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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 019147833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/07/2025
POY WORLDWIDE 3087 rue de la Gare F-59299 Boeschepe FRANCIA
Demande no: 019147833 Votre référence: POY3F4 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: POY WORLDWIDE 3087 rue de la Gare F-59299 Boeschepe FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 23/04/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; promotion des ventes pour les tiers; administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et services de tiers; services de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; organisation de concours à des fins publicitaires; services d’essai de marques; services d’évaluation commerciale de marques; services de positionnement de marques; enquêtes à des fins commerciales; études de marchés par sondage d’opinion; mise à disposition d’informations statistiques commerciales; conseil en organisation et direction des affaires.
Classe 41 Edition et publication de livres, de revues, de périodiques, de journaux, de lettres d’information; organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles dans le domaine culturel éducatif ou du divertissement; organisation de concours, de remise de prix, de jeux, de campagne d’information et de manifestations professionnelles ou non dans le domaine culturel, éducatif ou du divertissement.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, comprenant tant le grand public que des professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing, de la communication et de la distribution, attribuera au signe la signification suivante: le produit d’une marque de distributeur a été élu produit de l’année.
• La signification susmentionnée des mots «ÉLU », « PRODUIT », « DISTRIBUTEUR », « DE » « L’ » et « ANNÉE», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes: o www.cnrtl.fr/definition/élu
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/elu
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/produit
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/distributeur
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/le
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/annee
• Dans ce contexte, le public pertinent comprendra immédiatement l’expression « ÉLU PRODUIT DISTRIBUTEUR DE L’ANNÉE », contenue dans le signe, comme une mention laudative et promotionnelle, indiquant qu’un produit dit « distributeur », c’est-à-dire un produit de marque distributeur ou marque blanche (produit vendu sous la marque du magasin, et non celle du fabricant) pour l’année en cours, dans le cadre d’un concours ou d’un programme de distinction. En ce sens, les définitions ci- dessus renforcent déjà une compréhension immédiate du signe en cause; la signification du signe est immédiate, c.-à-d. un produit vendu sous la marque du magasin, et non celle du fabricant) a été récompensé pour l’année en cours. Il s’agit d’une compréhension directe, sans effort d’interprétation. Par conséquent, le signe est perçu comme un message de valorisation, visant à souligner une qualité ou distinction attribuée à des produits, et non comme une indication d’origine commerciale.
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En ce sens, le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services visés sont liés à l’organisation d’un concours ou à la promotion d’un prix décerné à un produit de marque distributeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement un message promotionnel et laudatif soulignant une qualité ou distinction attribuée à des produits ou services.
• En outre, les signes ou labels de type « élu produit de l’année » ou « produit distributeur » sont couramment employés dans le secteur du marketing et de la grande distribution. Elles désignent des produits ou services promus par le biais de campagnes publicitaires ou de concours de distinction.
• Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 22/04/2025 a révélé que, d’une part, l’expression « produit distributeur » est employé pour désigner les produits de marque de distributeur (MDD), c’est-à-dire vendus sous la marque du magasin. Voir par exemple:
o https://www.distrisup-formation.com/blog/tout-savoir-sur-la-marque-distributeur
o https://lemagdelaconso.ouest-france.fr/dossier-1672-produits-marques- distributeur-sortent-memes-usines-meme-composition-produits-marque.html
o https://fr.wikipedia.org/wiki/Élu_produit_de_l’année
o https://fr.linkedin.com/company/Élu-produit-de-l’anée-france
o https://www.polti.fr/elu-produit-de-annee-2023
o https://rmc.bfmtv.com/conso/conseils-d-achat/mieux-consommer/elu-produit-de-l- annee-ce-label-est-il-gage-de-qualite-pour-les-consommateurs_AN- 202402230699.html?utm_source=chatgpt.com
o https://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ000827350.html
• Ces exemples extraits le montrent que les expressions «produit distributeur» et «élu produit de l’année» sont couramment employées dans un contexte promotionnel pour désigner des produits spécifiques, souvent dans le cadre de campagnes marketing ou de distinctions attribuées par des panels de consommateurs.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs, en particulier, un cercle, un encadré de couleur rouge et une typographie en majuscules blanche, ressemblant à une étiquette de qualité, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Ces éléments sont dépourvus d’originalité ou de complexité suffisante pour détourner la perception purement informationnelle/promotionnelle du message. Il s’agit de formes géométriques simples, usuelles dans le domaine promotionnel (étiquettes, médailles, labels, tampons). Leur combinaison banale n’altère en rien la perception purement informationnelle du message. Ils sont donc insuffisants pour conférer au signe un caractère distinctif.
• En outre, aucune entreprise ne saurait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), et ce même dans un secteur spécifique tel que celui de la commercialisation/distribution de produits. Le signe en question ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque et sera perçu comme un simple message publicitaire.
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n° 019147833 est rejetée pour tous les services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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