Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019176287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
David Arthur Brodsky HIDDLESTON LIMITED – SUCURSAL EM PORTUGAL Urb. Vila Arco No 10, Primeiro Impasse Madeira P-9370-079 Arco da Calheta PORTUGAL
Demande n°: 019176287 Votre référence: MH/DH/E2273 Marque: SCAREASE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Clozex Medical Inc. 124 Grove Street Franklin, MA 02038 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Exposé des faits
Le 16/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Dispositifs médicaux pour la cicatrisation des plaies et la thérapie des cicatrices.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Soulager une cicatrice de la douleur physique / Apaiser une cicatrice de l’inconfort.
• La signification susmentionnée du mot «SCAREASE», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, consultées le 15/05/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scar et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ease. Le contenu pertinent de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
ces liens a été reproduite dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient, par conséquent, le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs médicaux pour la cicatrisation des plaies et la thérapie des cicatrices de la classe 10 sont utilisés pour soulager les cicatrices, c’est-à-dire pour soulager une partie blessée du corps de la douleur physique ou de l’inconfort. En conséquence, le signe décrit la finalité des produits en question.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les produits susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard, et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En plus de l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est, par conséquent, également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les produits en question concernent quelque chose qui soulage les cicatrices, c’est-à-dire qui soulage la douleur des plaies cicatrisées. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur une caractéristique générale des dispositifs médicaux susmentionnés.
• Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits en question. Il est, dès lors, incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prolongé qui lui avait été accordé jusqu’au 15/09/2025.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176287 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
Page 3 sur 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Finlande ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Annulation ·
- Installation
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Écrit ·
- Etats membres
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Marque collective ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Chypre ·
- Risque de confusion ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Identique ·
- Degré
- Boulangerie ·
- Céréale ·
- Pain ·
- Épice ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Opposition ·
- Identique
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Produit chimique ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Herbicide ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.