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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 000049300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 300 (NULLITÉ)
Hadjab Makloufi, 2b Avenue du Trievoz, 69100 Villeurbanne, France (demandeur), représenté par Ghislaine Betton, 1 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Soo International Gida Maddeleri Ticaret Anonim Sirketi, Sögütözü Mah, Eskisehir Yolu, 2177 Cad, Via Twins Plaza, Kapi:10, Daire:9, 61000 Cankaya/Ankara, Turquie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par LDS Łazewski Depo & Partners, ul. Prosta 70, 00-838 Varsovie, Pologne (représentant professionnel). Le 11/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 26/03/2021, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°15 388 036
(marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 28/04/2016 et enregistrée le 12/08/2016. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 32: Bière et produits de brasserie; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons. Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en relation avec lesquels le demandeur a invoqué la marque antérieure française « SWEETY DRINK » n° 3 800 701.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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Le demandeur soutient que son partenaire commercial, la société 3S Corporation SASU a déposé, à son insu, la marque contestée alors qu’il est lui-même titulaire de la marque française antérieure « SWEETY DRINK » n° 3 800 701, enregistrée en classe 32 le 26/01/2011 et exploitée en France. Il considère que la société 3S Corporation SASU ne pouvait l’ignorer. La marque contestée a par la suite été transférée à une société de M. Emrah Karaahmet à savoir la société SOO INTERNATIONAL. Or, M. Emrah Karaahmet était dirigeant de la société MY BEV SARL, usuellement appelée SOWO France SARL et de la société YK GROUP SARL aussi dénommée K GROUP ou KARAAHMET GRUP. Ces sociétés fournissaient des canettes vides au demandeur.
Le demandeur précise que l’associé unique de la société 3S Corporation SASU, M. Serife Can connaissait M. Emrah Karaahmet. Ce dernier aurait mis le demandeur en contact avec la société 3S Corporation SASU afin qu’elle lui crée un nouveau visuel pour sa marque française. Le signe figuratif « SWEET DRINK » contesté serait donc né d’une commande faite par le demandeur à la société 3S Corporation SASU. Cependant, celle-ci aurait déposé la marque à la place du demandeur.
Enfin, M. Emrah Karaahmet ferait miroiter au demandeur la cession de la marque contestée mais n’aurait fait aucune démarche auprès de l’EUIPO afin de régulariser le transfert.
Le demandeur ajoute qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure française « SWEETY DRINK » n° 3 800 701, enregistrée le 26/01/2011 en classe 32 et la marque contestée.
Au support de ses affirmations, le demandeur a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 : Extrait de la base de données de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) correspondant à la marque française « SWEETY DRINK » n° 3 800 701;
Annexe 2 : Extrait de la base de donnée de L’EUIPO correspondant à la
marque de l’Union européenne n° 15 388 036 ;
Annexe 3 : Certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée démontrant que la marque a été déposée au nom de la société 3S CORPORATION SASU;
Annexe 4 : Formulaire de demande de transfert de propriété de la marque contestée en faveur de la société SOO INTERNATIONAL, daté du 09/04/2019;
Annexe 5 : Extraits provenant des sites Société.com et Infogreffe en relation avec la société 3S CORPORATION SASU;
Annexe 6 : Extraits provenant des sites Société.com et Infogreffe en relation avec la société MY BEV SARL;
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Annexe 7 : Extraits provenant des sites Société.com et Infogreffe en relation avec la société YK GROUP SARL;
Annexe 8 : Contrat d’attestation de droits exclusifs entre la société So WOW France SARL et l’entreprise SWEETY DRINK France SARL, daté du 22/05/2013;
Annexe 9 : Bons de commande et de livraison des sociétés So WOW France SARL et K GROUP SARL pour des canettes transparentes, datés de 03/2013, 05/2013, 08/2014, 11/2014 et 03/2015;
Annexe 10 : Message de SOO International daté du 05/03/2021, intitulé contrat de cession de marque;
Annexe 11 : Contrat de cession de la marque contestée entre SOO INTERNATIONAL et le demandeur, daté du 05/03/2021;
Annexe 12 : Extrait du compte Facebook « SWEETY DRINK » du demandeur;
Annexe 13 : Facture de MARQUES ET FILMS libellée à l’ordre de la société ZINA datée du 29/08/2019.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté d’observations en réponse.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des
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obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
L’existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
Un ancien fournisseur de canettes vides du demandeur, M. Emrah Karaahmet, aurait obtenu, par l’intermédiaire de son designer habituel, la société 3S Corporation SASU, le transfert de la marque contestée, déposée en fraude des droits du demandeur.
Appréciation de la mauvaise foi
La Cour, dans l’arrêt du 11/06/2009, C-529/07, Lapin de Pâques (Lindt Goldhase), point 53, a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b) du RMUE, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :
– le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
– l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
– le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, §20).
En outre, il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressée de la demande d’enregistrement (arrêt C-529/07, précité, § 35), à savoir le 28/04/2016.
Dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE).
C’est au demandeur en nullité qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de la marque de
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l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 et jurisprudence citée).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque antérieure et avait conscience de causer un préjudice au demandeur en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009- 1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
En l’espèce, le demandeur prétend que la société 3S CORPORATION SASU était son partenaire commercial et plus spécifiquement que cette entreprise était chargée de créer un nouveau visuel pour sa marque française. Cependant, le demandeur n’a apporté aucun élément de preuve, ni même un commencement de preuve, démontrant une possible relation entre lui et cette société. Pourtant, il devait bien exister un contrat, un bon de commande ou une facture entre ces parties ou encore des échanges de courriers ou de courriels. Il était donc assez facile pour le demandeur de démontrer qu’il existait un lien entre lui et la société 3S CORPORATION SASU, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il est vrai, comme le relève le demandeur, que la société 3S CORPORATION SASU est une société spécialisée dans le secteur des activités de design. Cependant, ce fait à lui seul ne permet pas d’établir de lien entre elle et le demandeur.
En outre, le demandeur ne prétend pas que sa marque était particulièrement réputée au moment du dépôt de la marque contestée et les preuves fournies confirment cette absence de renommée. Le signe antérieur ne bénéficie donc pas d’un degré de protection tel qu’il soit possible de déduire que la titulaire pouvait avoir connaissance de la marque française.
Le demandeur prétend que l’associé unique de la société 3S Corporation SASU, M. Serife Can connaissait M. Emrah Karaahmet. Ce dernier aurait mis le demandeur en contact avec la société 3S Corporation SASU. Cependant, une fois encore, aucune preuve ne démontre ni l’une, ni l’autre de ces affirmations.
Il est vrai qu’en avril 2019 la société 3S Corporation SASU a transféré la marque contestée à la société SOO International dont M. Karaahmet est le président. Il est également vrai que M. Karaahmet était le gérant de la société MY BEV SARL (So WOW France Sarl) et que cette dernière fournissait des canettes vides au demandeur bien avant le dépôt de la demande contestée. Cependant, le transfert de la marque contestée a eu lieu trois ans après son dépôt, cette période de temps est trop longue pour en déduire, en l’absence d’autres éléments, que le dépôt de la marque contestée a été fait en faveur de M. Karaahmet et en vue de son transfert.
Bien qu’il existe une grande similarité entre les signes en cause, le risque de confusion n’est pas une condition préalable de la mauvaise foi [12/09/2019, C- 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En effet, une identité ou grande similarité entre les signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
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Il n’a pas été établi par le demandeur que la société 3S Corporation SASU avait (ou pouvait avoir), au moment où elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée, connaissance de l’existence de la marque antérieure du demandeur en nullité, ni même qu’elle connaissait le demandeur lui-même puisque aucune des relations commerciales entre les parties mentionnées par le demandeur n’ont été prouvées. De même, il n’existe aucun élément démontrant que la société 3S Corporation SASU ou son gérant était en relation avec l’actuelle titulaire de la marque contestée ou avec M. Karaahmet.
Dans ces circonstances, la division d’annulation n’est pas en mesure de conclure à la mauvaise foi de la titulaire sans faire de suppositions.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
VALIDATION PAR DES FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procèdera à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de droits revendiqués pour lesquels le demandeur ne produit pas de preuve appropriée.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
En particulier, lorsque la demande se fonde sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 16, paragraphe 1, point b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point a) sous ii), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en indiquant ladite source — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur la marque verbale française « SWEETY DRINK » n° 3 800 701. Les éléments de preuve produits par le
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demandeur consistent en un extrait de la base de données de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Ces éléments de preuve ne sont pas suffisants pour entériner la marque antérieure susmentionnée du demandeur car il n’y a pas d’indication démontrant que la marque a été renouvelée. En effet, le dépôt de la demande de marque française a eu lieu le 26/01/2011 alors que la demande en nullité a été déposée le 26/03/2021, soit plus de dix ans après le dépôt. Au moment de la demande en nullité, la marque française se trouvait dans la période de grâce de six mois qui lui permettait d’être renouvelée. Il appartenait au demandeur de fournir la preuve du renouvellement de la marque sur laquelle est basée la demande. Cependant, la preuve du renouvellement n’a pas été fournie.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque le demandeur n’a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis à l’appui de la demande, celle-ci est rejetée comme étant non fondée.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE du RMUE, comme non fondée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Décision d’annulation n° C 49 300 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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