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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° 000056754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 56 754 (NULLITÉ)
Easy Love Group, 824, Chemin du Malvan, 06570 Saint-Paul-de-Vence, France (demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 rue Chabrier, 13100 Aix-en- Provence, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Funline International, 10 Rockefeller PLZ, suite 1001, 10020 New York, États- Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel). Le 26/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 474 674 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir : Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique. Classe 3: Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides. Classe 5: Poppers [stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante]; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 3: Préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; agents antitaches à des fins de nettoyage; produits pour enlever le vernis des ongles; nettoyants ménagers; cirages et crèmes pour chaussures; préparations nettoyantes et parfumantes; nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; produits cosmétiques. Classe 5: Produits neutralisant les odeurs; désodorisants d’intérieur; sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces; gels lubrifiants intimes; gels de massage.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 28/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 474 674 « CBD POPPERS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 19/05/2021 et enregistrée le 12/10/2021. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; Agents antitaches à des fins de nettoyage; Produits pour enlever le vernis des ongles; Nettoyants ménagers; Cirages et crèmes pour chaussures; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides; Préparations nettoyantes et parfumantes; Nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; produits cosmétiques.
Classe 5: Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur; Sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces; Poppers [stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante]; gels lubrifiants intimes; gels de massage; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les principaux arguments de la demanderesse au cours de la procédure sont les suivants :
Le public pertinent dans l’Union européenne percevra l’acronyme CBD comme une abréviation utilisée en tant que sigle pour le terme « cannabidiol », « substance active présente dans le cannabis, sans effet psychotrope (contrairement au THC), qui aurait des propriétés relaxantes » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/CBD/188504), et ce d’autant plus que ce signe est utilisé dans le monde entier sous cette forme. Dès lors, la présence du sigle CBD se limite à informer les consommateurs que les produits faisant l’objet d’une protection sont fabriqués à partir de CBD, contiennent du CBD ou peuvent être utilisés en association ou au travers de produits contenant du CBD.
Le terme POPPERS, se réfère très directement à des stimulants utilisés en tant que drogue récréative aphrodisiaque et/ou euphorisante, comme le confirme l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Ce terme est à
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l’origine un mot provenant de la langue anglaise mais est aujourd’hui connu des consommateurs francophones et hispanophones.
Le signe « CBD POPPERS » sera immédiatement perçu par le consommateur européen anglophone, francophone ou hispanophone comme une simple information qu’il s’agit de produits stimulants à inhaler / absorber par les voies respiratoires à base de cannabidiol ou à utiliser en association avec du CBD ou du poppers à des fins récréatives lors d’une activité sexuelle. Le signe décrit la nature et la destination des produits de la classe 1 et sera perçu comme pouvant être utilisé en association avec les gels lubrifiants intimes; gels de massage relevant de la classe 5. Enfin, les produits cosmétiques seraient des poppers fabriqués à partir de cannabidiol utilisés à des fins nettoyantes. En effet, l’une des propriétés du poppers, qui est connue du public depuis de nombreuses années, est que ce produit est réputé pour sa vertu nettoyante multi-usages. Les termes CBD et POPPERS présentent donc un lien direct avec l’ensemble des produits visés.
Le CBD est majoritairement utilisé par inhalation, soit par le biais d’une cigarette en fumant les fleurs mélangées à du tabac, soit sous la forme de vapeur de concentré ou de e-liquide via une cigarette électronique. Son association à un autre produit tel que le poppers, également destiné à être inhalé, n’a aucun caractère inhabituel, et ce d’autant plus que ces produits ont tous deux fait face à de nombreuses difficultés législatives relatives à leur réglementation en vue de leur autorisation et/ou interdiction, tant dans les États-membres de l’Union européenne que dans le monde entier, compte tenu de leurs usages détournés.
Le CBD dispose en outre de multiples saveurs aromatiques odoriférantes puissantes, de sorte que son utilisation dans des parfums, huiles essentielles, tisanes, baumes, crèmes et autres produits cosmétiques et alimentaires s’est très largement démocratisée au cours des dernières années. Partant de ce constat, son association avec un produit tel que le poppers, dont la principale caractéristique commerciale réside dans son arôme, n’a rien d’inattendu ou d’invraisemblable.
De nombreuses plateformes affirment que les deux substances sont couramment utilisées ensemble car elles se complètent bien. Les effets du poppers sont accentués lorsqu’il est utilisé avec le CBD. La plupart des gens trouvent que cette combinaison les aide à mieux profiter de leur soirée et à se détendre. Le CBD n’est pas uniquement un produit relaxant, et de nombreuses variétés offrent au contraire des vertus énergisantes.
L’association des termes CBD et POPPERS n’a absolument rien d’inhabituelle, plusieurs poppers sur le marché proposent d’ores et déjà une telle combinaison, comme par exemple les poppers « CANNA JUICE » et « AMNESIA ». Il existe des plateformes de vente en ligne destinées au CBD lesquelles commercialisent également des poppers et inversement.
Les consommateurs moyens percevront immédiatement et sans aucune forme de réflexion que les produits commercialisés sous ce signe sont des poppers aux arômes de cannabidiol. Dès lors, le public pertinent n’aura aucunement tendance à percevoir dans ce signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la destination générale des produits et leur nature. Pour le grand public, ayant une culture et une attention moyenne, il n’existera pas de différence entre CBD et arôme au CBD puisque dans les deux cas, les qualités
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attendues du produit seront les mêmes que celles caractéristiques du CBD lui- même.
S’agissant de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. La titulaire a rapporté des éléments de preuve de la commercialisation de ses produits sur une période allant de juin 2021 à décembre 2022, au moyen de chiffres de ventes et de quelques factures. La marque contestée a été déposée le 19/05/2021, soit antérieurement à de telles ventes, les critères relatifs à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage n’ont à aucun moment été rapportés par la partie adverse. En outre, l’insertion de quelques captures d’écran de sites Internet de tiers afin d’étayer son argumentation apparaît parfaitement inopérante. Les critères permettant de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage exigent qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque « CBD POPPERS » les produits concernés comme provenant de la société FUNLINE INTERNATIONAL CORP, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
L’Office n’est pas tenu par ses précédentes décisions et au demeurant l’appréciation du caractère distinctif des signes en cause diffère sensiblement du cas d’espèce.
La marque figurative de la demanderesse est étrangère à l’objet de la présente procédure dont la finalité est de juger le caractère distinctif de la marque contestée, et non de comparer le caractère distinctif d’une marque par rapport à l’autre.
La valeur juridique intrinsèque d’articles de blogs ou de presse, qu’ils soient sur Internet ou sur tout moyen de communication au public, n’a pas à être jugé dans le cadre de la présente procédure. Il ne peut être contesté que l’ensemble de ces articles, blogs, documents et liens témoignent de la connaissance du grand public des usages qui peuvent être faits et attendus tant du CBD que du poppers, par quelque voie (administration, orale, inhalation, etc.) que ce soit.
La demanderesse cite des cas précédents de l’EUIPO et du Tribunal de l’Union Européenne et a transmis les annexes suivantes :
Annexe 1 : décision de rejet de l’EUIPO, « POPPERS », du 18/10/2022 (en anglais).
Annexe 2 : Arrêt du Tribunal du 06/04/2022, T-680/21, « AMSTERDAM POPPERS » ; décision du 17/11/2021, R 993/2021-4, « CBD » (en anglais) ; décision du 04/05/2021 R 2135/2020-4, « JUST CBD »; décisions de rejet de l’EUIPO du 23/11/2021 « AQUACBD », du 05/10/2021 « AMAZING CBD », du 01/07/2021 « CBDrelax » (en anglais), du 10/10/2022 « CBDLUXE » (en anglais), du 06/10/2020 « UltraPure CBD » (en anglais) et du 20/01/2020 « CBD Caviar » (en allemand).
Les principaux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure sont les suivants :
La demande en annulation intervient juste après l’action engagée par la titulaire contre la marque de la demanderesse « POPPERS EXTREME CBD ». La demanderesse, qui a déposé une demande presque identique, ne peut légitimement s’opposer à la présente demande.
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L’emploi de « CBD POPPERS » dans le domaine des produits de référence sera perçu comme inhabituel et distinctif. De plus, du fait de l´absence de signification précise de l’expression, le public ne pensera pas que celle-ci transmet une certaine information sur la qualité ou d´autres caractéristiques des produits et percevra « CBD POPPERS » comme une marque.
Le signe « CBD POPPERS » associe deux mots qui « a priori » n’ont rien à faire ensemble :
« CBD » désigne « le cannabidiol (CBD), qui est un composé organique terpénique naturel de la famille des cannabinoïdes » (source Wikipedia). Le CBD est un produit issu d’une plante (le chanvre), relaxant, consommé le plus souvent soit en fumant certaines parties (fleurs ou résines) soit en l’avalant (sous forme d’huile, de tisanes ou de perles).
« POPPERS » désigne « des préparations liquides très volatiles contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques ou cycliques (amyle, butyle, propyle, pentyle, cyclohexyle), conditionnées dans de petits flacons de 10 à 15 ml, parfaitement adaptés à l’usage dans un contexte festif » (source OFDT). Le POPPERS est un produit chimique, énergisant, consommé par inhalation.
L’expression « CBD POPPERS » est immédiatement distinctive tellement elle est invraisemblable. Associer deux produits dont l’un est excitant et euphorisant et a des effets très courts, et l’autre est calmant et relaxant et a des effets très longs est contradictoire.
Les produits s’adressent à un public indifférencié, normalement informé et attentif.
Il ne faut pas confondre « arôme » et CBD ; en effet, lorsque la demanderesse fait référence à des cigarettes ou e-cigarettes, parfumées au CBD, le consommateur sait parfaitement que ces produits ne contiennent pas de CBD mais un arôme de CBD. Si quelqu’un consomme un produit avec un arôme CBD, il sait parfaitement que cela ne l’aidera pas à dormir ni à soulager la douleur.
A aucun moment la demanderesse considère la marque dans son ensemble et démontre en quoi elle n’est pas distinctive.
La demanderesse prétend que le CBD est majoritairement utilisé par inhalation mais sans le démontrer. L’association des deux termes est « incongrue » et « inhabituelle » dans la mesure où un poppers est un produit qui s’inhale, alors que le CBD est un produit qui se consomme plutôt par combustion ou par ingestion (gélule, huile, boisson, …). Le public pertinent comprendra donc immédiatement qu’il s’agit d’un produit totalement «original», au demeurant totalement «inédit» et accessoirement de l’entreprise Funline, s’agissant d’un poppers présenté dans un flacon de 10ml caractéristique des produits de la titulaire.
La marque n´étant pas nécessaire pour décrire une des caractéristiques des produits concernés, elle est tout au plus évocatrice.
Les produits protégés par la titulaire ne sont pas des poppers aromatisés au cannabidiol mais d’autres produits en classes 1, 3 et 5.
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De simples renvois à des sites Web (même par des hyperliens directs) sur lesquels l’Office pourrait trouver des informations complémentaires sont insuffisants. Les allégations dans lesquelles la demanderesse se réfère à un lien à partir d’une page Web doivent être rejetées, ce ne sont pas des preuves solides.
La titulaire cite une série de marques enregistrées par l’EUIPO en classes 1, 3 ou 5 et contenant le mot CBD. Même si l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, il doit tenir compte des précédents existants et agir sur la base de ces précédents.
Enfin, la marque communautaire « CBD POPPERS » est largement utilisée dans plusieurs territoires de l’Union européenne l’Italie, les Pays-Bas, la Slovaquie, le Portugal, l’Espagne, et cette utilisation se poursuit aujourd’hui. La marque « CBD POPPERS » a acquis un caractère distinctif en raison de son utilisation.
La titulaire a transmis les annexes suivantes :
Le 02/01/2023
Annexe 1 : une liste des ventes du produit « CBD POPPERS » pour les années 2021 et 2022.
Annexe 2 : une recherche Google pour le produit « CBD POPPERS » avec 2.110.000 résultats.
Annexes 3 et 4 : quelques photographies du produit tel qu’il est vendu sur le marché.
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Le 23/03/2023
Annexe 1 : Déclaration de témoin, signée par le Président du Laboratoire Élysées cosmétiques, distributeur français des produits des sociétés Funline International Corp / Chanvre Cbd Ltd, confirmant que les ventes totales du produit « CBD POPPERS » qui ont été vendues au cours des trois années précédant la demande d’annulation de l’enregistrement de la marque européenne s’élèvent à : ANNÉE 2021 : (de juin à décembre) : 224.948 € (soit 94.270 flacons) ANNÉE 2022 : 159.634 € (soit 79.827 flacons) ANNÉE 2023 : (de janvier à mars) : 42.630 € (soit 26.937 flacons) Soit un total cumulé (de juin 2021 à mars 2023) : 427.212 € (soit 201.034 flacons)
Annexe 2 : ventes pour 2021 (de juin à décembre) pour le produit « CBD POPPERS ». Total pour 2021 : 224.948 Euros.
Annexe 3 : ventes pour 2022 pour le produit « CBD POPPERS ». Total pour 2022 : 159.634 Euros.
Annexe 4 : ventes pour 2023 (de janvier à mars) pour le produit « CBD POPPERS ». Total pour 2023 : 42.630 Euros.
Annexe 5 : 100 factures émises en 2021 pour le produit « CBD POPPERS ».
Annexe 6 : 100 factures émises en 2022 et 2023 pour le produit « CBD POPPERS ».
Le 30/08/2023
Annexe 1 : page d’un rapport de l’OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives), organisme gouvernemental indiquant : « inhalés, les poppers engendrent de manière immédiate une sensation d’euphorie éventuellement accompagnée de rire, et une relaxation des fibres musculaires entrainant une dilatation intense des vaisseaux. Ils peuvent produire une hypotension et une accélération cardiaque».
Annexe 2 : une recherche Google pour le produit « CBD POPPERS » avec 1.370.000 résultats.
Le 14/03/2024
Annexe 1 : recherche Google limitée aux résultats de « CBD POPPERS » avec guillemets : 8.960 résultats.
Annexe 2 : recherche limitée aux résultats en espagnol sans guillemets : 1.400.000 résultats.
Annexe 3 : recherche limitée aux résultats de « CBD POPPERS » avec guillemets : 10.500 résultats.
Annexe 4 : recherche limitée aux résultats en espagnol sans guillemets : 1.530.000 résultats.
Annexe 5 : recherche limitée aux résultats en google.com avec guillemets : 10.200 résultats.
Annexe 6 : recherche limitée aux résultats en google.com sans guillemets : 1.380.000 résultats.
Annexe 7 : un historique des ventes du produit « CBD POPPERS » de 2021, date à laquelle le produit a été lancé sur le marché, jusqu’en 2023. Les ventes en euros du produit CBD POPPERS sont les suivantes : CBD POPPERS 2021 : 224.092 € CBD POPPERS 2022 : 156.322 € CBD POPPERS 2023 : 137.939 €
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Annexes 8, 9 et 10: 150 factures relatives aux ventes du produit « CBD POPPERS » au cours de l’année 2021, 150 factures pour 2022 et 150 factures pour 2023. CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUES PRELIMINAIRES
- La demanderesse a joint des liens vers divers sites web, sans fournir de captures d’écran. Toutefois, la fourniture d’adresses de sites web n’est pas une forme de preuve valable dans une procédure inter partes.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures de nullité engagées en vertu de
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l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. La demanderesse aurait dû soumettre des copies des articles des sites web concernés, ou aurait pu fournir des versions imprimées de ces articles. D’autant plus que la partie adverse avait relevé ce point au cours de la procédure.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les preuves fournies par les parties. La simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. La nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre comme document le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour. La plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés et n’affichent pas non plus d’enregistrements permettant aux membres du public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu spécifique. Par conséquent, l’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un lien hypertexte vers un site web ne peuvent être vérifiées. Par conséquent, la soumission de liens vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte que si elle est confirmée par une version imprimée des articles.
- En ce qui concerne les attestations testimoniales du Président du Laboratoire Élysées cosmétiques, l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites ». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, la déclaration provient d’un distributeur qui, il est vrai, n’est pas légalement affilié à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Toutefois, le distributeur en question ne peut pas non plus être considéré comme une source totalement indépendante, puisqu’il existe une relation contractuelle entre eux. Les déclarations faites par les parties intéressées pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions de ces parties peuvent être affectées dans une certaine mesure par leurs intérêts personnels en la matière.
Cela ne signifie toutefois pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non sur d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves émanant de sources indépendantes.
Eu égard à ce qui précède, les preuves restantes doivent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
- En ce qui concerne les intentions réelles de la demanderesse lors du dépôt de la demande en nullité, il est rappelé qu’en ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des motifs absolus, la demanderesse n’a pas à démontrer un intérêt à agir (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). La
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raison en est la suivante: alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité ont pour objet la protection de l’intérêt général (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18). L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en nullité fondée sur l’article 59 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse en nullité et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. Par conséquent, aux fins de la présente procédure, les raisons que la demanderesse a pu avoir pour déposer la présente demande en nullité sont dénuées de pertinence. De même, le fait que celle-ci soit titulaire d’une marque quasi identique à la marque contestée est dénué de pertinence.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe (voir arrêt du 9 septembre 2020, SOS Loch- und Rissfüller, T-626/19, non publié, EU:T:2020:399, point 31 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment, d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41).
En l’espèce, la marque demandée est une marque verbale composée de deux éléments, à savoir « CBD » et « POPPERS ».
Le « CBD » est une substance active présente dans le cannabis, sans effet psychotrope (contrairement au THC), qui aurait des propriétés relaxantes. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/CBD. Le CBD est un composé chimique qui fait partie des substances présentes dans la drogue cannabis et qui a certaines utilisations médicales. Le CBD est l’abréviation de « cannabidiol » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cbd (traduction par Deepl).
Les « POPPERS » sont des stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante, il s’agit de produits récréatifs associés à la vie et aux plaisirs nocturnes, aux boîtes de nuit et, plus généralement, à la fête (20/08/2021, R 439/2021-2, AMSTERDAM POPPERS, § 19). Le dictionnaire Collins le définit comme un terme d’argot désignant une capsule de nitrite d’amyle, qui est écrasée et dont le contenu est inhalé par les consommateurs de drogues comme
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stimulant https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/popper (traduction par Deepl).
Le syntagme « CBD » est un acronyme commun, utilisé et compris dans l’ensemble de l’Union européenne (voir 17/11/2021, R 993/2021-4, CBD (fig.) § 16). En revanche, en ce qui concerne le terme « POPPERS », bien que la demanderesse se réfère à l’ensemble de l’Union européenne, elle a fondé sa demande en particulier sur le public anglophone, francophone et hispanophone. Il convient donc d’examiner le caractère distinctif de la marque pour cette partie du public.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce certains produits s’adressent au grand public (par exemple les nettoyants ménagers), d’autres visent des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple les produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants). Le niveau d’attention du public peut être moyen (ex. produits cosmétiques) ou élevé (ex. poppers).
Cependant, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Le syntagme créé par l’association des termes « CBD » et « POPPERS » sera compris par au moins une partie du public anglophone et francophone comme signifiant que les produits en question ont une connexion avec le CBD et le Poppers. Cette connexion dépendra du rapport entre le signe et les produits en cause.
Les produits de la classe 1 sont des produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants. En relation avec la marque, le public pertinent comprendra qu’il s’agit de produits chimiques destinés à la fabrication de poppers qui contiennent du CBD ou qui présentent une caractéristique propre au CBD, par exemple des poppers ayant l’odeur du CBD. Bien que les effets du CBD et du POPPERS semblent à première vue contradictoires, il ne peut être exclu qu’un tel produit contiennent à la fois des propriétés relaxantes et aphrodisiaques ou relaxantes et euphorisantes.
De même, en ce qui concerne les produits des classes 3 et 5, à savoir : arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides. Poppers
[stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante]; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante, le signe sera perçu par le consommateur pertinent comme étant des poppers qui contiennent du CBD ou qui possèdent une caractéristique du CBD telle que son odeur ou un autre de ses effets.
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Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque est descriptive de ces produits dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce qui concerne les autres produits des classes 3 et 5 à savoir : préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; agents antitaches à des fins de nettoyage; produits pour enlever le vernis des ongles; nettoyants ménagers; cirages et crèmes pour chaussures; préparations nettoyantes et parfumantes; nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; produits cosmétiques. Produits neutralisant les odeurs; désodorisants d’intérieur; sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces; gels lubrifiants intimes; gels de massage. La demanderesse prétend que ces produits sont des poppers fabriqués à partir de cannabidiol utilisés à des fins nettoyantes. Cependant, elle n’a pas apporté d’éléments de preuve démontrant que ces produits peuvent contenir du CBD et du POPPERS. En effet, comme il a été dit ci- dessus, les liens internet ne sont pas recevables s’ils n’ont pas été imprimés ou scannés. En outre, les propriétés nettoyantes du poppers ne sont pas des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui peuvent être connus de n’importe qui ou qui peuvent être connus de sources généralement accessibles (13/12/2018, T- 830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 32; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40).
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande pour ces produits dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Force est cependant de constater que selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 46. Par conséquent, les produits suivants :
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Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique.
Classe 3: Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides.
Classe 5: Poppers [stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante]; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante. sont dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La division d’annulation appréciera le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux produits pour lesquels la marque contestée n’a pas été jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir :
Classe 3: Préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; agents antitaches à des fins de nettoyage; produits pour enlever le vernis des ongles; nettoyants ménagers; cirages et crèmes pour chaussures; préparations nettoyantes et parfumantes; nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; produits cosmétiques.
Classe 5: Produits neutralisant les odeurs; désodorisants d’intérieur; sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces; gels lubrifiants intimes; gels de massage.
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve recevable étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits susmentionnés.
Caractère distinctif acquis par l’usage – article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), dudit règlement n’excluent pas l’enregistrement d’une marque si cette dernière a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne la procédure d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant les dates auxquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été établie (22/06/2006, C25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 82 et 83).
Il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus a été soulevé, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (19/05/2021), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (28/10/2022), pour les produits considérés comme descriptifs et dépourvus de caractère distinctif.
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements effectués par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
Les preuves transmises par la titulaire doivent être claires et convaincantes. Elle doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est reconnue par le public pertinent comme une indication de l’origine, à savoir que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif requis.
En l’espèce, les tableaux de vente réalisés par la titulaire et les factures montrent qu’il n’y a pas eu de ventes de produits portant la marque « CBD
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POPPERS » avant la date de dépôt de la marque contestée (le 19/05/2021), mais qu’un certain nombre de produits ont été vendus avant la date de dépôt de la demande en nullité (le 28/10/2022). Il convient donc de déterminer si à cette date, la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Il ressort de ces tableaux que pour la période pertinente, à savoir entre juin 2021 et jusqu’à fin octobre 2022, la titulaire avait vendu 178 780 unités (113 455 (en 2021) + 65 325 (en 2022)) pour un chiffre d’affaires de 356 775 € (224 092 (en 2021) + 132 683 (en 2022)).
Les tableaux et la déclaration de témoin n’indiquent pas les pays dans lesquels ont eu lieu ces ventes, mais les factures permettent de déterminer que celles-ci ont été effectuées dans plusieurs pays de l’UE, principalement en France et aux Pays Bas. Quelques factures concernent l’Espagne, mais une seule facture de 25 produits concerne l’Irlande et aucune ne se rapporte à Malte. Enfin, les preuves relatives au Royaume-Uni pour une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en compte pour prouver l’acquisition du caractère distinctif de la marque dans l’UE.
Or, le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
La langue anglaise est la langue officielle de l’Irlande et de Malte. Il convenait donc de montrer notamment que le signe est utilisé et reconnu comme marque, au regard de chaque produit revendiqué, dans chacun de ces pays. Ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En règle générale, l’utilisation de longue date est susceptible d’être un élément de persuasion important lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d’avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce. Or, en l’espèce, l’usage de la marque n’a été prouvé que pour une courte période allant de juin 2021 à octobre 2022, soit 17 mois.
Toutefois, considérant que la durée de l’usage n’est que l’un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d’autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d’usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits font l’objet d’un lancement d’une vaste campagne publicitaire ou lorsque le signe demandé est une simple variante d’un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement. Or, la titulaire n’a apporté aucun élément allant dans ce sens. Aucune des preuves fournies ne permet d’évaluer l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque contestée pour les produits concernés. En outre, les chiffres de vente (moins de 180 000 unités vendues) ne sont pas particulièrement importants, même pour ce type de produits, et ne donnent aucune information sur la part de marché détenue par la marque pour les produits concernés ni sur la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.
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La division d’annulation souligne que, selon le Tribunal, il convient de distinguer les « preuves directes » de l’acquisition du caractère distinctif (enquêtes, preuves sur les parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations commerciales et professionnelles) des « preuves secondaires » (volumes de vente et matériel publicitaire, durée d’utilisation) qui ne sont que des indices de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si les preuves secondaires peuvent servir à corroborer la preuve directe, elles ne peuvent pas s’y substituer. La Cour a confirmé « que les preuves directes telles que les déclarations des associations professionnelles et les études de marché sont généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage » (12/02/2018, R 2355/2017-1, SOFIA FASHION WEEK (fig.), § 51 ; 29/01/13, T-25/11, FORMA DE UNA CORTADORA DE CERÁMICA (3D), EU:T:2013:40, § 74-75). Toutefois, la titulaire n’a pas soumis d’études de marché ou de déclarations d’associations professionnelles.
En effet, les volumes de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque litigieuse comme une indication d’origine commerciale. À l’égard des États membres pour lesquels aucune déclaration d’associations professionnelles ni aucune étude de marché n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production des volumes de vente. Il en est en particulier ainsi dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où, il n’est pas possible d’apprécier de manière réaliste la présence de la titulaire sur le marché en l’absence d’une évaluation des ventes réalisées par des entreprises concurrentes, par rapport auxquelles les volumes indiqués par la titulaire auraient pu être comparés (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre (fig.), T-141/06, point EU:T:2007:273, § 41).
Enfin, les recherches Google, non datées, mais probablement réalisées après la période pertinente, montrent un certain usage de la marque « CBD POPPERS » mais ne démontrent pas que la marque a acquis un caractère distinctif du fait de cet usage.
L’ensemble des documents produits ne permet donc pas d’évaluer, par des indications concrètes et objectives, qu’une partie significative du public des territoires concernés identifiera, grâce à la marque en cause, les produits concernés comme provenant de la titulaire.
Conclusion
La marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour certains des produits susmentionnés contestés à la date de son dépôt. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques
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et/ou stimulants et/ou euphorisants; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique. Classe 3: Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides. Classe 5: Poppers [stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante]; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits à inhaler à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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