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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2024, n° 019045356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019045356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/11/2024
Anne Yves Lacaze-Masmonteil Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot F-87100 LIMOGES FRANCIA
Demande no: 019045356 Votre référence: 27385T/EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Shimon Sabag Hilel Yafa Sederot ISRAEL
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 26/07/2024. Par ailleurs, une extension du délai a été accordée le 25/09/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Décolorants pour les cheveux; colorants capillaires; après-shampooings; teintures capillaires; gels capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; mascara pour cheveux; lotions hydratantes pour les cheveux; mousses capillaires; huiles capillaires; shampooing pour cheveux; laques pour cheveux; cire pour cheveux; masques capillaires.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: produits premium pour le bien-être
• La signification des mots «WELLNESS Premium Products», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 26/07/2024 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/wellness
-www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien-%C3%AAtre/9159
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/premium
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les préparations capillaires revendiquées en classe 3 comme étant de première qualité et ayant pour objet le bien-être, c’est-à-dire la satisfaction des besoins du corps. Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs, notamment une feuille de cannabis verte et une police de caractères particulière, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/11/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La partie verbale « WELLNESS PREMIUM PRODUCTS » du signe ne sera pas comprise dans les pays dont la langue n’est pas l’anglais. Le signe sera perçu comme une marque dans la majorité de l’Union européenne.
2. Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé en raison du prix élevés des produits et du fait qu’ils appartiennent à une gamme professionnelle.
3. Les produits revendiqués sont très spécifiques et par conséquent la marque n’est pas descriptive de la destination des produits car elle ne comporte pas le mot « HAIR ».
4. Lors de l’examen, le terme a été disséqué pour lui donner un sens qu’elle n’a pas,
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alors que le public pertinent considèrera l’ensemble du signe. Le signe est dépourvu de sens car sa structure lexicale et sa syntaxe sont incorrectes. Il n’a pas été documenté que les termes « WELLNESS PREMIUM PRODUCTS » sont une manière habituelle de caractériser les produits capillaires sur le marché.
5. La pièce 1 prouve que le phrasé est uniquement lié au déposant. La recherche internet est valable pour démontrer qu’un terme est descriptif.
6. La pièce 2 montre comment la marque est utilisée sur des emballages et qu’elle se distingue d’autres éléments descriptifs.
7. Les éléments stylisés ne sont pas négligeables car la feuille de cannabis n’est pas usuelle pour les produits capillaires, les tailles de caractères sont variées, l’agencement est original.
8. Une multitude de marques ayant pour éléments verbaux « PREMIUM » et « WELLNESS » et visant la classe 3 a été enregistrée.
9. Comme l’argument de la descriptivité doit être écarté, la marque doit alors être considérée comme distinctive. L’ensemble du signe est suffisamment distinctif pour remplir la fonction de marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques Générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe n’est pas descriptif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de UE. Dès lors, même si le signe est non descriptif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dans le cas présent, le signe étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30). Par conséquent, le fait que le signe soit descriptif et non distinctif pour les consommateurs de la langue anglaise de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
2. Le demandeur soutient que le public pertinent fera preuve d’une attention particulière du fait de la valeur monétaire et de la gamme professionnelle des produits. Il convient de noter que même vendus à des prix élevés, les produits capillaires restent des produits de consommation courante et que l’argument de la gamme professionnelle relève plus du marketing que d’une réalité où ces produits seraient réservés à des professionnels. Dans l’hypothèse où, comme semble l’envisager le demandeur, le public porterait une attention plus élevée aux éléments de la marque, le caractère descriptif en ressortirait pareillement, dans la mesure où les éléments verbaux « WELLNESS Premium Products » relèvent dans la vie courante d’une manière habituelle de parler de produits de beauté, dont font partie les produits capillaires. Comme l’a montré l’Office en fournissant des définitions du dictionnaire, les éléments verbaux « WELLNESS Premium Products » décrivent explicitement la qualité et la destination des produits. Le niveau d’attention du consommateur n’aura donc pas d’influence décisive sur la perception globale du signe.
3. Le demandeur fait valoir que les produits revendiqués sont très spécifiques et que le signe ne contient pas le mot « HAIR » qui serait la manière habituelle de caractériser les produits revendiqués. L’Office souligne que lors de l’examen, il est indifférent que d’autres termes soient plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que
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ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Par conséquent, s’il est vrai que les produits de bien-être recouvrent une gamme plus large que les simples produits capillaires, le public pertinent percevra néanmoins le signe comme décrivant les produits capillaires revendiqués comme des produits visant à assurer le bien-être en améliorant l’apparence physique et la santé des cheveux ou du cuir chevelu. Le fait que la signification des éléments verbaux du signe relève d’une catégorie plus générale et moins précise que le libellée n’a pas d’influence sur le caractère distinctif du signe en question.
4. Le demandeur soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: des produits de qualité supérieure pour le bien-être. En l’espèce, le signe n’est que la simple somme des éléments qui le composent car il ne représente pas une combinaison suffisamment éloignée du caractère habituelle des expressions qui caractérisent les produits en question. La combinaison de « WELLNESS » « Premium » et « Products » constitue une simple combinaison de trois éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Contrairement aux affirmations du demandeur, le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises qui tend à placer les adjectifs avant le nom, quand bien même la combinaison serait inventée ou inédite, comme réitéré par le demandeur. Par conséquent, le public pertinent percevra directement et sans aucun effort intellectuel la signification explicite du signe.
5. Concernant les recherches internet, l’Office confirme que cette technique peut être utilisée afin d’apporter des éléments probants à l’appui d’arguments visant à déterminer l’usage descriptif d’un terme ou d’une expression. Néanmoins, le demandeur semble vouloir en déduire qu’une recherche internet puisse démontrer une relation exclusive entre un signe et une origine commerciale. L’Office doute de ce raisonnement, mais souligne qu’il est prévu par la législation la possibilité de revendiquer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage qui permet d’écarter les considérations sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c). En l’état la pièce 1 n’apporte pas d’argument quant au caractère descriptif intrinsèque du signe revendiqué.
6. Le demandeur soutient que la marque n’est pas utilisée de manière descriptive et fournit à l’appui de cette thèse un document (pièce 2) qui reprend les emballages des produits sur lesquels il serait possible de distinguer entre les éléments descriptifs à proprement parler et les autres éléments que le demandeur juge renvoyer à l’origine commerciale. En premier lieu, l’Office souhaite rappeler que l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En second lieu, même si l’Office acceptait l’argument de demandeur selon lequel il n’a fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument du demandeur n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public. En tout état de cause, lors de
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l’analyse de la pièces 2, l’Office n’a pas relevé que le signe « » se distinguerait particulièrement des autres éléments sur les emballages. Au contraire, le signe semble s’intégrer dans une suite d’indications verbales visant à décrire les produits, leur nature, leurs ingrédients, et ne s’en détache pas particulièrement.
7. Concernant les éléments figuratifs de la marque, il convient de rappeler que l’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, datée du 2 octobre 2015 et reprise dans les directives de l’Office. Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication. En l’espèce, le demandeur indique que la feuille de cannabis incluse dans le signe
« » n’est pas usuelle concernant les produits capillaires. L’Office considère à l’inverse que les produits capillaires sont très fréquemment associés à différent produits végétaux qui entrent dans leur composition, dont le cannabis ou ses dérivés font évidemment partis depuis désormais plusieurs années sur le marché. Les consommateurs sont donc habitués à considérer la plante de cannabis comme un ingrédient intervenant dans la composition de gamme très larges de produits, mais essentiellement cosmétique ou associés au bien-être. L’utilisation de la feuille de cannabis étant devenue une manière usuelle d’indiquer au consommateur la présence de dérivés du cannabis dans les produits, la présence de cet élément graphique n’a donc pas d’influence sur le degré de distinctivité, en revanche il tend à renforce le caractère descriptif du signe.
8. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires contenant les termes « PREMIUM » et « WELLNESS » par le passé. L’Office rappelle d’emblée que les enregistrements internationaux similaires désignant l’UE, 1693303 WELLNESS PREMIUM PRODUCTS et 1403393 – WELLNESS Premium Products, ont été refusés. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). De plus, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
9. Contrairement à l’argument du demandeur, le simple fait d’écarter l’argument de la
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descriptivité ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Sur le fond, l’Office considère que le signe n’est pas mémorable. Aucun élément décisif n’a été mis en valeur par le demandeur concernant la distinctivité. Ni les éléments figuratifs, ni l’agencement général du signe ne permettent une reconnaissance immédiate qui permettrait de penser qu’un degré suffisant de distinctivité est atteint. Par conséquent, l’Office considère que le signe ne peut pas assurer la fonction d’une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n° 019045356 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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