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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019192848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019192848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
DraSis s.r.o. Sluneční 264 CZ-Velké CZ-27351 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de la demande: 019192848 Votre référence:
Marque: Drasis Type de marque: Marque verbale Demandeur: DraSis s.r.o. Sluneční 264 CZ-Velké CZ-27351 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I. Exposé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’application; Logiciels informatiques; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Applications logicielles; Suites logicielles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur hellénophone pertinent – tant le consommateur moyen que le producteur professionnel de logiciels de jeux – comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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action.
Le sens susmentionné du mot « Drasis », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes.
Drasis Δράση Transcription via DeepL :
Traduction anglaise : Action Informations extraites de : https://www.wordreference.com/gren/%25CE
%25B4%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7
Le signe verbal demandé est la transcription latine du mot grec « drasis » (le « s » final provient d’une version plus ancienne du mot mais est toujours compris par les locuteurs grecs), écrit en grec « δράση ». Les translittérations en caractères latins à partir de la langue grecque devraient notamment aborder l’examen des motifs absolus de refus de la même manière en grec, maintenant que les consommateurs grecs sont habitués à l’utilisation des caractères latins (16/12/2010, T-281/09 CHROMA, EU:T:2010:537, § 34 ; 19/02/2014, R 194/2012- 1, REDSTORE/redundant § 37). Le consommateur grec comprendra aisément que la translittération latine « drasis » a le sens d’« action ».
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés dans la classe 9 sont des logiciels de jeu basés sur l’action ou différents types de logiciels ou de suites logicielles qui sont fondamentaux pour rendre les jeux disponibles pour être joués soit sur un ordinateur, soit en ligne via des applications. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 06/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur est une société basée en République tchèque et n’a aucun lien avec la Grèce et la langue grecque. Le signe « Drasis » provient de la conjonction de deux mots, à savoir 1. « Drašković », qui fait référence au nom de famille des deux actionnaires du demandeur, et 2. « sisters », qui fait référence à la relation familiale entre les deux actionnaires. Le demandeur porte le nom DraSis s.r.o., qui a été enregistré au registre du commerce tchèque, et le demandeur exerce ses activités sous ce nom depuis 2019.
2. Le signe « Drasis » n’a aucune pertinence par rapport au mot grec « drasis » ou à sa traduction anglaise et ne devrait donc pas être considéré comme descriptif. Au contraire, la marque décrit l’origine unique des produits et services provenant du demandeur, qui a été créé par deux actionnaires portant le nom de famille « Drašković ». Selon le demandeur, ce lien confère un caractère distinctif suffisant par rapport aux autres produits et services sur le marché pertinent et est peu susceptible de provoquer une confusion chez les consommateurs.
3. En outre, le demandeur exploite une boutique en ligne, ce qui signifie que les consommateurs sont conscients de l’origine des produits lors d’un achat. Le demandeur se prépare également à lancer un premier magasin situé à Prague qui portera le nom Drasis.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections soulevées.
1. Le demandeur est une société établie en République tchèque et n’a aucun lien ou attache avec la Grèce et la langue grecque. Le signe « Drasis » provient de la conjonction de deux mots, à savoir 1. « Drašković », qui fait référence au nom de famille des deux actionnaires du demandeur, et 2. « sisters », qui fait référence au lien de parenté entre les deux actionnaires. Le demandeur porte le nom DraSis s.r.o., qui a été enregistré au registre du commerce tchèque, et le demandeur exerce ses activités sous ce nom depuis 2019.
En réponse à cet argument, l’Office déclare que, en référence à l’aperçu des antécédents de la société du demandeur, il convient de noter que l’examen d’une marque doit être effectué exclusivement sur la base de critères objectifs. Les circonstances ou la situation du demandeur ne doivent pas être prises en considération lors de l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMCUE. On ne saurait présumer que les circonstances ou l’historique du demandeur en soi modifient la perception de la marque demandée par le public pertinent.
2. Le signe « Drasis » n’a aucune pertinence par rapport au mot grec « drasis » ou à sa traduction anglaise et ne devrait donc pas être considéré comme descriptif. Au contraire, la marque décrit l’origine unique des produits et services provenant du demandeur, qui a été créé par deux actionnaires portant le nom de famille « Drašković ». Ce lien confère un caractère distinctif suffisant par rapport aux autres produits et services sur le marché pertinent et est peu susceptible de créer une confusion chez les consommateurs.
S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE confère un caractère unitaire au système juridique de la marque de l’UE et exclut une demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
En conséquence, le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs hellénophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE.
En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
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Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Dans la notification des motifs de refus, l’Office a établi qu’en l’espèce, le public pertinent est constitué des consommateurs hellénophones, tant le consommateur moyen que le producteur professionnel de logiciels de jeux, qui comprendraient le signe demandé comme ayant le sens d’« action ». En relation avec les produits contestés de la classe 9, le signe transmet l’information selon laquelle ceux-ci consistent en des logiciels utilisés dans des jeux en ligne basés sur l’action.
Par conséquent, l’Office est d’avis que le signe « drasis » est descriptif des produits contestés pour le public hellénophone.
3. La requérante exploite une boutique en ligne, ce qui signifie que les consommateurs sont conscients de l’origine des produits lors d’un achat. La requérante se prépare également à lancer un premier magasin situé à Prague qui portera le nom Drasis.
L’Office doit à cet égard indiquer que l’existence d’une boutique en ligne ou d’un magasin physique situé en République tchèque, mais inconnu en Grèce et à Chypre, n’a aucune pertinence dans le cadre de la demande de marque en cause en raison du manque de reconnaissance, de présence sur le marché et de clientèle dans ces pays.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019192848 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels ; Logiciels d’IA ; Logiciels d’application ; Logiciels informatiques ; Logiciels de jeux ; Logiciels de jeux ; Applications logicielles ; Suites logicielles.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
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Classe 18 Sacs à main pour hommes ; Petits sacs pour hommes ; Sacs ; Valises ; Sacs ; Sacs fourre-tout ; Serviettes ; Bourses ; Sacs à main ; Sacs à main ; Sacs de transport ; Trousses de toilette ; Sacs à dos ; Sacs de chasse ; Pochettes ; Sacs à dos ; Trousses de maquillage ; Housses à vêtements ; Portefeuilles ; Trousses de maquillage ; Bourses en cuir ; Porte-monnaie ; Portefeuilles (De poche -).
Classe 25 Costumes ; Robes ; Gilets ; Sous-vêtements ; Justaucorps ; Vêtements en duvet ; Costumes de cérémonie ; Vestes de costume ; Manteaux ; Robes ; Costumes en cuir ; Survêtements ; Costumes ; Combinaisons en duvet ; Costumes en cuir ; Gilets en duvet ; Barboteuses ; Chemises ; Sous-chemises ; T-shirts ; Chemises ; Chemises pour costumes ; Chemises habillées ; Chemises de sport ; Chemisettes ; Tee-shirts ; Chemises de sport ; Sweat-shirts ; T-shirts imprimés ; Chemises à col ; Caracos ; Chemises de pêche ; Chemises de golf ; Culottes ; Pantalons de sport ; Tailleurs-pantalons ; Pantalons en cuir ; Jupes ; Pantalons pour bébés ; Pantalons habillés ; Pantalons ; Sous-vêtements ; Shorts de danse ; Collants ; Pantalons de survêtement ; Pantalons de ski ; Pantalons cargo ; Pantalons ; Pantalons coupe-vent ; Pantalons de jogging ; Gilets ; Pulls ; Surpantalons ; Sur-pantalons ; Doudounes ; Capes ; Pardessus ; Vestes de sport ; Vestes ; Blousons de voiture ; Manteaux en cuir ; Doudounes ; Vestes matelassées ; Vestes de sport ; Vestes [vêtements] ; Vestes à manches ; Vestes en tricot ; Vestes en cuir ; Empiècements (De chemise -) ; Vestes de lit ; Vestes de pêche ; Vestes polaires ; Blouses ; Robes de chambre ; Vêtements ; Robes de chambre ; Chaussures ; Chaussures ; Semelles de chaussures ; Chaussures de marche ; Chaussettes ; Semelles de chaussures ; Chaussures de ville ; Chaussures de randonnée ; Chaussures de sport ; Chaussures de sport ; Chaussettes à orteils ; Chaussettes de sport ; Socquettes [chaussettes] ; Chaussettes d’eau ; Chaussettes de lit ; Chaussettes courtes ; Chaussettes de tennis ; Chaussettes-chaussons ; Chaussettes thermiques ; Chaussettes et bas ; Chaussettes pour hommes ; Baskets ; Chaussettes pour hommes ; Chaussettes en laine ; Vêtements pour hommes ; Vêtements pour hommes ; Costumes pour hommes ; Manteaux pour hommes ; Chaussures pour hommes ; Vêtements d’extérieur pour hommes ; Sandales pour hommes ; Sous-vêtements pour hommes ; Mankinis ; Chaussettes habillées pour hommes ; Chapeaux ; Capuches ; Casquettes ; Hauts-de-forme ; Capes ; Bonnets ; Bonnets ; Bobs ; Chapeaux en fourrure ; Cravates ; Cravates ; Cols ; Manchettes ; Bandeaux de cou ; Corsets ; Cravates ; Nœuds papillon ; Ceintures ; Cravates ; Cravates [vêtements] ; Gants ; Manchettes de bottes ; Mouchoirs ; Foulards ; Châles ; Écharpes ; Foulards [cache-nez] ; Manteaux ; Smokings ; Blazers ; Blousons ; Soutiens-gorge ; Pulls ; Bralettes ; Blousons ; Gilets ; Maillots ; Cardigans ; Jarretières ; Pulls à col en V ; Survêtements ; Pulls en laine ; Pulls [chandails] ; Pulls polo ; Pulls à col roulé ; Pulls en cachemire ; Pulls à col rond ; Vestes de survêtement ; Pulls à faux col roulé ; Maillots de corps ; Chemises tissées ; Pantalons de survêtement ; Sweat-shirts ; Culottes ; Shorts ; Slips ; Shorts [vêtements] ; Shorts de bain ; Shorts de tennis ; Shorts de marche ; Sous-vêtements ; Lingerie ; Vêtements d’extérieur ; Sous-vêtements pour femmes ; Sous-vêtements pour femmes ; Polos ; Chemises à col roulé ; T-shirts à manches courtes ; Vêtements ; Chapeaux de mode ; Manteaux pour femmes ; Vêtements pour femmes ; Sous-vêtements pour femmes ; Chaussures pour femmes ; Chaussures pour femmes ; Costumes pour femmes ; Sous-vêtements pour femmes ; Vêtements d’extérieur pour femmes ; Sous-vêtements pour femmes ; Ceintures ; Ceintures en textile ; Tongs ; Bracelets ; Ceintures [vêtements] ; Maillots de bain ; Robes de mariée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure.
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sabine HACKSTOCK Examinateur
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