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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° R1647/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1647/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 février 2024
Dans l’affaire R 1647/2023-4
Centres d’éducation et de recherche dans le domaine de la construction Rheinweg 9 8200 Schaffhausen Suisse Demanderesse/requérante
représentée par LS-IP LOTH majoritaire SPUHLER INTELLECTUAL PROPERTY LAW PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 726 124
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juin 2022, le prédécesseur de Constructor Education and Research Genossenschaft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Construction
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d'intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’informatique en nuage; matériel de cours éducatif téléchargeable; logiciels éducatifs; applications informatiques éducatives; applications mobiles éducatives; applications pédagogiques pour tablettes; publications électroniques téléchargeables; logiciels de domotique; logiciels d’apprentissage automatique; logiciel de génie mécanique; logiciels scientifiques; kits de développement logiciel [SDK].
Classe 16: Matériel d’éducation imprimé.
Classe 41: Services d’enseignement de l'académie; Enseignement du CAO (conception assistée par ordinateur); services d’enseignement assisté par ordinateur dans le domaine de la gestion commerciale; services de formation éducative en informatique; coordination de cours relatifs à l’administration commerciale; coordination de cours éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; coordination de cours d’enseignement en matière d’ingénierie; éducation et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile; éducation dans le domaine de l’informatique; éducation dans le domaine du traitement de données; services d’enseignement dans le domaine de l’informatique quantique; services d’enseignement sous forme de cours universitaire; services d’enseignement en matière de logiciels; services d’enseignement en matière d’informatique; services d’enseignement en matière de santé; services d’enseignement relatif à la gestion; services d’enseignement relatif à la médecine; services d’enseignement en matière de pharmacie; services d’enseignement dans le domaine de l’informatique quantique; services éducatifs dans le secteur des soins de santé; services éducatifs fournis par des établissements d’enseignement supérieur; services éducatifs fournis par des universités; services d’enseignement relatifs à la conservation de la nature; services éducatifs en matière d’écriture de programmes informatiques; enseignement supérieur; services éducatifs en ligne; organisation d’activités éducatives pour camps d’été; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; services d’éducation concernant les thèmes biologiques; fourniture de services éducatifs en rapport avec des thèmes écologiques; publication de matériel didactique; recherche dans le domaine de l’éducation; services d’enseignement universitaire.
Classe 42: Services de dépistage de l'ADN à des fins de recherche scientifique; recherche en biotechnologie; développement de logiciels; recherche en matière de
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logiciels; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; développement de logiciels pour des tiers; recherche en ingénierie; services de recherche mathématique; recherches en mécanique; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche et développement pharmaceutiques; plateforme en tant que service [PaaS]; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; recherche et développement de produits; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; recherches dans le domaine de l’écologie; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la science des matériaux; recherches dans le domaine de la physique; recherche en matière de médicaments; recherche en matière de produits pharmaceutiques; recherche liée à la physique; recherche dans le domaine de la science; recherche en matière de développement de logiciels; services de recherche en matière de programmes informatiques; recherche scientifique et industrielle; recherche et développement scientifiques; recherche scientifique en écologie; services de recherche scientifique; logiciel-service [SaaS]; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds; services de développement de logiciels; services de recherches techniques; recherche technologique liée à l’informatique; services de recherche et développement de vaccins.
2 Le 2 décembre 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande, dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés compris dans les classes 9 et 16 et pour certains des services compris dans les classes 41 et 42:
Classe 9: Logiciels d'intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’informatique en nuage; matériel de cours éducatif téléchargeable; logiciels éducatifs; applications informatiques éducatives; applications mobiles éducatives; applications pédagogiques pour tablettes; publications électroniques téléchargeables; logiciels de domotique; logiciels d’apprentissage automatique; logiciel de génie mécanique; logiciels scientifiques; kits de développement logiciel [SDK].
Classe 16: Matériel d’éducation imprimé.
Classe 41: Services d’enseignement de l'académie; Enseignement du CAO (conception assistée par ordinateur); services de formation éducative en informatique; coordination de cours d’enseignement en matière d’ingénierie; éducation et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile; éducation dans le domaine de l’informatique; éducation dans le domaine du traitement de données; services d’enseignement dans le domaine de l’informatique quantique; services d’enseignement sous forme de cours universitaire; services d’enseignement en matière de logiciels; services d’enseignement
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en matière d’informatique; services d’enseignement dans le domaine de l’informatique quantique; services éducatifs fournis par des établissements d’enseignement supérieur; services éducatifs fournis par des universités; services éducatifs en matière d’écriture de programmes informatiques; enseignement supérieur; services éducatifs en ligne; organisation d’activités éducatives pour camps d’été; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; publication de matériel didactique; recherche dans le domaine de l’éducation; services d’enseignement universitaire.
Classe 42: Développement delogiciels; recherche en matière de logiciels; développement de logiciels pour des tiers; recherche en ingénierie; plateforme en tant que service
[PaaS]; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; recherche et développement de logiciels; services de recherche et de développement dans le domaine de l’ingénierie; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la science; recherche en matière de développement de logiciels; services de recherche en matière de programmes informatiques; recherche scientifique et industrielle; recherche et développement scientifiques; services de recherche scientifique; logiciel-service [SaaS]; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds; services de développement de logiciels; services de recherches techniques; recherche technologique liée à l’informatique.
Les objections de l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Les consommateurs anglophones, lusophones, lusophones et hispanophones (y compris le public professionnel) pertinents attribueraient au signe la signification suivante: qui conçoit, fabrique, ou cadres et qui conçoit la construction d’une chose/une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation orientée vers l’objectif.
− Les significations susmentionnées du mot «constructor» sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes.
• Construction (en anglais): «one qui construit, fabrique ou structure; qui conçoit la construction d’une chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/39909?redirectedFrom=constructor&).
• «Un constructeur est une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation axée sur les objectifs qui initie un objet nouvellement créé de ce type. Chaque fois qu’un objet est créé, le constructeur est appelé automatiquement» (informations extraites de Technopedia à l’adresse https://www.techopedia.com/definition/5656/constructor).
• Construction (portugaise) «que interpret ói ou organiza; Pessoa que interpret interpret ói edifícios; empreiteiro» (informations extraites d’Infopédia Dictionary à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/interpret tor). En anglais: Qui développe ou organise; personne qui
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construit des bâtiments; contractant. Traduction non officielle du portugais vers l’anglais.
• Le constructeur (roumain) «(Persoană cu pregătirea tehnică necesară) care participă la proiectarea SAU la CUtarea unei lucratif ări de construcție.» (information extraite du dictionnaire Ddon line à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/constructor). En anglais: (Personne disposant de la formation technique nécessaire) qui participe à la conception ou à l’exécution des travaux de construction. Traduction non officielle du roumain vers l’anglais.
• Construction (espagnole) «Constructuration» Adj. «Que interpret ye» (informations extraites du dictionnaire RAE à l’ adresse https://dle.rae.es/constructor?m=form). En anglais: Ce développement.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 (à savoir les logiciels) et les services compris dans la classe 42 (par exemple, développement et recherche de logiciels, recherche en matière d’intelligence artificielle, plateforme en tant que service, service proposant un logiciel pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds) sont liés à, utilisent ou sont conçus, construits ou réalisés au moyen d’une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation axée sur les objectifs qui initie un tel objet nouveau; enfin, les services d’éducation compris dans la classe 41 concernent l’apprentissage d’une méthode particulière d’une classe ou d’une structure dans une programmation orientée vers l’objection qui initie un objet nouvellement créé de ce type. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la fonction/la destination, ainsi que l’objet des produits et services.
− Le signe contesté étant clairement descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour lesdits produits et services. Le signe contesté est couramment utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés et est dépourvu de caractère distinctif pour ceux-ci. Une recherche sur l’internet, datée du 15 juillet 2022, sur les sites suivants l’a confirmé:
• https://www.geeksforgeeks.org/constructors-c/
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• https://www.programiz.com/javaprogramming/constructors
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• https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/api/microsoft.azure.management.comput e.models.osdisk.-ctor?view=azure-dotnet
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• https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/api/microsoft.azure.management.comput e.computemanagementclient.-ctor?view=azure-dotnet
• https://support.huawei.com/enterprise/es/doc/EDOC1100155039/e2d863bd/npu estimatorspec-constructor
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• https://www.linkedin.com/learning/cplus-plus-advanced-topics/constructors
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• https://www.coursera.org/lecture/cs-fundamentals-1/3-1-class-constructors- lYErY
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• https://www.icseboards.com/constructors-solutions-icse-class-10- computerapplications/
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• https://www.edureka.co/blog/parameterized-constructor- in-java/
− Le signe contesté est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 19 janvier 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe contesté est distinctif pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Même si le terme «constructor» peut être allusif, ce qui n’est pas le cas, il n’est descriptif dans aucune de ses significations des caractéristiques des produits et services contestés. Il s’agit simplement d’une expression générale et objective.
− Le lien entre «construction» et les produits et services en cause n’est ni direct ni spécifique. Le rapport entre la marque et les produits et services concernés est trop vague et indirect.
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− Le signe contesté ne décrit pas les produits et services contestés ni aucune de leurs caractéristiques. Le signe «Constructor» est un terme vague et ambigu, dont la signification n’est pas claire. Il s’agit d’une indication inhabituelle de l’origine commerciale. Pour parvenir à la signification de «construction» avancée par l’Office, une approche analytique et approfondie est nécessaire, ce qui ne justifie normalement pas de conclure à l’absence de caractère distinctif. Au contraire, il s’agit d’une description des caractéristiques des produits et des services qui est frappante et qui peut être saisie facilement et sans ambiguïté par le public pertinent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
4 Le 5 juin 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services susmentionnés (voir paragraphe 2).
La demande a été autorisée pour les services restants:
Classe 41: Services d’enseignement assisté par ordinateur dans le domaine de la gestion commerciale; coordination de cours relatifs à l’administration commerciale; coordination de cours éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; services d’enseignement en matière de santé; services d’enseignement relatif à la gestion; services d’enseignement relatif à la médecine; services d’enseignement en matière de pharmacie; services éducatifs dans le secteur des soins de santé; Services d’enseignement relatifs à la conservation de la nature; services d’éducation concernant les thèmes biologiques; fourniture de services éducatifs relatifs à des thèmes écologiques.
Classe 42: Services de dépistage de l'ADN à des fins de recherche scientifique;
recherche en biotechnologie; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; services de recherche mathématique; recherches en mécanique; services de recherches médicales et pharmacologiques;
recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement de produits;
recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherches dans le domaine de l’écologie; recherche dans le domaine de la science des matériaux; recherches dans le domaine de la physique; recherche en matière de médicaments;
recherche en matière de produits pharmaceutiques; recherche liée à la physique;
recherche scientifique en écologie; services de recherche et développement de vaccins.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les objections antérieures soulevées, à savoir que le signe contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, sont confirmées.
− Le signe contesté est simple et basique. Elle n’a pas d’ajout, de subtraction ou de modification de lettres arbitraire, fantaisiste ou imaginative, susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux de tiers. Il ne contient ni terminologie spécialisée (qui serait comprise par le public spécialisé pertinent) ni aucun terme particulièrement
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inhabituel. Elle ne présente pas non plus un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. Le message du signe contesté est immédiatement compréhensible. En l’absence d’autres effets tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe dont la protection est demandée manque du minimum de caractère distinctif permettant au consommateur de le percevoir comme une indication de l’origine.
− Les consommateurs anglophones, lusophones, roumains et hispanophones (y compris le public professionnel) percevront le signe contesté comme une expression significative faisant référence à celui qui construisait, fabrique ou fait des cadres et qui conçoit la construction d’une chose/d’une méthode particulière d’une classe ou d’une structure dans une programmation orientée vers l’objectif. Ils associeront le signe aux produits et services contestés, en ce sens qu’ils sont liés aux fabricants, conçus ou fournis pour ceux-ci (par exemple, un professionnel de l’informatique en matière de programmation), qu’il s’agisse d’un professionnel de l’informatique qui construit, fait ou cadres et qui conçoit la construction d’une chose ou d’une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation axée sur les objectifs qui initie un objet nouvellement créé de ce type. En outre, lorsque les consommateurs pertinents sont des spécialistes en informatique, dans le contexte des produits et services pertinents, ils associent le mot «constructor» aux produits et services contestés en ce sens qu’ils sont liés à, utilisés, conçus, construits ou réalisés en utilisant une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation orientée vers l’objecte qui initie un objet nouvellement créé de ce type.
− Il n’y a pas d’éléments qui auraient une influence déterminante sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Le signe contesté ne va pas au-delà de sa signification évidente et ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Même si le consommateur retient le signe, cela ne signifie pas qu’il l’attribuera à une entreprise déterminée.
− Les informations relatives à la demanderesse ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, étant donné que cette identité ne confère pas au signe ou n’ajoute aucun caractère distinctif au signe.
− La demanderesse n’a fourni aucun élément concret démontrant le caractère distinctif du signe demandé dans le secteur de marché pertinent, susceptible de réfuter l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés.
5 Le 1 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur rejetait le signe contesté. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023.
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Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté est un terme imaginatif qui est compris par le public pertinent comme une référence directe à l’origine commerciale de la demanderesse.
− En ce qui concerne le public pertinent, l’EUIPO renvoie aux consommateurs pertinents parlant l’anglais, le portugais, le roumain et l’espagnol (y compris le public professionnel); cependant, le public pertinent est le grand public de l’Union européenne. Les services revendiqués compris dans les classes 41 et 42 peuvent être résumés comme des services éducatifs et des services de recherche d’une université. Les produits logiciels revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux étudiants ou aux utilisateurs ordinaires et le matériel éducatif imprimé compris dans la classe 16 est également destiné aux étudiants. Bien qu’un certain niveau d’éducation puisse être présumé pour l’usage de ces produits et services, cela ne fait pas du public pertinent un public professionnel. Le public pertinent doit être défini comme étant le consommateur moyen (qui n’est pas tout à fait peu éduqué) et non le public professionnel.
− L’examinateur se réfère uniquement aux entrées de dictionnaires relatives au mot «constructor» mais ne se prononce pas sur la question de savoir si cette signification est effectivement comprise par le public pertinent de l’Union européenne en relation avec les produits et services contestés. Le public pertinent ne consultera pas de dictionnaire pour attribuer une signification particulière à une marque.
− Le signe contesté ne décrit pas les produits et services contestés ni aucune de leurs caractéristiques, étant donné qu’il n’existe pas de lien direct et concret entre eux.
− Du point de vue du public pertinent, le signe contesté est un terme vague et ambigu, ayant une signification peu claire et une indication curieuse de l’origine commerciale. Il s’agit exclusivement d’une expression objective générale. Elle ne présente donc pas avec les produits et services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.
− Du point de vue des milieux professionnels visés, le mot «constructor» n’a pas de signification fixe. Le contenu conceptuel de «constructor» est imprécis et vague. Il s’agit d’un terme ambigu qui fait penser.
− Dans sa décision, l’EUIPO procède déjà à une analyse interprétative du signe contesté lorsqu’il parvient à la signification alléguée de «construction». Une approche analytique et approfondie est nécessaire pour parvenir à la signification.
− Même si — ce qui n’est certainement pas le cas — le mot «constructor» était suggestif ou allusif des produits revendiqués, cela ne justifierait pas un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base d’une jurisprudence constante.
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− L’USPTO a autorisé la marque «Constructeur» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 41 et 42. L’impression correspondante du registre des marques des États-Unis est jointe en annexe LS 1.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
11 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006,
322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
12 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître
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le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
13 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des services qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012,
328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
16 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02--, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
17 En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent à la fois aux consommateurs moyens qui utiliseraient, par exemple, les applications mobiles éducatives de la demanderesse comprises dans la classe 9 ou les services d’ éducation en ligne compris dans la classe 41 faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’aux professionnels qui achèteraient ou utiliseraient, par exemple, les logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9 ou les services de
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développement de logiciels compris dans la classe 42, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
18 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
19 Étant donné que le signe contesté est un mot anglais, il convient de tenir compte du public-anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T 647/14,-DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21) qui, à la date de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Comme l’a expliqué l’examinateur, le mot existe également en portugais, en roumain et en espagnol et, par conséquent, la chambre de recours tiendra également compte de la perception du public portugais, roumain et espagnol.
20 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces-motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public anglophone, lusophone, roumain et hispanophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère descriptif du signe contesté
21 Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
22 Le signe en cause est composé de l’élément verbal unique «Constructor».
23 L’examinateur a fourni les définitions suivantes du dictionnaire du signe (voir point 2 ci- dessus):
• Construction (en anglais) «Un qui construit, fabrique ou structure; qui conçoit la construction d’une chose» (Oxford English Dictionary).
• «Un constructeur est une méthode spéciale d’une classe ou d’une structure dans une programmation axée sur les objectifs qui initie un objet nouvellement créé de ce type. Chaque fois qu’un objet est créé, le constructeur est appelé automatiquement» (Technopedia).
24 Ce mot est également défini comme «quelqu’un qui construit quelque chose ou le met en commun à partir de différentes parties» (Cambridge Dictionary, consulté le 18 janvier 2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/constructor) ou «une personne ou une entreprise active dans le secteur de la construction» (Collins dictionary,
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consulté le 18 janvier 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/constructor).
25 En outre, l’examinateur a fait référence à l’existence du même terme ayant une signification identique ou équivalente en portugais, en roumain et en espagnol (voir points 2 et 4 ci-dessus).
26 Si la première signification exposée ci-dessus est assez immédiate et liée à l’utilisation la plus courante de l’expression «construction», la seconde est plutôt spécialisée et ne sera saisie que par la partie du public disposant de connaissances ou d’une expérience spécifiques dans le domaine de la programmation informatique. En ce sens, un «bâtiment» est l’une des fonctions de base et essentielles des programmes dits «axés sur les objectifs», qui est un paradigme de programmation fondé, comme son nom l’indique, sur la création d’objets. Un «bâtiment», en ce sens, est la fonction utilisée pour créer un objet et, partant, l’un des outils de base de cette méthodologie. Cette terminologie est intégrée dans bon nombre des langages de programmation les plus utilisés, tels que C +
+, Java, JavaScript ou Python, qui soutiennent plus ou moins la programmation axée sur les objectifs, généralement en combinaison avec d’autres paradigmes de programmation.
27 Conformément à ce qui précède, la création de logiciels implique l’utilisation de «constructions» comme l’une de ses opérations les plus rutinaires et de base. «Constructi», en ce sens, est donc un terme très étroitement lié au développement de logiciels.
28 Tout en gardant à l’esprit les définitions susmentionnées, la chambre de recours rappelle que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services contestés. Ces derniers constituent le contexte nécessaire à l’interprétation de la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits ou services pertinents.
29 Les produits compris dans la classe 9 se composent de différents produits et applications logiciels. Lorsque l’objet de ces produits et applications n’est pas précisé, le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté comme une indication de leur contenu thématique, à savoir qu’ils sont liés à des activités de construction et s’adressent donc à des fabricants. Cela inclut les « logiciels de domotique» contestés; logiciel de géniemécanique; les logiciels scientifiques, étant donné que la domotique est de plus en plus un domaine couvert par les constructeurs et la science et l’ingénierie mécanique, sont des catégories larges englobant des thèmes directement pertinents pour les activités de construction.
30 Dans le cas de logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé, ce qui précède ne s’applique toutefois pas. Les professionnels de la santé ciblés ne supposeront pas, au vu du signe contesté, que les logiciels en question sont destinés à des fabricants. Il ne saurait non plus être considéré qu’il existe un lien immédiat avec la seconde signification du terme «construction», à savoir en tant que fonction de programmation de base, étant donné que le logiciel en cause est proposé comme un produit fini. Par conséquent, le lien avec la programmation ne serait pas immédiat. En ce qui concerne ce produit, l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc rejetée.
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31 Lekit de développement logiciel [SDK] compris également dans la classe 9 est toutefois différent. Ce produit est une collection d’outils de développement logiciel destinés à faciliter la programmation proprement dite. Il s’adresse donc à ceux qui souhaitent développer un logiciel et qui peuvent, par conséquent, en avoir une certaine connaissance. Une partie importante de ce public percevra donc le signe contesté comme une indication que le produit en cause aide l’utilisateur à effectuer des opérations avec des fabricants pour développer des logiciels spécifiques.
32 En ce qui concerne les produits éducatifs imprimés compris dans la classe 16 et la plupart des services éducatifs compris dans la classe 41, le signe contesté sera également perçu par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme le contenu thématique ou l’objet du matériel d’instruction et d’enseignement en cause (06/02/2013,-412/11, Transcendental Meditation, EU:T:2013:62, § 82). À cetégard, l’ éducation du CAD (conception assistée par ordinateur) et la conduite de cours éducatifs en ingénierie sont des services qui peuvent concerner spécifiquement des domaines de connaissances et d’expertise destinés aux professionnels des activités de construction, y compris la conception correspondante (voir définition au point 23 ci-dessus).
33 En ce qui concerne l’éducation et la formation dans le domaine de l’ingénierie automobile, également compris dans la classe 41, le signe contesté sera perçu comme indiquant que les services concernent les tâches d’un constructeur dans le sens d’une personne impliquée soit dans la conception d’automobiles soit dans leur assemblage (voir les définitions aux paragraphes 23 et 24 ci-dessus).
34 Les activités éducatives de la classe 41 liées à l’informatique et aux logiciels sont définies de manière assez large. Tous ces services englobent potentiellement des services destinés à un public professionnel ou spécialisé possédant des connaissances ou une expertise dans le domaine de la programmation informatique. Ce public percevra l’expression «construction» comme une information sur l’objet de ces services éducatifs, à savoir qu’ils ont trait à l’utilisation de «constructions» dans la programmation. À titre d’exemple, la chambre de recours renvoie à certaines des captures d’écran incluses par l’examinateur dans la communication de refus provisoire du 15 juillet 2022 (paragraphe 2 ci-dessus), qui concernent en effet des tutoriels et des cours sur l’utilisation de fabricants dans des langages de programmation tels que C + + ou Java.
35 Pour la chambre de recours, le signe contesté n’est toutefois pas descriptif en ce qui concerne les recherches contestées dans le domaine de l’éducation comprises dans la classe 41. En l’espèce, l’objet des services est l’éducation proprement dite. Par conséquent, le signe contesté ne peut raisonnablement fournir des informations sur le contenu thématique de la recherche. Il n’existe pas non plus de lien immédiat avec les concepteurs dans le cadre de la programmation de logiciels.
36 Lesservices contestés compris dans la classe 42 comprennent, quant à eux, le développement de logiciels et la recherche scientifique, industrielle et technologique, y compris la recherche dans le domaine des logiciels. Dans ce contexte, le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté comme fournissant des informations sur l’objet des services, à savoir qu’ils concernent des activités de construction et s’adressent donc aux fabricants (voir les définitions aux points 23 et 24 ci-dessus). La chambre de recours rappelle que les travaux de construction comprennent un large éventail d’activités techniques complexes pour lesquelles le développement et la conception de logiciels spécifiques et de solutions ou approches techniques très spécialisées peuvent
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être nécessaires. À cet égard, le développement de logiciels et la fourniture de services de recherche visant à répondre aux besoins spécifiques des constructeurs sont courants.
Toutes les catégories contestées relèvent potentiellement de ces services régulièrement rendus aux constructeurs ou que ceux-ci peuvent commander.
37 La chambre de recours considère donc qu’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le terme «construction» et les produits et services contestés, à l’exception des logiciels d’intelligence artificielle pour soins de santé compris dans la classe 9 et de la recherche dans le domaine de l’éducation compris dans la classe 41, pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
38 Commeindiqué ci-dessus (voir paragraphe 11), il n’est même pas nécessaire que le mot composant le signe contesté soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement. Il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins, et le fait qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés constitue une indication claire à cet égard. En particulier, l’ application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 39, 40). En l’espèce, il a été démontré que certaines des significations du terme «construction» indiquent l’espèce et l’objet des produits et services concernés.
39 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en considérant que le signe était descriptif des produits et services en cause, à l’exception des logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9 et des recherches dans le domaine de l’éducation relevant de la classe 41.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11 indirects C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c 214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
41 Étant donné que la marque contestée est descriptive des produits et services contestés en cause, à l’exception des logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9 et des recherches dans le domaine de l’éducation en classe 41, elle ne saurait, pour cette raison non plus, être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
42 L’examinateur a rejeté tous les produits et services contestés, y compris les logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9, et la recherche dans le domaine de l’éducation compris dans la classe 41, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison du caractère descriptif du signe contesté par rapport à ces produits et services, sans fournir de raisonnement indépendant en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours ne voit aucune autre raison dans ce contexte non plus.
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43 Étant donné que le signe contesté n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9 et la recherche dans le domaine de l’éducation compris dans la classe 41, le motif fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE est également rejeté.
Enregistrement antérieur
44 S’agissant de la référence faite par la requérante à son enregistrement américain, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-,
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253,
§ 74 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque dans des pays tiers est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
Conclusion
46 Le recours est fondé en ce qui concerne lesditslogiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé compris dans la classe 9 et les recherches dans le domaine de l’éducation compris dans la classe 41. Par conséquent, la décision attaquée est annulée en ce qui concerne ces produits et services.
47 Pour le reste des produits et services contestés, pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté relève des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé;
Classe 41: Recherche dans le domaine de l’éducation;
2. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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