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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 019169424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019169424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/04/2026
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS 2 rue Ancelle F-92522 Neuilly-sur-Seine cedex FRANCIA
Demande no: 019169424 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: AIACH NATHALIE 9 AVENUE PAULINE F-95410 SOISY SOUS MONTMORENCY FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/12/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 10 Tétines pour bébés; Attache-tétines; Biberons; Tétines de biberons; Anneaux de dentition pour bébés; Sucettes de dentition; Anneaux de dentition pour soulager les douleurs dentaires; Doigtiers de dentition pour bébés; Aides à l’alimentation et tétines; Tétines [sucettes].
Classe 20 Boîtes en matières plastiques.
Classe 21 Vaisselle; Baignoires pour bébés; Pots pour enfants.
Classe 25 Bavoirs pour bébés [non en papier].
Classe 28 Jouets pour le bain; Nécessaires de toilette [jouets]; Jouets à empiler.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente en gros concernant les jouets.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : quelque chose de petit.
La signification susmentionnée des mots « petit truc », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
PETIT https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/petit/59948
TRUC https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/truc/80048
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits revendiqués sont des produits petits tant par leurs tailles, que par leur importance, comme des bibelots, des souvenirs de voyages, des petits cadeaux et que les services sont relatifs à ces produits. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 01/12/2025 a révélé que les terme « petit truc » est communément utilisé sur le marché concerné :
o https://tonpetitlook.com/2017/12/14/10-idees-de-cadeaux-pour-jeunesadultes/
o https://www.mec.ca/fr/article/21-gift-ideas-for-the-person-who-has-everything
o https://voltaic.ca/8-idees-de-cadeaux-de-noel-a-offrir-a-tes-proches/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de polices calligraphiques, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En dates du 26/05/2025 et du 01/12/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
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1. L’élément verbal « petit truc » n’a de signification que pour le public de langue française et ne signifie rien pour le public non francophone de l’Union Européenne.
2. Le terme « truc » a une seconde signification en français et le signe « petit truc », au- delà d’un objet de petite taille, il signifie également « une astuce » ou « un subterfuge ». De ce fait, le caractère prétendument descriptif est dès lors écarté car le signe n’indique pas la nature des produits revendiqués. Aussi le mot « truc » relève du langage familier et non de celui des affaires et est par essence un mot qui a un sens assez dépréciatif. Le signe n’étant pas une expression fréquente, ni une expression laudative pour désigner les produits visés et doit pas conséquent être considéré comme distinctif même s’il ne l’est que très peu.
3. La marque verbale « petit truc » est déposée et enregistrée en France à l’INPI pour des produits similaires.
4. Des signes similaires au signe « petit truc » ont été enregistrés à l’EUIPO.
5. La marque est figurative et comprend une calligraphie stylisée et singulière qui évoque l’apprentissage de l´écriture et une écriture soignée. Ce qui confère un caractère distinctif au signe.
6. Les résultats de recherche Internet mentionnés dans la notification du 01/12/2025, n’ont pas convaincu le demandeur quant au fait que le signe « petit truc » est une l’expression communément utilisée dans le marché contesté. Les sources citées par l’Office sont des articles de blog qui utilisent l’expression « petit truc » dans le sens courant de « petit quelque chose » mais pas pour commercialiser des produits similaires au demandeur, est utilisé dans des secteurs de marché différents et est utilisée de manière purement descriptive.
7. Les services de la classe 35 ont été objectés dans la notification du 01/12/2026. Le demandeur affirme que les services de vente ne peuvent être perçus comme des « petits trucs » sur base des mêmes arguments énoncés à l’encontre des produits des classes 10, 20, 21, 25 et 28.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
1. La marque « petit truc » étant constituée de mots de la langue française, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
L’office convient avec le titulaire du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas français ne comprendrait pas le terme « petit truc ». Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d’exclure une demande d’enregistrement si un motif de refus ne concerne qu’une partie de l’Union européenne (UE). Le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif et/ou non distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné. (arrêt du 03/07/2013, T- 236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57). La langue française est la langue officielle en France, en Belgique et au Luxembourg, dès lors, si le signe est descriptif et/ou non distinctif en français, il doit être refusé.
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Dès lors l’argument selon lequel le terme « petit truc » n’a pas de sens précis et non équivoque pour la partie non francophone de l’Union est sans incidence sur le caractère du signe, les consommateurs francophones de l’Union pouvant le comprendre.
2. L’argument selon lequel le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse être une structure linguistique atypique et qu’il puisse être perçu comme surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif, que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du titulaire, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
Enfin, il convient de souligner, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : quelque chose de petit, tant par leurs tailles, que par leur importance.
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le titulaire, conformément à la jurisprudence : « Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente ». Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant
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à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits et services désignés. Le fait que l’INPI ait pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés. Le titulaire n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant le raisonnement des autorités françaises, telles qu’une référence à la pratique de l’Office et/ou à la jurisprudence applicable à cette catégorie de signes.
4. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il est à noter que les marques énumérées dans votre communication ne peuvent servir d’argument valable pour les raisons ci-dessous :
o MUE 018060917 : LES PETITES CHOSES, marque verbale, déposée le 21/08/2019 en classes 5 et 10 : la signification du signe est tout à fait différente, car les produits des classes 5 et 10 ne seront jamais considérés comme des « petites choses » par le consommateur français, ils sont petits par la taille, mais pas par l’importance.
o MUE 017710741 : THE LITTLE THINGS, marque verbale, déposée le 16/05/2018 en classes 16, 24 et 35 : Le consommateur visé n’est pas le même, en français, le signe peut être une expression courante pour désigner des objets de petite taille et d’importance moindre mais en anglais, l’usage est différent.
o MUE 015349731 : CES PETITES CHOSES, marque verbale, déposée le 26/08/2016 en classes 36, 38 et 41 : Seuls des services sont visés et ils ne peuvent être qualifiés de « petite chose ».
o MUE 017941468 : CHOSES, marque verbale, déposée le 07/12/2018 en classes 32 : le signe n’a pas de signification en lien avec les produits demandés.
o MUE 16442071 : EL TRUCO, marque verbale, déposée le 08/03/2017 en classes 33 : Le consommateur visé n’est pas le même et la signification est tout autre.
o Les autres MUEs en tant que marques verbales évoquées sont trop anciennes et n’ont pas la même composition, elles ne sont donc pas comparables.
o Les marques figuratives énumérées dans votre communication ne peuvent servir d’argument valable car ces marques sont d’une part, dotés d´une multitude d’éléments figuratifs comme des couleurs, des éléments non verbaux suffisants pour leur conférer un caractère distinctif par rapport aux produits et services, et d’autre part ces marques sont très anciennes et n’ont pas la même composition, ne s’adressent pas au même public et ne sont donc pas comparables.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des
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marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Ainsi, le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques de l’UE.
5. Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l’Office et un certain nombre d’offices des marques au sein de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement non distinctifs, qui, en raison d’un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d’un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de « projet de convergence 3 » ou de « pratique du PC 3 »).
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
De manière générale, les éléments verbaux non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement.
Il ressort des décisions du Tribunal de l’UE qu’une position constante et stricte est adoptée, à savoir que la stylisation simple ne suffit pas à conférer un caractère distinctif à un signe non distinctif (avec des éléments graphiques simples ou une présentation graphique minimale) et ne permet pas de rendre distinctif un signe descriptif ou banal (T- 441/05 – IVG Immobilien AG du 13/06/2007 et T-304/05 Reckitt Benckiser du 27/02/2007).
Le signe contient certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de police calligraphique, qui ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent gardera en mémoire. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et n’est accompagné d’aucun élément non verbal. Le signe ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournera son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Dès lors, les éléments verbaux avec une calligraphie stylisée, qui, considéré individuellement, est dépourvue de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
6. L’Office a voulu monter par des exemples concrets, que le signe « petit truc » est communément utilisée sur le marché concerné, à savoir que l’expression est utilisée dans le langage commercial pour mentionner des produits petits tant par leurs tailles, que par leur importance, comme des bibelots, des souvenirs de voyages, des petits cadeaux en tout genre… Et en ce sens, l’Office convient que la signification de cette expression est celle utilisée dans sa notification, à savoir « quelque chose de petit ».
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits illustrés par des
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exemples concrets et résultants de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique également aux cas où la structure lexicale utilisée, même si elle n’est pas correcte d’un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif et le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
7. Il est à noter qu’une objection doit également être formulée pour les produits et/ou services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification du signe. Les services de vente de la classe 35 sont étroitement liés aux produits qu’ils concernent, donc, si un signe est non distinctif pour certains produits, il sera aussi non distinctif pour les services de vente de ces produits. C’est la notion de catégorie homogène de produits/services qui indique qu’un refus peut viser un ensemble de produits/services liés dès lors qu’il existe un lien direct et concret entre eux.
L’arrêt du Tribunal de l’UE rappelle qu’il existe une similarité entre les produits et les services de vente en gros ou au détail portant sur ces produits. Parce que cette similitude justifie que le consommateur perçoit les services de vente comme liés directement aux produits, donc le même raisonnement de distinctivité s’applique (T- 787/21 du 08/02/2023 – UNISKIN).
Les services de vente sont indissociables des produits vendus, le public les perçoit ensemble et donc un signe non distinctif pour les produits ne devient pas distinctif par le simple ajout des services de vente.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019169424 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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