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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R0235/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0235/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 235/2021-5
George Anthony Hill, II 1120 Eddystone Lane
Ponte Vedra Floride FL 32081
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Alexander Zuazo Araluze, Capitán Haya, 51-4°, oficina 8, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 537 040 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/06/2021, R 235/2021-5, Transparent home building
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 mai 2020, George Anthony Hill, II (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
CONSTRUCTION À DOMICILE TRANSPARENTE
pour la liste de services suivante:
Classe 37 — Services de gestion de projets de construction.
2 Le 26 juin 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 10 septembre 2020, le département «Opérations», conformément à la demande de la titulaire de l’enregistrement international, a introduit Lucas télétravail Co en tant que représentant.
5 Le 8 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du RMUE.
6 Le 3 février 2021, le département «Opérations», conformément à la demande de la titulaire de l’enregistrement international, a inscrit Alexander Zuazo Araluze en qualité de représentant.
7 Le 3 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 4 février 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international dans ce délai non prorogeable.
10 Le 26 avril 2021, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré Field Code Changed
18/06/2021, R 235/2021-5, Transparent home building
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comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, qui a expiré le 13 avril 2021. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
11 Le 16 juin 2021, le greffe des chambres de recours a constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue et a informé la titulaire de l’enregistrement international que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
17 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 13 avril 2021. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/06/2021, R 235/2021-5, Transparent home building
Field Code Changed
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