Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019143285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019143285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/07/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAYS-BAS
Demande n°: 019143285
Votre référence: LRI/T393203EP
Marque: INGENUITY
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: The Hut.Com Limited 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport Manchester M90 3DQ ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 27/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 35 Services de marketing; services de conseil et d’assistance en marketing; services de marketing en ligne; services de marketing numérique; services de publicité; services de promotion; conduite et fourniture de campagnes de marketing et de publicité; développement de campagnes de promotion et de publicité; services de démonstration et de présentation de produits; services de conseil en matière d’organisation de campagnes promotionnelles; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; analyse, compilation et fourniture d’informations et de données commerciales; analyse, compilation et fourniture de données et d’informations marketing; services d’études de marché; services d’études commerciales; conseils commerciaux relatifs à la croissance; informations, conseils et consultations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
services, tous liés aux services précités.
Classe 39 Transport de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; distribution de marchandises pour des tiers; services d’entreposage; services de conseils et de consultations en rapport avec tous les services précités; fourniture des services susmentionnés par une unité de service client; services de livraison et de courrier.
Classe 41 Production audio, vidéo et multimédia; services de photographie; location d’équipements audio et vidéo; location d’équipements photographiques; services de studios d’enregistrement; location de services de studios d’enregistrement; fourniture de services de studios d’enregistrement; services de studios d’enregistrement, vidéo, de films et de télévision; production de vidéos, de films et de publicités; services de production radiophonique; création de contenu utilisé en vidéographie, photographie et productions; publication et rédaction de textes.
Classe 42 Services de conception; conception et construction de décors de vidéographie et de photographie; services de conception d’emballages; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; construction et fourniture d’une plateforme internet pour le commerce électronique et la vente au détail en ligne; construction et fourniture d’une plateforme informatique pour le commerce électronique et la vente au détail sur internet; services de conception, de conseil et d’assistance pour le développement et la mise en œuvre de sites web internet et d’applications web, tous destinés à la vente au détail en ligne; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites web, tous destinés au commerce électronique et à la vente au détail en ligne; création, maintenance et hébergement des sites web de tiers, tous dans le domaine du commerce électronique et de la vente au détail en ligne; services de conseil et de support relatifs à l’exploitation et à la maintenance de sites web, dans les domaines du commerce électronique et de la vente au détail en ligne; services de conseil et de support relatifs à l’exploitation et à la maintenance de sites web de vente au détail; conception et développement de bases de données informatiques, dans les domaines du commerce électronique et de la vente au détail en ligne.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, principalement des clients professionnels, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: talent inventif.
• La signification susmentionnée du mot «INGENUITY», dont est composée la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante extraite du dictionnaire anglais Collins le 26/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ingenuity.
• Les services concernés sont inclus dans les grandes catégories suivantes: marketing et publicité (classe 35), études commerciales et de marché (classe 35), soutien commercial et administratif (classe 35), logistique et chaîne d’approvisionnement (classe 39), production médiatique et création de contenu (classe 41), location d’équipements et services de studio
Page 3 sur 5
(classe 41), conception et informatique (classe 42).
• L’ingéniosité est cruciale pour ces services car elle alimente l’innovation, la différenciation et l’adaptabilité sur les marchés concurrentiels correspondants. Elle stimule les services de marketing et commerciaux créatifs, la logistique efficace, les médias convaincants et les conceptions ou solutions informatiques de pointe, garantissant que les services appartenant aux catégories susmentionnées restent pertinents et efficaces pour répondre aux demandes évolutives des clients et des consommateurs.
• Dans ce contexte, le public pertinent percevrait simplement le signe « INGENUITY » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services sont avant-gardistes et que le prestataire de services est engagé dans l’innovation. Cependant, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 24/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1) La requérante soutient que le signe « INGENUITY » est distinctif car il ne décrit pas directement une caractéristique des produits concernés. La requérante observe également que ce terme ne caractérise pas la nature de ces services et a un sens obscur nécessitant un effort cognitif de la part des consommateurs pertinents.
2) La requérante note que si les consommateurs ne s’attendent pas nécessairement à ce que ces services soient inventifs, la créativité joue néanmoins un rôle clé dans certains d’entre eux.
3) La requérante fait valoir que la présente affaire est directement analogue à l’affaire T-67/07 (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542), affirmant que les circonstances de fait et de droit sont substantiellement identiques et justifient donc le même traitement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
Page 4 sur 5
perception qu’a le public pertinent de ce signe » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
1) Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En l’espèce, l’objection en cause repose uniquement sur les motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, concernant le caractère distinctif intrinsèque du signe en tant que terme purement laudatif.
Même si un terme n’est pas clairement descriptif des services en question au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’appliquerait, par exemple, s’il ne caractérise pas leur nature, il peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Ce serait le cas lorsque le public pertinent perçoit le terme comme purement laudatif par rapport aux services, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale, comme c’est le cas avec le signe demandé « INGENUITY ».
Contrairement aux allégations de la requérante, « INGENUITY » est un terme anglais simple et largement compris qui ne nécessite aucun effort d’interprétation. Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas décrire clairement les services en question, il est purement laudatif, soulignant que les services sont tournés vers l’avenir et que le prestataire est engagé dans l’innovation.
Par conséquent, les observations de la requérante fondées sur le caractère descriptif manquent de pertinence et sont insuffisantes pour démontrer le caractère distinctif intrinsèque d’un signe purement laudatif tel que le signe contesté « INGENUITY ».
2) En outre, l’Office soutient que l’allégation non étayée de la requérante — selon laquelle les consommateurs ne s’attendent pas nécessairement à ce que les services en question soient inventifs — ne modifie pas la question fondamentale. En rencontrant le terme « INGENUITY », le public pertinent le percevra comme purement laudatif, transmettant l’idée que les services possèdent de l’ingéniosité, plutôt que de fonctionner comme un signe d’origine commerciale.
Nonobstant les arguments de la requérante concernant l’importance de l’ingéniosité pour les services en question, que l’Office juge non convaincants, l’Office soutient que l’ingéniosité est cruciale pour ces services car elle alimente l’innovation, la différenciation et l’adaptabilité sur les marchés concurrentiels correspondants. Elle stimule les services de marketing et d’affaires créatifs, la logistique efficace, les médias attrayants et les conceptions ou solutions informatiques de pointe, garantissant que les services appartenant aux catégories énumérées dans la lettre d’objection restent pertinents et efficaces pour répondre aux demandes évolutives des clients et des consommateurs.
La constatation que le consommateur pertinent perçoit le signe comme purement laudatif, ne faisant que souligner les qualités positives des services, est renforcée par le fait que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’exige pas nécessairement l’existence d’un lien direct et spécifique entre la marque contestée et les produits et services. Le critère applicable ne saurait être le même que celui applicable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sous peine de priver l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE de son effet utile (12/02/2025, T-434/23, ANORDNING AV ETT LÖV (fig.), EU:T:2025:146 § 30-34, souligné par nous). Ce principe s’applique également aux marques verbales faisant l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b).
Au vu de ce qui précède, l’Office considère que l’existence d’autres qualités éventuellement plus importantes, telles que la créativité, ne modifie pas le fait que « INGENUITY » est purement
Page 5 sur 5
élogieux par rapport aux services concernés et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
3) Dans l’arrêt invoqué par la requérante (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542), le Tribunal a jugé en substance que « le lien entre le mot “fun”, d’une part, et les véhicules terrestres à moteur, d’autre part, est trop vague, incertain et subjectif pour conférer à ce mot un caractère descriptif à l’égard de ces produits » (§ 35) et a constaté que la Chambre de recours avait en substance déduit l’absence de caractère distinctif du signe « FUN » du fait qu’il était descriptif.
Si le Tribunal a reconnu que « le signe “FUN” peut être considéré comme conférant aux produits une image positive, à l’instar d’une image à des fins promotionnelles, en donnant au consommateur pertinent l’idée qu’une voiture peut être une source d’amusement » (§ 54), cette constatation n’a pas été examinée en tant qu’argument étayant un refus fondé sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En conséquence, le Tribunal n’a pas explicitement exclu la possibilité d’un motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE fondé sur le caractère élogieux du terme « FUN » par rapport aux véhicules terrestres à moteur.
Par conséquent, le fait que le Tribunal ait considéré que le terme « fun » n’était pas directement descriptif d’une caractéristique des véhicules terrestres à moteur concernés ne permet pas à l’Office de tirer des conclusions quant au caractère distinctif intrinsèque du terme purement élogieux « INGENUITY » pour les services de marketing et de publicité (classe 35), de recherche commerciale et d’études de marché (classe 35), de soutien aux entreprises et services administratifs (classe 35), de logistique et de chaîne d’approvisionnement (classe 39), de production médiatique et de création de contenu (classe 41), de location de matériel et de services de studio (classe 41), de conception et de services informatiques (classe 42), au titre du seul motif absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019143285 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Manche ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes
- Peinture ·
- Artistes ·
- Vernis ·
- Dessin ·
- Marque ·
- Carton ·
- Beaux-arts ·
- Classes ·
- Argile ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Dictionnaire ·
- Site web
- Adulte ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Aide ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Connexion ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Accès ·
- Descriptif ·
- Lien
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Caractère distinctif ·
- Cacao ·
- Fruit à coque ·
- Céréale ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Électronique ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Femme ·
- Jeux ·
- République tchèque
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.