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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2021, n° 000045069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 45 069 C (INVALIDITY)
Portacool, LLC, 711 FM 2468, Center, Texas Delaware 75935, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Lucas indirects Co, 135 Westhall Road, Warlingham, Surrey CR6 9HJ, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dantherm Sp. z o.o., ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 17/08/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 138 968 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 138 968 «PORTACOOL» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 1 389 808 « PORTACOOL» (marque verbale) désignant l’Espagne. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY et LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE IN CONNECTION L’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Il existe une double identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exige clairement une identité entre les signes concernés et les produits et services en cause. L’existence d’une double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et services en cause.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 069 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 11: Unités de refroidissement par évaporation à usage industriel, divertissant, commercial, domestique et agricole.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de ventilation et de climatisation, y compris les refroidisseurs portables, les unités de climatisation portables et les ventilateurs à usage commercial et industriel.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et en ligne concernant les appareils de ventilation et de climatisation, y compris les glacières portatives, les unités de climatisation portatives et ventilateurs à usage commercial et industriel.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 11
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les produits contestés sont différents des produits de la demanderesse étant donné que les refroidisseurs évaporatifs ne peuvent pas être utilisés dans des environnements fermés tandis que les climatiseurs fonctionnent le mieux dans des environnements entièrement fermés. Par conséquent, les produits diffèrent par leur destination et leur utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit une impression du site web de la demanderesse.
Toutefois, la division d’annulation ne peut souscrire à ces arguments. En effet, les produits contestés incluent, entre autres, des appareils évaporatifs de refroidissement. Parconséquent, les «appareils de ventilation et de climatisation» contestés, y compris les refroidisseurs portables, les unités de climatisation portatives et les ventilateurs à usage commercial et industriel, se chevauchent avec les dispositifs derefroidissement vapeur pour usage industriel, récréatif, commercial, domestique et agricole de la demanderesse et, par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 069 Page sur 3 4
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros et les achats en ligne compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail, en gros et en ligne concernant les appareils de ventilation et de climatisation, y compris les glacières portatives, les unités de climatisation portables et les ventilateurs à usage commercial et industriel, sont similaires aux dispositifs de refroidissement évaporatifs à usage industriel, récréatif, commercial, domestique et agricole de la demanderesse.
b) Les signes
PORTACOOL PORTACOOL
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont identiques aux produits de la demanderesse, tandis que les services contestés sont similaires.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, en ce qui concerne les services contestés, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elleest dirigée contre ces services.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
La titulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse n’avait pas présenté de faits, d’arguments ou de preuves à l’appui de sa demande en nullité, y compris des preuves de l’existence du droit antérieur. Toutefois, la division d’annulation ne partage pas ces arguments. La demanderesse a apporté la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, ainsi que la preuve de l’habilitation à déposer la demande en nullité. En outre, la titulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse n’a pas non plus établi que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Néanmoins, ces conditions ne sont pas applicables aux articles sur lesquels la demande est fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la justification de la demande sont rejetés comme non fondés.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 069 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Judit NEMETH
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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