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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° C-801/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-801/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Arrêt confirmé |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
16 décembre 2022 (*)
« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Absence »
Dans l’affaire C-801/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2021,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gaja, D. Hanf, E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par :
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller, J. Heitz, M. Hellmann et D. Klebs, en qualité d’agents, puis par MM. J. Möller, J. Heitz et M. Hellmann, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant :
Indo European Foods Ltd, établie à Harrow (Royaume-Uni), représentée par M. A. Norris, barrister, et Mme N. Welch, solicitor,
partie demanderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
vu la proposition de M. D. Gratsias, juge rapporteur,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T-342/20, ci- après l'« arrêt attaqué », EU:T:2021:651), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019–4) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une
procédure d’opposition entre Indo European Foods Ltd et M. Hamid Ahmad Chakari et, d’autre part, rejeté le recours d’Indo European Foods pour le surplus.
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 octobre 2022, Walsall Conduits Ltd, établie à Liverpool (Royaume-Uni), a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, demandé à intervenir dans l’affaire C-801/21 P au soutien des conclusions de Indo European Foods, dans le cadre de la procédure orale.
3 Par courrier déposé au greffe de la Cour le 3 novembre 2022, l’EUIPO a fait valoir que, selon lui, Walsall Conduits n’avait pas un intérêt direct à la solution du litige, comme le requiert l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mais seulement un intérêt indirect à celle-ci, dès lors que l’affaire devant le Tribunal dans laquelle elle est partie requérante n’a pas le même objet que celle ayant donné lieu au présent pourvoi.
4 Par courrier déposé au greffe de la Cour le 11 novembre 2022, la partie requérante en première instance, Indo European Foods, indique soutenir la demande d’intervention de Walsall Conduits et affirme que cette dernière dispose d’un intérêt direct à la solution du litige.
Sur la demande d’intervention
Argumentation
5 À l’appui de sa demande d’intervention, Walsall Conduits soutient qu’elle dispose d’un intérêt direct à la solution du litige, dès lors que celle-ci pourrait déterminer l’issue de l’affaire T-73/22, relative au recours qu’elle a formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 22 novembre 2021 (ci-après la « décision du 22 novembre 2021 »).
6 À cet égard, en premier lieu, la demanderesse en intervention indique qu’elle a, le 28 juin 2017, formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale WALSALL CONDUITS, sur le fondement de deux marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni. Cette opposition a été rejetée par décision de la division d’opposition du 5 février 2021, laquelle a été confirmée par la décision du 22 novembre 2021. Selon les termes de sa décision cités par la demanderesse en intervention, la division d’opposition a estimé que, à compter du 1er janvier 2021, les droits protégés au Royaume-Uni cessaient d’être considérés, aux fins des procédures fondées sur des motifs relatifs de refus, comme des droits antérieurs protégés dans un État membre et que les conditions pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin
2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), devaient être remplies également à la date de l’adoption de cette décision.
7 En deuxième lieu, la demanderesse en intervention relève que l’affaire T- 73/22 a été suspendue par décision du président de la formation de jugement du 5 août 2022, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour statuant définitivement dans les affaires C-801/21 P, EUIPO/Indo European Foods, et C-337/22 P, EUIPO/Nowhere. Ainsi, selon elle, le Tribunal a considéré que l’issue de ces affaires pourrait déterminer celle de l’affaire T-73/22.
8 En troisième lieu, la demanderesse en intervention relève que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de l’EUIPO, selon lequel l’expiration de la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) avait privé la procédure d’opposition de son objet. En outre, elle relève que, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 7 avril 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295), à l’appui de son pourvoi, l’EUIPO soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé que l’objet du recours continuait à exister. Il s’ensuit que, selon elle, dans le cadre du présent pourvoi, la Cour aura à déterminer la date à laquelle l’intérêt à introduire une procédure doit être apprécié. Or, dans son recours devant le Tribunal, la demanderesse en intervention aurait précisément fait valoir que la décision du 22 novembre 2021 avait méconnu le principe selon lequel l’existence d’un motif relatif de refus, en vue de l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, devait être appréciée à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et non à la date d’adoption de cette décision.
9 La demanderesse en intervention déduit de ce qui précède qu’il existe un lien indiscutable entre l’affaire C-801/21 P et l’affaire T-73/22, de sorte que son intérêt à la solution du litige dans l’affaire C-801/21 P serait, en l’occurrence, établi.
Bien-fondé de la demande
10 Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
11 En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d'« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle
qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 11 ainsi que jurisprudence citée).
12 Il convient ainsi de vérifier que le demandeur en intervention a un intérêt direct et actuel à la solution du litige. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 12 ainsi que jurisprudence citée).
13 Par ailleurs, une distinction doit être faite entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du litige dans lequel ils souhaitent intervenir et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 13 ainsi que jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, il suffit de relever que la décision du 22 novembre 2021, dont la demanderesse en intervention demande l’annulation devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T-73/22, n’a pas le même objet que la décision litigieuse, ces deux décisions étant relatives à des procédures d’opposition à l’enregistrement de marques de l’Union européennes différentes. Par conséquent, même à supposer que la situation de la demanderesse en intervention soit comparable à celle de la requérante en première instance dans la présente affaire, cette situation n’en est pas moins distincte en fait et en droit. Ainsi, la solution du litige dans l’affaire C-801/21 P ne modifiera pas, par elle-même, la position juridique de la demanderesse en intervention, laquelle est seulement susceptible d’être affectée par l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-73/22 et, le cas échéant, par l’arrêt de la Cour dans le cadre d’un éventuel pourvoi contre ledit arrêt du Tribunal.
15 Au demeurant, il découle des arguments avancés par la demanderesse en intervention, rappelés au point 8 de la présente ordonnance, que son intérêt se rapporte uniquement à l’appréciation de la Cour concernant la date à laquelle l’intérêt à introduire une procédure d’opposition doit être apprécié et non pas à la solution du litige en tant que telle. Or, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 11 à 13 de la présente ordonnance, un tel intérêt ne saurait être qualifié d’intérêt direct et actuel à la solution du litige, mais tout au plus d’intérêt indirect à celle-ci, en raison de similarités entre la situation de la demanderesse en intervention et celle de la requérante en première instance dans la présente affaire. Un tel intérêt ne saurait donc justifier l’existence d’un droit à intervenir dans la présente affaire.
16 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la décision du Tribunal de suspendre l’affaire T-73/22 dans l’attente du prononcé des arrêts de la Cour statuant définitivement sur les pourvois dans les affaires C-801/21 P et C-337/22 P. En effet, l’objectif de bonne administration de la justice, auquel répond cette décision, serait ignoré, si les parties requérantes dans les affaires suspendues étaient autorisées à intervenir, en raison de cette seule circonstance, dans les procédures de pourvoi ayant justifié cette suspension (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
17 Il s’ensuit que la demanderesse en intervention ne justifie pas d’un intérêt direct et actuel à la solution de la présente affaire et que, par voie de conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Walsall Conduits ayant succombé en sa demande en intervention et l’EUIPO n’ayant pas conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que celle-ci et L’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention de Walsall Conduits.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) La demande d’intervention de Walsall Conduits Ltd est rejetée.
2) Walsall Conduits Ltd supporte ses propres dépens.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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