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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° 019092542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019092542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/03/2025
HUGOT 4 Place André Malraux F-75001 Paris FRANCE
Demande no: 019092542
Votre référence: PINKPANTY
Marque: PINK PANTY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: BLUE SHEPHERD S.à.r.l 19, rue du Commerce L-1351 Luxembourg LUXEMBOURG
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 31/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Culottes hygiéniques; Sous-vêtements menstruels jetables; Protège-slips; Protège-slips [produits hygiéniques]; Culottes menstruelles; Articles hygiéniques absorbants.
Classe 25 Vêtements; Sous-vêtements; Sous-vêtements féminins; Culottes (sous vêtements); Culottes [sous-vêtements]; Maillots de bain.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines des vêtements, sous-vêtements, lingerie et de l’hygiène féminine, attribuera au signe la signification suivante: un sous-vêtement féminin de couleur rose.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
• La signification susmentionnée des mots «PINK» et «PANTY», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 31/10/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pink https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/panty
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Par ailleurs, les termes « pink » et « panty » en anglais sont communément utilisés dans les secteurs concernés; le terme «pink» décrit la couleur des articles (le « rose
» en français) et est habituel dans les secteurs de la mode et de la lingerie ainsi que le terme « panty » [« sous-vêtement féminin» (pour le bas du corps – notamment, couvrant les hanches et les fesses)] pour désigner des articles de lingerie de toute catégorie et matériel. En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 31/10/2024 à: https://www.ferrys.es/en/girl-panties/pink-adaptable-bow-panty https://foreverandaday.com.au/products/lingerie-aubrey-high-waist-panty-pink? shpxid=922f6b36-fb19-4b1b-b842-2236db0a692a https://www.etsy.com/listing/981326521/second-skin-satin-string-bikini-panty?
4&sts=1&content_source=36e97f914b9441d4654fa44b5d4e0b00472796ed
https://us.shein.com/Neon-Pink-Bikini-Panty-p-2258111-cat-2279.html? _t=1730389924948 https://www.ajio.com/marks--spencer-kira-spot-mesh-high-leg- panty/p/465519918_pink
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les produits sont ou forment partie de sous-vêtement féminin ('panty') de couleur rose ('pink').
• En ce qui concerne les «Culottes hygiéniques; Sous-vêtements menstruels jetables; Protège-slips; Protège-slips [produits hygiéniques]; Culottes menstruelles; Articles hygiéniques absorbants» de la classe 5, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les produits sont destinés à l’hygiène féminine, conçus pour offrir une protection absorbante pendant le cycle menstruel ou pour d’autres besoins d’hygiène féminine. Le signe informe ainsi de manière directe sur l’espèce et le public cible des produits, en précisant qu’ils sont adaptés pour l’usage des femmes et disponibles dans une qualité/couleur spécifique (en rose).
• En ce qui concerne les «Vêtements; Sous-vêtements; Sous-vêtements féminins; Culottes (sous-vêtements); Culottes [sous-vêtements]; Maillots de bain» compris dans la classe 25, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les produits sont des articles de mode féminins
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(catégorie large), spécifiquement des sous-vêtements et maillots de bain, et qu’ils sont disponibles en rose. Le terme informe directement les consommateurs sur le type de produit (culotte, slip de bain ou sous-vêtement) et sur la couleur, sans indiquer de provenance ou de caractéristique distinctive autre que l’espèce et la couleur du produit.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe se compose uniquement de deux mots simples en anglais qui seront immédiatement compris par le public concerné, comme indiqué ci-dessus.
• Étant donné que le signe «PINK PANTY» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné. Ainsi, les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes génériques/courants. Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16).
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 542 « PINK PANTY » est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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