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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2021, n° 000044404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 44 404 (NULLITÉ)
1906 Collins LLC, 999 Brickell avenue, suite 600, 33131 Miami, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Armengaud & Guerlain SEP, 12, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Peace United Ltd, 1st Floor, 26 Fouberts Place, W1F 7PP Londres, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Da – Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (représentant professionnel). Le 12/01/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne n° 16 552 333 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 04/04/2017 et enregistrée le 08/01/2018. La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 35: Services d’informations commerciales et de promotion des ventes; service de publicité, présentation de produits sur tout moyen de communication; organisation d’opérations promotionnelles, publicitaires et de fidélisation de clientèle; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale notamment en régime de franchise; services de vente au détail, en gros, par correspondance ou via un site Internet de boissons, produits alimentaires, produits d’épicerie, à savoir épices, condiments, huiles alimentaires, vinaigre, additifs alimentaires, livres, articles de papeterie, bougies, couverts, ustensiles et récipients pour la cuisine, linge de maison, de table, vêtements, accessoires de mode, produits électroniques, à savoir d’appareils audio et vidéo, parfums, cosmétiques. Classe 41: Organisation d’évènements (divertissement), service de loisir, organisation de spectacles et de soirées (divertissement), organisation et conduite de concerts, services d’artiste de spectacle, organisation de concours,
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cours de cuisine, exploitation de salle de jeux, activités culturelles et sportives, production de films, production de spectacles, services de discothèques, exploitation de boites de nuit.
Classe 43: Restaurants, bars, salon de thé, exploitation d’une plage, à savoir service de location de matelas, parasols, service de restauration, service de traiteur, service hôtelier, organisation de banquets, location de salles, information en ligne concernant ces services à partir d’une base de données ou Internet, conseils dans le domaine de la restauration.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme d’une part i) que la marque contestée constitue une demande réitérée, faite de mauvaise foi, de marques antérieures, dans le but de prolonger artificiellement le délai de grâce pour non-usage du signe « BAOLI » et, d’autre part, ii) la titulaire a déposé la demande d’enregistrement sans intention de l’utiliser, uniquement pour porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes.
En particulier, la demanderesse fait valoir que la demande d’enregistrement constitue une demande réitérée des marques antérieures MUE n° 7 487 771
et MUE
n° 6 619 977 , pour éviter les conséquences de la révocation pour défaut d’usage sérieux de ses marques antérieures. Concernant l’identité des signes, elle considère qu’ils ont en commun le terme distinctif et dominant « bâoli » et procède à la comparaison des signes. Elle ajoute que les services sont également identiques et fortement similaires et que les services de la marque contestée en classe 35 sont très similaires aux services des marques antérieures en classes 41 et 43. Elle affirme également que l’Office a prononcé la déchéance totale des droits de la titulaire sur les marques antérieures susmentionnées (décision n° 27 764 C du 17/12/2018 et n° 27 781 C du 05/12/2019 avec un recours pendant, annexes 4 et 5) et que la marque contestée n’est pas exploitée.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que la titulaire avait connaissance de l’usage du signe « BAOLI » par la société « 1906 COLLINS LLC » et que le dépôt a été effectué dans le but d’empêcher l’usage du signe par des tiers. Elle explique que les parties ont été en relation depuis 2011 par un contrat de licence signé le 01/08/2011 (annexe 24); la société « 1906 COLLINS LLC » ayant obtenu une licence sur la marque « BAOLI » afin de l’exploiter en relation avec un restaurant situé aux Etats-Unis, à Miami. Le concédant de cette licence (la société BAOLI) a, par la suite, cédé ses droits de marques à la société PEACE UNITED LTD (la titulaire) (annexe 25). Les parties sont entrées en conflit, dès 2016, au sujet de
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la licence de la marque et du non-paiement des redevances (annexes 26-29). La titulaire a envoyé trois lettres de mise en demeure à la licenciée (1906 COLLINS LLC) et la demanderesse explique que, par ces courriers, la titulaire a menacé de former des actions judiciaires à l’encontre de la demanderesse, notamment sur le fondement des marques antérieures ci-dessus mentionnées. Ainsi, elle considère que la titulaire savait, dès 2016 et à fortiori en 2017, qu’un versant judiciaire du litige allait s’ouvrir et que la validité de ses marques antérieures serait nécessairement contestée. Par conséquent, la demanderesse en conclut que la titulaire, avait, déjà début 2017, une parfaite connaissance de l’absence d’usage sérieux de ses marques antérieures et du risque de déchéance auquel elle s’exposait. Ce risque s’est en outre vérifié par les deux décisions de la division d’annulation ci-dessus mentionnées (27 764 C et 27 781 C). La demanderesse considère que la titulaire a déposé la marque contestée le 17/04/2017 dans le but de conserver abusivement un droit de marque sur le terme « BAOLI », qu’elle savait protégé de toute action en déchéance pour un nouveau délai de 5 ans. La marque n’a pas été déposée dans le but d’être exploitée mais dans le but d’empêcher tout tiers, et en particulier la demanderesse, d’exploiter le signe « BAOLI » dans la vie des affaires. La demanderesse ajoute que la titulaire fait systématiquement opposition à tout dépôt de marque comprenant le terme « BAOLI » (annexe 6) et qu’elle n’utilise pas la marque contestée. Elle se réfère aux conclusions de la société « PEACE UNITED LTD » contre la société « 1906 COLLINS LLC », dans une procédure d’action en déchéance pour non-usage des marques françaises de la société « PEACE UNITED » devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre du 02/03/2020 (annexe 3) dans lesquelles elle affirme en page 15:
La demanderesse ajoute que même si l’Office considère que la marque contestée ne constitue pas une demande réitérée, le dépôt a été effectué de mauvaise foi dans la mesure où la titulaire n’avait aucune intention d’utiliser la marque mais souhaitait porter atteinte aux intérêts d’un tiers de manière non conforme aux usages honnêtes ou obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. A l’appui de ses allégations, elle cite la jurisprudence Skykick, C-371/18 du 29/01/2020, § 77.
La demanderesse a déposé les pièces suivantes :
Annexe 1: extrait du registre des sociétés de l’Etat de Floride, aux Etats- Unis, relatif à la société « 1906 COLLINS LLC », à Miami, imprimé le 18/09/2018.
Annexe 2: certificat d’enregistrement de la marque contestée.
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Annexe 3: conclusions en réponse n° 4 pour la société « PEACE UNITED LTD » contre la société « 1906 COLLINS LLC », notifiées le 19/02/2020 dans une procédure d’action en déchéance pour non-usage devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre pour les marques françaises n° 3 951 399, n° 3 586 159, n° 3 586 160, n° 3 586 204, n° 3 586 206, n° 3 526 695, n°3272687 et n° 3 157 428 de la société « PEACE UNITED LTD ».
Annexe 4: copie de la décision d’annulation (déchéance) du 17/12/2018, No 27 764 C qui a prononcé la déchéance des droits de la titulaire sur la
marque de l’Union européenne n° 7 487 771 en l’absence de preuves de l’usage sérieux.
Annexe 5: copie de la décision d’annulation (déchéance) du 05/12/2019, No 27 781 C qui a prononcé la déchéance des droits de la titulaire sur la
marque de l’Union européenne n° 6 619 977 au motif que l’importance de l’usage n’avait pas été suffisamment prouvée dans l’Union européenne.
Annexe 6: conclusions d’opposition de la société « PEACE UNITED LTD » devant l’INPI du 24/01/2020 (procédures n° 2020-365, n° 2020-366 et n° 2020-367).
Annexe 7: équivalent Kbis de la société « PEACE UNITED LTD » enregistrée au Royaume-Uni, imprimé le 10/09/2018.
Annexe 8: certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 6 619 977 et extraits eSearch (titulaire « PEACE UNITED LTD »).
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Annexe 9: certificat d’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 7 487 771 et extraits eSearch (titulaire « PEACE UNITED LTD »).
Annexe 10: arrêt de la Cour dans l’affaire C-569/08 du 03/06/2010.
Annexe 11: arrêt du Tribunal du 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.
Annexe 12: copie de la décision de la quatrième chambre de recours du 15/11/2011, R 1785/2008-4.
Annexe 13: copie de la décision de la deuxième chambre de recours du 13/02/2014, R 1260/2013-2.
Annexe 14: arrêt de la Cour du 11/11/1997, C-251/95, SABEL.
Annexe 15: arrêt du Tribunal du 17/03/2004, affaires jointes T-183/02 et T- 184/02, MUNDICOR.
Annexe 16: arrêt de la Cour du 12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO.
Annexe 17: arrêt du Tribunal du 22/10/2003, T-311/01, ASTERIX.
Annexes 18-20: décisions d’opposition n° B 3 060 134, 3 066 239 et B 3 074 139.
Annexe 21: décision d’opposition 13-2639 de l’INPI.
Annexe 22: arrêt de la Cour du 06/05/2003, C-104/01, LIBERTEL.
Annexe 23 : arrêt de la Cour du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase.
Annexe 24: contrat de licence de marque du 01/08/2011 entre la société « BAOLI » (concédant) et la société « 1906 COLLINS LLC » (licenciée)
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concernant la licence de la marque « Bâoli » (marque française, de l’Union européenne et américaine) en vue de son exploitation en relation avec un établissement situé à Miami (Floride, Etats-Unis). Le contrat est conclu pour une durée de 10 ans.
Annexe 25 : contrat de cession du 31/12/2011 entre la société « BAOLI » (cédant) et la société « PEACE UNITED LTD » (cessionnaire) concernant les marques BAOLI, BAOLI FASHION WEEK END, MY BOYFRIEND IS OUT, FABULOUS 54, CRAZY ANGELS, PEACE UNITED, VITA.
Annexes 26-28: copies des lettres de mise en demeure envoyées par le conseil de la société « PEACE UNITED LTD » à la société « 1906 COLLINS LLC » du 31/08/2016, 15/02/2017 et 14/03/2017. Elles concernent le défaut de paiement des redevances prévue par le contrat de licence du 01/08/2011.
Annexe 29: assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris de « 1906 COLLINS LLP » à la requête de « PEACE UNITED LTD », le 28/08/2017.
Annexe 30: arrêt du Tribunal du 11/07/2013, T-321/10.
Annexe 31: arrêt de la Cour du 29/01/2020, C-371/18, SKYKICK.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations en réponse.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de
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mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
La cause de nullité tenant à la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’UE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).
La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents pour indiquer l’existence d’une mauvaise foi:
Identité/similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes: le fait que la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique au signe invoqué par le demandeur en nullité ou suffisamment similaire à celui-ci pour provoquer une confusion peut constituer un élément important pour conclure à une mauvaise foi. Bien que dans de nombreux cas où une mauvaise foi est constatée, il existe une identité ou une similitude qui prête à confusion avec un signe antérieur, le risque de confusion n’est pas une condition préalable à une mauvaise foi (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Enfin, une identité ou une similitude susceptible de provoquer une confusion entre les signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi (concernant l’identité, 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 59-60).
Connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire: le fait que le titulaire d’une MUE savait ou aurait dû savoir qu’une tierce partie utilisait un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires peut également constituer un élément important.
La connaissance ou la présomption de connaissance d’un signe existant n’est pas requise lorsque le titulaire de la MUE détourne le système dans
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l’intention d’empêcher tout signe similaire d’entrer sur le marché (l’extension artificielle de la période de grâce pour défaut d’usage).
Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE: il s’agit d’un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Bien que le système de la MUE n’exige pas d’un titulaire de MUE qu’il ait également, au moment du dépôt de sa demande, l’intention de faire usage de sa marque, le fait qu’il s’avère, ultérieurement, que le seul but du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44) ou de tirer un avantage économique (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126) peut être considéré comme une indication d’intention malhonnête.
Cependant, si le dépôt de la MUE présente une logique commerciale et que l’on peut supposer que le titulaire de la MUE comptait utiliser son signe en tant que marque commerciale, cela tend à indiquer qu’il n’y avait aucune intention malhonnête. En outre, la mauvaise foi est constatée si le titulaire de MUE a agi de mauvaise foi, quand il tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Appréciation de la mauvaise foi
Dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
La demanderesse fait valoir que le dépôt de la marque contestée constitue une demande réitérée, faite de mauvaise foi, de marques antérieures (MUE n° 7 487 771 et MUE n° 6 619 977), dans le but de prolonger artificiellement le délai de grâce pour non-usage du signe « BAOLI ».
Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie.
Selon le Tribunal, il ne saurait être exclu que le fait pour la titulaire d’une marque de l’Union européenne de déposer une demande réitérée pour la même marque, afin d’éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d’usage de marques antérieures, soit un élément dont il peut être tenu compte aux fins d’apprécier la mauvaise foi de la titulaire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Un comportement répétitif peut être pris en considération pour apprécier la mauvaise foi (voir, par analogie, 03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29).
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Par conséquent, il y a lieu d’examiner si la marque contestée constituait une demande réitérée des marques de l’Union européenne antérieures.
La marque contestée a été déposée le 04/04/2017 et enregistrée le 08/01/2018
pour la marque figurative . Elle couvre des services en classes 35, 41 et 43.
Les marques antérieures invoquées par la demanderesse sont les suivantes :
La marque de l’Union européenne n° 7 487 771 déposée le 22/12/2008 et enregistrée le 29/07/2009 pour des services en classes 41 et 43. Suite à une demande en déchéance déposée le 21/09/2018, la titulaire a été déclarée entièrement déchue de ses droits le 17/12/2018 (27 764 C) en l’absence de preuves d’usage.
La marque de l’Union européenne n° 6 619 977 déposée le 29/01/2008 et enregistrée le 12/11/2008 pour des produits et services en classes 14, 18, 25, 32, 33, 41 et 43. Suite à une demande en déchéance déposée le 21/09/2018, la titulaire a été déclarée entièrement déchue de ses droits le 05/12/2019 (27 781 C) dans la mesure où la division d’annulation a considéré que l’étendue de la marque n’avait pas été suffisamment prouvée. L’usage de la marque dans la seule ville de Cannes, en France, pour un seul établissement a été considéré insuffisant pour refléter un usage sérieux dans l’Union européenne. Il y a un recours pendant contre cette décision (R0275/2020-2).
Il ressort de la chronologie des faits que les demandes en déchéance contre les marques antérieures ont été déposées le 21/09/2018, soit plus d’un an après le dépôt de la marque contestée.
A l’évidence, les marques antérieures ne sont pas identiques à la marque contestée même si cette dernière reprend l’élément distinctif et dominant « bâoli ». En outre, la marque contestée a été déposée pour des services en classe 35 qui ne figurent pas dans les marques antérieures et la marque
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contestée comporte une liste moins large que celle couverte par la MUE n° 6 619 977.
Enfin, l’enregistrement de plusieurs variantes d’une même marque est une pratique normale. Cette pratique répond à la logique commerciale courante de commercialiser ses produits/services sous une famille de marques similaires exprimant des idées similaires. L’objectif est souvent de permettre au public concerné de lier plus facilement différentes marques à la même origine commerciale tout en laissant à la titulaire la possibilité de créer des variantes afin de communiquer différents concepts. En l’espèce, la marque contestée
, qui reprend l’élément verbal « bâoli », constitue une variante pour désigner par exemple des services en classes 41 et 43 qui sont fournis par un établissement situé sur une plage. Rien n’indique que la variante déposée pour la MUE contestée ne poursuive pas un tel objectif, ce qui ne constitue pas en soi un comportement illégitime.
Par conséquent, dans le cas présent, il ne peut être déduit des arguments de la demanderesse que la demande de marque contestée constitue une demande réitérée, faite de mauvaise foi, dans le seul but d’éviter les conséquences liées à la déchéance des marques de l’Union européenne antérieures qui ne sont pas identiques à la marque contestée.
En outre, en ce qui concerne l’absence d’usage de la marque contestée avancé par la demanderesse, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE la titulaire n’est pas tenue de prouver l’usage de la marque contestée et la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Si l’argument de la demanderesse relatif à l’usage de la marque contestée devait être admis, cela conduirait à priver de tout effet utile le délai de grâce de cinq ans, prévu par le règlement, dont bénéficie toute marque communautaire enregistrée et pendant lequel aucune obligation d’usage n’est imposée à la titulaire.
Le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque du (12/09/2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, § 22). En l’espèce la marque contestée a été enregistrée le 08/01/2018 et, par conséquent, elle bénéficie du délai de grâce pour une période de cinq ans jusqu’au 07/01/2023. Dès lors, le seul défaut d’usage ne peut constituer une preuve suffisante de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la marque contestée.
La demanderesse avance, à juste titre, que dans certaines circonstances, le fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services indiqués pourrait constituer un acte de mauvaise foi du titulaire de cette marque au moment du dépôt de la demande de protection s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages
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honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 42, 77; 12/09/2019, C- 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
En l’espèce, la demanderesse n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant de conclure que la titulaire n’avait pas l’intention de faire usage de la marque contestée et que la titulaire avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ou d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Bien que la titulaire ait été déchue de ses droits sur les MUE susmentionnées suites à des actions en déchéance, ce fait ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée. En outre, la marque contestée a été déposée en avril 2017 alors que les demandes en déchéance contre les marques antérieures n’ont été déposées qu’en septembre 2018. La demanderesse ne peut prétendre que la titulaire avait, déjà début 2017, une parfaite connaissance de l’absence d’usage sérieux de ses marques antérieures et du risque de déchéance auquel elle s’exposait. Il ressort de la décision de la division d’annulation n° 27 781 C du 05/12/2019 que la marque figurative « Bâoli » était exploitée en France, dans un établissement de restauration situé à Cannes entre 2013 et 2018. Par conséquent, au moment du dépôt de la marque contestée, la marque « Bâoli » était exploitée en France et il ne peut être exclu que la titulaire ait déposée la marque contestée en vue d’étendre l’exploitation de cette marque dans l’Union européenne pour des établissements de plage. Par conséquent, le dépôt de la marque contestée ne paraît pas dénué de logique sur le plan commercial.
Les allégations de la demanderesse selon lesquelles la titulaire savait qu’un versant judiciaire du litige allait s’ouvrir suite aux lettres de mises en demeure et au non-paiement des redevances dues par la licenciée à la titulaire conformément au contrat de licence (annexe 24) et que la marque contestée avait été exploitée uniquement pour faire barrage à tout nouveau dépôt ou exploitation d’une marque « BAOLI » par un tiers sont insuffisantes pour caractériser la mauvaise foi au jour du dépôt de la marque contestée.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, si les preuves démontrent que les parties sont entrées en conflit dès 2016 au sujet de la licence de marque, elles n’établissent pas que la titulaire aurait menacé de former des actions judiciaires à l’encontre de la demanderesse sur le fondement des marques antérieures. Les lettres de mises en demeure (annexes 26-28) concernent la résiliation du contrat de licence pour défaut d’exécution et défaut de paiement des redevances et l’obligation pour la licenciée de cesser l’exploitation de la marque « BAOLI » pour ne pas être poursuivie en contrefaçon aux Etats-Unis.
En ce qui concerne les procédures d’opposition entreprises par la titulaire et mentionnées par la demanderesse (annexe 6), le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). La marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité
Décision d’annulation n° C 44 404 Page 12 sur 13
ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les procédures d’opposition constituent l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire lié à l’enregistrement de la marque communautaire contestée et ne peuvent prouver en elles-mêmes l’intention malhonnête de la titulaire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 65, 66).
Les allégations de la demanderesse selon lesquelles la titulaire avant l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ne sont pas fondées. La demanderesse n’a pas apporté d’éléments suffisants afin de prouver que le seul but de la titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur la marché ou de tirer un avantage économique. En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties n’indique pas l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire car il résulte des éléments de preuve que la titulaire a exploité la marque « BAOLI » à tout le moins en France et que la demanderesse, en sa qualité, d’ex-licenciée, ne pouvait légitimement déposer et exploiter les marques de la titulaire en France.
La division d’annulation considère qu’il n’a pas été prouvé que la titulaire avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 44 404 Page 13 sur 13
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte HAMEL Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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