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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R0783/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0783/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 janvier 2026
Dans l’affaire R 783/2025-2
DISTRIBUTED DATA LABS SP. Z O. O.
ALEJE JEROZOLIMSKIE 96
00-807 WARSZAWA
Pologne Demanderesse / Requérante représentée par BASCK EUROPE SP. Z O.O., Plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław, Pologne
contre
Redstone Digital GmbH
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par HERTIN UND PARTNER RECHTS- UND PATENTANWÄLTE PARTG
MBB, Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 217 389 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 964 013)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
19/01/2026, R 783/2025-2, REDSTONE / Redstone
2
Décision
Exposé des faits
1 Par demande déposée le 14 décembre 2023, DISTRIBUTED DATA LABS SP. Z O. O. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
REDSTONE
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels informatiques ; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; Logiciels informatiques pour la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques pour l’interaction avec des plateformes de chaîne de blocs ;
Logiciels informatiques pour la certification de données via la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques pour la certification d’utilisateurs via la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la certification de données via la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la certification d’utilisateurs via la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions d’actifs cryptographiques utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions d’actifs cryptographiques ; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour la création de jetons non fongibles [NFT] ; Logiciels pour contrats intelligents ; Logiciels informatiques pour le développement, la construction et le fonctionnement d’applications de chaîne de blocs grand public ; Logiciels informatiques pour l’aide à la création, la conception et la mise en œuvre d’applications basées sur la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques pour le soutien à la création, la conception, le développement et la mise en œuvre d’applications en ligne décentralisées (DApps) ; Logiciels de communication de données ; Plateformes logicielles informatiques ; Plateformes logicielles informatiques pour la technologie de la chaîne de blocs ; Plateformes logicielles informatiques pour la transmission de données ; Programmes de traitement de données ; Aucun des produits précités en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes de chaîne de blocs programmables décentralisées et à usage général avec consensus, exécution et validation pair-à-pair, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec le fonctionnement et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaîne de blocs, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaîne de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaîne de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et le fonctionnement de jeux vidéo de chaîne de blocs, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’applications de chaîne de blocs à usage général, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF).
Classe 35 : Collecte de données ; Traitement de données ; Vérification du traitement de données ;
Gestion informatisée de fichiers ; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;
Services d’analyse de données commerciales ; Vérification informatisée de données ; Données automatisées
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traitement; Traitement électronique de données; Traitement de données; Traitement de données;
Traitement informatisé de données; Traitement informatisé de données; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion informatisée de fichiers; Gestion informatisée de fichiers; Gestion informatisée de fichiers; Gestion informatisée de fichiers;
Saisie et traitement de données; Compilation de bases de données informatiques; Services de traitement de données en ligne; Traitement de données pour entreprises; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Fourniture d’informations relatives au traitement de données; Compilation de données pour des tiers; Compilation de données pour des tiers; Traitement de données; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Traitement, systématisation et gestion de données; Services de traitement de données en ligne; Compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; Aucun des services précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaîne de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaîne de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable
(VRF).
Classe 36: Analyse financière; Conseil financier; Recherche financière; Services financiers; Transactions financières via la chaîne de blocs; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs; Transfert électronique de monnaies virtuelles; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies; Services de vérification de paiements basés sur la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 38: Transmission électronique de données; Fourniture d’accès à des réseaux de chaîne de blocs; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des sites électroniques;
Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l'
Internet; Aucun des services précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaîne de blocs, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF).
Classe 41: Services de formation; Services de formation dans le domaine du développement de logiciels informatiques; Aucun des services précités en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes de chaîne de blocs programmables décentralisées et à usage général avec consensus, exécution et validation de pair à pair, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); Aucun des services précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaîne de blocs, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); Aucun des services précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaîne de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaîne de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); Aucun des services précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et l’exploitation de jeux vidéo de chaîne de blocs, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); Aucun des services précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’applications de chaîne de blocs à usage général, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF).
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Classe 42: Conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques;
Services de conseil en matière de conception et de développement de logiciels informatiques; Fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels informatiques, de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; Conception et développement de systèmes de sécurité électronique des données;
Services de programmation informatique pour la sécurité des données; Stockage de données en ligne; Développement de systèmes pour le traitement de données; Développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels; Services d’ingénierie liés au traitement automatique des données;
Chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; Chaîne de blocs en tant que service [BaaS] pour les développeurs de logiciels; Certification de données via la chaîne de blocs; Certification d’utilisateurs via la chaîne de blocs;
Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs; Stockage de données via la chaîne de blocs; Téléchargement de données via la chaîne de blocs; Traitement de données via la chaîne de blocs;
Stockage électronique de données via la chaîne de blocs; Authentification de données via la chaîne de blocs; Authentification d’utilisateurs via la chaîne de blocs; Fourniture d’infrastructures de réseau de chaîne de blocs basées sur le nuage permettant aux développeurs de créer, gérer et utiliser des applications en ligne décentralisées (DApps), des applications de chaîne de blocs et des contrats intelligents basés sur la chaîne de blocs; Plateforme en tant que service [PaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS] pour les développeurs de logiciels; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour les interactions avec les plateformes de chaîne de blocs; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour les applications mobiles basées sur la chaîne de blocs; Plateforme en tant que service
[PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la création de jetons non fongibles [NFT]; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour l’accès aux réseaux de cloud computing et leur utilisation; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour l’exploration de données basée sur la chaîne de blocs; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour les applications de jeux basées sur la chaîne de blocs; Plateforme en
tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour le soutien à la création, la conception, le développement et la mise en œuvre d’applications basées sur la chaîne de blocs; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour le développement, la création et l’exploitation d’applications de chaîne de blocs grand public; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour le développement, la création et l’exploitation d’applications sociales de chaîne de blocs pour les consommateurs; Conception et déploiement, en relation avec les produits suivants: Chaîne de blocs;
Conception et développement de réseaux; Conception et développement en relation avec les produits suivants: Logiciels informatiques pour l’accès et la création de chaînes de blocs et d’applications basées sur la chaîne de blocs; Conception et développement, en relation avec les produits suivants: Applications décentralisées pour la mise en œuvre de la chaîne de blocs; Programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs; Logiciel en tant que service [SaaS];
Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour les interactions avec les plateformes de chaîne de blocs;
Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour les applications mobiles basées sur la chaîne de blocs;
Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour la création de jetons non fongibles [NFT]; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour l’accès aux réseaux de cloud computing et leur utilisation; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour l’exploration de données de chaîne de blocs; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour les applications de jeux basées sur la chaîne de blocs; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour le soutien à la création, la conception, le développement et la mise en œuvre d’applications basées sur la chaîne de blocs; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour le développement, la création et l’exploitation d’applications de chaîne de blocs grand public; Logiciel en tant que service comprenant des logiciels pour le développement, la création et l’exploitation d’applications sociales de chaîne de blocs pour les consommateurs; Fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour les interactions avec les plateformes de chaîne de blocs; Fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour les applications mobiles basées sur la chaîne de blocs; Fourniture en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’utilisation dans la création, le développement, la mise en œuvre et l’activation d’autres
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logiciels et applications basés sur la chaîne de blocs; fourniture d’outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d’applications de chaîne de blocs; fourniture d’outils logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour des plateformes basées sur la chaîne de blocs; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la frappe de jetons non fongibles [NFT];
fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès à des réseaux d’informatique en nuage et leur utilisation; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’exploration de données de chaîne de blocs; fourniture de plateformes et d’outils logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir la création, la conception, le développement et la mise en œuvre d’applications en ligne décentralisées (DApps) destinées à être utilisées avec la technologie de la chaîne de blocs; aucun des services précités en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes de chaîne de blocs programmables décentralisées et à usage général avec consensus, exécution et validation de pair à pair, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); aucun des services précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaîne de blocs, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); aucun des services précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaîne de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaîne de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); aucun des services précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et l’exploitation de jeux vidéo de chaîne de blocs, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); aucun des services précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’applications de chaîne de blocs à usage général, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF).
2 La demande a été publiée le 4 mars 2024.
3 Le 17 mai 2024, Redstone Digital GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 186 651 pour la marque verbale «Redstone», déposée le 22 janvier 2020 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les services suivants:
Classe 35: Analyse de données d’études de marché; conseils en études de marché; services d’évaluation de marché; études de marketing; prévisions de marketing; analyse de marché;
conseils en organisation et gestion des affaires, y compris la gestion du personnel;
conseils en planification d’entreprise; conseils en acquisitions d’entreprises; services de consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseil en matière de planification d’entreprise; conseils professionnels en affaires; assistance, services de conseil et consultation en matière de planification d’entreprise; conseils aux entreprises;
conseils aux entreprises.
Classe 36: Gestion d’actifs et de portefeuilles; fourniture d’informations et d’analyses via l’
internet dans le domaine des investissements financiers; organisation d’activités de levée de fonds pour entreprises.
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6 Par décision du 4 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour tous les services contestés des classes 35 et 36.
7 Elle a, en particulier, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les limitations des produits et services de la requérante n’affectent pas la comparaison des produits et services dans la présente opposition.
− S’agissant de la comparaison des produits et services, le terme « comprenant » dans la spécification de l’opposante introduisait une liste non exhaustive d’exemples, conformément à la jurisprudence établie. L’argument de la requérante selon lequel les activités commerciales des parties étaient divergentes est sans pertinence. La comparaison doit être effectuée sur la base des produits et services tels qu’enregistrés et demandés, et non tels qu’effectivement utilisés.
− Les services de l’opposante sont des services de soutien aux entreprises, qui sont fournis à des tiers pour les aider à gérer ou à améliorer leur entreprise commerciale ou industrielle.
(classe 35) et des services de gestion d’actifs et d’investissements financiers ainsi que de collecte de fonds (classe 36).
− Les produits contestés de la classe 9 sont divers types de logiciels.
− Bien que de nombreux services financiers de la classe 36 soient fournis à l’aide de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci.
Les sociétés ou institutions financières ne sont normalement pas engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Elles externaliseraient plutôt le développement de tels logiciels à des entreprises informatiques. Il en va de même pour les services de soutien aux entreprises de l’opposante de la classe 35, qui sont également souvent fournis à l’aide de logiciels qui soutiennent diverses activités et tâches. Par exemple, les analystes commerciaux utilisent une gamme d’outils logiciels pour les aider à analyser, concevoir et mettre en œuvre des solutions commerciales. Les produits contestés et les services de l’opposante sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents, et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Outre le fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident ni dans leur finalité, ni dans leur mode d’utilisation, ni dans leurs canaux de distribution. Par conséquent, les produits contestés sont dissemblables de tous les services de l’opposante des classes 35 et 36.
− Quant aux services contestés de la classe 35, il s’agit de services de traitement, de systématisation et de gestion de données qui consistent en la collecte et la traduction de données en informations utilisables et peuvent offrir des informations précieuses aux entreprises.
− Les services de conseil en organisation et gestion des affaires de l’opposante, y compris la gestion du personnel, visent à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales. Ces services peuvent donc avoir la même finalité dans la mesure où ils consistent tous deux en des services visant à utiliser ou à organiser les ressources de manière efficace afin d’orienter les activités vers des buts et objectifs communs. Ils s’adressent au même public et sont offerts par le même type d’entreprises spécialisées. Par conséquent, tous les services contestés susmentionnés
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services sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de conseil en organisation et gestion des affaires, y compris la gestion du personnel, de l’opposant.
− En ce qui concerne les services contestés de la classe 36, un service de gestion de portefeuille (SGP) est un portefeuille d’investissement en actions, titres à revenu fixe, dettes, liquidités, produits structurés et autres titres individuels, géré par un gestionnaire de fonds professionnel qui peut potentiellement être adapté pour répondre à des objectifs d’investissement spécifiques.
− Les services financiers contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, la gestion d’actifs et de portefeuille de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
− Les autres services contestés suivants : analyse financière ; conseil financier ; recherche financière ; transactions financières via la chaîne de blocs ; transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs ; transfert électronique de monnaies virtuelles ; fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies ; services de vérification de paiements basés sur la technologie de la chaîne de blocs sont au moins similaires à la gestion d’actifs et de portefeuille ; fourniture d’informations et d’analyses via l’internet dans le domaine des investissements financiers de l’opposant car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
− En ce qui concerne les services contestés de la classe 38, il s’agit de divers types de services de télécommunications, et, plus spécifiquement, de services de transmission de données et de services de fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails. Ces services contestés et les services de l’opposant des classes 35 et 36 ne coïncident pas en termes de nature, de finalité, de méthodes d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent ou de prestataire. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent, ces services doivent être considérés comme dissemblables.
− En ce qui concerne les services contestés de la classe 41, ils concernent le processus d’acquisition de nouvelles connaissances ou compétences, et les services de l’opposant des classes 35 et 36 diffèrent par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente.
Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs, et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
− En ce qui concerne les services contestés de la classe 42, il s’agit de divers types de services d’ingénierie et de services informatiques, tels que les services d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS], la location de logiciels, la sécurité, la protection et la restauration informatiques, le développement de logiciels, les services de programmation et de mise en œuvre. Par analogie avec l’argumentation relative à la comparaison des produits contestés de la classe 9 et des services de l’opposant effectuée ci-dessus, tous les services contestés de cette classe et tous les services de l’opposant des classes 35 et 36 diffèrent par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs, et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, le territoire pertinent est l’Union européenne.
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− Tant la marque antérieure que le signe contesté sont des marques verbales, ce qui signifie que les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. La représentation en minuscules ou en majuscules est sans pertinence.
− Les signes sont identiques, car ils sont tous deux composés du mot « Redstone ».
− L’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour les services jugés identiques.
− Quant aux services jugés similaires, y compris à un faible degré en raison du principe d’interdépendance et de la compensation opérée par l’identité des signes, l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
EUTMR.
− L’opposition n’est pas accueillie pour les produits et services contestés jugés dissemblables.
− Ces constatations s’appliquent indépendamment du caractère distinctif du signe antérieur et du public pertinent et de son degré d’attention. Les arguments des parties y afférents doivent donc être écartés.
8 Le 29 avril 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition pour les services des classes 35 et 36.
9 Le 24 juin 2025, la requérante a déposé une limitation demandant que les services financiers soient supprimés de la classe 36 et que les services restants soient modifiés comme suit :
Classe 36 : Analyse financière dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Conseil financier dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Recherche financière dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Transactions financières via la chaîne de blocs ; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs ; Transfert électronique de monnaies virtuelles ; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies ; Services de vérification de paiement basés sur la technologie de la chaîne de blocs.
(ci-après la « première limitation »).
10 Le 27 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Le 27 juin 2025, la requérante a demandé à l’opposante de soumettre une preuve d’usage sérieux conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR de la marque antérieure MUE n° 18 186 651 sur laquelle l’opposition B 3 217 389 était fondée. Elle a fait valoir que cette demande devait être recevable sur la base de l’article 54, paragraphe 1, point 4), du règlement de procédure des Chambres de recours, qui permet de nouvelles demandes de procédure au stade du recours si elles n’étaient pas disponibles au moment où la décision contestée a été rendue, lorsqu’elles sont nécessaires pour une issue équitable et complètent des questions déjà en jeu dans la décision de première instance. Dans ce cas, la demande de preuve d’usage n’était pas disponible car la marque antérieure était encore dans la période de grâce.
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12 Le 18 août 2025, la requérante a demandé de modifier le libellé des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 en remplaçant le terme « oracle » par « flux de données », comme suit :
− « Aucun des produits précités en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes de chaînes de blocs décentralisées et programmables à usage général avec consensus, exécution et validation pair à pair, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaînes de blocs, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable
(VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaînes de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaînes de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et l’exploitation de jeux vidéo de chaînes de blocs, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’applications de chaînes de blocs à usage général, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) » dans la classe 9 ;
− « Aucun des produits précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaînes de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaînes de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) » dans la classe 35 ;
− « Aucun des produits précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaînes de blocs, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) » dans la classe 38 ;
− « Aucun des produits précités en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes de chaînes de blocs décentralisées et programmables à usage général avec consensus, exécution et validation pair à pair, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ;
Aucun des produits précités en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, de regroupeur, de proposant et de nœud de chaînes de blocs, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable
(VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaînes de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaînes de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ; Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et l’exploitation de jeux vidéo de chaînes de blocs, sauf si directement lié à la fourniture de flux de données de chaînes de blocs, au traitement de données de flux de données et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF) ;
Aucun des produits précités en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’applications de chaînes de blocs à usage général, sauf si directement
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liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF)' dans la classe 41;
− 'Aucun des services susmentionnés en relation avec la conception et l’ingénierie de plateformes blockchain programmables décentralisées et à usage général avec consensus, exécution et validation de pair à pair, sauf si directement liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF);
Aucun des services susmentionnés en relation avec l’exploitation et la fourniture de services de séquenceur, batcher, proposant et nœud de blockchain, sauf si directement liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable
(VRF); Aucun des services susmentionnés en relation avec l’indexation et la fourniture de données blockchain générées par le cadre MUD ou de données blockchain relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF); Aucun des services susmentionnés en relation avec la conception, l’ingénierie, la production, la commercialisation et l’exploitation de jeux vidéo blockchain, sauf si directement liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF);
Aucun des services susmentionnés en relation avec la conception, l’ingénierie, la production et la commercialisation de cadres d’application blockchain à usage général, sauf si directement liés à la fourniture de flux de données blockchain, au traitement des données de flux blockchain et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF)' dans la classe 42.
(ci-après la «deuxième limitation»).
13 Dans sa réponse reçue le 28 août 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit:
− La demande de preuve d’usage permet à la Chambre de remédier à une limitation structurelle de la procédure de première instance et de procéder à une comparaison complète, en fait et en droit, des produits et services.
− Les services de la requérante se rapportent exclusivement à la gestion technique de données blockchain. Ces services sont automatisés, basés sur des logiciels et intégrés dans des protocoles techniques.
− En revanche, les services de l’opposante impliquent une intervention humaine, sont des services de conseil et de consultation stratégique, axés sur l’organisation commerciale, la gestion et l’optimisation du personnel.
− Les services de la requérante soutiennent l’infrastructure technique et le fonctionnement des logiciels, tandis que les services de l’opposante soutiennent les processus de prise de décision commerciale et de gestion. Leur nature et leur mode de prestation diffèrent radicalement.
− La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison suffisamment détaillée des produits et services.
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− Bien que les deux services soutiennent les entreprises au sens le plus large, leurs finalités réelles diffèrent. Le demandeur permet l’exécution automatisée et décentralisée de protocoles de chaîne de blocs en fournissant des flux de données fiables. L’opposant aide les entreprises à organiser leur personnel, à gérer leurs opérations et à développer des stratégies commerciales. Les objectifs sous-jacents ne sont pas liés.
− Les services du demandeur s’adressent exclusivement aux développeurs de chaînes de blocs, aux architectes de protocoles DeFi et aux startups de cryptomonnaies – un public technique hautement spécialisé.
L’opposant cible les directeurs d’entreprise, les services des ressources humaines, les cadres d’entreprise et les entrepreneurs qui recherchent des conseils en matière d’efficacité organisationnelle. Le public technique du demandeur ne confondrait pas les services de conseil de l’opposant avec des intergiciels de chaîne de blocs, pas plus que les clients de l’opposant ne rechercheraient des flux de données auprès d’un cabinet de conseil. Il n’y a pas de chevauchement ni de base de consommateurs commune.
− Les services du demandeur sont proposés par des spécialistes techniques, des entreprises d’infrastructure de chaîne de blocs et des ingénieurs logiciels. Les services de l’opposant sont fournis par des consultants, des experts en gestion et des conseillers commerciaux. Les marchés respectifs sont distincts. La technologie de la chaîne de blocs et le conseil aux entreprises traditionnel sont des secteurs distincts. Les parties ne sont pas le même type d’entreprises spécialisées.
− Même si les services sont décrits de manière générale comme étant « liés aux données », cela ne crée pas de similitude.
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− Les différences sont les suivantes :
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− La même conclusion peut être tirée sur la base d’une comparaison terme par terme.
− Les signes peuvent coexister sur le marché.
− Les services du demandeur en matière d’analyse financière, de conseil et de recherche ne sont pas orientés vers la stratégie d’investissement privé ou la gestion d’actifs, mais plutôt vers le soutien de plateformes de contrats intelligents et de protocoles de finance décentralisée.
Leur objectif est de soutenir la prise de décision technique dans les écosystèmes de la blockchain, et non de conseiller ou de gérer des capitaux pour des investisseurs. Les services de l’opposant se concentrent sur la gestion de portefeuilles clients et le conseil en instruments financiers.
− Les services contestés ne sont pas des produits bancaires ou d’investissement. Ils constituent l’épine dorsale de l’infrastructure financière décentralisée en permettant le transfert d’actifs numériques entre les parties ou entre les chaînes dans un environnement automatisé. Ces services permettent des fonctionnalités blockchain essentielles plutôt que de faciliter ou de gérer des transactions financières traditionnelles.
− Le service de financement du développement de nouvelles technologies reflète un modèle axé sur l’innovation, où les ressources peuvent être dirigées vers le développement open source, des subventions ou des initiatives de soutien à l’écosystème, en particulier au sein de
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organisations autonomes décentralisées. Ceci est fondamentalement différent de la levée de capitaux auprès d’investisseurs ou de la gestion de fonds de tiers. La fonction du demandeur est plus comparable à celle d’un contributeur technique ou d’un facilitateur d’écosystème plutôt qu’à celle d’un conseiller en capital-risque ou d’un intermédiaire en investissement.
− Il n’y a pas de chevauchement pratique ou commercial avec les services de levée de fonds ou de conseil financier de l’opposant.
− Le service de vérification des paiements basé sur la technologie blockchain consiste à valider des transactions signées cryptographiquement au sein d’un système de registre distribué. Cela n’implique pas d’interaction avec le client, d’allocation d’actifs ou de rôles de conseil, qui sont tous au cœur des offres de l’opposant. Il s’agit d’une fonction technique fournie par le biais de logiciels.
− Les différences entre les services de la classe 36 peuvent être résumées comme suit :
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− Les conclusions de la division d’opposition reposaient sur des généralisations trop larges quant à la nature «financière» des services en cause.
− Les services de l’opposant ne contiennent aucune référence à la technologie de la chaîne de blocs, aux monnaies virtuelles ou aux services de finance numérique connexes. Il existe une divergence fondamentale quant à l’orientation commerciale des parties.
− Étant donné que les services diffèrent, il n’existe pas de risque de confusion.
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15 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La demande de preuve d’usage est irrecevable. Elle aurait dû être présentée dans le délai initial imparti au demandeur pour répondre à l’opposition. Elle est donc tardive et irrecevable, indépendamment de l’expiration du délai de grâce de cinq ans au cours de la procédure.
− Suite aux modifications demandées, la liste des produits et services devient de plus en plus opaque et potentiellement trompeuse. Elle est presque illisible. Des termes sont remplacés et complétés par des ajouts qui ne modifient en rien le cœur réel des produits et services. Les restrictions ne suppriment aucun service et se contentent d’ajouter des mots supplémentaires à la formulation. L’Office doit veiller à ce que la marque contestée reste compréhensible pour le public. L’étendue de la protection doit être claire.
− En tout état de cause, la marque vise toujours le secteur financier et les services financiers. Les restrictions ne concernent que les moyens techniques par lesquels ils sont réalisés. Cela n’intéresse pas le consommateur, qui ne veut pas savoir comment une voiture est construite, tant qu’elle roule.
− Les services contestés des classes 35 et 36 sont identiques ou du moins hautement similaires. Les différences entre les classes de la classification de Nice ne sont pas pertinentes.
− Les deux marques concernent les services financiers (numériques), le conseil aux entreprises ou les services de données commerciales (numériques), l’analyse financière et le conseil financier.
− Les modifications de la désignation n’ont pas d’incidence sur la comparaison. La déclaration de non-revendication concerne la nature des applications de programmation de chaînes de blocs et des services connexes, tels que la conception de jeux, mais ne décline aucune revendication pour toute question pertinente pour les services financiers numériques, le conseil aux entreprises ou les services de données commerciales numériques, l’analyse financière et le conseil.
− S’il est vrai qu’en pratique, les services en conflit opèrent dans des secteurs d’activité quelque peu divergents, cette distinction est sans pertinence dans le contexte de l’identité des signes et du degré élevé de similitude des services.
− L’outil de similarité de l’Office confirme l’identité des services d’analyse de données commerciales ; compilation (d’informations dans) de bases de données informatiques d’une part, et du conseil aux entreprises, d’autre part.
− Tous les services relevant de la classe 35 de la marque opposée sont affectés par la marque antérieure, car les services contestés se rapportent expressément à la collecte de données, à la vérification de données et à l’analyse de données commerciales.
− Dans la classe 36, les services de gestion d’actifs et de portefeuilles sont intrinsèquement liés à l’analyse financière et aux activités connexes.
− Étant donné que les produits et services contestés sont tous associés à la technologie de la chaîne de blocs, ils sont tous intrinsèquement liés aux services impliquant l’analyse de données d’études de marché, le conseil en études de marché, les services d’évaluation de marché, les études de marketing ou la gestion d’actifs et de portefeuilles.
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− De nos jours, la prestation de services diversifiés dans les secteurs financiers dépend généralement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur. Par exemple, les transactions financières et les activités commerciales sont principalement basées sur des logiciels. Elles comprennent naturellement aussi des solutions logicielles et le transfert de données.
− La technologie blockchain est utilisée pour les services commerciaux et financiers informatiques, tels que le chiffrement des transactions financières et des monnaies. Par conséquent, il existe un lien entre la technologie blockchain et les services commerciaux, financiers et d’investissement. Dès lors, la limitation des produits et services contestés à la « blockchain » ne saurait être considérée comme une distinction par rapport aux services de la marque antérieure. La technologie blockchain peut être considérée comme une méthode, un « moyen d’atteindre une fin », mais cela ne modifie pas les services de base sous-jacents aux produits et services revendiqués, à savoir les services financiers, l’administration des affaires, etc.
− La nature des produits et services n’est pas déterminée par l’interprétation ou l’utilisation prévue par le titulaire de la marque. Le public pertinent n’est pas au courant des intentions du titulaire. L’appréciation du risque de confusion ne doit pas être fondée sur, ou prendre en considération, les activités commerciales des titulaires.
− Si le demandeur vise à acquérir des droits de marque pour la marque contestée pour des produits et services entièrement liés à la programmation de logiciels, comme l’impliquent les arguments du demandeur concernant la nature logicielle de la technologie blockchain, alors il aurait dû demander la protection uniquement pour des produits et services de nature technique, tels que « conception et développement de logiciels informatiques » dans la classe 42 ou « logiciels informatiques » dans la classe 9.
− En fait, le demandeur a récemment déposé une telle demande de marque de l’UE (n° 19 182 421).
− Le demandeur fait valoir que ses services financiers liés à la blockchain constituent une sous-section spécifique des services financiers. Cependant, il n’en demeure pas moins que les services financiers liés à la blockchain sont toujours des services financiers. En rencontrant la marque contestée, le consommateur pertinent supposerait que les produits et services du demandeur constituent simplement une nouvelle solution de services financiers offerte par l’opposant.
− Les deux marques se rapportent à des services financiers (numériques), au conseil aux entreprises ou aux services de données commerciales numériques, à l’analyse financière et au conseil.
− Comme indiqué dans l’outil de similarité, dans la classe 35, il existe une similarité entre le traitement de données et la gestion de fichiers informatisés contestés et le conseil aux entreprises de l’opposant.
− Étant donné que les services respectifs des deux signes proviennent du même secteur, offrent les mêmes services et ciblent le même public pertinent, il existe un risque de confusion.
− Le signe antérieur est normalement distinctif.
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− Le public pertinent comprend tous ceux qui utilisent des services financiers (plutôt que ceux qui les fournissent). Les experts peuvent reconnaître des différences dans la fourniture de services, mais le consommateur moyen et normalement informé ne les reconnaît pas.
Motifs
Recevabilité du recours
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur les demandes de modification de la liste des produits et services de la demande contestée
17 Au cours de la procédure de recours, la requérante a déposé deux demandes de limitation des produits et services de la demande contestée, désignées ci-dessus comme la première et la seconde limitation (voir points 9 et 12).
18 En vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la Chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation de la marque contestée déclarées au cours de la procédure de recours par la requérante conformément à l’article 49 du RMUE.
19 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou des services couverts par la demande. Une limitation ne doit pas élargir la liste initiale des produits ou des services, et les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. En conséquence, pour qu’une limitation soit acceptable, la nature des produits et services doit être clairement et précisément identifiée afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la désignation des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection recherchée (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115 ; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361 ; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36 ;
09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross + International + Foundation (fig.) /
Malteserkreuz (fig.), § 54 ; 19/10/2017, T-432/16, медведь, EU: T:2017:527, § 46-49).
20 La première limitation des services de la classe 36 est acceptable, étant donné qu’elle implique la suppression du terme finance services. Quant à la limitation de la portée des services d’analyse financière, de conseil et de recherche à ceux dans le domaine de l’industrie de la blockchain, la technologie blockchain est largement utilisée dans le secteur financier et peut être considérée comme constituant un domaine spécifique d’analyse financière, de conseil et de recherche. Par conséquent, les services concernés sont considérés comme étant limités sur la base de leurs caractéristiques spécifiques et pertinentes, permettant ainsi aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la désignation des services, de déterminer l’étendue de la protection recherchée.
21 La seconde limitation, cependant, n’est pas acceptable. Il est rappelé qu’en l’espèce, la requérante avait demandé que le terme « oracle » dans la désignation des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 soit remplacé par le terme « data feed ». Cette modification est jugée inacceptable car il n’est pas possible pour la Chambre d’évaluer, compte tenu de l’absence d’explications supplémentaires de la part de la requérante, si le terme « data feed » a ou non une portée plus limitée que le terme « oracle ». En d’autres termes, il ne peut être exclu
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19 que le remplacement de « oracle » par « flux de données » élargirait la portée de la protection du signe demandé.
Portée du recours
22 L’opposant n’a pas formé de recours (incident) contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la marque contestée a été acceptée par la division d’opposition.
23 Conformément aux points 20 et 21 ci-dessus, la portée du recours est donc la suivante :
Classe 35 : Collecte de données ; Traitement de données ; Vérification du traitement de données ; Gestion de fichiers informatisés ; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ;
Services d’analyse de données commerciales ; Vérification informatisée de données ; Traitement automatisé de données ; Traitement électronique de données ; Traitement de données ; Traitement de données ;
Traitement informatisé de données ; Traitement informatisé de données ; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Gestion de fichiers informatisés ; Gestion de fichiers informatisés ; Gestion de fichiers informatisés ; Gestion de fichiers informatisés ;
Saisie et traitement de données ; Compilation de bases de données informatiques ; Services de traitement de données en ligne ; Traitement de données pour les entreprises ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Fourniture d’informations relatives au traitement de données ; Compilation de données pour des tiers ; Compilation de données pour des tiers ; Traitement de données ; Gestion et compilation de bases de données informatisées ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Traitement, systématisation et gestion de données ; Services de traitement de données en ligne ; Compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques ; Aucun des services précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de chaîne de blocs générées par le cadre MUD ou de données de chaîne de blocs relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf s’ils sont directement liés à la fourniture d’oracles de chaîne de blocs, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable
(VRF).
Classe 36 : Analyse financière dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Conseil financier dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Recherche financière dans le domaine de l’industrie de la chaîne de blocs ; Transactions financières via la chaîne de blocs ; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs ; Transfert électronique de monnaies virtuelles ; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies ; Services de vérification de paiements basés sur la technologie de la chaîne de blocs.
Sur la demande de preuve d’usage déposée au cours de la procédure de recours
24 La demande de la requérante, présentée pour la première fois en recours, tendant à ce que l’opposante fournisse la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, doit être rejetée comme tardive.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, du RMCUE-D et
l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE-D, cette demande doit être présentée devant la division d’opposition dans le délai imparti à la requérante pour déposer ses observations en réponse à l’opposition.
Étant donné qu’aucune demande de ce type n’a été déposée, l’opposante n’était pas tenue de fournir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE.
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20
25 À titre surabondant, la Chambre estime utile de rappeler que l’article 54, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure des chambres de recours, invoqué par la requérante pour justifier le dépôt tardif de la demande de preuve d’usage, concerne les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours et reflète les principes énoncés à l’article 95 du RMC et à l’article 27, paragraphe 4, du RMCd. Il ne s’applique donc pas aux demandes tardives de preuve d’usage, qui ne sont pas des « faits ou preuves ». Les demandes de preuve d’usage sont ainsi régies exclusivement par les exigences formelles exposées au paragraphe précédent.
Sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
26 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Un risque de confusion implique le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, point 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16 ; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
Comparaison des services
28 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou les services ne peuvent être considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
29 Lors de l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause, il convient de tenir compte de toutes les caractéristiques pertinentes de la relation qui les unit, y compris, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont souvent vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits qui les unissent et à renforcer la perception que la même entreprise est responsable de la production de ces produits (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, point 32 et la jurisprudence citée) ou que les produits et les services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
30 La similitude entre les produits et les services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021,
T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, point 21).
31 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être le seul fondement de l’existence d’une similitude entre les produits ou les services, nonobstant le fait que
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l’application d’autres critères indiquerait qu’il n’existe pas une telle similitude (02/06/2021,
T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, point 48 et la jurisprudence citée).
32 Les services suivants doivent être comparés :
Classe 35 : Analyse de marché Classe 35 : Collecte de données ; Traitement de données ;
données de recherche ; Conseils en études Vérification du traitement de données ; Gestion de fichiers
de marché ; Services d’évaluation informatisés ; Systématisation d’informations dans
de marché ; Études de marketing ; des bases de données informatiques ; Analyse de données
Prévisions de marketing ; Analyse de Vérification informatisée de données ; Gestion de fichiers
marché ; Conseils en organisation Traitement automatisé de données ; Traitement électronique de
et gestion d’affaires, y compris données ; Traitement de données ; Traitement de données ;
la gestion du personnel ; Traitement informatisé de données ; Traitement informatisé
Conseils en planification d’affaires ; de données ; Systématisation d’informations
Acquisitions d’affaires dans des bases de données informatiques ; Consultation de fichiers informatisés ; Services de conseil et
et gestion ; Gestion de fichiers d’orientation en matière de
informatisés ; stratégie commerciale ; Services de conseil
Gestion de fichiers informatisés ; en matière de planification
Gestion de fichiers informatisés ; d’affaires ; Conseils professionnels en
Saisie de données et traitement affaires ; Assistance, services de conseil
de données ; Compilation de bases et consultation en matière de
de données informatiques ; planification d’affaires ;
Services de traitement de données Fourniture d’informations relatives au traitement de données ; Compilation de
en ligne ; Traitement de données données pour des tiers ; Compilation de données pour
pour entreprises ; Mise à jour des tiers ; Traitement de données ; Gestion et
et maintenance de données dans compilation de bases de données informatisées ;
des bases de données informatiques ; Compilation d’informations dans des bases de
Compilation et systématisation de données informatiques ; Compilation d’informations dans des
informations dans des bases de bases de données informatiques ; Traitement de données,
données informatiques ; Systématisation et gestion ; Services de traitement de
Conseils commerciaux aux données en ligne ; Compilation et saisie d’informations
entreprises ; Conseils commerciaux. dans des bases de données informatiques ; Aucun des
services précités en relation avec l’indexation et la
fourniture de données de blockchain générées par le
cadre MUD ou de données de blockchain relatives
aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si
directement lié à la fourniture d’oracles de blockchain,
au traitement de données d’oracles et à la fonction
aléatoire vérifiable (VRF).
Classe 36 : Gestion d’actifs et de portefeuilles autres ; Traitement de données ; Gestion et
gestion ; Fourniture compilation de bases de données informatisées ;
d’informations et d’analyses via Compilation d’informations dans des bases de données
l’Internet dans le domaine des informatiques ; Compilation d’informations dans des
investissements financiers ; Organisation bases de données informatiques ; Traitement de données,
d’activités de levée de fonds pour entreprises. systématisation et gestion ; Services de traitement de données en ligne ; Compilation et saisie d’informations
dans des bases de données informatiques ; Aucun des services précités en relation avec l’indexation et la fourniture de données de blockchain générées par le
cadre MUD ou de données de blockchain relatives aux jeux vidéo et aux mondes virtuels, sauf si directement lié à la fourniture d’oracles de blockchain, au traitement de données d’oracles et à la fonction aléatoire vérifiable (VRF).
Classe 36 : Analyse financière dans le domaine de l’industrie de la blockchain ; Conseils financiers dans le domaine de l’industrie de la blockchain ; Recherche financière dans le domaine de l’industrie de la blockchain ;
Transactions financières via la blockchain ;
Transfert électronique de fonds fourni via la technologie blockchain ; Transfert électronique de
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monnaies virtuelles ; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies ; Services de vérification de paiements basés sur la technologie blockchain.
Marque de l’UE antérieure Demande de marque de l’UE contestée
33 Selon la requérante, les finalités des services en conflit diffèrent. La requérante fait valoir qu’elle est spécialisée dans la technologie blockchain, permettant, en particulier, l’exécution automatisée et décentralisée de protocoles blockchain en fournissant des flux de données fiables. Elle expose que ses services ciblent un public technique spécialisé (développeurs blockchain, architectes de protocoles DeFi et startups crypto).
34 La Chambre de recours n’est pas convaincue par les arguments de la requérante.
35 Un examen plus approfondi des services contestés de la classe 35 révèle qu’ils se rapportent tous à la collecte, au traitement et à la gestion de données et d’informations. Par conséquent, non seulement ils relèvent de la vaste catégorie de l’organisation d’affaires couverte par la marque antérieure, mais ils sont également similaires à l’analyse de données d’études de marché de l’opposante, compte tenu également du fait que les données visées dans la demande contestée pourraient également être des données d’études de marché. En conséquence, les services en conflit de la classe 35 ne présentent pas une similarité au moins faible, comme l’a constaté la division d’opposition, mais au moins une similarité de degré moyen.
36 En ce qui concerne les services contestés de la classe 36, la Chambre de recours considère à nouveau que le lien avec l’industrie de la blockchain ne distingue pas suffisamment les services contestés de ceux de l’opposante, pour les raisons qui suivent.
37 D’une part, la marque antérieure de l’opposante couvre la gestion d’actifs et de portefeuilles, ce qui est un terme large. Il semble plausible que les actifs à gérer incluent des produits financiers basés sur la blockchain. Comme l’a également expliqué la requérante dans ses arguments, la technologie blockchain est un moyen technique de prestation de services, qui est souvent utilisé dans la création de produits financiers. S’il est vrai que les services contestés ciblent les développeurs de produits financiers, ils intéressent également les investisseurs, et de leur point de vue, l’origine commerciale des services contestés liés à la blockchain peut toujours être perçue comme étant la même que celle du produit financier auquel la technologie blockchain est appliquée, tel que, par exemple, un fonds d’investissement permettant des transactions financières ou des transferts électroniques de fonds via la technologie blockchain, ou un fonds d’investissement qui utilise des technologies de vérification de paiement basées sur la blockchain. En conséquence, il existe un faible degré de similarité entre la gestion d’actifs et de portefeuilles et les services contestés transactions financières via blockchain ; transfert électronique de fonds fourni via la technologie blockchain ; transfert électronique de monnaies virtuelles et services de vérification de paiements basés sur la technologie blockchain.
38 En outre, la Chambre de recours considère qu’il existe également un faible degré de similarité entre les services contestés analyse financière dans le domaine de l’industrie de la blockchain ; conseil financier dans le domaine de l’industrie de la blockchain et recherche financière dans le domaine de l’industrie de la blockchain ; et les services de l’opposante fourniture d’informations et d’analyses via Internet dans le domaine des investissements financiers, étant donné que lesdites informations et analyses sont susceptibles d’englober également des informations et des analyses sur le
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manière dont les investissements financiers sont gérés, ce qui peut inclure les technologies de la chaîne de blocs (blockchain), par exemple dans le cadre de l’amélioration des registres de propriété, en offrant un règlement et un rééquilibrage de portefeuille plus efficaces grâce à des contrats intelligents ou en automatisant les contrôles de conformité. En outre, il semble raisonnable que la fourniture d’informations et d’analyses susmentionnée soit assurée, du moins en ce qui concerne la technologie de la chaîne de blocs, directement par des spécialistes de ce secteur, tels que la requérante.
39 Enfin, la Chambre de recours considère qu’il existe un faible degré de similitude entre le financement du développement de nouvelles technologies contesté et les activités d’organisation de levées de fonds pour les entreprises de l’opposante, étant donné que les deux poursuivent le même objectif de collecte ou de levée de fonds afin de financer un projet ou une entreprise.
40 En conséquence, il existe un chevauchement potentiel entre les domaines respectifs, ce qui est suffisant pour constater un faible degré de similitude entre les services en conflit de la classe 36, comme l’a correctement établi la division d’opposition.
Public pertinent, territoire et degré d’attention
41 Bien que les services jugés similaires soient susceptibles de concerner principalement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, ils ciblent également potentiellement le grand public. Compte tenu de la nature des services, le niveau d’attention est considéré comme étant au moins supérieur à la moyenne (19/09/2024, R 567/2024-2, WELLS & Co. EST 1876 (fig.) / W (fig.) et al., § 29). Étant donné que la marque antérieure est une MUE, le territoire de l’ensemble de l’Union européenne est pertinent.
Comparaison des signes
42 Les signes à comparer sont :
Redstone REDSTONE
MUE antérieure MUE contestée
43 Selon la jurisprudence, la demande de MUE doit être considérée comme identique au signe antérieur « lorsqu’elle reproduit, sans aucune modification ni addition, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle contient des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). Étant donné que les signes sont tous deux des marques verbales, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules est sans importance (20/04/2005, T-211/03,
Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). L’identité des signes n’a pas été contestée par la requérante dans son recours.
Caractère distinctif de la marque antérieure
44 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande d’identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière. Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; en particulier, l’intensité, géographiquement
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l’étendue et l’ancienneté de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
45 L’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel est moyen, compte tenu du fait que le terme « REDSTONE » ne véhicule aucun concept particulier pour le public pertinent à l’égard des services concernés.
Appréciation globale du risque de confusion
46 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
47 L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 En l’espèce, les signes sont identiques, et les services contestés qui relèvent du champ d’application du recours ont été jugés similaires soit à un degré au moins moyen (pour les services de la classe 35), soit à un faible degré (pour les services de la classe 36). Compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre de recours estime que le public pertinent dans l’Union européenne sera induit en erreur en pensant que les services des marques identiques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, il existe un risque de confusion, comme l’a correctement établi la division d’opposition.
49 En conséquence, le recours est rejeté dans son intégralité.
Dépens
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du RMCUE d’exécution, le demandeur, partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant, s’élevant à 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné aux parties de supporter leurs propres dépens. Cette décision reste inchangée.
53 Le montant total s’élève donc à 550 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
p.o. A. Marco Ortuño
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