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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° 003071541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 071 541
Lightsource Holdings 1 Limited, 7th Floor, 33 Holborn, EC1N 2HU London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Baker indirects Mckenzie LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA Londres (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Elektro Kreutzpointner Gmbh, Burgkirchenerstr. 3, 84489 Burghausen (Allemagne), représentée par Roman Bauer, Bruckgasse 104, 84489 Burghausen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 071 541 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 926
302 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 352
822 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 071 541 page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, fourniture d’informations commerciales, services de vente au détail liés aux contrats de fourniture d’électricité.
Classe 37: Services de construction, de réparation et d’installation de bâtiments en rapport avec l’installation d’équipements et d’appareils à énergie renouvelable.
Classe 40: Production d’électricité.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de gestion de projets de construction; réparation de bâtiments; réparation de lignes électriques; protection d’installations électriques; réparation d’équipements électriques; installation d’installations; construction d’installations de commutation; construction d’installations de commutation électrique; installation de cellules et modules photovoltaïques.
Classe 39: Services de conseils en matière de distribution d’électricité; services de conseils en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’électricité.
Classe 42: Gestion de projets informatiques; services de conseil en ingénierie; services de conseil en ingénierie; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; conseils en technologie de l’information; services de conseils en matière d’ingénierie industrielle; essais d’appareils dans le domaine du génie électrique; planification technique et projet de construction pour installations de commutation; des stratégies d’analyse et de conception et d’automatisation; réalisation d’études de projets techniques; service technique, notamment dans le domaine de l’automatisation et du génie électrique; services dans le domaine de la technologie de la construction et de la technologie d’ingénierie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 071 541 page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, en particulier dans les domaines de la construction, de l’énergie et des services informatiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative composée de plusieurs cercles qui coïncident presque dans leur partie supérieure droite. Deux cercles sont blancs tandis que deux cercles sont en nuances d’orange (passage de l’orange foncé à l’orange clair. Chaque cercle est clairement défini.
La division d’opposition observe que les cercles sont des formes géométriques simples, qui ne se voient généralement accorder aucune signification en tant que marque par les consommateurs, conformément à la jurisprudence (12/09/2007,-T 304/05, Pentagone, EU:T:2007:271; 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176 (décision sur l’opposition no B 2 605 429 page: 15 sur 40); 29/09/2009,-T 139/08, Smiley, EU:T:2009:364; 09/12/2010, 282/09-, Carré convexe vert, EU:T:2010:508).
Toutefois, étant donné que les cercles de la marque antérieure sont représentés dans des couleurs et coïncident presque au niveau de la partie supérieure droite du plus grand cercle, la division d’opposition considère que l’élément figuratif est suffisamment complexe pour conférer à l’élément figuratif un caractère distinctif faible.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif orange composé de cercles, suivi de l’élément verbal «Kreutzpointner».
Décision sur l’opposition no B 3 071 541 page sur 4 6
L’élément figuratif est un cercle orange dans lequel sont représentés des cercles blancs de taille croissante, provenant de son coin inférieur gauche, où ils se chevauchent. Compte tenu de l’explication précédente concernant les formes géométriques simples telles que les cercles, cet élément figuratif possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
L’élément verbal «Kreutzpointner» est dépourvu de signification par rapport aux services en cause et est donc distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Comme l’a souligné l’opposante, le début d’un signe est généralement la partie qui attire l’attention du consommateur. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «Kreutzpointner» du signe contesté a plus d’impact sur le consommateur que son élément figuratif; cette conclusion est renforcée par le faible degré de caractère distinctif de l’élément figuratif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la forme de l’élément figuratif, à savoir un cercle avec plusieurs cercles à l’intérieur. En outre, la couleur de ces éléments est assez similaire, ils sont tous deux de couleur blanche et orange, comme l’a fait valoir l’opposante. Toutefois, les signes diffèrent par la position des cercles au sein des signes, par leur nombre ainsi que par leur représentation au sein des signes. En effet, tous les contours des cercles sont pleinement perceptibles dans la marque antérieure, tandis que le bas gauche décrit tous les cercles dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire du signe contesté, qui a plus d’impact sur le consommateur que son élément figuratif, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les cercles des éléments figuratifs du signe contesté et de la marque antérieure ne véhiculent pas de concept clair, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 071 541 page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Il s’agit toutefois d’une combinaison de cercles dans une représentation spécifique, comme expliqué ci-dessus. Cet élément circulaire possède un caractère distinctif faible car il ne s’agit que d’une combinaison légèrement inhabituelle d’une forme géométrique de base, à savoir des cercles.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services en cause sont considérés comme identiques, ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, alors qu’aucune similitude phonétique ou conceptuelle n’a été constatée. La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
Toutefois, la pertinence de la coïncidence visuelle est limitée étant donné que, d’une part, les cercles sont des formes géométriques de base, qui, en tant que telles, sont dépourvues de caractère distinctif, et, d’autre part, non seulement la position des cercles est différente dans chaque signe, mais le signe contesté comprend également un certain nombre d’éléments supplémentaires qui ne rendent les signes globalement que faiblement similaires sur le plan visuel.
En outre, le signe contesté contient un élément plus distinctif, à savoir son élément verbal «Kreutzpointner», qui a plus d’impact sur le consommateur que son élément figuratif.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 071 541 page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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