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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003149073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 073
J. António Da Silva, Parque Industrial de Adaúfe Lote I-6 Apartado 2032, 4701-853 Braga, Portugal (opposante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Top Racing Andrzej Król, Ul. Powstańców Śląskich, Nr 127, 01-355 Varsovie (Pologne), représentée par Marcin Staniszewski, Polska 114, 60-401 Poznań (Pologne) (mandataire agréé).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 073 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Vente au détail des produits suivants: lunettes de cyclistes; Vente au détail de landaus; Vente au détail de poussettes pliantes; Vente au détail liée aux étuis pour poussettes; Vente au détail pour poussettes équipées de supports; Vente au détail des produits suivants: Bouteilles à eau pour vélos; Vente au détail de bouteilles à eau pour vélos, vendues vides; Vente au détail liée aux accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Vente au détail des produits suivants: Roues; Vente au détail des produits suivants: roues de véhicules; Vente au détail des produits suivants: Roues d’automobiles; Vente au détail des produits suivants: Sièges pour voitures; Vente au détail de boutons de volants pour automobiles; Vente au détail liée aux pommeaux de engrenages pour véhicules; Vente au détail des produits suivants: Guidons; Vente au détail liée aux étuis à roues pour véhicules; Vente au détail de housses de volants pour automobiles; Vente au détail de housses de volants de véhicules; Vente au détail de ceintures de sièges pour courses automobiles; Vente au détail de casquettes de fourche [pièces de bicyclettes]; Vente au détail des produits suivants: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: lunettes de cyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: poussettes; Services de vente en gros concernant les poussettes pliantes; Services de vente en gros d’étuis pour poussettes; Services de vente en gros pour poussettes équipés de supports; Services de vente en gros concernant les bouteilles d’eau de bicyclette; Services de vente en gros concernant des bouteilles à eau de vélos, vendus vides; Services de vente en gros de lanières à transporter; Services de vente en gros d’accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Services de vente en gros des produits suivants: Roues; Services de vente en gros des produits suivants: roues de véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Roues d’automobiles; Services de vente en gros des produits suivants: Sièges pour voitures; Services de vente en gros de boutons de volants pour automobiles; Services de vente en gros concernant les pommeaux de leviers de transmission pour véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Guidons; Services de vente en gros de boîtiers de volants de véhicules; Services de vente en gros de housses pour roues de véhicules automobiles; Services de vente en gros de housses de volants de véhicules; Services de vente en gros de ceintures de sécurité pour courses automobiles; Services de vente en gros concernant les capuchons de fourche [pièces de bicyclettes]; Services de vente en gros des
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produits suivants: Gants pour motocyclistes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 397 986 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services compris dans la classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 397
986 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 073 340. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Bielles pour machines, moteurs et propulseurs; Roulements à billes pour moteurs; Embrayages autres que pour véhicules terrestres; Pièces de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres; Engrenages à manger; Paliers.
Classe 12: Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Vente au détail des produits suivants: lunettes de cyclistes; Vente au détail de landaus; Vente au détail de poussettes pliantes; Vente au détail liée aux étuis pour poussettes; Vente au détail pour poussettes équipées de supports; Vente au détail des produits suivants: Bouteilles à eau pour vélos; Vente au détail de bouteilles à eau pour vélos, vendues vides; Vente au détail liée aux accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Vente au détail des produits suivants: Roues; Vente au détail des produits suivants: roues de véhicules; Vente au détail des produits suivants: Roues
Décision sur l’opposition no B 3 149 073 Page sur 3 7
d’automobiles; Vente au détail des produits suivants: Sièges pour voitures; Vente au détail de boutons de volants pour automobiles; Vente au détail liée aux pommeaux de engrenages pour véhicules; Vente au détail des produits suivants: Guidons; Vente au détail liée aux étuis à roues pour véhicules; Vente au détail de housses de volants pour automobiles; Vente au détail de housses de volants de véhicules; Vente au détail de ceintures de sièges pour courses automobiles; Vente au détail de casquettes de fourche [pièces de bicyclettes]; Vente au détail des produits suivants: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: lunettes de cyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: poussettes; Services de vente en gros concernant les poussettes pliantes; Services de vente en gros d’étuis pour poussettes; Services de vente en gros pour poussettes équipés de supports; Services de vente en gros concernant les bouteilles d’eau de bicyclette; Services de vente en gros concernant des bouteilles à eau de vélos, vendus vides; Services de vente en gros de lanières à transporter; Services de vente en gros d’accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Services de vente en gros des produits suivants: Roues; Services de vente en gros des produits suivants: roues de véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Roues d’automobiles; Services de vente en gros des produits suivants: Sièges pour voitures; Services de vente en gros de boutons de volants pour automobiles; Services de vente en gros concernant les pommeaux de leviers de transmission pour véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Guidons; Services de vente en gros de boîtiers de volants de véhicules; Services de vente en gros de housses pour roues de véhicules automobiles; Services de vente en gros de housses de volants de véhicules; Services de vente en gros de ceintures de sécurité pour courses automobiles; Services de vente en gros concernant les capuchons de fourche [pièces de bicyclettes]; Services de vente en gros des produits suivants: Gants pour motocyclistes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Services de vente au détail contestés des produits suivants: lunettes de cyclistes; Vente au détail de landaus; Vente au détail de poussettes pliantes; Vente au détail liée aux étuis pour poussettes; Vente au détail pour poussettes équipées de supports; Vente au détail des
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produits suivants: Bouteilles à eau pour vélos; Vente au détail de bouteilles à eau pour vélos, vendues vides; Vente au détail liée aux accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Vente au détail des produits suivants: Roues; Vente au détail des produits suivants: roues de véhicules; Vente au détail des produits suivants: Roues d’automobiles; Vente au détail des produits suivants: Sièges pour voitures; Vente au détail de boutons de volants pour automobiles; Vente au détail liée aux pommeaux de engrenages pour véhicules; Vente au détail des produits suivants: Guidons; Vente au détail liée aux étuis à roues pour véhicules; Vente au détail de housses de volants pour automobiles; Vente au détail de housses de volants de véhicules; Vente au détail de ceintures de sièges pour courses automobiles; Vente au détail de casquettes de fourche [pièces de bicyclettes]; Vente au détail des produits suivants: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: lunettes de cyclistes; Services de vente en gros des produits suivants: poussettes; Services de vente en gros concernant les poussettes pliantes; Services de vente en gros d’étuis pour poussettes; Services de vente en gros pour poussettes équipés de supports; Services de vente en gros concernant les bouteilles d’eau de bicyclette; Services de vente en gros concernant des bouteilles à eau de vélos, vendus vides; Services de vente en gros de lanières à transporter; Services de vente en gros d’accessoires pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Services de vente en gros des produits suivants: Roues; Services de vente en gros des produits suivants: roues de véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Roues d’automobiles; Services de vente en gros des produits suivants: Sièges pour voitures; Services de vente en gros de boutons de volants pour automobiles; Services de vente en gros concernant les pommeaux de leviers de transmission pour véhicules; Services de vente en gros des produits suivants: Guidons; Services de vente en gros de boîtiers de volants de véhicules; Services de vente en gros de housses pour roues de véhicules automobiles; Services de vente en gros de housses de volants de véhicules; Services de vente en gros de ceintures de sécurité pour courses automobiles; Services de vente en gros concernant les capuchons de fourche [pièces de bicyclettes]; Services de vente en gros des produits suivants: Les gants pour motocyclistes concernent des produits qui sont inclus dans la catégorie générale des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres compris dans la classe 12 de l’opposante, ou qui se chevauchent avec celle-ci, comme les roues de véhicules ou les housses de volants pour automobiles, ou qui sont au moins similaires à un faible degré, comme c’est le cas, par exemple, des lunettes de cyclistes.
En effet, les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 12.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque du signe sera pris en considération, comme expliqué ci-dessous.
Les deux marques sont figuratives. La marque antérieure se compose des éléments verbaux «TopRacing» représentés par des lettres noires.
En raison de l’utilisation de la capitalisation irrégulière, la marque antérieure sera décomposée par le public pertinent en deux éléments: «Top» et «Racing». Ces deux éléments sont entièrement reproduits dans la marque contestée, qui est une marque figurative constituée du mot «top» reproduit en lettres minuscules rouges sous lequel se trouve le mot «RACING» reproduit avec des lettres majuscules noires.
Indépendamment du fait que les éléments verbaux soient perçus ou non avec une signification particulière, cela n’a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que ces termes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif, qui est au moins minimal.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques et fortement similaires sur le plan visuel. Dans lamesure où les signes véhiculent un concept, ils sont également identiques sur le plan conceptuel. Dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour la partie du public qui attribuera une signification à la signification, tandis que pour la partie du public qui considérera qu’elles
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sont dépourvues de contenu sémantique, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Les services contestés ont été jugés au moins similaires à un faible degré à certains des produits antérieurs.
La proximité étroite entre les signes justifie la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion. Il est possible que le consommateur moyen puisse être amené à croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise, même s’ils ne présentent qu’un faible degré de similitude, circonstance qui est contrebalancée par la forte similitude globale entre les signes.
Par conséquent, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée et à la marque antérieure, le public pertinent croira qu’ils ont la même origine commerciale. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ce qui précède s’appliquerait même si la marque antérieure était considérée comme faible pour certains des produits et services pertinents. La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T- 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Aldo Blasi Andrea VALISA Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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