Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2021, n° 003074190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 074 190
Tesla Investment Trading Limited, United G25 Waterfront Studios 1 Dock Road, E16 1AH LONDON, Royaume-Uni (opposante), représentée par YW Yeboah indirects Wiedemann Rechtsanwältinnen In Partnerschaft, Friedrichstr.61, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Duck Duck Go, Inc., 20 Paoli Pike, 19301 Paoli, États-Unis (titulaire), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 074 190 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2019, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 429 596 «DUCKDUCKGO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
no 15 627 953. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 3 074 190Page du 2 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cetégard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 24/01/2019, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’opposition de l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 15 627 953 pour la marque figurative, déposée le 08/07/2016 et enregistrée le 24/10/2016.
Toutefois, l’enregistrement de la marque susmentionnée a été déclaré nul par décision de la division d’annulation no C 36 061 du 16/10/2020, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comptetenu de ce qui précède, le 27/01/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 074 190Page du 3 3
De la division d’opposition
Begoña Brigitte Laurence DUBOIS- URIARTE VALIENTE MARTIN ARRIBAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Identique ·
- Degré
- Boulangerie ·
- Céréale ·
- Pain ·
- Épice ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Opposition ·
- Identique
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Finlande ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Annulation ·
- Installation
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Écrit ·
- Etats membres
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Produit chimique ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Herbicide ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Stimulant ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Arôme ·
- Classes ·
- Usage ·
- Enregistrement
- Service ·
- Divertissement ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- École ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Conseil
- Marque ·
- Dispositif médical ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.