou g), du RMUE.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système […] En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
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Lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
Par conséquent, l’Office doit écarter respectueusement la décision nationale invoquée par le titulaire, étant donné que la MUE doit être appréciée en fonction de ses propres mérites et conformément au droit de l’Union.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1848890 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 8 Couteaux à pain ; couteaux à découper ; services de couteaux à fromage composés de couteaux à fromage de différentes tailles ; hachoirs [couteaux] ; couteaux à fruits ; couteaux de ménage ; couteaux de cuisine ; manches de couteaux ; aiguiseurs de couteaux ; fusils à aiguiser ; serpettes ; couteaux de service ; meules à aiguiser pour couteaux et lames ; couteaux de table ; couverts de table, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; couteaux à légumes, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre de couleur verte ou dans les matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone.
Classe 21 Ustensiles de cuisson ; plats à four ; bassines sous forme de bols ; bols ; planches à pain ; plats à gratin ; services de planches à fromage composés de planches à fromage de différentes tailles ; cloches à fromage ; assiettes à fromage et plats de service ; planches à découper pour la cuisine ; casseroles ; marmites ; batteries de cuisine ; planches à découper ; vaisselle en porcelaine ou en grès ; cloches à plats ; plats ; tasses et soucoupes ; verres à boire, à savoir gobelets ; verres à pied ; blocs à couteaux ; porte-couteaux ; saladiers ; mortiers et pilons à usage culinaire ; moules à tarte ; pichets ; assiettes ; ramequins ; saladiers ; plats de service ; ustensiles de service pour les aliments et les boissons ; cubes de stéatite pour rafraîchir le whisky ; bols à soupe, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en greenstone
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 8 Fers à marquer pour barbecue ; couteaux à beurre ; coupe-gâteaux ; ouvre-boîtes non électriques ; fourchettes à découper ; coupe-fromage non électriques ; coupe-œufs non électriques ; couverts de table, à savoir, fourchettes, cuillères et couteaux ; hachoirs à ail non électriques ; appareils de cuisine manuels pour trancher, étant des mandolines de cuisine ; coupe-pâtes manuels ; outils à main pour sculpter ou décorer des citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, couteaux, scies, ciseaux et forets ; pics à glace ; hachoirs à viande ; trancheuses d’aliments non électriques ; ouvre-huîtres ; coupe-pizzas non électriques ; coupe-pizzas ; cuillères ; spatules sous forme de petits couteaux à fromage ; éplucheurs de légumes non électriques ; trancheuses de légumes manuelles, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre de couleur verte ou dans les matériaux spécifiques connus sous le nom de greenstone ; ustensiles manuels pour trancher les aliments ; ustensiles manuels pour hacher les aliments ; ustensiles manuels pour couper les aliments en dés ; attendrisseurs [ustensiles de cuisine].
Classe 21 Cuillères à arroser à usage culinaire ; verrerie pour boissons ; mélangeurs de boissons ; bouteilles, vendues vides ; ouvre-bouteilles ; verseurs de bouteilles ; paniers à pain pour
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usage domestique; boîtes à pain; beurriers et couvercles de beurriers; kits de décoration de gâteaux vendus comme un ensemble composé principalement de douilles, raccords et embouts de décoration; assiettes à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteaux; chandeliers, non en métaux précieux; ensembles de boîtes de conservation; râpes à fromage; baguettes; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; shakers et agitateurs à cocktails; passoires; poches à douille pour confiseurs; moules de cuisson; boîtes à biscuits; passoires de cuisine; ustensiles de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de cuisson, à savoir, rôtissoires; tire-bouchons; huiliers et vinaigriers; carafes; récipients et bouteilles de cuisine de type Dewar; gourdes; cocottes en fonte; fouets à œufs, non électriques; cercles à œufs; pochons à œufs; flasques; cuiseurs vapeur, non électriques; fouets de cuisine, non électriques; pilons à fruits; poêles à frire; presse-ail; bouchons en verre pour bouteilles; râpes à usage culinaire; plaques de cuisson, non électriques; grils, ustensiles de cuisson; appareils de cuisine manuels pour hacher les aliments; moulins à aliments manuels; outils à main pour sculpter ou décorer les citrouilles, mini-citrouilles, courges et autres fruits et légumes, à savoir, cuillères à évider; bocaux en verre; récipients ménagers pour aliments; tamis et passoires de cuisine manuels; ustensiles ménagers, à savoir, pinces de cuisine, écumoires et écrans anti-éclaboussures; cuillères à glace; seaux à glace; moules à glaçons; bacs à glaçons; seaux à glace; pinces à glace; boîtes à repas japonaises empilables (jubako); brocs; récipients de cuisine; louches de cuisine; paniers à linge pour usage domestique et ménager; plateaux tournants; verseurs à liqueur; boîtes à déjeuner; cuillères à mélanger; mugs; porte-serviettes; ronds de serviette; urnes à boissons non électriques; candelabres non électriques; mixeurs de cuisine non électriques; machines à pâtes non électriques à usage domestique; glacières portables non électriques; casse-noix; presse-agrumes et presse-légumes non électriques; appareils à omelettes, non électriques; plats allant au four; pinceaux de pâtisserie; moulins à poivre, manuels; poivriers; pelles à tarte; récipients de stockage en plastique pour usage ménager ou domestique; presse-purée; autocuiseurs, non électriques; couvercles auto-scellants réutilisables à usage domestique pour bols, tasses, récipients et pour la conservation des aliments; rouleaux à pâtisserie; pinces à salade; moulins à sel et à poivre, manuels; salières et poivriers; casseroles; cuillères pour servir ou portionner la pâte à biscuits et la crème glacée; flacons pulvérisateurs vides pour désinfectants et solutions de nettoyage; spatules à usage d’ustensiles de cuisine; porte-épices; paniers vapeur; pinces à sucre; boîtes à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; bouilloires à thé, non électriques; théières non en métaux précieux; services à thé sous forme de vaisselle; services à thé; porte-cure-dents; plateaux à usage domestique; dessous de plat; vases; plats de service pour légumes; presse-légumes; gaufriers, non électriques; seaux à vin; verres à vin; ouvre-bouteilles de vin, aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiellement en pierre verte; fourchettes de cuisine; raclettes pour casseroles et poêles; fourchettes de service.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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