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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2021, n° R0882/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0882/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 21 septembre 2021
Dans l’affaire R 882/2021-5
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH Théodore Althoff-Str. 2 45133 repas Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18246304
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/09/2021, R 882/2021-5, Galeria
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 mai 2020, GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Galérie
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans les classes 35 et 43, après modification du 11 Décembre 2020, dont les services suivants («les services litigieux»):
Classe 43 — Services de restauration temporaire; La restauration d’invités; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration.
2 Le 29 juillet 2020, la demande a été partiellement contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur a notamment indiqué ce qui suit:
– que, en l’espèce, le consommateur pertinent germanophone, polonais et suédois comprendrait le signe comme suit:
Allemand: Le public entend par là une galerie au sens d’un passage de magasin [BPatG, 33W(pat), 124/07, 09/07/2013].
Polonais: Galerie commerciale (Pons-Online, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/pol nisch-deutsch/galeria).
Ensuédois: Galleria: Galerie commerciale (http://folketslexikon.csc.kth.se/folkets/folket s.en.html#lookup&galleria&0).
– Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe transmet l’information selon laquelle les services contestés peuvent être fournis dans ou pour des galeries commerciales. Par conséquent, le signe décrit la destination ou le lieu des services concernés. Étant donné qu’elle n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il convient également de s’y opposer conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 17 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les services énumérés aupoint ci-dessus. L’auditeur a notamment relevé ce qui suit:
– Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’Office a prouvé l’existence du terme «Galeria» de manière lexicale. Par ailleurs, la question de savoir si «Galeria» est établie lexicalement n’est pas non plus pertinente. Il ressort des renvois de l’avis d’objection que «Galeria» a la signification de «passage de charge» ou de «passage d’achat».
– La mauvaise orthographe en suédois n’est ni fantaisiste, ni frappante, ni altérée la signification du mot.
– Il est notoire que des services de restauration sont proposés dans les magasins et les galeries commerciales. Le signe peut décrire le lieu des services contestés. Il existe un lien suffisamment clair et spécifique entre le signe et les services.
5 Le 17 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’Office se contente d’indiquer de manière générale, sans autre explication, qu’il est notoire que des services de restauration sont proposés dans les «passages de charge» ou les «passages d’achat». Par conséquent, le terme «Galeria» indiquerait le lieu des prestations de services contestées. Cela semble toutefois être assez lointain.
– L’Office n’a pas non plus suffisamment examiné l’usage linguistique du terme «Galeria» sur le territoire pertinent en l’espèce.
– En l’espèce, l’Office aurait les «services de restauration temporaire»; Les services de restauration, d’une part, et les services «d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration», d’autre part, doivent être considérés de manière différenciée, étant donné qu’ils
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présentent des différences dans la manière dont ils sont fournis et dans les entreprises qui fournissent ces services.
– L’entrée du dictionnaire citée par l’Office montre que le terme «Galeria» est également traduit en polonais par «galerie» et «représentation», puis par «espace d’exposition» et «galerie d’art» et enfin par «Oberrang». Ce n’est qu’en dernier lieu que se trouve la traduction allemande «Einkaufspassage», citée à maintes reprises par l’Office. Il apparaît ainsi clairement que «Galeria» n’est pas assimilé à un «restaurant» et qu’il n’est pas non plus compris en ce sens par le public ciblé. Le public a nécessairement besoin de démarches intellectuelles pour passer du signe à une restauration.
– Le public ciblé ne traduira précisément pas le terme «Galeria» directement, sans autre réflexion, par «einkaufspassage», mais associera tout d’abord les définitions évidentes, en particulier «Galeria» pour «Galerie» et «Kunstgalerie».
– Dans ce contexte, il convient en outre de tenir compte du fait que, si l’on considère le signe «Galeria», le public n’a aucune connaissance des services sous-jacents.
– Il n’y a donc déjà pas de compréhension directe du public du signe pour les «services de restauration» et, a fortiori, pour les «services d’information, de conseil et de réservation en ce qui concerne la restauration».
– Il n’y a aucune raison que le terme Galeria décrive le lieu des prestations de services contestées. Les «caractéristiques» visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doivent être objectives et intrinsèquement inhérentes au produit ou au service désigné, ce qui n’est pas le cas.
– La base de référence pour l’appréciation d’un signe est la compréhension habituelle du mot en cause par le public pertinent. Celui-ci peut être étayé par des entrées de dictionnaires ou des exemples d’utilisation du terme d’une manière descriptive, qui sont trouvés sur des sites Internet, ou peut découler de la compréhension habituelle du terme (voir EUIPO, Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, 1.2. Base de référence).
– Indépendamment de la question de savoir si, dans les «passages d’achat», la restauration pourrait également être proposée de manière purement théorique, il ne s’agit pas là d’un service typique que le public associerait à «Galeria» — en tout cas pas sans autres étapes de réflexion.
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– La division d’opposition a indiqué à plusieurs reprises que le terme «Galeria» serait compris par le public pertinent en l’espèce comme une «galerie» et non comme une référence à des «services de restauration» (considérant 1174887 de la décision, Galeria et al. /Gallery; B 1427956, Galeria et al.
/GALERIA TARNOVIA; B 2319914, Galeria et al. ./galeria Bronowice (fig.).
– Dans le cas d’une éventuelle traduction de «Galeria» en tant que «passage commercial», le public pensera généralement à un «shopping Mali» dans lequel des services de vente au détail sont proposés, notamment en ce qui concerne les biens de consommation dans le domaine de l’habillement. Les «achats» associeront traditionnellement le public à des produits, mais pas à des services de restauration.
– Il n’y a d’ailleurs pas de lien avec les «services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la restauration des clients», qui sont régulièrement fournis par Internet ou par téléphone, et non pas physiquement dans une galerie commerciale.
– Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’Office quant à la prétendue absence de caractère distinctif de «Galeria» est dénuée de fondement.
– À l’appui de son argumentation, la demanderesse a produit les documents suivants:
o Annexe 1: Capture d’écran du dictionnaire en ligne PONS, www.pons.de contenant les définitions du terme «galeria»;
o Annexe 2: Des extraits d’une recherche effectuée à l’aide du moteur de recherche sur Internet «Google» sur les combinaisons de termes «Galeria Restaurant», «Galeria Restaurant», «Galeria hébergement»;
o Annexe 3: Copies de trois décisions de la chambre de recours de l’EUIPO relatives à la compréhension du terme «Galeria».
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
14 Les services revendiqués compris dans la classe 43 sont des «services de restauration temporaire» et des «services d’information, de conseil et de réservation en ce qui concerne la restauration». Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369,
§ 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
15 Les services de restauration s’adressent principalement au consommateur final général. Il convient de partir du principe d’un degré d’attention normal de la part du public.
16 Les services d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration s’adressent à la fois aux consommateurs finaux généraux qui utilisent ces services avant de se rendre dans le restaurant, par exemple, et aux professionnels, tels que les opérateurs de restauration, y compris les opérateurs de galerie, qui, en recourant à ces services d’information et de conseil, espèrent avoir un effet positif sur leur activité gastronomique ou ne souhaitent pas répondre eux-mêmes aux demandes de réservation de places et de tables d’un établissement de restauration. En ce qui concerne les consommateurs finaux en général, il convient de partir du principe d’un niveau d’attention normal. Le public spécialisé ciblé accordera à ces services un degré d’attention au moins plus élevé, car ces services doivent ou peuvent impliquer une augmentation du nombre de visiteurs et de chiffres d’affaires d’une entreprise de restauration.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que le signe se compose d’un mot qui, du point de vue au moins des parties polonophones et suédoises, a une signification présumée au sein de l’Union, la chambre se fonde, pour apprécier l’ aptitude à la protection, sur le public polonophone et suédois au sein de l’Union.
Le caractère descriptif du signe
18 Le signe demandé est composé du mot «Galeria». L’examinateur a exposé que ce terme a une ou plusieurs significations, notamment du point de vue des consommateurs de langue polonaise et suédoise.
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19 Il ressortclairement de la référence citée par l’examinateur dans sesobjections(https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch- deutsch/galeria , consulté le 16 septembre 2021) que, en polonais, le mot «Galeria» a, outre la signification de «Kunstgalerie», entre autres, la signification de «passage commercial».
20 À l’exception du fait que le signe demandé «Galeria» n’est écrit qu’avec un «L», il correspond au mot suédois «Galleria», qui est la «dénomination actuelle d’un bâtiment» «dans lequel se trouvent différents magasins» (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/galleri a, 16/09/2021). Comme le relève à juste titre l’examinateur, le public suédophone assimile le signe au terme «Galleria» et le comprend donc comme un «centre commercial».
21 La demanderesse méconnaît que le signe demandé ne doit pas être apprécié en tant que tel et indépendamment des services revendiqués, mais toujours et précisément dans leur contexte (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
22 La demanderesse critique le fait que l’examinateur s’est contenté d’indiquer de manière générale, sans autre explication, qu’il était notoire que des services de restauration étaient proposés dans les «passages de chargement» ou les «passages d’achat». À cet égard, il convient de relever que, lorsqu’il décide de tenir compte de faits notoires, l’Office n’est pas tenu d’établir dans ses décisions l’exactitude de ces faits (01/03/2016, T- 538/14, Multiprop, EU:T:2016:117, § 14 et jurisprudence citée; 21/09/2017, T-238/15, Zimara/FEMARA, EU:T:2017:636, § 123).
23 Il convient de se rallier à l’avis de l’examinateur selon lequel il s’agit d’un fait notoire que, dans les centres commerciaux et les passages commerciaux, il n’y a pas seulement de commerce de détail, mais qu’il est typiquement proposé, parmi d’autres services, également des services de restauration destinés à des clients résidentiels. En outre, la demanderesse n’a avancé aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé de cette observation.
24 Dans ce contexte, il convient de déterminer si le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose au signe en ce qui concerne l’ensemble ou certains des services litigieux.
25 Les consommateurs finaux suédophones comprendront immédiatement et sans autre réflexion que les «services de
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restauration» proposés par la marque demandée sont proposés dans une «Galleria», c’est-à-dire un centre commercial. Le signe décrit donc, du point de vue de ces consommateurs, le lieu où les services sont fournis.
26 Une partie au moins significative des consommateurs généraux de langue polonaise visés comprendra également immédiatement et sans autre réflexion que les «services de restauration» sont fournis dans une galerie commerciale.
27 Si le grand public suédophone et le public spécialisé ciblé sont confrontés aux services «d’information, de conseil et de réservation concernant la restauration d’hôtes», ils supposeront directement que ces services sont fournis en vue de la restauration de clients qui est effectuée dans un centre commercial. Ainsi, l’examen du signe dans le contexte de ces services permet de comprendre directement une concrétisation en ce sens que les services de restauration qui font l’objet des services d’information, de conseil et de réservation à fournir sont exclusivement ceux qui sont proposés dans un centre commercial.
28 Une partie au moins significative des consommateurs généraux de langue polonaise et du public spécialisé ciblé comprendra également immédiatement et sans autre réflexion que les «services d’information, de conseil et de réservation concernant la restauration des clients» sont fournis en ce qui concerne les services de restauration proposés dans des galeries commerciales.
29 Le signe demandé «Galeria» décrit donc le lieu où les clients sont nourris (en ce qui concerne les «services de restauration des clients») ou que les services de restauration auxquels se rapportent les services d’information, de conseil et de réservation sont proposés à l’intérieur d’un centre commercial ou d’un passage commercial (en ce qui concerne les «services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la restauration des clients»).
30 Le lien entre le signe demandé et ces services est donc suffisamment direct et concret pour pouvoir décrire les caractéristiques, à savoir le lieu de prestation des services ou le fait que les services sont fournis exclusivement en ce qui concerne les services de restauration proposés dans des centres commerciaux ou des passeurs commerciaux. La question de savoir s’il s’agit à cet égard d’une caractéristique économiquement essentielle en ce qui concerne les services «d’information, de conseil et de réservation en matière de restauration» est dénuée de pertinence, étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas de distinction à cet égard en raison de l’intérêt général qui sous-
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tend cette disposition (12/02/2004, C-63/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
31 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe verbal soit descriptif en une des significations envisageables (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43). La question de savoir laquelle de ces significations est la plus probable ou la plus fréquente n’est pas pertinente à cet égard (03/07/2018, T-402/17 et T-403/17, VIENNA HOUSE, § 44).
32 Ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 25 à 28, le public suédois et au moins une partie importante du public polonophone percevra le signe «Galeria» dans le contexte des services litigieux comme un «centre commercial» ou un «passage». À cet égard, il importe peu de savoir si le mot «galeria» a d’autres significations en polonais.
33 Enfin, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible de lui conférer un caractère distinctif.
34 À l’appui de son argumentation relative à la compréhension du terme «galeria» par le public ciblé, la demanderesse invoque certaines décisions dans lesquelles il est constaté, notamment, que, du point de vue du public polonais et suédois, le mot «galeria» n’est pas considéré comme ayant une signification différente de la galerie commerciale. La demanderesse s’appuie exclusivement sur des décisions de la division d’opposition et non sur des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32. En outre, il convient d’observer que la décision d’opposition B 2319914 citée par la demanderesse indique que le mot «galeria» est compris notamment par le public polonophone comme un grand bâtiment commercial destiné à la vente de produits de consommation.
35 La chambre de recours a tenu compte des explications citées de la division d’opposition, mais conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que le signe demandé ne peut pas être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
37 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun unchamp d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45, 46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
39 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels elle a été contestée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (points 14 à 17) s’applique.
40 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est purement descriptive pour tous les services contestés. Le signe demandé se limite au simple message objectif selon lequel les services mentionnés au point 1 sont ceux qui sont fournis dans un centre commercial ou un passage commercial ou les services relatifs à des établissements de restauration situés dans un centre commercial ou un passage commercial. Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
41 Pour ces raisons, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour les services litigieux en raison du motif de refus
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prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
42 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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