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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003126173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 173
La Morella Nuts, S.A., C/Apeles Mestres, s/n Pol. IND. Mas Batlle, 43206 Reus (Tarragone), Espagne (opposante), représentée par Herrero ± Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SC Certinvest Srl, Str. Teatrului no 5, Ap. 2, 410020 Oradea, Roumanie (requérante), représentée par Răzvan Dincă, Str. Popa Tatu, no 49, 1er District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 173 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés à l’exception des insectes et larves préparés.
Classe 30: Tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 231 616 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 231
616 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 2 777 871 «LA MORELLA NUTS» (marque verbale) et no 4 009 628 «LA MORELLA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 777 871 «LA MORELLA NUTS». Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure
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avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 009 628, «LA MORELLA» de l’opposante, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Fruits à coque préparés; noix grillées; fruits à coque aromatisés à l’anisé; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Pâtes à base de noix (gâteaux), pralines, cracknel, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; fruits à coque enrobés de chocolat.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; légumes secs frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
Classe 41: Organisation de compétitions, prix et actes culturels gastronomiques; formation et divertissement appliqués et liés aux secteurs culinaires et gastronomiques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), services de bar, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Salades à base de pommes de terre; Galbi [plats à base de viande grillée]; bouillons [potages]; salades de volaille; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats cuisinés principalement à base de poisson; breloques; plats congelés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; boulettes de viande; salades de légumes; en-cas à base de pommes de terre; peaux pour charcuterie et leurs imitations; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; huiles et graisses comestibles; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou
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grillés [kamaboko]; plats cuisinés surgelés à base de légumes; plats préparés principalement à base de poulet; soupe de nouilles; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats congelés principalement à base de viande; soupes précuites; gâteaux cuits à la vapeur de poisson masqué et de yam [hampen]; plats préparés principalement à base de légumes; escargots préparés; cocottes [aliments]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu
[cheonggukjang-jjigae]; salades de légumineuses; plats cuisinés à base de viande; soupes miso précuites; insectes et larves préparés; bisques; salade de pommes de terre; guacamole [avocat écrasé]; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de lard; beignets de fromage cottage; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; Falafel; bouillon de bœuf; potages; en-cas à base d’algues comestibles; viande préparée; consommés; plats congelés principalement à base de poisson; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée
[sogalbi]; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; poulet rôti; plats cuisinés préparés principalement à base de poulet; en-cas à base de tofu; poulet teriyaki; plats préemballés composés principalement de gibier; plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; Omelettes; ragoûts; hachis de Shepherd; en-cas à base de fruits; ragoûts de bœuf; salades antipasto; plats préparés principalement à base de dinde; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; bulgogi
[plat coréen à base de boeuf]; plats préparés principalement à base de kebab; soupes en boîte; poisson avec chips; plats préparés à base de viande; plats préparés principalement à base de fruits de mer; en-cas à base de légumes; filets de poisson grillés; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plats préparés principalement à base de canard; plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; soupe de boule matzo; viande et produits carnés; Ragoût précuit au curry; plats préparés principalement à base de gibier; bœuf préparé; potages et bouillons, extraits de viande; en-cas à base de lait; gâteaux au poisson; dolmas; salades préparées; poisson cuit surgelé; plats congelés principalement à base de volaille; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); Salade caesar; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; gumbo; en-cas à base de fruits confits; beignets de poulet; œufs de volaille et ovoproduits; Chili con queso; calmars préparés; sashimi; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; poulet grillé (yakitori); plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; hotchpotch à la vapeur; poulet frit; Chili con carne; chicharron; produits laitiers et substituts; en-cas à base de coco; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; pommes de terre farcies; frittatas; soupe miso; tripes de bœuf; ailes de poulet; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; en-cas à base de fruits séchés; muffins à œufs; plats congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; surimi; chowder; plats cuisinés préparés principalement à base de dinde.
Classe 30: Gaufres; desserts préparés [confiserie]; poppadums; sucreries enrobées de chocolat; confiseries glacées sur bâtonnet; crêpes (alimentation); truffes [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; vermicelles au chocolat; croissants; confiseries enrobées de chocolat; confiseries sous forme liquide; confiseries non médicinales à la menthe; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; panettone; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; succédanés de massepain; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; crumble; pâte à biscotti; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries contenant de la confiture; confiseries aromatisées à la réglisse; écorce de chocolat contenant des grains
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de café moulus; en-cas extrudés contenant du maïs; fruits enrobés de chocolat; confiseries non médicinales en forme d’œufs; confiserie non médicinale au chocolat; aliments à base de cacao; biscuits salés; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiseries glacées à base de produits laitiers; mélanges de kheer [riz au lait]; gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; en-cas salés à base de farine; garniture à guimauve; croûte d’arachides; beignets aux pommes; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; en-cas à base de gâteaux de riz; confiserie non médicinale à base de farine; nougat; pain; chocolat à l’alcool; grains de café enrobés de sucre; en-cas fabriqués à partir de muesli; chips de confiserie pour boulangerie; gaufrettes de papier comestible; confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan]; confiseries fourrées au vin; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; confiseries non médicinales; desserts au muesli; mousses [sucreries]; chocolat pour nappages; lapins en chocolat; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de riz; bonbons non médicinaux; biscuits salés; confiseries non médicinales fourrées au caramel; crackers; bonbons en coton; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; biscuits aromatisés au fromage; chocolats à la liqueur; pains au chocolat;
VIENNOISERIE; chocolats; desserts sous forme de mousses [confiserie]; confiseries sucrées aromatisées; en-cas salés à base de maïs; crème anglaise; chocolat; massepain; pâtes à tartiner à base de chocolat; boudin en semoule; en-cas à base de gâteaux de fruits; confiseries non médicinales utilisées dans un régime à calories contrôlées; en-cas salés à base de céréales; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; poudings à dessert instantanés; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; produits de boulangerie; en-cas à base de maïs extrudé; en-cas au maïs soufflé; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; confiseries fourrées de liquide aux fruits; riz criné; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; sels, assaisonnements, arômes et condiments; en-cas à base de blé extrudé; biscuits
Graham; somnifères [pain frit]; riz au lait; confiserie; tiramisu; chocolat poreux; confiseries non médicinales aromatisées au lait; truffes au rhum [confiserie]; en-cas à base de céréales; fruits à coque enrobés de chocolat; papier comestible; riz à huit trésors; confiserie à base d’arachides; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; halvas; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; décorations comestibles pour sapins de Noël; pâtes à tartiner au chocolat; Génoise japonaise (kasutera); confiserie à base d’oranges; confiture de haricots sucrée enrobée de coque douce à base de haricots sucrée [nerikiri]; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; Lanières enrobées de chocolat; mousses au chocolat; pudding au pain; confiseries bouillies; confiserie à base de farine de pommes de terre; confiseries glacées contenant de la crème glacée; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; confiseries contenant de la gelée; gaufrettes salées; pavlovas à base de noisettes; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant que composant principal]; confiseries glacées; préparations pour faire des confiseries sucrées; succédanés de crème anglaise; riz au lait contenant du sultanas et des noix de muscade; confiserie à base d’amandes; confiseries à faible teneur en glucides; confiserie à base de produits laitiers; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi]; VLA [crème anglaise]; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolat; en-cas principalement à base de confiseries; papier de riz comestible; en-cas à tortilla; souffleries; succédanés du chocolat; bonbons; Pandoro; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; Puddings Yorkshire; petits pains de cannelle; crèmes caramel; confiseries non médicinales contenant du lait; amandes enrobées de chocolat; en-cas à base de pain croustillant; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; noix de macadamia enrobées de chocolat; tartes au yaourt glacé; snacks soufflés au fromage; en-cas à base de céréales; poudings; boules à fromage [en-cas]; desserts préparés à base de chocolat; en-cas à base de muesli; confiserie au ginseng; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; mélanges de chocolat chaud; îles flottantes; desserts à base de riz; chips de confiserie à base de
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beurre d’arachides; somnifères [pâtisseries frites]; nappage au chocolat; confiserie aux noix; pépites écossais à papillon; produits à base de chocolat; confiserie [tablette]; pâte frite en profondeur [Youtiao]; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; canapes; confiserie non médicinale sous forme de gelée; gaufres au chocolat; confiseries pour décorer les sapins de Noël; cônes à fruits; confiseries glacées; confiseries congelées; chocolat au raifort japonais; chocolat non médicinal; poudings prêts à être consommés; meringues; biscuits salés; en-cas à base de céréales; taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes garnitures); gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; gaufres; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; massepain au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; pâtes frites; petits pains à la confiture; De la lumière de la Turkish.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits de l’opposante compris dans la classe 29 sont des fruits, champignons, légumes, noix et légumes secs transformés; viande et produits carnés; huiles et graisses comestibles; poisson; gelées, confitures et compotes; et les œufs et produits laitiers. Dans la classe 30, il s’agit de denrées alimentaires et de boissons d’origine végétale et, dans la classe 31, il s’agit de produits à base de terre à l’état brut; animaux vivants et plantes naturelles. Les services de l’opposante compris dans la classe 41 sont des activités de divertissement et culturelles dans le domaine gastronomique et culinaire, et dans la classe 43, la restauration (alimentation).
Les insectes et larves préparés contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante définis ci-dessus, dont aucun ne concerne l’entomophagie. Les installations de production et le savoir-faire spécifiques pour l’utilisation d’insectes et de larves dans les aliments requièrent des compétences et une expertise distinctes de celles requises pour la production de tout produit de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 31, ou la fourniture de tout service de l’opposante compris dans les classes 41 et 43. L’utilisation d’insectes et de larves comme denrées alimentaires et aliments pour animaux est un domaine relativement nouveau et spécialisé. Les «insectes et larves» ne peuvent donc pas être achetés dans des magasins où les produits alimentaires sont généralement disponibles, et le grand public n’est pas habitué à consommer ces produits au quotidien. Comme indiqué ci-dessus, le fait que le potentiel des produits contestés relève de la catégorie des produits alimentaires est insuffisant en soi pour rendre ces produits similaires à tous les produits et services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. [02/03/2022, R 1179/2021-5, Don Mariano (fig.)/DON mario et al., § 52].
Les autres produits contestés peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
potages et bouillons, extraits de viande; viande et produits carnés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits;
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plats préparés, aliments prêts à consommer et en-cas salés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; huiles et graisses comestibles,
Ces catégories de produits appartiennent aux secteurs du marché des denrées alimentaires d’origine animale, des légumes et autres produits horticoles comestibles préparés ou conservés pour la consommation. La viande et le poisson, les fruits transformés, les champignons, les légumes, les fruits à coque et les légumes, les produits laitiers, les œufs et les huiles et graisses comestibles de l’opposante appartiennent également à ces secteurs. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché. Tous, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Certains des produits comparés peuvent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur nature et leur destination, et même être identiques. Néanmoins, il résulte des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts,
des aliments prêts à consommer et des en-cas salés,
graines transformées, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures,
sels, assaisonnements, arômes et condiments,
sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés et produits apicoles,
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets.
Ces catégories de produits appartiennent aux secteurs du marché des denrées alimentaires d’origine végétale autres que les fruits et légumes préparés ou conservés pour la consommation, ainsi que des adjuvants destinés à améliorer la saveur des aliments. Les sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, grains transformés, préparations pour boulangerie et levures; édulcorants naturels et glace appartiennent également à ces secteurs. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché. Tous, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Certains des produits comparés peuvent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur nature et leur destination, et même être identiques. Néanmoins, il résulte des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
LA MORELLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage, elle se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
La marque verbale antérieure «LA MORELLA» ne véhicule aucune signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits. Il est donc distinctif.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «Amorella» du signe contesté pourrait rappeler le concept d’amour (amor en espagnol). Toutefois, il n’a pas de signification par rapport aux produits pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté sous la forme d’une figure ovale de couleur rouge est essentiellement constitué d’une forme géométrique de base. Il sera perçu comme un élément purement décoratif et est, dès lors, faible (17/05/2013,-502/11, Stripes,
Décision sur l’opposition no B 3 126 173 page: 8de 10
EU:T:2013:263, § 58; 19/06/2017, R 2056/2016-2, Device of closed ring (fig.)/G (fig.), § 34; 03/06/2016, R 1453/2015-2, Représentation de deux ellipses superposées (marque fig.)/Device of two separated ellipses (fig.), § 62).
L’élément figuratif en forme de fleur stylisée sera associé à la nature. S’agissant d’un dessin, il possède un certain degré de caractère distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Parconséquent, l’élément verbal «Amorella» est l’élément le plus important du signe contesté.
La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, la question de savoir si les marques verbales sont représentées en lettres majuscules, comme c’est le cas pour la marque antérieure, est dénuée de pertinence.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «A-M-O- R-E-LL-A», placés dans le même ordre dans les deux marques. Ils diffèrent par la lettre/le son initial «L» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Lors de la comparaison des signes en ce qui concerne leurs éléments verbaux, l’Office considère que les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position. En outre, ils ne doivent pas être hautement stylisés, ni être stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. Une similitude peut être constatée indépendamment de la représentation des lettres dans différentes polices de caractères, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules, ou en couleur (18/06/2009,-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear indirects Équipment, EU:T:2011:663; 42/12-P, Alpine Pro Sportswear itures Equipment, EU:C:2012:765, recours rejeté).
Les signes ont presque la même longueur et partagent la majorité de leurs lettres (c’est- à-dire huit sur neuf). En outre, les lettres communes occupent la même position dans les signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté sous la forme d’une fleur stylisée, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des
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produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont au moins similaires à un faible degré. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes partagent presque toutes les lettres de l’unique élément verbal du signe contesté, «Amorella», qui est son élément le plus distinctif. Les différences entre les signes se limitent à une lettre d’attaque et à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 009 628 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 777 871 «LA MORELLA NUTS», dont l’usage sérieux a été présumé pour tous les produits désignés. Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée que le droit comparé ci-dessus. En effet, il contient un mot additionnel, «NUTS», qui n’est pas présent dans la marque contestée. De surcroît, il couvre une liste de produits plus restreinte. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 126 173 page: 10de 10
De la division d’opposition
Sofía Michele M. Loreto Urraca LUQUE SACRISTÁN MARTÍNEZ BENDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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