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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° R0444/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0444/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 septembre 2021
Dans l’affaire R 444/2020-2
ELON Group AB BOX 220 94
SE-702 03 Örebro
Suède Opposante/requérante
représentée par Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, SE — 211 38, Malmö (Suède)
contre
Shenzhen LuoLin E-commerce Co., Ltd 2113a, Dushicuihaihuayuan, no 102,
Chuangye 2nd Rd., excusan St., Baoan,
Shenzhen 518101
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par ARPE Patentes Y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 056 274 (demande de marque de l’Union européenne no 17 798 381)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/09/2021, R 444/2020-2, ELOYNE (fig.)/ELON (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 février 2018, Shenzhen LuoLin E-commerce Co.,
Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Télécommandes; Sonnettes de porte électriques; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Interrupteurs, électriques; Appareils de téléguidage;
Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes solaires;
Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
2 La demande a été publiée le 26 mars 2018.
3 Le 26 juin 2018, ELON Group AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) l’enregistrement de la MUE no 12 468 311, déposée le 23 décembre 2013 et enregistrée le 3 juillet 2014 pour la marque verbale
ELON
pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; Armoires frigorifiques, armoires frigorifiques, congélateurs, réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes; Séchoirs
à linge;
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Classe 35 — Facturation; Traitement administratif des commandes; Services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et services pour d’autres entreprises); Publicité; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Informations d’affaires; Services de gestion de bases de données; Gestion informatisée de données; Gestion de fichiers informatisée;
Saisie, traitement, vérification, stockage et/ou récupération de données informatiques;
Informations en ligne sur les consommateurs; Compilation, saisie et systématisation d’informations dans des bases de données; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits et de services, permettant aux clients et aux utilisateurs d’obtenir des informations sur et d’acheter des produits par l’internet en rapport avec des machines à laver, des lave-vaisselle, des aspirateurs, des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs, récipients pour la cuisine, sèche-linge et linge de cuisine; Démonstration de produits sur l’internet; Services de vente au détail concernant les lave-linge, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, armoires de réfrigération/refroidissement, congélateurs, vitrines frigorifiques, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Informations à la clientèle sur les ventes en ligne; Informations en matière d’achats en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Démonstration de produits en ligne; Publicité par publipostage; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Rédaction de textes publicitaires; Services de marketing; Publicité radiophonique, production de films publicitaires et publicité télévisée; Gestion de fichiers informatiques; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
Classe 36 — Services de cartes de débit; Émission de cartes de crédit, émission de cartes de réduction; Informations financières; Services de financement; Fourniture de services financiers informatisés; Transfert électronique de fonds, services d’assurance;
Classe 37 — Réparation/entretien de machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs à linge; Services d’installation en rapport avec machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge;
Classe 39 — Emballage et entreposage de marchandises; Entreposage de marchandises; Livraison de produits par correspondance et de produits achetés en ligne; Livraison et livraison de colis.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 470 217, déposée le 23 décembre 2013 et enregistrée le 10 juillet 2014 pour la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs;
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Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; Armoires frigorifiques, armoires frigorifiques, congélateurs, réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes; Séchoirs à linge;
Classe 35 — Facturation; Traitement administratif des commandes; Services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et services pour d’autres entreprises); Publicité; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Informations d’affaires; Services de gestion de bases de données; Gestion informatisée de données; Gestion de fichiers informatisée;
Saisie, traitement, vérification, stockage et/ou récupération de données informatiques;
Informations en ligne sur les consommateurs; Compilation, saisie et systématisation d’informations dans des bases de données; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits et de services, permettant aux clients et aux utilisateurs d’obtenir des informations sur et d’acheter des produits par l’internet en rapport avec des machines à laver, des lave-vaisselle, des aspirateurs, des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs, récipients pour la cuisine, sèche-linge et linge de cuisine; Démonstration de produits sur l’internet; Services de vente au détail concernant les lave-linge, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, armoires de réfrigération/refroidissement, congélateurs, vitrines frigorifiques, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Informations à la clientèle sur les ventes en ligne; Informations en matière d’achats en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Démonstration de produits en ligne; Publicité par publipostage; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Rédaction de textes publicitaires; Services de marketing; Publicité radiophonique, production de films publicitaires et publicité télévisée; Gestion de fichiers informatiques; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
Classe 36 — Services de cartes de débit; Émission de cartes de crédit; Émission de cartes de réduction; Informations financières; Services de financement; Fourniture de services financiers informatisés; Transfert électronique de fonds, services d’assurance;
Classe 37 — Réparation/entretien de machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs à linge; Services d’installation en rapport avec machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge;
Classe 39 — Emballage et entreposage de marchandises; Entreposage de marchandises; Livraison de produits par correspondance et de produits achetés en ligne; Livraison et livraison de colis.
c) Marque suédoise no 545 750, déposée le 21 octobre 2016 et enregistrée le 17 mai 2018 pour la marque verbale
ELON
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — ampèremètres; Raccords de lignes électriques; Induits (électricité); Suppresseurs de surtension; Limiteurs (électricité); Ballasts d’éclairage; Commutateurs cellulaires (électricité); Variateurs [régulateurs] de lumière; Indicateurs de perte électrique; Rails électriques pour le
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montage de projecteurs; Accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Appareils électriques de commutation; Indicateurs de perte électrique; Câbles électriques; Contacts électriques; Raccordements électriques; Conducteurs électriques; Conduites d’électricité; Câblage électrique; Résistances électriques; Appareils électriques de mesure; Convertisseurs électriques;
Variateurs [régulateurs] de lumière; Relais, électriques; Bobines électriques; Interrupteurs, électriques; Appareils électriques de contrôle; Dispositifs électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Câbles à fibres optiques; Telerupters; Boîtes de jonction (électricité); Armoires de distribution (électricité); Tableaux de distribution
(électricité); Boîtes de jonction (électricité); Semi-conducteurs; Gaines pour câbles électriques;
Supports pour bobines électriques; Inducteurs (électricité); Tableaux de commande (électricité);
Survolteurs; Fils de cuivre isolés; Câbles coaxiaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Collecteurs électriques; Commutateurs; Pupitres de distribution (électricité); Boîtes à clapets (électricité); Connecteurs (électricité); Conduites d’électricité; Filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); Conduites (électricité); Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Bornes (électricité); Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Régulateurs contre les surtensions; Couvercles de prises électriques; Commutateurs cellulaires (électricité); Prises de courant (connexions électriques); Dispositifs antiparasites (électricité); Transformateurs
[électricité]; Serre-fils (électricité); Prises de courant (connexions électriques); Inverseurs
[électricité]; Suppresseurs de tension; Régulateurs contre les surtensions; Paratonnerres;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; Appareils et installations d’éclairage; Lampes à arc; Diffuseurs de lumière; Ampoules électriques; Filaments électriques chauffants; Lampes électriques; Lampes torches électriques (pour l’éclairage); Lampadaires; Verres de lampes; Verres de lampes; Globes de lampes; Lampes; Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Porte-abat-jour; Lanternes d’éclairage; Lustres; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Lampes fluorescentes; Fils de magnésium pour l’éclairage; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Douilles de lampes électriques; Projecteurs; Lampes de sécurité; Dispositifs de montage de lampes; Appareils électriques pour le ménage et la cuisine, à savoir appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation;
Armoires frigorifiques; Armoires frigorifiques/rafraîchissantes; Refroidisseurs de vin électriques;
Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Cuisinières; Fours à micro-ondes; Fours à gaz; Fours électriques; Plaques chauffantes; Appareils pour barbecue; Friteuses électriques; Cuiseurs à œufs; Fondue (appareils de cuisson); Hottes aspirantes; Infuseurs à café électriques; Cafetières électriques; Machines à expresso; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux; Grille- pain électriques; Grille-pain pour hot-sandwich; Gaufriers; Bouilloires électriques; Appareils et instruments de chauffage; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Appareils de désinfection; Réservoirs à eau chaude; Déshydrateurs électriques de vêtements; Appareils de chauffage pour les pieds; Machines à glace; Chauffe-eau; Chalumeaux électriques; Installations et appareils de climatisation; Ventilateurs électriques; Purificateurs d’air; Humidificateurs; Déshumidificateurs; Humidificateurs, à savoir purificateurs d’air et humidificateurs d’air; Frigorifiques; Unités de ventilation; Précipitateurs électrostatiques pour le nettoyage de l’air; Pompes à chaleur; Pièces et composants des produits susmentionnés;
Classe 17 — raccords en caoutchouc pour câbles non électriques;
Classe 37 — Installation, entretien et réparation de matériel électrique et d’installations électriques; Services d’installation, d’entretien et de réparation d’électricité; Installation, entretien ou réparation de câblages et prises électriques; Installation, entretien et réparation d’équipements électriques, d’appareils électriques, d’installations électriques, de wirages électriques, de systèmes électriques et de lampes électriques; Câblage électrique; Services de conseils et fourniture d’informations en matière d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements électriques.
6 Par décision du 23 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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– Certains des produits désignés par le signe contesté sont identiques ou similaires aux produits désignés par les marques verbales antérieures, la marque de l’Union européenne no 12 468 311 et la marque suédoise no 545 750. Pour des raisons d’économie de procédure, une identité des produits peut être présumée.
– Ces produitss’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs commerciaux. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
– Les marques verbales antérieures «ELON» peuvent être associées à un prénom masculin. Pour une autre partie du public, le mot est dépourvu de signification.
– Le signe contesté comprend un symbole stylisé de deux lignes courbes, qui n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et qui est donc distinctif. Il ne peut être exclu qu’elle sera perçue comme une représentation stylisée de la lettre «O». Les deux lettres suivantes «NY» présentent une forte stylisation qui sera frappante pour le public ciblé. Une partie du public peut percevoir l’élément verbal «ELOYNE» comme un prénom féminin. Pour le reste, il s’agit d’un mot dépourvu de signification.
– Les marquesantérieures sont des signes relativement courts, composés de seulement quatre lettres, tandis que le signe contesté est composé d’un mot beaucoup plus long. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.
– La similitude visuelle et phonétique des signes est respectivement faible et inférieure à la moyenne. Si le public comprend les signes comme des prénoms, ils sont différents et différents sur le plan conceptuel. Dans le cas contraire, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
– Les marques antérieures pour lesquelles un usage intensif n’est pas revendiqué possèdent en soi un caractère distinctif normal.
– Sur la base d’une appréciation globale des facteurs pertinents, il n’existe aucun risque de confusion avec les marques verbales antérieures. Il existe des différences importantes entre les signes qui l’emportent clairement sur les similitudes. En particulier, la stylisation de la marque contestée ressort plutôt des lettres supplémentaires «Y» et «E» du signe contesté, qui attireront certainement l’attention des consommateurs. Le consommateurne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus.
– Il n'existe pas non plus de risque de confusion avec la marque figurative
antérieure . La similitude des signes est encore plus faible en raison des éléments figuratifs différents de cette marque antérieure.
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7 Le 20 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 mai 2020.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marques doivent être considérées comme similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– Lors de la comparaison des signes, il est important que la marque contestée soit entièrement reproduite dans les marques antérieures.
– Généralement, les éléments verbaux d’une marque figurative sont considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. Sur le plan phonétique, le public pertinent lira donc le signe contesté comme un mot régulier. Ils n’accorderont pas une attention particulière aux lettres O, Y et N de la marque contestée, qui sont de taille uniforme et ne sont que légèrement stylisées.
– Il existe également une similitude visuelle considérable. Les éléments graphiques du signe contesté ne sont pas marquants.
– Il existe un degré élevé de similitude conceptuelle dans la mesure où les marques en conflit sont perçues, par une partie du public, comme des prénoms.
– Les produits sont des appareils électroniques et domestiques et des lampes et éclairages à usage domestique qui ne sont pas particulièrement onéreux mais peuvent être associés à un comportement d’achat habituel.
– En conclusion, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’UE et de la Suède respectivement.
Motifs
10 Le recours est recevable. Le recours est également partiellement fondé.
11 Il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 12 468 311, ELON, pour tous les produits compris dans la classe 11 ainsi que pour les produits«télécommandes; Appareils de commande à distance» compris dans la classe 9. Parmi les autres produits de la marque contestée, il existe un risque de confusion avec la marque suédoise no 545 750, ELON, en ce qui
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concerne les produits « commutateurs àcellules (électricité); Prises, prises et autres contacts (connexions électriques)», relevant de la classe 9.
Marque de l’Union européenne antérieure no 12 468 311, ELON
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 57; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
14 En l’espèce, la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent est donc l’Union européenne, article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 Les produits des deux marques en cause et les services de la marque antérieure sont principalement destinés au grand public. Certains des produits désignés par le signe contesté compris dans la classe 9, tels que les «tablettes électroniques», s’adressent à la fois à des utilisateurs privés et professionnels. Toutefois, lorsqu’il est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération. Il s’ensuit que, en l’espèce, pour tous les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
16 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (16/07/1998, C-
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne saurait être présumé en l’espèce que le niveau d’attention du public est seulement inférieur à la moyenne. Certains
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des articles en question peuvent ne pas avoir une valeur élevée, tels que des prises, des télécommandes (classe 9), des ampoules d’éclairage ou des lampes simples (classe 11). Néanmoins, ils ne sauraient être considérés comme des achats quotidiens. Le public fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits afin de comprendre les caractéristiques techniques des articles en cause et de sélectionner un produit qui répond à leurs besoins. Pour ces produits techniques du signe contesté, qui ont par ailleurs une valeur significative, à savoir:
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques
l’attention du public pertinent peut même être considérée comme supérieure à la moyenne (25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 25).
Comparaison des produits/services
18 Les produits/services à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
Classe 7 — Machines à laver, lave-
vaisselle, aspirateurs.
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Télécommandes; Sonnettes de porte électriques; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Interrupteurs, électriques; Appareils de téléguidage.
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; ventilation; Armoires frigorifiques, Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes armoires frigorifiques, congélateurs, solaires; Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête. réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes; Sécheurs de vêtements.
Classe 35 — […] regroupement, pour le
compte de tiers, d’une variété de produits et services, permettant aux clients et aux utilisateurs d’obtenir des informations sur l’internet et d’acheter des produits par l’internet en rapport avec des machines à laver, des lave-vaisselle, des aspirateurs, des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs,
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récipients pour la toilette, appareils à sécher, sèche-linge et installations sanitaires; Démonstration de produits sur l’internet; Services de vente au détail concernant les lave-linge, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, armoires de réfrigération/refroidissement, congélateurs, vitrines frigorifiques, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Informations à la clientèle sur les ventes en ligne; Informations en matière d’achats en ligne; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; …
Classe 36 — […] services de financement;
…
Classe 37 — Réparation/entretien de
machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs à linge; Services d’installation en rapport avec des lave-linge, lave-vaisselle, aspirateurs, appareils de cuisson, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, congélateurs, congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, séchoirs de linge.
Classe 39 — Emballage et entreposage de
marchandises; … Livraison et livraison de colis.
19 Des produits ou services sont identiques s’ils sont identiques ou synonymes ou si les termes respectifs se chevauchent (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29).
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20 Selon la jurisprudence, tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
23; 30/06/2021, 232/20, Biovène/Biorene, EU:T:2021:396, § 50; 04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32). La question déterminante est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30; 04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Produits du signe contesté compris dans la classe 11
«Luminaires àLED; Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes solaires; Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête»
sont couverts par les produits de l’opposante «appareils d’éclairage» et sont donc identiques (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
22 Les autres produits du signe contesté compris dans la classe 11, à savoir les «ampoules d’éclairage», constituent une partie fonctionnelle nécessaire de certaines lampes couvertes par l’expression «appareils d’éclairage» de la marque antérieure et, généralement, sont achetés même comme un seul objet, de sorte qu’il existe un lien indispensable entre ces produits (24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 41). Étant donné que le public est donc très susceptible de présumer une origine commerciale commune, il existe donc un degré élevé de similitude entre ces produits.
23 En ce qui concerne les produits visés par la marque contestée compris dans la classe 9,
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Télécommandes; Sonnettes de porte électriques; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Interrupteurs, électriques; Appareils de téléguidage,
l’opposante a principalement fait référence aux produits compris dans les classes 7 et 11 de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 468 311, à savoir:
Classe 7 — Machines à laver, lave-vaisselle, aspirateurs;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; Armoires frigorifiques, armoires frigorifiques, congélateurs, réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes; Sécheurs de vêtements.
24 La plupart des produits de la demanderesse compris dans la classe 9 sont des «produits de l’électronique grand public» utilisés pour le divertissement, la communication et la récréation (dits «produits marron», voir Wikipédia, ENGL., appareil domestique, 24/08/2021). D’autres produits relevant de la classe 9 font partie de l’infrastructure de la maison, tels que les «sonnettes de porte électriques», les «prises et autres contacts [connexions électriques]», les «prises»
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et les «interrupteurs, électriques». Les «télécommandes» et les «appareils de commande à distance» sont des appareils universels qui peuvent être utilisés pour contrôler de nombreuses applications, éventuellement même l’ensemble de l’électronique domestique, ou sont destinés à commander des appareils individuels spécifiques, tels qu’un réfrigérateur ou une lampe de plafond. Les deux types de commandes sont couverts par les termes abstraits «télécommandes» et «appareils de commande à distance».
25 L’opposante a revendiqué au moins un degré élevé de similitude entre ces produits et les produits de la demanderesse. Toutefois, les arguments avancés ne corroborent pas ce point de vue et, hormis les «télécommandes» et les «appareils de commande à distance», il n’existe aucun autre élément de preuve d’une similitude à tout le moins moyenne. Même si tous les produits en cause pouvaient tous être qualifiés d’ «électronique domestique et domestique» (voir mémoire exposant les motifs de l’opposition du 12 juillet 2019, pages 2 à 4), cela ne permettrait pas de tirer des conclusions significatives en l’espèce quant à une origine commerciale commune (voir, par analogie, 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 55). Malgré cette éventuelle connexion terminologique, les produits en cause sont assez différents, à l’exception des «télécommandes» et des «appareils de commande à distance». Si les produits de la marque contestée servent l’équipement électronique de base pour l’usage d’une propriété ainsi que le divertissement de personnes, les produits de la marque antérieure sont destinés au nettoyage, au lavage, au chauffage, à l’éclairage et à la cuisson. En outre, ils présentent également des caractéristiques techniques très différentes selon leur destination. En outre, la plupart des produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 7 et 11 sont des «produits blancs», de taille considérable («produits blancs», voir Wikipédia, ENGL., appareil domestique, 23/08/2021).
26 Il peut également être vrai, comme l’affirme en outre l’opposante, que lesdits produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Cette référence est susceptible de se référer principalement aux boutiques d’électronique moyennes ou de grande taille. Toutefois, les produits en conflit sont généralement vendus dans de tels magasins dans des rayons différents en fonction de leur finalité spécifique. Par conséquent, cette référence générale à la distribution commune n’est pas une indication significative de l’origine commune en l’espèce (voir, par analogie, 02/07/2015, T-657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 83).
27 Sans autre explication, la chambre de recours ne voit pas en quoi les produits de la marque contestée compris dans la classe 9 sont liés, complémentaires ou liés d’une manière pertinente aux produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 7 et 11 [voir, pour une comparaison similaire, 27/01/2012, R
650/2011-2, CIRCULAR DEVICE WITH indentation (fig.)/Union FENOSA
(fig.) et al.]. Étant donné qu’aucun autre argument relatif à la similitude de ces produits n’a été avancé par l’opposante ou n’est pas évident, la chambre de recours présume tout au plus un très faible degré de similitude.
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28 Toutefois, une exception s’applique aux «télécommandes», aux«télécommandes» (classe 9) de la marque contestée. Comme expliqué, ils comprennent également des dispositifs destinés à des applications spécifiques, entre autres pour la commande à distance des produits de la marque antérieure, par exemple les réfrigérateurs, les chauffe-chauffage, les micro-ondes ou les lampes de plafond. En l’espèce, la télécommande est en relation de complémentarité avec l’appareil domestique. Étant donné que la technologie de transmission électronique est devenue de plus en plus importante pour les appareils ménagers, il est également plausible qu’un fournisseur d’appareils ménagers ou une entreprise économiquement liée fabrique également des télécommandes qui peuvent même être utilisées pour les appareils d’autres fabricants. À cet égard, il existe donc une similitude plus élevée, quoique inférieure à la moyenne, notamment avec les
«appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération» de la marque antérieure.
29 Il n’existe aucune similitude entre les produits compris dans la classe 9 de la marque contestée et les services protégés par la marque antérieure. L’opposante ne le prétend pas non plus. Les services de la marque antérieure se rapportent essentiellement à des produits pour lesquels l’opposante bénéficie d’une protection dans les classes 7 et 11. En raison de la nature différente des produits et services (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 66), une origine commerciale commune est encore plus éloignée dans cette situation. Cela s’applique également dans la mesure où les services de la marque antérieure font référence au terme général «appareils ménagers», qui fait référence à des besoins ménagers tels que le nettoyage et la cuisson (collinsdictionary.com,
«électroménager», 24/08/2021).
30 Par conséquent, il existe une identité en ce qui concerne les produits compris dans la classe 11 de la marque contestée. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 de la marque contestée, on peut supposer, en faveur de l’opposante, qu’il existe toujours une très faible similitude avec les produits compris dans les classes 7 et 11 de la marque antérieure. Toutefois, en ce qui concerneles
«télécommandes», les «appareils de commande à distance» présentent une similitude inférieure à la moyenne.
Comparaison des marques
31 Les signes à comparer sont les suivants:
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ELON
MUE antérieure Signe contesté
32 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
[07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 58; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
33 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «ELOYNE» représenté en lettres majuscules noires, à l’exception de la lettre «O», qui est représentée comme un symbole stylisé de deux flèches formant un cercle.
34 L’examinatrice a indiqué qu’une partie du public percevrait le mot «ELOYNE» comme un prénom féminin. Toutefois, rien ne prouve cette hypothèse. Le mot «ELYONE» n’est pas facilement connu et n’est pas inclus dans des annuaires de noms communs (par exemple, babynames.com, names.org et vorname.com, à compter du 24/08/2021). Étant donné que les parties n’ont pas non plus fourni d’informations supplémentaires sur ce point, rien ne permet de supposer que le terme est compris comme un prénom féminin dans l’UE. En conclusion, l’examinateur a toutefois conclu à juste titre que le mot «ELYONE», même sur la base d’un prénom, possède un caractère distinctif.
35 La questionsupplémentaire de savoir si le public de l’Union européenne pourrait prendre une certaine signification à partir de parties individuelles du mot «ELOYNE» n’a pas été expressément examinée dans la décision attaquée. En principe, la chambre de recours ne voit pas non plus d’indications à cet égard. Toutefois, la situation est différente pour le public suédophone. En suédois, les lettres «EL» sont une abréviation courante de «electrisk» signifiant «électrique», «électricité», «courant électrique» (voir Google Translate, 24/08/2021, et 12/03/2013, R 2102/2012-4, EL, § 14). Ce préfixe est donc descriptif en suédois des produits pertinents de la marque contestée et ne possède qu’un faible caractère distinctif. Néanmoins, l’appréciation des signes par le public suédois
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peut être écartée en l’espèce. Étant donné qu’il existe un risque de confusion pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si les conditions pertinentes ne sont remplies que pour une partie du public de l’Union européenne, l’examen en l’espèce peut être limité à la partie du public déterminée sur la base de la même langue [29/04/2020, T-37/19, Cimpress/impress (fig.),
EU:T:2020:164, § 44 et suivants]; 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’examen porte sur le consommateur moyen germanophone en Allemagne et en Autriche. De l’avis de la chambre de recours, la marque de l’Union européenne antérieure jouit de la protection la plus large en ce qui concerne la perception et la prononciation du signe par les consommateurs.
36 En outre, l’influence du graphisme sur l’impression d’ensemble produite par le
signe contesté doit être clarifiée. À cet égard, la chambre de recours part du principe, contrairement à l’examinateur, que le symbole de deux flèches formant un cercle est un symbole couramment utilisé dans l’Union européenne et, en particulier, en Allemagne et en Autriche (voir, par exemple, Wikipedia, (EN)
Recycling, (DE) code de recyclage; Plastikalternative.de; 24/08/2021). Il représente un cycle et indique un recyclage écologiquement avisé des composants des produits en cause. Le symbole véhicule donc clairement des informations relatives aux produits. Dans le contexte du signe contesté, il sera compris comme une stylisation très distinctive de la lettre «O».
37 Les deux lettres qui suivent «YN» sont également stylisées. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, il ne s’agit pas d’un dessin particulièrement frappant, pas plus que dans le contexte de la lettre «O» précédente. Le dessin ne concerne que l’intérieur du mot et se limite à des modifications limitées qui, compte tenu de l’usage répandu de mesures de publicité graphique connues du public, ne sont perçues que comme des mesures essentiellement décoratives. Enoutre, en ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, l’opposante a observé à juste titre que, dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, un élément verbal distinctif confère, en principe, un caractère distinctif plus élevé que l’élément figuratif. Le consommateur moyen pertinent est plus susceptible d’identifier et de mémoriser les produits en cause par la mention de l’élément verbal plutôt que par la description de l’élément figuratif (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30 et jurisprudence citée). Le public pertinent accordera donc une plus grande attention à l’élément verbal «ELOYNE» du signe contesté, également d’un point de vue visuel [06/04/2017, T-178/16, Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU:T:2017:264,§ 44-45].
38 Le signe verbal antérieur de quatrelettres «ELON» sera compris comme un prénom masculin par une partie des consommateurs germanophones. Toutefois, étant donné que ce nom est à peine ou pas du tout courant en Allemagne ou en Autriche et qu’il n’y a également que très peu de personnes internationalement connues avec ce prénom, pour une partie non négligeable du public pertinent en Allemagne et en Autriche, le mot n’a pas de signification. Par conséquent, les deux interprétations possibles doivent être prises en considération.
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Comparaison visuelle
39 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ELO * N *», le «N» étant placé dans une position différente dans les signes. Ils diffèrent toutefois par les
lettres supplémentaires «* * * Y * E» du signe contesté et par sa stylisation.
40 Les trois premières lettres identiques «ELO» des signes ont une importance considérable dans le cadre de la comparaison visuelle, d’autant plus que le début des mots est particulièrement noté dans l’impression d’ensemble produite par les signes [13/03/2018, T-346/17, Guidego what to do next (fig.)/GUIDIGO,
EU:T:2018:134, § 42; 17/04/2018, T-648/16, bobo cornet www.bobocornet.com
(fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57). En revanche, la terminaison du mot dans le signe contesté diffère considérablement de la marque antérieure. Cela résulte des lettres supplémentaires de la marque contestée. Ils rendent le signe contesté plus long, ce qui ne passera généralement pas inaperçu par rapport à la marque antérieure courte et donc facilement ignoré [09/12/2020, T-190/20,
Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 39]. Cela réduit la similitude dans l’impression d’ensemble, mais ne l’élimine pas.
41 La représentationgraphique du signe contesté ne contribue pas de manière significative à différencier les marques dans la mesure où le public a tendance à se souvenir des éléments verbaux (voir point 36 ci-dessus).
42 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle
[voir également, pour l’appréciation du degré de similitude, 07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:T:2018:119, § 94].
Comparaison phonétique
43 Sur le plan phonétique, on peut supposer que la marque contestée est essentiellement prononcée «ELOIN» par le public germanophone. La séquence de lettres «OY», voire «OYNE», est extrêmement inhabituelle en allemand. Lorsqu’il sera confronté à la séquence de lettres «OY», le public allemand la prononcera généralement plutôt comme un «I» faible, il n’existe pas d’alternative comparable. La lettre finale «E» dans la séquence «OYNE» restera silencieuse en français ou en anglais (par exemple, Antoine, Elaine, Shane). Du point de vue du public germanophone, il serait également contraire aux conventions linguistiques allemandes de prononcer la voyelle finale «E» dans le mot «ELOYNE» (E-LOY-
NE). En tout état de cause, une partie non négligeable des consommateurs germanophones s’abstiendrait de le faire.
44 Les signes en conflit sont tous deux prononcés en deux syllabes (E-LOIN/E-
LON) et ne diffèrent donc que par les voyelles «OI» et «O». À cet égard, cette différence conduit à une prononciation légèrement plus claire de la marque contestée. Les lettres «EL», qui sont de nature distinctive pour le public germanophone (paragraphe 35) et se voient accorder une attention particulière au
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début des mots, se prononcent de manière identique, tout comme les terminaisons communes «N». Le graphisme de la marque contestée, qui est principalement décoratif, ne sera très probablement pas prononcé (voir paragraphe 37 ci-dessus).
45 Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique élevée. Bien que des différences soient plus susceptibles d’être reconnues dans le cas de mots plus courts, la légère différence constatée dans la deuxième syllabe (E-LOIN) ne saurait conduire à une différence déterminante dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Comparaison conceptuelle
46 Le mot «JOSS» n’ayant pas de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes. Même si le mot «JOSS» était compris comme un prénom, il s’agirait d’une signification complètement différente du mot «BOSS» compris dans certaines parties de l’Union européenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
47 Du point de vue du public germanophone, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal. Le caractère distinctif intrinsèque n’est pas limité à cet égard. En revanche, l’opposante n’a pas revendiqué, ou du moins n’a pas prouvé, que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif.
Appréciation globale du risque de confusion
48 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [07/03/2018, T-6/17,
BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:T:2018:119, § 59; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
49 En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen parmi le public pertinent germanophone. Ainsi qu’il a été exposé, du point de vue de ce public, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et même un degré élevé de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
50 Dans la mesureoù les marques peuvent même se rencontrer sur des produits identiques, à savoir en ce qui concerne les produits compris dans la classe 11 de la marque contestée, une confusion due à l’absence d’audition ou à l’ignorance des différences entre les signes dans l’esprit du public germanophone est certainement réaliste compte tenu des degrés de similitude susmentionnés des signes, même si le public fait preuve d’une attention accrue.
51 À cetégard, le risque de confusion n’est pas exclu non plus par le fait qu’une similitude visuelle ou phonétique entre les signes est neutralisée par une certaine
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signification facilement perceptible de l’un ou des deux signes [07/03/2018, T-
6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:T:2018:119, § 74]. Une telle signification ne saurait être attribuée à la marque
contestée , en particulier en tant que prénom féminin (voir paragraphe 34 ci-dessus). Le mot «ELON» n’est pas non plus compris comme un prénom par une partie non négligeable du public germanophone (voir § 38) ouse voit attribuer une signification différente. En outre, compte tenu du degré élevé de similitude phonétique des signes, même les consommateurs qui connaissent la signification d’un signe ne bénéficient pas de la distinction conceptuelle s’ils l’ont mal interprétée ou mal interprétée en raison de la forte similitude des lettres ou des sons, car la signification ne leur sera pas claire en l’espèce (27/10/2010, C-
22/10 P, Clina, EU:C:2010:640, § 47).
52 Ence qui concerne les «télécommandes», les «appareils de commande à distance», comme expliqué (paragraphe 28), il existe une similitude inférieure à la moyenne avec, entre autres, les «appareils d’éclairage» de la marque antérieure. Toutefois, conformément au principe d’interdépendance des facteurs pertinents pour l’existence d’un risque de confusion, la tendance quelque peu plus faible à confondre les marques pour ces produits est compensée, à tout le moins, compte tenu du degré élevé de similitude phonétique des marques dans l’esprit du public attentif moyen. La perception phonétique des signes joue également un rôle important dans la commercialisation des produits concernés (23/03/2006, C- 206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 21). L’achat de commandes à distance, ainsi que d’appareils d’éclairage, est souvent précédé de demandes verbales adressées au personnel commercial concernant les caractéristiques techniques des articles. Il n’est pas non plus exclu que, dans d’autres cas, ils soient conservés dans un endroit non directement accessible au public et que les achats soient effectués avec l’aide d’un professionnel et avec une référence orale aux marques concernées. Dans le cas de ventes en ligne, elles peuvent également être commandées par téléphone ou par l’intermédiaire d’un assistant vocal. Il existe donc également un risque de confusion en ce qui concerne les «télécommandes», les «appareils de commande à distance» de la marque contestée.
53 La situation est toutefois différente pour les autres produits de la marque contestée compris dans la classe 9, à savoir:
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Sonnettes de porte électriques; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Interrupteurs, électriques.
À cet égard, il n’existe qu’une très faible similitude, voire aucune, entre les produits (voir § 25 et suivants). Malgré un degré élevé de similitude phonétique entre les signes, mais aucune identité, il n’existe pas de risque de confusion — sur la base du principe d’interdépendance des facteurs pertinents — si le caractère distinctif n’est pas supérieur à la moyenne (voir point 47 ci-dessus), et encore moins pour les produits qui sont perçus à la suite d’un degré d’attention plus élevé.
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54 Par conséquent, il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 12 468 311 «ELON», pour les produits suivants:
Classe 9 — télécommandes; Appareils de téléguidage;
Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes solaires;
Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
Marque de l’Union européenne antérieure no 12 470 217,
55 La liste des produits et services de la marque figurative antérieure correspond à celle de la marque verbale antérieure «ELON». Par rapport à la marque verbale, la marque contestée ne présente pas de similitude plus forte avec la marque figurative. Au contraire, la similitude visuelle de ces signes pourrait être moindre que par rapport à la marque verbale «ELON». La protection de la marque figurative examinée ici ne s’étend donc pas au-delà de la protection de la marque verbale. Une décision sur l’opposition en ce qu’elle est fondée sur la marque figurative peut donc être annulée.
Marque suédoise antérieure no 545 750, ELON
Public pertinent
56 Étant donné que la marque antérieure est une marque nationale suédoise, il convient de déterminer s’il existe un risque de confusion sur le territoire de la Suède, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article (2), point a), ii), du RMUE.
57 Conformément à ce qui précède (points 15 et suivants), et dans la mesure où rien ne découle du contraire de la nature des produits de la marque antérieure, les consommateurs finaux faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, en ce qui concerne des produits généralement plus onéreux, tels que:
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques
le niveau d’attention dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne doit être pris en considération.
Comparaison des produits/services
58 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Marque suédoise antérieure Signe contesté
Classe 9 — ampèremètres; Raccords de Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de lignes électriques; Induits (électricité); projection; Fiches, prises et autres contacts Suppresseurs de surtension; Limiteurs
[connecteurs électriques]; Télécommandes; (électricité); Ballasts d’éclairage; Sonnettes de porte électriques; Tablettes
Commutateurs cellulaires (électricité); électroniques; Caméras vidéo; Appareils
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Variateurs [régulateurs] de lumière; photographiques; Interrupteurs, électriques; Indicateurs de perte électrique; Rails Appareils de téléguidage. électriques pour le montage de projecteurs;
Accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Appareils électriques de commutation; Indicateurs de perte électrique;
Câbles électriques; Contacts électriques;
Raccordements électriques; Conducteurs électriques; Conduites d’électricité; Câblage électrique; Résistances électriques; Appareils électriques de mesure; Convertisseurs électriques; Variateurs [régulateurs] de lumière; Relais, électriques; Bobines électriques; Interrupteurs, électriques;
Appareils électriques de contrôle; Dispositifs électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Câbles à fibres optiques; Telerupters; Boîtes de jonction (électricité);
Armoires de distribution (électricité);
Tableaux de distribution (électricité); Boîtes de jonction (électricité); Semi-conducteurs; Gaines pour câbles électriques; Supports pour bobines électriques; Inducteurs (électricité);
Tableaux de commande (électricité);
Survolteurs; Fils de cuivre isolés; Câbles coaxiaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Collecteurs électriques;
Commutateurs; Pupitres de distribution
(électricité); Boîtes à clapets (électricité); Connecteurs (électricité); Conduites d’électricité; Filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); Conduites
(électricité); Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Bornes (électricité); Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Régulateurs contre les surtensions; Couvercles de prises électriques; Commutateurs cellulaires
(électricité); Prises de courant (connexions électriques); Dispositifs antiparasites (électricité); Transformateurs [électricité];
Serre-fils (électricité); Prises de courant
(connexions électriques); Inverseurs
[électricité]; Suppresseurs de tension; Régulateurs contre les surtensions;
Paratonnerres.
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; ventilation; Appareils et installations Guirlandes électriques; Lampes de table; d’éclairage; Lampes à arc; Diffuseurs de Lampes solaires; Lampes à LED; Guirlandes lumière; Ampoules électriques; Filaments lumineuses pour décoration de fête. électriques chauffants; Lampes électriques; Lampes torches électriques (pour l’éclairage);
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Lampadaires; Verres de lampes; Verres de lampes; Globes de lampes; Lampes;
Réflecteurs de lampes; Abat-jour; Porte-abat- jour; Lanternes d’éclairage; Lustres; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Lampes fluorescentes; Fils de magnésium pour l’éclairage; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Douilles de lampes électriques; Projecteurs; Lampes de sécurité; Dispositifs de montage de lampes; Appareils électriques pour le ménage et la cuisine, à savoir appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; Armoires frigorifiques; Armoires frigorifiques/rafraîchissantes; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs;
Cuisinières; Fours à micro-ondes; Fours à gaz; Fours électriques; Plaques chauffantes;
Appareils pour barbecue; Friteuses électriques; Cuiseurs à œufs; Fondue (appareils de cuisson); Hottes aspirantes;
Infuseurs à café électriques; Cafetières électriques; Machines à expresso; Sèche- cheveux; Sèche-cheveux; Grille-pain électriques; Grille-pain pour hot-sandwich;
Gaufriers; Bouilloires électriques; Appareils et instruments de chauffage; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Appareils de désinfection; Réservoirs à eau chaude;
Déshydrateurs électriques de vêtements;
Appareils de chauffage pour les pieds; Machines à glace; Chauffe-eau; Chalumeaux électriques; Installations et appareils de climatisation; Ventilateurs électriques; Purificateurs d’air; Humidificateurs; Déshumidificateurs; Humidificateurs, à savoir purificateurs d’air et humidificateurs d’air; Frigorifiques; Unités de ventilation;
Précipitateurs électrostatiques pour le nettoyage de l’air; Pompes à chaleur; Pièces et composants des produits susmentionnés.
Classe 17 — raccords en caoutchouc pour
câbles non électriques.
Classe 37 — Installation, entretien et
réparation de matériel électrique et d’installations électriques; Services d’installation, d’entretien et de réparation d’électricité; Installation, entretien ou réparation de câblages et prises électriques;
Installation, entretien et réparation d’équipements électriques, d’appareils électriques, d’installations électriques, de wirages électriques, de systèmes électriques et de lampes électriques; Câblage électrique;
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Services de conseils et fourniture d’informations en matière d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements électriques.
59 Les produits désignés par le signe contesté
Classe 9 — Plugs, prises et autres contacts [accouplements électriques]; Interrupteurs
sont identiques aux produits enregistrés pour la marque antérieure, à savoir:
Classe 9 — interrupteurs de fixation (électricité); Prises, prises et autres contacts (connexions électriques).
Les produits sont soit identiques en termes de libellé, soit il existe un chevauchement évident.
60 En ce qui concerne l’enregistrement de la marque suédoise antérieure en général pour les produits
Classe 9 — Appareils de réglage électriques
il existe également un chevauchement avec les produits de la demanderesse.
Classe 9 — télécommandes; Appareils de téléguidage.
61 En ce qui concerne les autres produits visés par la marque contestée
Classe 9 — haut-parleurs; Appareils de projection; Sonnettes de porte électriques; Tablettes électroniques; Caméras vidéo; Appareils photographiques
il existe tout au plus une très faible similitude. La protection de la marque suédoise antérieure ne couvre pas des produits ou services auxquels s’appliquent des considérations autres que celles exposées ci-dessus (§ 25 et suivants).
62 Les produits de la demanderesse compris dans la classe 11 sont, là encore (voir paragraphes 21 à 22 ci-dessus), identiques ou très similaires à
Classe 11 — Appareils d’éclairage
de la marque antérieure.
Comparaison des signes
63 Les signes à comparer sont les suivants:
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ELON
Marque suédoise antérieure Signe contesté
64 La perception et la prononciation des signes doivent reposer exclusivement sur le public suédois.
65 En ce qui concerne la signification de la marque contestée et l’appréciation de ses caractéristiques dominantes et distinctives, les mêmes observations que celles relatives à la marque de l’Union européenne antérieure s’appliquent en substance (points 33 et suivants). Comme indiqué ci-dessus en termes plus généraux, il ne peut être établi que l’élément verbal «ELOYNE» est un prénom féminin par rapport aux clients suédois. En outre, il a déjà été mentionné ci-dessus que la séquence de lettres «EL» en suédois signifie «électrique», «électricité», «courant électrique» (§ 35; Voir, par exemple: «El-scooter», «eltandborste», «elgrill», medimarkt.se, 24/08/2021). Cet élément est également facilement reconnaissable dans le signe contesté car il se trouve au début du mot. En outre, le mot «EL» est très évident dans le contexte des produits en cause. En ce qui concerne les produits en cause, elle affirme qu’ils sont alimentés par l’électricité et qu’il possède donc un très faible caractère distinctif. En revanche, la séquence de lettres suivante «OYNE» possède un caractère distinctif normal. Conformément à ce qui précède (§ 36 et suivants), les éléments figuratifs du signe contesté se limitent à des éléments décoratifs habituels et simples. Dans l’impression d’ensemble, ils occupent donc une place secondaire par rapport à l’élément verbal «ELOYNE».
66 En ce qui concerne la marque suédoise verbale antérieure «ELON», une partie des consommateurs pertinents visés peut immédiatement reconnaître un prénom masculin. Toutefois, une partie non négligeable comprendra le terme comme un mot fantaisiste, étant donné que le prénom n’est pas largement utilisé en Suède (il n’y a aucune mention dans la liste des prénoms dans https://www.scb.se du 24/08/2021) et «EL» a également la connotation de «électrique»/«électricité»/«courant électrique» ici. Le début de la marque antérieure «EL» possède donc, comme indiqué ci-dessus pour la marque contestée, un caractère distinctif faible.
67 En ce qui concerne la similitude visuelle, les mêmes considérations que ci-dessus s’appliquent en principe (points 39 et suivants). Toutefois, comme expliqué, du point de vue des consommateurs suédois, le début «EL» des signes n’a qu’une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné qu’il a un contenu descriptif produit (voir points 64 à 65 ci-dessus). La similitude visuelle est donc inférieure à la moyenne.
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68 Sur le plan phonétique, il y a lieu de supposer que les consommateurs suédois, ou du moins une partie non négligeable de ceux-ci, prononcent également la marque contestée «ELOIN» (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessus). En suédois également, la voyelle «E» dans un mot signifiant «NE» n’est souvent pas prononcée (par exemple, Madeleine, Josefine, voir forvo.com, 24/08/2021). Avec une telle prononciation — «ELOIN»/«ELON» — les deux signes restent fortement similaires sur le plan phonétique, même si le début du mot «EL» est perçu comme faiblement distinctif.
69 Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison étant donné qu’en tout état de cause, la marque contestée est dépourvue de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen; Même si l’élément «EL» est distinctif, voire inprotégeable en soi, il n’est ni revendiqué ni apparent que le mot «ELON» dans son ensemble n’est pas perçu comme une marque ou n’est perçu comme une marque que dans une mesure limitée.
71 L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru par l’usage pour la marque suédoise antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
72 Les marques en conflit sont en partie destinées à des produits très similaires ou identiques, à savoir pour des produits (voir également les paragraphes 59 à 60 et
62 ci-dessus):
Classe 9 — Plugs, prises et autres contacts [accouplements électriques]; Interrupteurs, électriques; Télécommandes; Appareils de téléguidage;
Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes solaires; Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
La demanderesse et l’opposante sont donc des concurrents directs à cet égard. Si les produits désignés par les marques en conflit sont très similaires ou identiques, les marques doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre, d’autant plus que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif moyen. Cette distance n’est pas constatée en l’espèce, étant donné que les signes présentent même une similitude phonétique élevée en plus d’une similitude visuelle encore inférieure à la moyenne. Il est peu probable que la similitude visuelle et phonétique soit neutralisée par le contenu conceptuel de l’un des deux signes
(voir point 51 ci-dessus).
73 Pour les autres produits, qui présentent tout au plus un très faible degré de similitude, il existe encore moins de risque de confusion que ci-dessus, étant donné que la similitude des signes est même légèrement plus faible en Suède que
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dans d’autres régions de l’Union européenne en raison du faible caractère distinctif du préfixe «EL».
74 En conclusion, il existe un risque de confusion sur la base de la marque suédoise antérieure no 545 750, ELON, pour les produits indiqués au paragraphe 72.
75 Le recours de l’opposante est donc partiellement accueilli.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
77 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — Plugs, prises et autres contacts [accouplements électriques]; Télécommandes; Interrupteurs, électriques; Appareils de téléguidage;
Classe 11 — Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; Ampoules d’éclairage; Lampes pour les ongles; Lampes; Liseuses; Guirlandes électriques; Lampes de table; Lampes solaires; Lampes à LED; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête;
2. Rejette la demande pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus dans la mesure où l’opposition est fondée sur la MUE antérieure no 12 468 311 et la marque suédoise no 545 750;
4. Une décision sur le recours est annulée dans la mesure où l’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 470 217;
5. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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