EUIPO
11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° R1561/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1561/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 11 octobre 2024
Dans l’affaire R 1561/2023-1
SANTOS
140-150 avenue Roger Salengro
69120 Vaulx-en-Velin
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par CABINET LAVOIX, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n°18 005 754
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction et Rapporteur), A. González Fernández (Membre) et C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/10/2024, R 1561/2023-1, FORME DE PRESSE AGRUMES (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 janvier 2019, SANTOS (ci- après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle n° 18 005 754, représentée ci-dessous
avec revendication des couleurs : Jaune Pantone 1235C et Vert NCS : S 30 50 G 50 Y pour désigner, après limitation en cours de procédure, les produits suivants :
Classe 7 : Presse agrumes pour professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.
2 Le 13 décembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Par décision rendue le 29 novembre 2021, R 281/2020-1, FORME DE PRESSE AGRUMES (3D), la
Chambre rejetait le recours formé par la demanderesse contre la décision de l’examinateur, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, et renvoyait l’affaire à l’examinateur, afin qu’il soit statué sur la demande subsidiaire de la demanderesse, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
3 Sur recours de la demanderesse, par ordonnance du 29 juillet 2022 (29/07/2022, T-51/22,
FORME DE PRESSE AGRUMES (3D), EU:T:2022:490, § x), le Tribunal confirmait le défaut de caractère distinctif de la marque et rejetait comme étant dépourvu de tout fondement, le recours formé par la demanderesse à l’encontre de la décision de la Chambre, fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
4 Le 31 janvier 2023, après avoir noté que la décision concernant le rejet de la demande principale, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE était devenue définitive, l’Office notifiait la reprise de la procédure pour l’examen de la demande subsidiaire, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse se voyait accorder un délai de deux mois, pour produire des éléments de preuve à l’appui de sa revendication fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 Le 30 mars 2023, la demanderesse répondait que les preuves déposées le 17 septembre 2019 (Annexes 0 à 30), établissent que le signe visé à la demande, a fait l’objet d’un usage
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3 ancien et continu dans l’Union Européenne et qu’il est perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués.
6 Par décision du 31 mai 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a rejeté la revendication subsidiaire de la demanderesse, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
Les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les éléments de preuve produits le 17/09/2019, à prendre en considération, sont les suivants :
• Factures de vente de 2009 à 2020 dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne.
• Déclaration de distributeurs du produit marqué en Italie, en République Tchèque et en Irlande, qui attestent vendre le produit et reconnaitre son design comme une marque.
• Attestation d’un syndicat professionnel de Lyon, en France, attestant de la notoriété de la marque sur le marché professionnel de la région lyonnaise.
• Des catalogues de distributeur et des sites Internet de vente, de 2009 et 2020, en Allemagne, Lettonie, Espagne, Italie, France, Belgique, Grèce, Pays-Bas,
Irlande et Suède, certifié par un expert-comptable.
• Des coupures de presse, de vidéo, de publication sur les réseaux sociaux en France et datant de 2008 à 2019.
• Informations sur les chiffres de ventes et chiffres d’affaires dans chaque pays de l’Union Européenne sur dix ans.
• Historique Google
− Tout d’abord, la marque de l’Union Européenne n’ayant plus d’effet sur le territoire du Royaume-Unis depuis le 01/01/2021, la preuve d’acquisition du caractère distinctif sur ce territoire n’est plus nécessaire. Il n’y a donc plus lieu de prendre en compte les preuves concernant exclusivement le Royaume-Uni.
− Il ressort du dossier que la demanderesse commercialise, dans tous les pays membres de l’Union Européenne, depuis au moins 10 ans avant la date de dépôt, un presse agrumes, aux formes et couleurs correspondant au signe visé à la demande, à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration et que ledit produit a connu un succès certain.
− Néanmoins, les preuves sont insuffisantes pour établir l’acquisition de caractère distinctif par l’usage, dans l’ensemble de l’Union Européenne. En effet, en l’absence de la part du marché du produit en question sur le marché pertinent, il n’est pas possible de déterminer si le volume de vente indique qu’une part significative des consommateurs pertinents, à savoir les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, reconnaissent le signe comme une marque.
− Comme indiqué par la demanderesse même, le marché des presse agrumes pour professionnels est particulier, il y a un nombre limité de clientèle potentielle qui varie beaucoup d’un pays à l’autre et les produits sont rarement renouvelés. Les chiffres de ventes sont par nature peu importants (de quelques exemplaires à quelques dizaines de milliers d’exemplaires sur 10 ans) et ne sont donc pas significatifs en l’absence de comparaison avec le volume de vente des autres modèles disponibles sur la période.
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− A cet égard, il convient de distinguer entre les « preuves directes » (telles, les enquêtes, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles) et les
« preuves secondaires » d’acquisition de caractère distinctif acquis par l’usage (par exemples, volumes de vente, matériel publicitaire et durée d’usage) qui ne sont qu’indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché.
− Les chiffres de vente, ne sont que des preuves secondaires, qui peuvent servir à corroborer les preuves directes (telles des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché), mais ne peuvent s’y substituer.
− Les seules preuves directes fournies sont des attestations de distributeurs concernant trois pays membres de l’Union, et une attestation d’un syndicat professionnel en France. Ces attestions ne permettent donc de démontrer un caractère distinctif acquis sur l’ensemble de l’Union Européenne, mais uniquement pour le territoire des Etats membres en question et des pays avec lesquels ils forment un marché régional. Selon la demanderesse elle-même, ces attestations permettraient donc, au mieux, de justifier l’acquisition du caractère distinctif en France et en Belgique, en Irlande, en Italie et en République Tchèque. La demanderesse n’a fourni aucune preuve directe pour les autres pays.
− L’attestation du syndicat français ne concerne pas l’ensemble du territoire français, mais uniquement la région lyonnaise. Elle est donc insuffisante pour permettre une extrapolation de la Région lyonnaise à l’ensemble de l’Union, voire même aux seuls territoires de la France et de la Belgique.
− Les attestations des distributeurs, doivent se voir accorder une pondération moindre, étant peu probable qu’ils aient été établis de façon indépendante. En outre, les distributeurs qui entretiennent des relations de longue date avec la demanderesse, connaissent certainement les spécificités de son produit et reconnaissent sa forme et ses couleurs comme une marque distinctive. Ce n’est pas nécessairement le cas du consommateur final du produit, qui n’a pas l’habitude de percevoir l’apparence d’un produit comme une marque. Ces attestations ne sont donc pas suffisantes pour établir qu’une part significative des consommateurs reconnaitront le signe comme une marque.
− Les preuves fournies ne permettent donc pas de déterminer que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union Européenne. La revendication fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
7 Le 21 juillet 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 septembre 2023.
Moyens du recours
8 Par son recours, la demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée, dans sa totalité, en ce qu’elle a rejeté sa demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Ses arguments peuvent être résumés comme suit :
− Liminairement, la demanderesse rappelle que la marque tridimensionnelle visée à la demande, représente la forme aux caractéristiques particulières et en une combinaison de couleurs spécifiques, du presse-agrumes N° 11 de Santos, qui a été utilisée depuis plus de 70 ans, sur le « marché de niche » de professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. L’apparence dudit presse-agrumes est protégée dès
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avril 1990, par la marque française FR n° 1 606 917, étendue dès septembre 1990, au Benelux, en Espagne et au Maroc, par l’enregistrement international IR n° 561 410. La marque tridimensionnelle a été en outre enregistrée aux Emirats Arabes Unis, à Hong-Kong et en Tunisie (Annexes 30 à 33).
− L’examinateur a examiné superficiellement, voire il a totalement ignoré, la plupart des éléments de preuve produits par la demanderesse et est parvenu à des conclusions manifestement incorrectes.
− Les preuves versées au dossier de la demanderesse dès 2019, et complétées par le mémoire de recours (Annexes 0 à 34), établissent l’importance de l’usage de marque demandée au cours des dernières décennies, dans l’ensemble des pays de l’Union (v. note de synthèse, en Annexe 0), et justifie l’acquisition de caractère distinctif.
− L’intensité de l’usage est établie par des nombreuses factures, qui témoignent d’un volume de ventes extrêmement important, dans l’ensemble des pays de l’Union (v. annexes 1 à 27 par pays, et annexe 28 chiffres d’affaires de Santos, de 2008 à 2023).
En témoigne aussi l’important réseau de distributeurs de Santos, leurs catalogues et sites internet (v. annexes 1 à 27 par pays et annexe 29, recherche Google sur les mots « Santos Classic n°11 » de 2001-2019), le reportage photo dans des établissements français notamment à Paris (annexe 14.7).
− L’étendue géographique de l’usage dans l’ensemble des pays de l’Union, depuis des décennies, est aussi démontrée par des nombreux catalogues de vente, brochures de distributeurs, et par la participation de Santos à des salons professionnels où le presse-agrume n°11 est exposé.
− La durée de l’usage, depuis 1954, pour les presse-agrumes N° 11, produit phare de Santos depuis sa création, est aussi démontrée par les mentions de plusieurs catalogues (Annexes 1.1 – Allemagne et 14.1 – France).
− Les importants investissements se matérialisent, d’une part, par des actes de promotion commerciale ou publicitaire et par la participation à des salons professionnels, en France (Annexe 14.4) et à l’étranger (Annexe 13.4 : Italie, à
Milan; Annexe 1.4 : Allemagne, à Hamburg), dont au Salon Syrha Lyon, emblématique pour tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, à niveau mondial, qui organise le prestigieux concours international de la gastronomie
« Bocuse d’Or », d’autre part, par la mise en œuvre d’une stratégie de propriété industrielle globale.
− La part de marché détenue par la marque peut être une indication pertinente, en particulier, s’agissant d’apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque constituée par l’apparence du produit (C-25/05, Storck, point 76). A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la spécificité du marché « de niche » de l’équipement professionnel pour des cafés, restaurants et hôtels, qui est par nature limité, d’autant plus que les produits de Santos, sont des produits de haute gamme (environ 120 € prix distributeur ou 300 € prix professionnel) à la durée de vie très longue (30 ans). Ce marché n’est pas uniforme dans l’Union : d’une part, l’usage de presse agrumes est plus étendu dans les pays dits touristiques, tels que la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la France, pour lesquels le chiffre d’affaires est plus important ; d’autre part, les modèles préférés varient selon les habitudes de consommation des pays (par exemple, les presse agrumes à levier sont préférés dans les pays nordiques ; les automatiques, sont préférés en Espagne), ce qui explique les ventes limitées du presse agrumes N° 11, dans certains pays (Annexe 28, tableau
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6 reproduit en page 13 du mémoire). Ces spécificités du marché, d’ailleurs reconnues par l’examinateur, ainsi que les effets de l’épidémie de Covid-19 (Annexe 34), doivent être prises en considération.
− Quant au calcul de la part de marché, le raisonnement de l’examinateur est difficile à suivre, lorsqu’il affirme que « le chiffres de ventes sont par nature peu importants (de quelques exemplaires à quelques dizaines de milliers d’exemplaires sur 10 ans), et ne sont donc pas significatifs en l’absence de comparaison avec le volume de vente des autres modèles disponibles sur la période ». L’examinateur tente de minimiser l’importance du chiffre d’affaires du presse-agrumes N°11, alors qu’il reconnait une croissance exponentielle des ventes, en quelques années, dans ce marché « de niche ». Or, il n’est pas nécessaire qu’une marque détienne un part de marché importante, pour qu’il puisse être conclu qu’elle a été gardée en mémoire par le public pertinent ; il suffit qu’il soit établi que la marque a eu une présence solide et prolongée sur le marché (T-137/08, Deere, points 43, 44). Le presse agrumes N°11 étant un produit haut de gamme qui a eu une présence solide et prolongée, depuis 70 ans, il est incontestable que la marque détient une part significative, ou en tout état de cause, non négligeable, du marché de presse agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.
− L’usage intensif du signe visé, pendant près de 70 ans, en tant que marque par la demanderesse, pour son presse agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, a eu pour effet que le public professionnel pertinent sur ce marché de niche, relie directement la forme aux couleurs du presse- agrumes N°11 avec la société Santos. Cela est démontré par les nombreuses déclarations d’organismes professionnels indépendants, médias spécialisés ou non, distributeurs du presse-agrumes N°11, ou encore par des catalogues et sites internet offrant à la vente ledit presse-agrumes. Les attestations des distributeurs du presse- agrumes N°11, en Italie, République Tchèque, Irlande et Pologne, ne sauraient se voir nier toute valeur probante, du seul fait qu’elles auraient été formulées à la demande de Santos, qui aurait éventuellement coordonné leur préparation (T-137/08, point 50). Quant à l’indépendance des distributeurs -questionnée par l’examinateur- force est de constater que leurs déclarations, librement signées, ne font que corroborer les autres déclarations produites par la demanderesse. L’attestation du syndical professionnel régional UIMM Lyon France (Annexe 14.8), fait état du rayonnement international de la demanderesse et de ses produits, au-delà des frontières de la région Lyonnaise et de celles de la France, contrairement à l’avis de l’examinateur. De même, l’attestation de la société ETHIKIS (Annexe 14.8), à l’origine du label « LONGTIME », est particulièrement importante, car elle provient d’une source indépendante et fait état d’une étude indépendante diligentée par ses soins, en 2019, sur les presse agrumes pour professionnels, dont il s’avère que le public associe spontanément la marque à Santos, et son attachement au produit fonctionnant depuis plusieurs décennies, grâce à son design unique ultra fonctionnel et ses couleurs iconiques. Les résultats de cette enquête, portant sur une partie de l’Union (ndr. France), peuvent être extrapolés, à d’autres territoires, où les conditions de marché sont les mêmes (20/05/2021, R-1222/2020), et devraient donc en l’occurrence, être extrapolés à tous les pays dits touristiques, tels que la Grèce (et Chypre), le Portugal, l’Espagne ou la France, puisque le marché des presse-agrumes présente des caractéristiques très similaires dans lesdits pays. Aussi, le « certificat de reconnaissance » émis par le SVID (Fondation suédoise pour le design industriel
– annexe 26.3), fournit d’éléments concernant la perception du public suédois,
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d’autant plus édifiants que le chiffre de ventes dans ce pays sont loin d’être aussi importants que ceux réalisés dans d’autres pays. Les déclarations extraites de sites de vente en ligne (annexe 14.3, France), où le produit est invariablement présenté avec des adjectifs laudatifs (tels que l’emblématique, l’authentique, le mythique, l’incontournable, etc.), sont importantes, puisqu’elles proviennent de sources indépendantes et témoignent de la perception du signe par le public. Il en va de même des déclarations extraites de divers médias, qui font référence au presse agrumes
N°11, dans des termes pareillement laudatifs (Annexes 14.1 et 14.2 : France ; Annexe 11.1 : Allemagne). La campagne publicitaire de EDF (Electricité de France) de 2012, a cerné la réputation de la marque auprès du grand public, au-delà de sa notoriété auprès des professionnels. De manière générale, la presse spécialisée fait état de la réussite de la société Santos, « reconnue dans le monde entier pour sa qualité », qui « a su s’imposer internationalement, jusqu’à devenir leader en équipements professionnels à usage de bars, restaurants et hôtels » (annexe 14.2).
− Aussi, l’esthétisme particulier du presse-agrume n°11, inchangé depuis 1954, en particulier la combinaison de couleurs jaune et vert, contribue indéniablement à sa fonction d’identification d’origine, comme il s’avère des mentions de presse (Annexes 14.2 et 14.3 : France) contrairement à l’avis de l’examinateur.
− Contrairement aux conclusions de l’examinateur, à l’issu d’un examen superficiel, arbitraire et lacunaire, l’ensemble des preuves fournies établit que la demande de marque avait acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt, soit avant le 3 janvier 2019, en raison de son usage continu, intensif et notoire, depuis 1954, sur l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle identifie auprès du public pertinent, l’origine commerciale des produits, sur le marché des presse agrumes à destination de professionnels à destination de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.
− Le presse-agrumes n°11 est un produit iconique, comme en attestent : son usage intensif, continu et immuable depuis 1954 ; les qualificatifs utilisés par les consommateurs, les distributeurs ou les agences de presse ; les catalogues produits disponibles sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, pour certains pays depuis plusieurs dizaines d’années ; l’attestation de la société ETHIKIS, qui témoigne de la perception que le public pertinent a de marque en France, Grèce, Chypre, Espagne et Portugal ; les attestations d’associations de professionnels identifiant et reconnaissant la société SANTOS en raison de son presse-agrumes
N°11 ; le nombre important de distributeurs de la société SANTOS, dans l’ensemble de l’Union ; les parts de marché détenues par le presse-agrumes N°11 ; sa présence comme accessoire indispensable dans les meilleurs établissements de restauration en raison de sa promotion par des personnalités diverses et les attestations fournies par ses distributeurs ; sa propension à être imité ou contrefait par les autres concurrents afin de se placer dans le sillage de la société SANTOS et ses caractéristiques techniques. Ces divers éléments, pris dans leur globalité, se renforcent réciproquement et se corroborent.
− L’examinateur a reconnu l’usage étendu et de longue durée, du presse agrumes N° 11, dans toute l’Union, mais n’en a pas tiré les conséquences et a rendu une décision qui contredit ses propres constatations. Indéniablement, la demande de marque a acquis un caractère distinctif par son usage dans l’ensemble de l’Union.
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Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 du RMUE et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
10 Par son ordonnance du 29 juillet 2022, dans l’affaire T-51/22, FORME DE PRESSE
AGRUMES (3D), le Tribunal a rejeté le recours formé par la demanderesse, contre la décision de la Chambre de recours, du 29 novembre 2021, R 281/2020-1, FORME DE
PRESSE AGRUMES (3D), qui confirmait le manque de caractère distinctif intrinsèque de la marque visée au dépôt, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE. Cette décision est devenue finale.
11 L’unique objet du présent recours contre la décision attaquée, est le rejet de la revendication subsidiaire de la demanderesse, suivant laquelle la marque visée au dépôt aurait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
Article 7, paragraphe 3 du RMUE
12 Selon l’article 7, paragraphe 3, RMUE, le paragraphe 1, sous b), de ce même article n’est pas applicable si la marque a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
13 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque requiert qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits et les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (20/11/2019, T 101/19, imot .bg (fig.), EU:T:2019:793, § 46 ; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES,
EU:C:2015:194, § 65 et jurisprudence citée). Le niveau d’exigence posé par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, est bien plus élevé que celui requis pour démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens du 10ème préambule et de l’article 15 du RMUE.
14 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient de procéder à un examen concret et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que ladite marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 80 et jurisprudence citée).
15 Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 81 et jurisprudence citée).
16 Si, sur la base de tels éléments, il est établi que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3 du RMUE est remplie (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 et jurisprudence citée ; 10/11/2004, T-
396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 58, et 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75).
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17 D’autre part, il ressort de la jurisprudence que, pour que soit admis l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union où elle en était ab initio dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) dudit règlement. S’agissant de marques non verbales, dépourvue ab initio de caractère distinctif, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage doit être rapportée dans tous les États de l’Union. Toutefois cela n’exige pas que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 60, 62).
18 Il ressort de la jurisprudence, que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves,
EU:T:2014:932, § 94).
19 Finalement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (18/06/2002, C-299/99,
Remington, EU:C:2002:377, § 63 ; 10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 59 ; 06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves,
EU:T:2014:932, § 99).
20 C’est à la lumière des principes précités qu’il convient d’examiner le présent recours.
Application au cas d’espèce
21 En l’occurrence, il est constant que la demande de marque tridimensionnelle, aux formes et revendications de couleurs, vert et jaune, représentée à l’acte de dépôt du 3 janvier 2019
(v. paragraphe 1 ci-dessus), consiste en la représentation du Presse-agrumes N°11 de la demanderesse. Après limitation, les produits visés sont des « Presse agrumes pour professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration ». Cette marque, a été jugée dépourvue de caractère distinctif inhérent sur l’ensemble du territoire de l’Union, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
22 Il convient donc d’apprécier, sur la base des pièces du dossier si, en raison de l’usage qui en avait été fait par la demanderesse, avant le dépôt de la marque tridimensionnelle, la forme aux couleurs vert et jaune du presse-agrumes N°11 de Santos, était devenue apte à distinguer l’origine commerciale du produit, de ceux d’autres entreprises, auprès du public pertinent, à savoir, auprès des professionnels du secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, sur l’ensemble du territoire de l’Union ou, à tout le moins, d’une fraction significative de ceux-ci.
23 La demanderesse reproche à l’examinateur, premièrement, d’avoir conclu à l’absence d’acquisition de caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle, auprès du public concerné, ou d’une partie substantielle de celui-ci, sur l’ensemble de l’Union, à l’issue d’un examen superficiel, arbitraire et lacunaire des preuves versées au dossier. Deuxièmement, de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations, concernant l’usage étendu et de longue durée, du presse agrumes N° 11, dans toute l’Union Européenne et d’avoir rendu une décision incorrecte, qui contredit ses propres constatations.
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Quant aux prétendues erreurs de motivation de la décision attaquée
24 La Chambre note que les prétendues erreurs de motivation soulignées par la demanderesse, semblent relever plutôt d’une lecture erronée ou d’une interprétation incorrecte de certaines affirmations générales ou trop succinctes de l’examinateur. Toutefois, sous réserve de clarification, le raisonnement de la décision attaquée n’est pas entaché d’erreur ou de contradiction des motifs.
25 S’agissant premièrement du public pertinent, à prendre en considération pour apprécier la réunion des conditions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’examinateur a justement relevé, que le presse agrume de la demanderesse s’adresse « à des professionnels du secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration », dans l’ensemble de l’Union Européenne.
26 Partant, le public pertinent, à prendre en considération aux fins de l’article 7, paragraphe
3, du RMUE, comprend les professionnels du secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, sur le territoire des 27 Etats membres de l’Union, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
27 Deuxièmement, l’examinateur a rappelé que selon la jurisprudence « l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée » (v. page 2 et jurisprudence citée en page 3 de la décision attaquée). Ensuite, l’examinateur a noté qu’en l’occurrence, « en l’absence de la part du marché du produit en question sur le marché pertinent, il n’est pas possible de déterminer si le volume de vente indique qu’une part significative des consommateurs pertinents, à savoir les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, reconnaissent le signe comme une marque » (p. 3 infine). Finalement, tout en prenant note des particularités du marché des presse agrumes pour professionnels, soulignées par la demanderesse, l’examinateur a fait remarquer que « les chiffres d’affaires […] ne sont donc pas significatifs en l’absence de comparaison avec le volume de vente des autres modèles disponibles sur la période » (p. 4, premier paragraphe de la décision attaquée).
28 A la lecture des passages précités, il est clair que l’examinateur a considéré, à juste titre, qu’en l’absence de toute indication concernant la taille globale du marché visé par le produit de la demanderesse, à savoir du marché des presse agrumes à destination des professionnels du secteur de l’hôtellerie, des bars et cafés, dans l’Union européenne, les seuls chiffres concernant le nombre d’unités de presse agrumes N° 11, vendues et les chiffre d’affaires réalisé dans chacun des pays de l’Union (fournies comme Annexe 29, en première instance), ne permettent pas de connaître la part du marché pertinent détenue par le produit de la demanderesse par rapport aux produits de ses concurrents. Partant, il n’était pas possible pour l’examinateur de déterminer si les volumes de vente du produit, indiquent qu’une part significative des consommateurs pertinents, à savoir les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, reconnaissent le signe comme une marque.
29 Ceci étant dit, la Chambre ne disconvient pas que certaines affirmations sommaires et générales ou peu claires de l’examinateur, pourraient paraître, à première vue, ambigües voire, elles pourraient prêter à des mésinterprétations. Ainsi, ce n’est pas sans mérite que la demanderesse se plaint que le raisonnement de l’examinateur n’est pas facile à suivre, quand il affirme que « Les chiffres de ventes sont par nature peu importants (de quelques exemplaires à quelques dizaines de milliers d’exemplaires sur 10 ans) et ne sont donc pas significatifs en l’absence de comparaison avec le volume de vente des autres modèles disponibles sur la période » (p. 4 de la décision).
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30 Cette affirmation, non exempte d’ambigüité prise isolément, doit être lue dans son contexte, notamment à la lumière des deux phrases antérieures (à partir de la page 3, infine de la décision) et des pièces du dossier devant l’examinateur, à savoir de l’Annexe 29 du dossier en première instance, intitulée « Analyse des ventes N11 Europe 10 ans
(figé).xlsx – Pays Année Quantité », détaillant les quantités et chiffres d’affaires par pays
31 A la lecture de l’affirmation de l’examinateur dans son contexte, il est clair que l’examinateur a voulu combiner, en une seule phrase, une affirmation de principe (« par nature ») tirée de la jurisprudence (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
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EU:C:2006:422, § 79 ; 11/04/2019, T 223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.),
EU:T:2019:245, § 118), avec un constat concernant le cas d’espèce, découlant des pièces du dossier (l’Annexe 29 devant l’examinateur), qui indique des volumes de ventes, variant fort entre les différents Etats membres, entre 2008 et 2018, « allant [ndr. en l’occurrence] de quelques exemplaires à quelques dizaines de milliers d’exemplaires, sur 10 ans) ». Vu ce contexte, il est clair que la conclusion de l’examinateur, suivant laquelle « [les chiffres de ventes] ne sont donc pas significatifs en l’absence de comparaison avec le volume de vente des autres modèles disponibles sur la période », ne fait qu’appliquer un principe jurisprudentiel au cas d’espèce.
32 Du reste, la Chambre note que, sous réserve de précision de quelques affirmations générales de l’examinateur concernant l’usage de la marque, plusieurs reproches de la demanderesse, relèvent d’une lecture ou d’une interprétation manifestement erronée de la décision attaquée, plutôt que d’une erreur de motivation.
33 Il en va ainsi notamment des reproches faites à l’examinateur (en p. 14 de l’exposé des motifs du recours), d’avoir tenté de minimiser l’importance du chiffre d’affaires du presse agrumes N°11, « sur un marché qu’il a lui-même reconnu comme « de niche », [en qualifiant] de peu importants de chiffres de vente ayant pourtant connu une croissance exponentielle (de quelques exemplaires à quelques dizaines de milliers d’exemplaires) en quelques années ». Outre le fait que le dossier n’indique pas « une croissance exponentielle des ventes », mais une grande disparité des chiffres de ventes par territoire (v. para. 30, ci- dessus), la Chambre note d’emblée que, sans nier certaines « particularités » du marché des presse agrumes pour professionnels du secteur CHR (HORECA), soulignées par la demanderesse (v. page 4, premier paragraphe de la décision), en aucun moment l’examinateur n’a qualifié ledit marché comme étant un « marché de niche », et ce à très juste titre (v. infra), contrairement aux allégations de la demanderesse.
34 Compte tenu de ces clarifications préliminaires, il convient d’apprécier, si l’examinateur a pu légitimement retenir, que les preuves fournies par la demanderesse, ne permettent pas de déterminer si le signe a acquis le caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union Européenne, où il était ab initio dépourvu de caractère distinctif inhérent.
Le marché du presse agrumes pour professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration
35 Contrairement aux allégations de la demanderesse, rien ne justifie la qualification du marché des presse agrumes pour professionnels du secteur CHR (HORECA), comme étant un « marché de niche ». Cette expression, réitérée par la demanderesse tout au long de son mémoire, relève de la terminologie de marketing et peut être définie comme suit : « Un marché de niche est un marché très étroit correspondant à un produit ou service très spécialisé. Le fait de viser un marché de niche permet souvent d’être confronté à une concurrence moins forte et à un potentiel de marges plus élevées, mais les volumes de ventes potentiels sont naturellement plus faibles et limités. Le caractère de niche de marché est une notion très relative selon les contextes. Un marché de niche peut être de quelques centaines de milliers d’euros ou de quelques millions, voire dizaines de millions d'€, si on se trouve dans le domaine du marché automobile » (https://www.definitions- marketing.com/definition/marche-de-niche/). Aussi, « Un marché de niche correspond à un secteur de marché très spécifique. Les entreprises qui se positionnent sur ce type de marché doivent adapter leurs stratégies marketing et commerciales pour attirer leurs clients » (https://infonet.fr/lexique/definitions/marche-de-niche/ ).
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36 Contrairement aux allégations de la demanderesse, rien ne permet de retenir que « le marché des presse-agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des bars », au sein de l’Union européenne, constitue un « marché très étroit correspondant à un produit très spécialisé », qui serait uniquement adressé « à un secteur de marché très spécifique », où « le volumes de ventes potentiels sont naturellement plus faibles et limités », justifiant ainsi sa qualification comme un « marché de niche ».
37 La Chambre note, d’emblée que les presse-agrumes ne sont pas, par nature, des produits « très spécialisés », ni particulièrement sophistiqués, s’agissant, en revanche, d’un outil plutôt simple, à usage domestique ou professionnel. Sans altérer en substance la nature des produits, la restriction de la spécification à des « presse agrumes pour professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration », limite le public visé aux cercles professionnels du secteur CHR (ou HORECA), qui constituent par définition un marché plus étroit, que le marché des produits de consommation courante, adressés au public au sens large.
38 Néanmoins, le fait demeure que le « marché des presse-agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration » visé, n’est pas un marché « très restreint », de taille limitée, visant un public « très spécialisé ». En revanche, ledit marché comprend l’ensemble des professionnels relevant du secteur de marché dit CHR
(HORECA), qui constitue, un vaste secteur de marché, dans tous les pays de l’Union, voire il constitue un des secteurs moteurs de l’économie, dans les pays dits « touristiques », tels la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie ou la France. Ainsi, contrairement aux allégations de la demanderesse le volume des ventes sur ledit marché n’est pas, non plus « par nature limité » et inélastique: quitte à admettre que chaque établissement du secteur ne possède qu’un seul presse agrumes et un taux de renouvellement relativement faible, s’agissant d’un outil professionnel durable, le fait demeure que de tels outils s’adressent potentiellement à tous les établissements du vaste secteur CHR (HORECA), donc à un grand nombre de clients potentiels, et non pas à un « cercle limité de clients ».
39 Partant, contrairement aux allégations de la demanderesse, le « marché des presse-agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration » visé, ne présente pas des « spécificités » propres, de nature à permettre sa qualification de « marché de niche ». Le fait que la taille du marché des presse agrumes, n’est « pas uniforme », au sein de l’Union, mais serait plus importante, dans les pays dits « touristiques », tels que la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie ou la France, où l’usage de presse agrumes est plus fréquent, n’empêchait nullement la demanderesse de produire de données statistiques concernant la taille du marché pour chacun des 27 pays de l’Union. De même, le fait que les types de modèles de presse-agrumes préférés, peuvent aussi être influencés, par les habitudes de consommation de chaque pays, ne justifie pas la reconnaissance d’un
« marché de niche » pour chaque type de presse agrumes, selon le type de fonctionnement
(manuel, électrique, à levier, à pression, etc.).
40 De même, les caractéristiques du presse-agrumes N° 11, soulignées par la demanderesse, ne sauraient non plus justifier sa qualification de produit destiné à un « marché de niche », au sein du « marché des presse-agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration ». A cet égard, il convient premièrement de relever que des concepts tels que la robustesse et la qualité du produit, sont des choix de marketing, qui ne dépendent que du choix du titulaire de la marque, et peuvent varier à son gré, à tout moment. De telles caractéristiques sont, en principe sans pertinence s’agissant d’apprécier le caractère enregistrable d’une marque (20/03/2002, T 358/00, Truckcard, EU:T:2002:81,
§ 47). En outre, admettant que le presse agrumes n°11, est un produit de haut de gamme, de bonne qualité, robuste et apprécié pour ses qualités esthétiques, il suffit de relever que
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de telles caractéristiques ne sauraient suffire pour le qualifier de produit « de niche ».
Nonobstant ses qualités techniques et esthétiques, les presse-agrumes de la demanderesse demeurent des appareils standards, fréquemment utilisés dans des établissements du secteur « Cafés Hôtels Restaurants ». Contrairement aux allégations de la demanderesse, le prix et la durée de vie de son presse agrumes, n’ont rien d’extraordinaire, pour du petit outillage professionnel durable, qui est généralement « d’un prix non négligeable et destiné
à être utilisé pendant plusieurs années » (29/11/2021, R 281/2020-1, FORME DE PRESSE
AGRUMES (3D), §16). Les prix indiqués par la demanderesse (d’environ, 120 € au prix distributeur ; 300 €, au prix professionnel), se situent dans les limites ordinaires de prix pour du petit outillage professionnel de qualité. En revanche, l’allégation suivant laquelle ses produits auraient une « durée de vie de 30 ans », ne s’appuie que sur une affirmation du patron de la demanderesse, qui lors d’une interview reprise à l’article intitulé « Santos, la star Lyonnaise des bars à jus », se vantait que « nos produits sont design, très robustes et prévus pour durer 30 ans » (Annexe 14.2, doc. 17). Quand bien même le presse agrumes
n°11 de Santos est souvent cité et reconnu comme un produit de qualité et de grande robustesse, la vanterie commerciale du patron de la demanderesse, quant à la durée de vie extraordinairement longue de ses produits (30 ans), n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, tel, par exemple, la durée de la garantie offerte par ses revendeurs, qui n’est quant à elle, que de l’ordre d’un à deux ans, selon les sites de revendeurs offrant ledit produit (Annexe 14.3, Maxicoffee et Délidrinks : 2 ans de garantie ; UGAP : 1 an), ce qui correspond à un durée de garantie ordinaire pour du petit outillage professionnel. Dès lors, contrairement aux allégations de la demanderesse, les caractéristiques du presse agrumes
n° 11, ne correspondent pas à celles d’un « produit de niche », mais en revanche, sont bien celles attendues de tout petit outillage professionnel durable, de bonne qualité, qui ont, généralement, une durée de vie moyenne qui s’étend sur quelques années et dont le coût
d’acquisition ou de remplacement, sans être négligeable, il ne représente pas, non plus, un important investissement pour un professionnel.
Impossibilité de définir la part de marché du produit
41 L’examinateur a retenu, à juste titre, qu’en l’absence d’indication concernant la taille globale du marché du produit, il n’était pas possible d’apprécier, sur la base des seuls chiffres concernant les ventes du produit, si à tout le moins une partie significative de professionnels pertinents, à savoir les professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, sur le territoire de l’Union, reconnaissent le signe visé au dépôt, comme une marque, en raison de l’usage qui en avait été fait par la demanderesse.
42 La demanderesse ne saurait s’être méprise sur le fait que l’examinateur a considéré que, faute de connaitre la taille globale du marché du produit, destiné aux professionnels du secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, sur le territoire de l’Union, les seuls chiffres concernant les ventes du presse agrumes, dans chacun des Etats membres (fournies à l’Annexe 29, en première instance), ne permettent pas de conclure objectivement, que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, ce qui constitue une condition nécessaire pour l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
43 En effet, ces considérations de l’examinateur, font écho et juste application de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les chiffres de vente des produits ne suffisent pas pour démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, faute d’indication sur la part que ces chiffres représentent, dans le marché global des produits en
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cause (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 79 ; 11/04/2019, T
223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 118).
44 Par ailleurs, la demanderesse elle-même rappelle (en p. 12 du mémoire) que selon la jurisprudence, la définition de la part de marché détenue par le produit visé par la marque tridimensionnelle, peut être particulièrement pertinente, en l’occurrence. En effet, il est constant qu’en l’espèce, la marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit visé par l’enregistrement, a été jugée dépourvue de caractère distinctif inhérent au motif qu’elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Selon la jurisprudence de la Cour, citée par la demanderesse elle-même, « il est vraisemblable que, en pareil cas, une telle marque n’est susceptible d’acquérir un caractère distinctif que si, à la suite de l’usage qui en est fait, les produits qui en sont revêtus détiennent une part non négligeable du marché des produits en cause » (22/06/2006, C-
25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76).
45 Il appartenait donc à la demanderesse, qui connait mieux le marché de son produit, de fournir à l’Office, les éléments nécessaires pour permettre à l’Office de statuer sur la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE. Pour ce faire, la demanderesse aurait pu et dû produire, avec son recours, des éléments permettant de palier à la lacune de son dossier, relevée par l’examinateur, quant à l’impossibilité de définir objectivement la « part du marché » détenue par le produit de la demanderesse, en l’absence d’information concernant la taille du marché du produit visé à la demande. Pour ce faire, la demanderesse aurait pu, sans difficulté particulière, produire des éléments permettant de préciser la taille du marché du produit visé à la demande, par exemple en précisant le nombre d’établissements « du secteur de l’hôtellerie, des bars et cafés », dans chacun des pays de l’Union européenne, qui constituent le public pertinent visé par les produits de la demanderesse. En effet, des données statistiques concernant le nombre d’entreprises enregistrées et actives dans ledit secteur, appelé « secteur CHR (Café Hôtel Restaurant) », en France, « secteur HORECA (Hôtel Resto Café) », en Belgique et en Italie, etc., peuvent être facilement obtenues auprès des autorités compétentes de États membres, voire, elles sont souvent reprises dans des publications statistiques sectorielles ou annuelles, sur l’évolution de divers secteurs de l’économie dans chacun des pays membres.
46 Au lieu de cela, par son mémoire au recours (pages 12 à 14), la demanderesse se limite à des explications générales (répondues ci-dessus), concernant les spécificités du marché de presse agrumes, et de son propre presse agrumes N°11, soulignant des prétendues contradictions, concernant l’usage de la marque, sur ce « marché de niche », qui rendraient le raisonnement de l’examinateur « difficile à suivre », et relèveraient d’une « tentative de minimisation de l’importance du chiffre de ventes du presse agrumes N°11 ».
47 En substance, la demanderesse soutient (p. 14, du mémoire) que le presse agrumes N°11 étant un produit haut de gamme au prix élevé, qui a eu une « présence solide et prolongée, depuis 70 ans » sur le marché, « il est incontestable » que la demande de marque « détient une part significative du marché [de niche] des presse-agrumes à destination des professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration ou, en tout état de cause, non négligeable ». A ce sujet, la demanderesse invoque l’arrêt Deere (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 43, 44), où la Cour avait retenu, s’agissant de biens de production lourds (tels des tracteurs agricoles) au prix élevé, dont l’acquisition est précédée d’un processus lors duquel le consommateur s’informe attentivement sur la gamme de l’offre en comparant et en inspectant les différents modèles concurrents, que « sur un tel marché, il n’est pas nécessaire qu’une marque atteigne une part de marché importante pour qu’il puisse être conclu qu’elle a été gardée en mémoire par les consommateurs pertinents.
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Il suffit pour cela qu’il soit établi que la marque contestée a eu une présence solide et prolongée sur le marché ».
48 Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les presse agrumes à destination des professionnels du secteur CHR (HORECA), sont des petits outils, relativement simples et courants, qui s’adressent, potentiellement, à toute entreprise du très vaste secteur CHR (HORECA), et non pas des biens de production lourds et très chers, destinés à un marché de niche, très restreint et spécialisé, tels les tracteurs agricoles. Aussi, les caractéristiques du presse agrumes n° 11, ne correspondent pas à celles d’un « produit de niche », en revanche, elles correspondent à celles attendues de tout petit outillage professionnel durable, de bonne qualité, à destination du vaste secteur CHR (HORECA). Partant, les considérations de la
Cour dans l’arrêt Deere ne sont pas transposable au cas d’espèce, le marché de biens de production lourds et spécialisés, tels les tracteurs agricoles, visés à l’arrêt Deere, cité par la demanderesse, n’étant en rien comparable au marché de petit outillage professionnel, tels les presse-agrumes à destination du vaste secteur CHR (HORECA), ni quant à la taille du marché et la spécialisation des cercles visés, ni quant à la nature, la durée de vie et l’importance de l’investissement pour l’acquisition du produit.
49 Par conséquent, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’arrêt Deere, pour se dispenser de son devoir de fournir des indications concernant la taille du marché de son presse agrumes à destination des professionnels du secteur CRH (GORECA).
50 Partant, la Chambre ne peut que confirmer la conclusion de l’examinateur, selon laquelle, en l’absence d’indication concernant la taille globale du marché du produit, il n’est pas possible d’apprécier, objectivement, comme requis par la jurisprudence, sur la base des seuls chiffres de ventes, si la condition essentielle pour l’application de l’article 7, paragraphe 3 est remplie en l’occurrence, à savoir, si les cercles professionnels intéressés, sur le territoire de l’Union, ou à tout le moins une partie significative de ceux-ci reconnaissent le signe visé au dépôt, comme une marque, en raison de l’usage qui en avait été fait par la demanderesse.
La décision attaquée
51 Compte tenu des clarifications apportées ci-dessus, l’examinateur a reconnu, que selon les preuves apportées, le produit de la demanderesse a été commercialisé dans l’ensemble des pays de l’Union, à destination de professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, depuis « au moins 10 ans », voire « avec un succès certain », en France. Sans nier certaines « particularités » du marché soulignées par la demanderesse, l’examinateur a noté, en substance, que les chiffres concernant les ventes –en soi peu concluants, en l’absence d’indication concernant la part de marché globale du produit- sont en l’occurrence, fort divergents et peu significatifs, pour une période de 10 ans.
52 En définitive, l’examinateur a rejeté la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, en raison de l’absence de preuves directes d’acquisition de caractère distinctif par l’usage, dans l’ensemble du territoire de l’Union. A cet égard, l’examinateur a fait remarquer que, « selon le Tribunal, il convient de distinguer entre les « preuves directes d’acquisition de caractère distinctif » (par exemple, enquêtes, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles) et les « preuves secondaires » (par exemple, volumes de vente, matériel publicitaire et durée d’usage) qui ne sont qu’indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché. Bien que les preuves secondaires puissent servir à corroborer les preuves directes, mais ne peuvent s’y substituer ».
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53 La conclusion de l’examinateur, selon laquelle les preuves fournies ne permettent pas de déterminer si le signe a acquis un caractère distinctif sur l’ensemble de l’Union, est fondée sur les constatations suivantes : Premièrement, l’examinateur relève que les chiffres de vente ne sont que des preuves secondaires. Deuxièmement, qu’en l’occurrence, « les seules preuves « directes » fournies, sont des attestations de distributeurs concernant trois pays membres de l’Union, et une attestation d’un syndicat professionnel en France ». Ces attestations « pourraient, tout au plus, justifier l’acquisition de caractère distinctif sur le territoire desdits Etats, et des pays avec lequel ils forment un marché régional », « donc au mieux, […] en France et en Belgique, en Irlande, en Italie et en République Tchèque ».
« L’attestation du syndicat français … ne concerne que la région lyonnaise » et ne permet pas « une extrapolation … à l’ensemble de l’Union, ou même aux seuls territoires de la
France et de la Belgique ». En outre, les attestations des distributeurs ont une valeur probante moindre, vu leur moindre degré d’indépendance.
54 Au vu de ce qui précède, le reproche formulé par la demanderesse à l’égard de l’examinateur, d’avoir procédé à un examen superficiel, voire lacunaire, des preuves versées au dossier, n’est pas dépourvu de tout fondement. La demanderesse note que l’attestation du distributeur polonais a échappé à l’attention de l’examinateur et lui reproche d’avoir omis d’évaluer globalement les preuves.
55 Néanmoins, il incombe à la Chambre, d’apprécier, sur la base de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier, si la conclusion de la décision attaquée, suivant laquelle les preuves sont insuffisantes pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne, doit être confirmée. Pour ce faire, la Chambre essayera de suivre la structure de l’analyse de la demanderesse, dans son mémoire exposant les motifs du recours et dans sa note de synthèse.
Arguments et dossier de pièces de la demanderesse au recours
56 Il est constant que s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être établi sur l’ensemble du territoire de l’Union. La demanderesse a fourni des preuves concernant l’usage de la marque pour chacun des pays de l’Union.
57 Plus précisément, le dossier soumis à la Chambre, avec le mémoire de recours, comporte 35 Annexes (numérotés de 0 à 34), qui complètent le dossier soumis à l’examinateur, notamment avec des données concernant la période 2019 à 2023, plus précisément :
Annexe 0, intitulé « Synthèse des preuves » ; Annexes 1 à 27, reprennent les preuves relatives à chacun des 27 Etats membres de l’Union européenne ; Annexe 28, intitulé « Attestation du chiffre d’affaires de la société Santos (2008-2023) »; Annexe 29
« Historique de recherche Google web et Google image ; Annexes 30 à 33, enregistrements de la marque tridimensionnelle, en France et internationalement ; Annexe 34, Article INSEE sur les effets de la crise sanitaire de 2020, au secteur de l’hébergement et de la restauration.
58 La Chambre note, d’ores et déjà, que compte tenu de la date de dépôt de la marque, le 3 janvier 2019, seule la période antérieure à cette date est pertinente, en l’occurrence. Les éléments du dossier relatifs à la période 2019 à 2023, sont manifestement dépourvus de pertinence étant postérieurs à la date pertinente. Il en est ainsi, notamment, de l’Annexe 34, concernant les effets de la crise sanitaire de 2020 ; de diverses factures de ventes, catalogues, etc., datés après le 3 janvier 2019, introduites dans les annexes 1 à 27, par pays ; des chiffres concernant les ventes du produit, par pays, de 2019 à 2023, complétées dans
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l’Annexe 28, en plus des chiffres de ventes, pour la période 2008 à 2018, fournis à l’annexe 29, produite devant l’examinateur.
59 La Chambre note, en outre, que dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse estime que la marque a acquis un caractère distinctif en raison de son usage
« long, constant et notoire », dans l’ensemble de l’Union. Dans son mémoire, la demanderesse se réfère globalement au territoire de l’Union, en citant, à titre d’exemple, des preuves concernant des pays spécifiques, principalement la France (Annexe 14), et dans une moindre mesure l’Allemagne (Annexe 1) et l’Italie (Annexe 13).
60 Toutefois, dans sa note de synthèse des preuves par pays (Annexe 0), la demanderesse souligne, d’une part, que certains groupes pays constituent des marchés régionaux, en raison de leur proximité géographique, culturelle ou linguistique. D’autre part, la demanderesse estime que certaines pièces, établiraient la reconnaissance du presse agrumes N°11, en tant que marque au niveau international, et devraient être extrapolés à tous les pays de l’Union, notamment aux pays dits « touristiques ».
Preuve d’acquisition de caractère distinctif dans toute l’Union
61 Il est constant que, s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union. Il serait toutefois excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement. Ainsi, il est possible que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union (25/07/2018, C 84/17P, C 85/17P & C 95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596,
§ 80).
62 Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés (25/07/2018, C 84/17P, C 85/17P & C 95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 81).
63 Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second (25/07/2018, C 84/17P, C 85/17P & C 95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 82).
64 La Chambre ne disconvient pas, qu’en raison de leur proximité géographique, culturelle et linguistique (v. note de synthèse, Annexe 0, et jurisprudence citée au paragraphe 63 ci- dessus), les pays suivants devraient être considérés comme des marchés régionaux qui peuvent être traités comme un seul et même marché aux fins d’apprécier l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque :
• l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie ;
• la Bulgarie et la Roumanie ;
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• l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ;
• la France et la Belgique ;
• la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg (Benelux);
• la Grèce et Chypre ;
• la Croatie et la Slovénie ;
• la Suède et la Finlande.
65 Toutefois, la demanderesse n’a pas apporté la preuve, comme requis par la jurisprudence citée au paragraphe 62 ci-dessus) qu’elle aurait regroupé l’ensemble des États membres de l’Union, au sein du même réseau de distribution et qu’elle aurait traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national, de sorte que les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché seraient susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres de l’Union, notamment pour l’ensemble des pays dits « touristiques ».
66 Un tel groupement de l’ensemble des pays de l’Union, à des fins de stratégie de marketing, est en soi difficile, compte tenu des différences linguistiques et de la distance géographique entre les pays de l’Union, voire des seuls pays dits « touristiques ». La demanderesse ne prétend pas avoir opéré un tel groupement, de l’ensemble des pays de l’Union au sein d’un réseau unique, ce qui irait d’ailleurs à l’encontre des pièces de son propre dossier, qui établissent l’existence de plusieurs réseaux de distribution, qui opèrent, généralement, par pays.
67 Compte tenu aussi des disparités flagrantes de l’usage de la marque, dans les différents marchés nationaux, clairement établies par les pièces du dossier, notamment quant à la durée et l’intensité de l’usage, il est fort improbable que l’ensemble des pays de l’Union, en particulier les pays dits « touristiques », aient été regroupés et traités comme un seul et même réseau de distribution, en particulier du point de vue des stratégies de marketing.
68 Ainsi, la demanderesse n’a pas fourni des preuves, ni même des arguments convaincants, propres à justifier l’extrapolation des conclusions tirées de certaines preuves, sans doute pertinentes s’agissant d’apprécier la reconnaissance du presse agrumes N°11, en tant que marque, par le public pertinent français, en raison de son usage en France, à tous les pays de l’Union, et notamment aux pays dits « touristiques », tels la Grèce et Chypre, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Il en va ainsi, même pour les preuves qui, selon elle, devraient se voir reconnaître une portée internationale.
Analyse des éléments de preuve d’acquisition de caractères distinctif par l’usage
69 Selon la jurisprudence, citée au para. 17 ci-dessus, il convient d’examiner, sur la base des preuves apportées concernant chacun des marchés géographiques identifiés par la demanderesse, s’il est établi qu’au moment du dépôt de la demande, le 3 janvier 2019, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifiaient, grâce à la marque le produit comme provenant de la demanderesse, afin de pouvoir conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3 du RMUE est remplie.
70 S’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, les preuves apportées doivent néanmoins permettre de démontrer l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, dans
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l’ensemble des États membres de l’Union. En effet, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est en revanche pas suffisant que les éléments de preuve d’une telle acquisition ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 86 , et jurisprudence citée).
Quant aux prétendues spécificités du marché pertinent alléguées par la demanderesse et l’impossibilité de définir objectivement la part de marché du produit
71 Les allégations de la demanderesse, au sujet des prétendues spécificités du marché pertinent, qui ne saurait être qualifié de « niche », ont été discutées, aux paragraphes 35 à
40, ci-dessus, auxquels il est fait renvoi, afin d’éviter des répétitions. Pour les motifs exposés aux paragraphes 41 à 50, ci-dessus, la Chambre ne peut que confirmer qu’en l’absence d’indication concernant la taille globale du marché du produit, il n’est pas possible d’apprécier, objectivement, sur la base des seuls chiffres concernant les ventes du produit, si la condition essentielle pour l’application de l’article 7, paragraphe 3 est remplie en l’occurrence, à savoir, si, à tout le moins une partie significative des cercles professionnels intéressés, reconnaissent le signe visé au dépôt, comme une marque, en raison de l’usage qui en avait été fait par la demanderesse.
72 Partant, même lorsque les chiffres de ventes paraissent, à première vue significatifs (comme c’est le cas, en l’occurrence, en France), la demanderesse doit apporter des preuves additionnelles, permettant de conclure, objectivement, qu’à tout le moins une partie significative des cercles professionnels intéressés, reconnaissent le signe visé au dépôt, comme une marque, en raison de l’usage qui en a été fait.
Grandes disparités concernant l’usage de la marque sur le marché du produit selon les États membres
73 La Chambre note, qu’en l’occurrence, le dossier de preuves concernant l’usage de la marque représentant le presse agrumes N°11, en France (Annexe 14), est de loin le plus étendu et bien étoffé, des tous les dossiers concernant les autres pays de l’Union.
Annexe 14 France
− Annexe 14.1 : Catalogues et brochures de distributeurs en France, dont 46 pendant la période pertinente, le premier datant de 1981-82
− Annexe 14.2: Extrait de magazines, journaux, articles de presse française, le premier datant de 2008, qui mentionnent le produit et/ou la société Santos, dont une campagne publicitaire de EDF
− Annexe 14.3 : Extraits de pages internet de tiers offrant le produit en vente ; réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram) de Santos ; vidéo YouTube (2010) et
Dailymotion (2015) ; Commentaires de clients sur le produit, dans des sites de tiers.
− Annexe 14.4 : Participation à des salons professionnels en France, dont quatre (1 à 4) pendant la période pertinente : SYRHA (2011) ; Equip’hotel (2014, 2016) ;
Sandwich&Snack (2018)
− Annexe 14.5: Liste de prix SANTOS France (1992)
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− Annexe 14.6 : Factures aux distributeurs en France (à partir de 2006), dont 91 durant la période pertinente.
− Annexe 14.7: Reportage photo dans une centaine d’établissements Parisiens
− Annexe 14.8 : Deux attestations
1) Syndicat professionnel UIMM-France, qui témoigne de la notoriété de Santos
« sur le marché des petits équipements électriques à destination des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie » et de son « l’emblématique presse-agrume vert et jaune N°11 qui a contribué à l’image et à la renommée de l’entreprise et se retrouve dans un très grand nombre de bars et de restaurants dans la région » ;
2) Attestation de la société Ethikis, qui exploite le label LONGTIME, qui affirme avoir mené, en 2019, une étude sur les presses agrumes professionnels, auprès de « plusieurs acteurs du secteur de l’hôtellerie restauration ». Selon cette attestation, le presse-agrumes Classic 11 de Santos fut « la marque la plus citée spontanément », les utilisateurs dudit produit témoignant d’une « association évidente […] entre presse-agrumes et SANTOS », d’un « attachement particulier à ce produit », ainsi que de l’importance du « design unique », et des couleurs « iconiques pour les utilisateurs ». « Le Classic 11 a obtenu le label LONGTIME et se distingue particulièrement sur la fiabilité des éléments mobiles, des matériaux, du moteur électrique et du système d’entraînement ».
74 A ce stade, la Chambre note que quand bien même, en l’absence de données statistiques permettant de quantifier la taille globale du marché des presses agrumes à destination du secteur CHR (HORECA) en France, la demanderesse a fourni d’autres éléments, qui sont pertinents et de nature à appuyer la conclusion qu’à tout le moins une partie significative des cercles professionnels intéressés, en France, reconnaissent le signe visé au dépôt, comme une marque, en raison de l’usage qui en a été fait. Telle conclusion trouve appui, notamment, sur les déclarations du Syndicat professionnel UIMM-France et de la société ETHIKIS, tous deux des tiers, indépendants de la demanderesse, en combinaison avec la présence continue du produit sur le marché Français, depuis 1981 (catalogues), la participation à des salons professionnels, la campagne publicitaire de EDF, la présence dans des nombreux établissement Parisiens, les nombreuses mentions élogieuses dans la presse française et dans des sites de tiers, etc.
75 Toutefois, rien ne saurait justifier l’extrapolation des mêmes conclusions concernant la perception du signe en France, dans l’ensemble des pays de l’Union, notamment aux pays dits « touristiques », dont les dossiers de preuves sont composés comme suit :
Annexe 16 Grèce
− Annexe 16.1 Catalogues du distributeur EMKO, dont 7 dans la période pertinente ;
− Annexe 16.2 Extrait d’un magazine de 2007 ;
− Annexe 16.3 Extraits de quatre sites de vente en ligne proposant le produit en vente, pendant la période pertinente presse agrumes (sept parutions au total)
− Annexe 16.4 Factures, à partir de 2013, dont 20 pendant la période pertinente
Annexe 17 Chypre
− Factures, à partir de 2011, dont 13 pendant la période pertinente
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Annexe 11 Espagne
− Annexe 11.1 Catalogue CRISOL (Eurogast), avec une parution du produit
− Annexe 11.2 Factures, à partir de 2008, dont 58 pendant la période pertinente
− Annexe 11.3 Extraits du site de vente en ligne de CRISOL, dont une parution pendant la période pertinente
Annexe 12 Portugal
− Factures, à partir de 2008, dont 39 pendant la période pertinente
Quant à l’intensité et la durée de l’usage de la marque sur le marché des pays de l’Union
76 La demanderesse reproche, mais à tort, à l’examinateur, d’avoir tenté de minimiser l’importance du chiffre d’affaires du presse-agrumes N°11, produit haut de gamme qui a eu une présence solide et prolongée, sur le marché depuis 70 ans.
77 Quant à l’intensité de l’usage, l’annexe 29, produite devant l’examinateur (v. paragraphe 30 ci-dessus), reprend les volume de ventes et le chiffres d’affaires, du presse agrumes N°11, par pays, sur l’ensemble des pays de l’Union, de 2008 à 2018.
78 Les chiffres d’affaires et volumes de ventes, par pays, reportés pour la période de 2008 à 2018 (v. tableaux au paragraphe 30 ci-dessus), démontrent des énormes disparités, en termes de chiffre d’affaires et volume de ventes, entre les 27 marchés nationaux. Ainsi, l’écart est sidérant, quand on compare les totaux généraux des ventes, sur la période de 10 ans (2008-2018), reportés pour la France (total général : 18.849 unités vendues ; chiffre d’affaires : 2.861.942 €), par rapport à tous les autres pays Membres (par exemple, Allemagne :1.431 unités ; chiffre d’affaires : 198.840 €), notamment par rapport aux totaux généraux reportés pour les autres pays « dits touristiques », considérés par la demanderesse comme étant des marchés comparables, en raison des habitudes de consommation similaires, à savoir:
• Grèce : 2.014 unités ; CA 254.118 € ;
• Portugal : 327 unités ; CA 48.166 €
• Espagne : 219 unités ; CA 34.489 €
• Italie : 171 unités ; CA 30.111 €
• Chypre : 103 unités ; CA 17.536 €
79 Cette annexe confirme les disparités énormes, quant à l’intensité de l’usage de la marque, sur le marché français, d’une part, par rapport à son usage sur le marché du reste des pays de l’Union, d’autre part, notamment sur le marché des pays « dits touristiques », considérés pourtant par la demanderesse comme étant des marchés comparables, en raison des habitudes de consommation similaires. Si les marchés des pays « touristiques » étaient
« similaires » au marché Français (total général : 18.849 unités vendues ; chiffre d’affaires : 2.861.942 €, de 2008 à 2018), comme l’affirmé la demanderesse, les ventes dans les pays dits « touristiques » devraient être similaires, à tout le moins proportionnellement, ce qui n’est manifestement pas le cas. Par exemple, en Grèce, pays touristique par excellence, où le secteur CHR (HORECA) est particulièrement développé, étant même le principal moteur de l’économie du pays, rien ne saurait justifier des ventes
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23 aussi réduites (total général : 2.014 unités ; CA 254.118 €), voire insignifiantes (approximativement 200 unités/année) sur une durée de dix ans (de 2008 à 2018).
80 Quand bien même, en l’absence de données statistiques permettant de quantifier la taille globale du marché des presses agrumes à destination du secteur CHR (HORECA), dans chacun de ces États, il est impossible de connaitre objectivement la part de marché du produit de la demanderesse dans ses Etats membres (v. supra), le fait demeure que, précisément en raison des disparités sidérantes, au niveau de l’intensité de l’usage de la marque, dans les différents pays de l’Union, toute extrapolation à l’ensemble de l’Union, de preuves pertinentes pour établir la reconnaissance de la marque, en raison de son usage en France (Annexe 14), paraît à priori arbitraire, voire impossible.
81 Quant à la durée de l’usage, la demanderesse affirme que l’usage de la marque, sur le territoire de l’Union, remonte à 1954, soit depuis 70 ans, en se référant aux annexes qui concernent la France (Annexes 14.1, 14.2, 14.3) et dans une moindre mesure l’Allemagne (Annexe 1.1). Toutefois, admettant que le presse agrumes N°11 a été commercialisé, en
France depuis la création de la société, rien ne permet d’extrapoler la même ancienneté de l’usage à tous les pays de l’Union. Il en est d’autant plus ainsi, que d’autres éléments du dossier, telles les attestations des distributeurs, indiquent des durées d’usage variables, souvent bien plus courtes (Annexes 23.1 et 6.1 : les distributeurs FORNAX et EUROGAST, affirment avoir distribué le produits, respectivement en République tchèque et en Pologne, depuis 1995 ; Annexe 25.1 : le distributeur NISBETS, affirme l’avoir distribué en Irlande depuis 20 ans ; Annexe 13.1 : MELCOM confirme la distribution l’avoir distribué en Italie depuis 2009. La durée d’usage mentionnée pour les pays dits « touristiques », est aussi très variée (Annexes 11 et 12, Espagne et Portugal : « au moins depuis 2008 », note de synthèse, pages 26 et 27 ; Annexe 16, Grèce : « depuis plus de cinq ans », note de synthèse, page 51), et ne trouve pas appui sur les pièces du dossier (Annexe
17, Chypre : « depuis plus de douze ans », selon la note de synthèse, p. 52, alors que ledit annexe comprend seulement 13 factures, datées à partir de de 2011 à 2018). Partant, la demanderesse ne saurait reprocher à l’examinateur d’avoir retenu que les produits de la marque ont été commercialisés, dans l’Union, depuis « au moins dix ans », comme il s’avère notamment de l’annexe 29 produite devant lui, qui indique les chiffres d’affaires et volume de ventes réalisés, dans chacun des pays de l’Union, pendant la période 2008 à 2018.
Quant à l’étendue géographique de l’usage
82 Au vu de ce qui précède, quand bien même il est constant que le produit de la demanderesse a été commercialisé sur l’ensemble du territoire de l’Union, il est clair que sa commercialisation n’a eu ni la même durée, ni la même intensité, dans chacun des états membres.
83 Il est aussi clair que la demanderesse n’a pas commercialisé le produit, au sein du même réseau de distribution, ni n’a traité l’ensemble des États membres de l’Union, en particulier du point de vue de sa stratégie marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Loin de là, au vu des pièces du dossier, il s’avère que le produit est commercialisé, avec un succès variable, au travers de plusieurs réseaux de distributeurs différents, généralement par pays, ou par « marché régional », constitué de pays (tels par exemple, Grèce et Chypre), qui compte tenu de leur proximité linguistique, culturelle et géographique, pourraient être servis par un seul distributeur.
84 Précisément en raison de la distance géographique et des différences linguistiques et cultures, il est fort improbable, voire difficilement concevable, que les pays dits
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« touristiques » puissent avoir été traités comme un seul marché national, aux fins de stratégie de commercialisation, avec la France, par exemple.
85 Pour cette raison aussi, rien ne permet de retenir que des conclusions concernant la perception de la marque par le public pertinent, en France, en raison de son usage sur le marché français, pourraient être extrapolés aux pays dits « touristiques », contrairement aux allégations de la demanderesse.
86 Il en va ainsi, notamment de l’étude effectuée par la société Ethikis : Rien ne permet de retenir que le public interrogé, couvrait plusieurs pays de l’Union, et n’était pas limité aux seuls professionnels du secteur CHR (HORECA), en France. Comme rappelé par la demanderesse, en se prévalant de la décision de la Chambre, du 20/05/2021, en l’affaire R 1222/2020-1, SHAPE OF A TREE SILHOUETTE (3D) « On peut raisonnablement supposer que des investissements proportionnels similaires en matière de publicité, un chiffre d’affaires et une part de marché similaires auront conduit à une perception similaire de la part du public concerné » (v. aussi 04/05/2007, R 1620/2006-2, PURPLE (COLOUR MARK), §70). Or en l’occurrence, toute extrapolation est exclue, précisément en raison des divergences énormes (v. ci-dessus), entre d’une part l’usage de la marque en France, et d’autre part, dans les différents marchés des pays de l’Union, notamment dans les marchés des pays dits « touristiques ».
87 Quant à l’attestation du Syndicat professionnel territorial UIMM Lyon-France : celle-ci témoigne de la notoriété de la société SANTOS sur le marché des petits équipements électriques destinés aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie et de son presse- agrumes emblématique N°11, « qui a contribué à l’image et à la renommée de l’entreprise et se retrouve dans un très grand nombre de bars et de restaurants dans la région ». Rien n’indique que cette attestation, du Syndicat Régional de Lyon pourrait se voir reconnaître une portée au-delà de la France.
88 Quant à la promotion commerciale et publicitaire par la participation à des Salon professionnels, en France, en Allemagne et en Italie (annexes 14.4, 1.4, 13.4), dont au salons d’envergure internationale Syrha Lyon, « emblématique pour tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, à niveau mondial » (où la demanderesse a participé, en 2011, Annexe 14.4), le fait demeure que la demanderesse n’a pas apporté la preuve qu’une partie non insignifiante de professionnel du secteur CHR (HORECA) provenant des pays dits touristiques a effectivement participé auxdits salons. Partant aucune conclusion ne peut être tirée quant à la perception du public professionnel visé, du secteur CHR (HORECA) desdits pays « touristiques », par la seule présence du produit dans lesdits salons.
89 Quant aux attestations de fournisseurs ou de distributeurs du produit de la demanderesse, en France, en Italie, en Pologne, en République tchèque et en Irlande, quitte à leur reconnaître pleine valeur probante en tant que preuve directe d’acquisition de distinctivité acquise par l’usage dans lesdits pays (quod non), nonobstant les doutes exprimés par l’examinateur, quant à l’impartialité de leur affirmation suivant laquelle on « distingue le presse-agrume N°11 des autres sur le marché en raison de son design unique et de sa combinaison de couleurs verte et jaune », rien ne permet d’extrapoler les mêmes conclusions, quant à la perception du public sur l’ensemble des autres pays du territoire de l’Union. Il suffit de constater qu’aucune attestation n’a été fournie, émanant de distributeurs ou revendeurs, notamment dans les pays dits touristiques, tels l’Espagne, le
Portugal, la Grèce et Chypre, où comme il a été expliqué ci-dessus, l’usage de la marque, tel qu’établi par les pièces du dossier, paraît extrêmement réduit, voire insignifiant, notamment pour un pays par excellence touristique, comme la Grèce.
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90 Cette conclusion n’est pas infirmée, mais plutôt confirmée par l’annexe 29 (recherche sur Google web et Google image pour les mots-clés de recherche « Santos Classic N° 11 »), pour la période 2001-2019. Vu l’origine et/ou la langue des sites, produit des résultats concernent surtout la France et dans une moindre mesure l’Allemagne. En revanche, les résultats concernant d’autres pays, notamment dits « touristiques », tels l’Italie, ou la Grèce, paraissent totalement isolés, alors que, nonobstant les meilleurs efforts et sauf erreur de la Chambre, aucun des résultats ne concerne, par exemple, l’Espagne ou le Portugal.
91 Finalement, les autres arguments de la demanderesse manquent de pertinence en l’occurrence.
92 L’argument de la demanderesse, quand elle souligne que les qualités esthétiques du design du presse agrumes N°11, dont la combinaison de couleurs reste inchangée depuis 1954, est capable de constituer un élément d’identification d’origine et être enregistrée comme marque, est totalement dépourvu de pertinence. En l’occurrence, il suffit de rappeler que la forme tridimensionnelle du presse agrumes, dans cette combinaison de couleurs, a été jugée comme étant dépourvue de caractère distinctif inhérent et cette décision est coulée en force de chose jugée. L’affirmation selon laquelle les consommateurs de l’Union européenne qui utilisent les presse-agrumes, sont en mesure de reconnaitre et identifier la marque tridimensionnelle revendiquée comme provenant de la société SANTOS, aussi en raison de son esthétique particulière, n’est pas contestée, mais est également hors sujet. En effet, il est constant que la marque tridimensionnelle, visée au dépôt, initialement dépourvue de caractère distinctif inhérent, peut avoir acquis un caractère distinctif en raison de son usage, auprès des consommateurs qui utilisent effectivement (ou qui sont habitués à rencontrer sur le marché) le produit en question.
93 La seule question pertinente en l’occurrence, est celle de savoir si en raison de l’usage qui avait été fait de la marque, sur l’ensemble des pays de l’Union, le public professionnel pertinent du secteur CHR (HORECA), dans lesdits pays, ou du moins une partie substantielle de celui-ci, était, au moment du dépôt de la demande de marque, en position de reconnaître, rien que par sa forme aux couleurs visée au dépôt, le presse agrumes N°11 de Santos, à savoir comme une indication de l’origine commerciale dudit produit, permettant de le distinguer des presse agrumes d’entreprises concurrentes de la demanderesse sur le marché.
94 Admettant que grâce au succès du produit en France, on pourrait retenir qu’une partie significative du public pertinent en France (et en Belgique) puisse reconnaître grâce à la marque tridimensionnelle, l’origine commerciale du presse-agrumes N°11 de Santos, et que la marque pourrait donc avoir acquis un caractère distinctif par l’usage, dans ce pays, rien n’indique que cela serait également le cas pour le public pertinent, à savoir les professionnels du vaste secteur CHR (HORECA) sur l’ensemble des États membres, notamment dans les pays dits « touristiques », notamment en Grèce et en Chypre, en Espagne et au Portugal.
95 A ce sujet, la seule circonstance que le presse agrumes N°11, à destination de professionnels de l’hôtellerie, des bars et de la restauration, a été utilisé dans tous les pays membres de l’Union Européenne, depuis au moins 10 ans avant la date de dépôt, avec une intensité très variable selon les pays, ni même le succès du produit en France, ne suffit pas pour établir que la marque a acquis un caractère distinctif dans toute l’Union Européenne, notamment dans les pays touristiques, tels la Grèce et Chypre, l’Espagne, le Portugal, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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96 Quant aux enregistrements nationaux et internationaux de la marque, il suffit de constater que l’enregistrement d’une marque, n’implique pas nécessairement son usage. Partant les seuls enregistrements de la marque tridimensionnelle, représentant l’apparence du presse agrumes N°11 (avec ou sans revendication de couleurs), en France, au Benelux, en Espagne au Maroc, à travers de l’enregistrement international IR n° 561 410, ne suffisent pas à démontrer son usage. Ni le fait que, précisément en raison de son usage intensif, une partie substantielle ou du moins significative du public professionnel concerné, dans les pays visés, est en mesure de reconnaître la marque tridimensionnelle comme un indicateur de l’origine commerciale du presse agrumes N°11 de la demanderesse. A fortiori, l’enregistrement de la marque tridimensionnelle aux Emirats Arabes Unis, à Hong-Kong et en Tunisie, du presse-agrume dont la demanderesse sollicite l’enregistrement comme marque tridimensionnelle, manquent de toute pertinence, s’agissant de savoir si la marque tridimensionnelle a acquis un caractère distinctif par l’usage, sur le territoire des pays de l’Union, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
97 En conclusion, les preuves fournies concernent surtout le marché français, où la marque a eu une présence longue et solide, voire semble bénéficier d’une certaine réputation.
Toutefois, mais les conclusions concernant le marché français, ne sauraient être extrapolées, à l’ensemble des marchés des pays de l’Union, pour pallier l’insuffisance de preuves, notamment aux pays dits touristiques, pour lesquels les preuves sont moins concluantes, voire totalement insuffisantes pour apporter la preuve d’un caractère acquis par l’usage intensif de la marque dans lesdits pays.
98 La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve, tel que des sondages d’opinion, des études de marché ou des déclarations d’associations professionnelles, permettant de déterminer qu’une partie substantielle, ou du moins significative, de professionnels du secteur CRH (HORECA) dans l’ensemble des pays de l’Union, notamment dans les pays dits touristiques, identifie les produits revendiqués comme provenant du demandeur sur la base de marque visée à la demande.
99 Partant, il n’a pas été démontré que la marque avait, avant son dépôt, acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait par la demanderesse, dans l’ensemble de l’Union, où elle était dépourvue ab initio de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE.
100Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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27
Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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