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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° R1530/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1530/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2025
Dans l’affaire R 1530/2024-4
Boon Rawd Brewery Co., Ltd.
999 Samsen Road Thanon Nakornchaisri sous-district, district de Dusit
10300 Bangkok
Thaïlande Opposante/requérante représentée par Robert Humphreys, 619A Avenue des art. 56, 1000 Bruxelles, Belgique
contre
Xiangkeng Cao No 42, Goutou New Village,
Jinfeng Town,
650228 Changle City, Fujian
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 892 (demande de marque de l’Union européenne no 18 716 301)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juin 2022, Xiangkeng Cao (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Papier; Copie de papier papeterie édictées; papier hygiénique; papier hygiénique; agrafes de bureau; agrafes de bureaux; produits de l’imprimerie; affiches; objets d’art lithographiés; cornets de papier; emballages en carton; sacs D’emballage: enveloppes, poches, poches en papier ou en matières plastiques.
Classe 32: Bières; bière de gingembre; bière de gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de malt; boissons énergétiques; boissons de fruits sans alcool; boissons à base de légumes; eau minérale évoquant les boissons indue.
Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; démonstration de produits; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; recherches de marché; publicité; publicité; promotion des ventes pour des tiers.
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2 La demande a été publiée le 16 juin 2022.
3 Le 16 septembre 2022, boon Rawd Brewery Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur:
a) La marque figurative de l’Union européenne no 18 126 770 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
déposée le 20 septembre 2019 et enregistrée le 17 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières sans alcool; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; jus de fruits gazéifiés; bières; jus de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; eau en bouteille; boissons
à base de fruits et jus de fruits; sirop de malt pour boissons; eaux minérales &bra; boissons &ket;; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs; boissons sans alcool; sirops pour faire des boissons; eaux (boissons).
b) La marque figurative de l’Union européenne no 3 639 283 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 5 février 2004, enregistrée le 15 juin 2005 et renouvelée le 2 février 2024 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières, eau potable, sodas, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, bière de gingembre, bière de malt et boissons rafraîchissantes.
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c) Marque figurative de l’Union européenne no 3 639 317
déposée le 5 février 2004, enregistrée le 4 mai 2005 et renouvelée jusqu’au 5 février 2024 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières, eau potable, sodas, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, bière de gingembre, bière de malt et boissons rafraîchissantes.
d) Marque figurative de l’Union européenne no 3 639 366
déposée le 5 février 2005, enregistrée le 4 mai 2005 et renouvelée jusqu’au 5 février 2034 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières, eau potable, sodas, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, bière de gingembre, bière de malt et boissons rafraîchissantes.
e) Marque figurative de l’Union européenne no 4 924 296
déposée le 24 février 2006, enregistrée le 13 février 2007 et valable jusqu’au 24 février 2026 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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f) La marque de l’Union européenne figurative no 18 126 771
Déposée le 20 septembre 2019, enregistrée le 17 janvier 2020 et valable jusqu’au 20 septembre 2029 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières sans alcool; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; jus de fruits gazéifiés; bières; jus de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; eau en bouteille; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirop de malt pour boissons; eaux minérales
&bra; boissons &ket;; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs; boissons sans alcool; sirops pour faire des boissons; eaux (boissons).
6 Par décision du 30 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 32 et a autorisé l’enregistrement du signe contesté pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la marque antérieure no 1 et du point de vue du public anglophone.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits contestés compris dans la classe 16 sont différents types de produits de l’imprimerie, de produits jetables en papier, d’œuvres d’art, de sacs et d’articles d’emballage, ainsi que de papier. Les produits des marques antérieures sont des boissons sans alcool, des bières, des eaux et des préparations pour faire des boissons. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont pas concurrents et il est très inconcevable que les consommateurs pertinents puissent supposer que ces produits sont fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises. Ils sont différents.
− Les produits contestés compris dans la classe 32 sont tous identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 32.
− Pour les services contestés compris dans la classe 35, aucune complémentarité ne peut être constatée avec les produits désignés par les marques antérieures compris dans la classe 32. Les consommateurs ne s’attendront pas à ce que les bières et les boissons non alcooliques et les services contestés compris dans la classe 35 puissent provenir de la même entreprise. La nature et la destination des produits de l’opposante compris dans la classe 32 et des services contestés compris dans la classe 35 sont différents et les fournisseurs ne sont généralement pas les mêmes.
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Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires. Par conséquent, ils sont différents.
− Les produits sont destinés au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Les éléments verbaux «THE ORIGINAL THAI BEER» et «PREMIUM LAGER» seront perçus ensemble comme décrivant les caractéristiques et/ou l’origine de certains des produits compris dans la classe 32. «Bangkok, THAILAND» sera considéré comme indiquant l’origine des produits pertinents. «SINGHA» est dépourvu de signification pour le public anglophone et les représentations d’un lion dans les deux signes sont considérées comme distinctives.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «SINGHA», qui sont représentés dans une stylisation et une couleur similaires, et les représentations des lèvres dans les deux signes sont assez identiques. Ils diffèrent par les expressions secondaires «THE ORIGINAL THAI BEER», «Bangkok, THAILAND» et
«PREMIUM LAGER» de la marque antérieure, ainsi que par les milieux décoratifs des signes. Ils présentent un degré élevé de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs éléments verbaux «SINGHA». Les éléments supplémentaires «THE ORIGINAL THAI BEER»,
«Bangkok, THAILAND» et «PREMIUM LAGER» sont secondaires et peu susceptibles d’être prononcés par le public pertinent. Ils sont à tout le moins très similaires (sinon identiques) sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, «SINGHA» est dépourvu de signification pour le public en cause. Étant donné que les signes coïncident par le concept distinctif d’un lion, ils sont considérés comme similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
− Dans l’ensemble, étant donné que l’élément verbal commun «SINGHA» est distinctif et représenté avec les mêmes couleurs et que la représentation figurative d’un lion est incluse à l’identique dans les deux signes, il existe un risque de confusion. Le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. Pour les produits et services différents, l’opposition n’est pas accueillie sur la base de l’article (8) (1) (b) du RMUE.
− L’opposition était fondée sur d’autres marques antérieures; toutefois, ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte et, par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
− Étant donné que l’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a été que partiellement accueilli, l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’est poursuivie pour les produits et services qui ont été
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7 jugés différents des produits de l’opposante, à savoir les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les droits antérieurs suivants ont été invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits suivants:
− L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 WS — S Thongchan – témoignage du vice-président exécutif de l’opposante
• Une déclaration de témoin du vice-président exécutif de l’opposante (boon Rawd Brewery Co., Ltd.) signée le 11 avril 2023, expliquant que l’opposante est une brasserie d’une longue histoire et renommée en Thaïlande et ses bières SINGHA ont été distribuées à l’Union européenne. Il est indiqué que la part de marché de SINGHA par rapport aux bières vendues dans l’Union européenne est considérée comme étant susceptible d’être inférieure à 0,5 % et en ce qui concerne les «bières mondiales premium» vendues dans l’Union européenne — plus de 0,5 %. Il est également expliqué qu’en Thaïlande, la bière SINGHA détient une part de marché de 7 % et que, chaque année, plus de 3 millions de touristes européens visitent la Thaïlande. Il s’agit également d’une liste des distributeurs de l’Union européenne de l’opposante et décrit différents efforts publicitaires et promotionnels déployés par l’entreprise (publicité dépensée de 9 000,00 EUR à 20 000,00 EUR par an au cours des années 2017 à 2022). Il est fait référence au mot Branding Awards décerné à la bière SINGHA.
Pièce jointe 2 — Pièce ST1 (parties 1 à 6) – Hérémère de la marque
• Captures d’écran du site web www.boonrawd.co.th, sections intitulées «boon Rawd Brewery Co., Ltd — About Us, Our History», présentant l’historique et les initiatives entreprises par la société boon Rawd Brewery, décrite comme étant la
«première brasserie de la Thaïlande», produisant des produits sous de nombreuses marques, dont la marque SINGHA. Les débuts de la société remontent aux années
1920. En 2008, la société a célébré son 75e anniversaire lors de cérémonies organisées à Londres, à San Francisco, à Los Angeles et à Sydney. L’article est en anglais avec une date d’impression du 30/12/2020.
• Une impression intitulée «Brief Histoire of boon Rawd Brewery Co., Ltd. en anglais, source non datée, inconnue, présentant un historique et des activités du boon Rawd Brewery Co Ltd., principalement en Thaïlande et au Japon;
Usage de la marque singha sur le marché européen
• Des photos de boîtes de bière et de verrerie avec la représentation de la marque SINGHA, placées sur des rayons avec les prix indiqués en EUR et les descriptions
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en français (Biere thailandaise 5, Biere blonde)
, en date de dépôt de certains des canettes: 27/07/2020, date d’expiration 27/07/2021.
• Captures d’écran du site web du domaine de premier niveau (Italie) en anglais,.pl (Pologne) en anglais,.sk (Slovaquie) en anglais; toutes les dates d’impression non datées 06/04/2023; avec la représentation et la description de la bière SINGHA sous les sections «produits».
• Captures d’écran du site web de premier niveau domain.at (Autriche) en allemand,.es (Espagne),.fi (anglais); toutes les dates d’impression non datées 06/04/2023; avec la représentation et la description de la bière SINGHA sous les sections «produits».
• Captures d’écran du site internet de premier niveau domain.ee (Estonie) présentant ce qui semble être une description de l’un des distributeurs de SINGHA pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Consommateurs européens en Thaïlande
• Une impression du site web www.trail.bananapacks.com, article intitulé «Thailand Tourism Stats» pour 2022, présentant des informations sur le nombre de touristes européens qui ont visité la Thaïlande, en particulier en 2019 et en
2022.
• Une impression du site web www.thaiwebsites.com intitulé intitulé «Touristes entrant en Thaïlande» de nationalité 2014 et 2015 présentant les informations sur le nombre de touristes européens qui ont visité la Thaïlande, en particulier au cours de la période 2014-2015.
• Une impression du site web www.statbbi.nso.go.th présentant un tableau intitulé «International Tourist ares in Thailand by Nationality»: 2012-2021 présentant les informations sur le nombre de touristes européens qui ont visité la Thaïlande, en particulier au cours des années 2012-2021.
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Étude de marché sur le marché de la bière en Thaïlande
• Une étude de marché réalisée par Flanders Investment délibéré Trade en 2020, intitulée: Marché de la bière en Thaïlande, présentant des informations sur la taille et les caractéristiques du marché de la bière en Thaïlande et décrivant l’opposante comme l’un des quelques principaux acteurs de ce marché et de la marque SINGHA comme appartenant à un segment courant de la bière.
Articles de presse concernant des accords de parrainage
• Article du Financial Times, daté du 28/09/2012, en anglais, contenant les informations de l’alliance de l’opposante avec Carlsberg Group pour promouvoir la commercialisation de la marque SINGHA en Europe.
• Article du site web du groupe Carlsberg, daté du 28/09/2012, en anglais, informant de sa coopération avec SINGHA coopération, en particulier en Europe.
• Article du site web de Paul Hastings, daté du 16/11/2015, en anglais, contenant des informations sur le partenariat de la filiale singha Europe Company Ltd avec la société allemande Velensina Holding GmbH en vue d’étendre les activités de l’opposante en matière de boissons sans alcool dans l’UE.
• Photos de la marque SINGHA sur les bolides Alfa Romeo, ainsi que Sauber Group Website, non datés, date d’impression 04/04/2023, en anglais. Le site web
contient les représentations de la marque SINGHA comme suit et mentionne l’opposante en tant que partenaire officiel, ainsi que des informations sur l’historique de la marque SINGHA.
• Article publié sur le site Internet sportif rush.com, daté du 01/02/2021, en anglais, sur le partenariat entre Alfa Romeo F1 et Singapour ha Corporation. La marque
SINGHA est représentée comme suit , également sur les tenues de
sport des conducteurs . Les captures d’écran du compte Alfa Romeo Instagram, des publications datées du 29/01/2021, en anglais, sont jointes, qui fournissent des informations sur la prolongation de la coopération avec Alfa Romeo pour la troisième année de cette relation.
• Articles concernant la coopération entre SIGHA et Alfa Romeo Group, contenant des photos avec des représentations des marques SINGHA sur les costumes et bolides de sport, ainsi que des tee-shirts pour fans disponibles à la vente, datés de
2020 et 2021.
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• Article du site web du week.co.uk, en anglais, présentant le calendrier Grand Prix de la saison 2018, aucune référence à la marque SINGHA n’est présente dans ce document.
• Différents articles du site web www.formula1.com, en anglais, présentant la saison Grand Prix 2020, avec photo d’Alfa Romeo avec une marque SINGHA présente sur son T-shirt.
• Article du site web www.sportsmedia.com, daté du 08/03/2021, en anglais, contenant des informations sur la coopération entre la marque SINGHA et l’équipe Red Bull Racing Formula One.
• Photographies de voitures Red Bull Racing Formula One avec le logo de SINGHA.
• Article extrait du site web www.motogp.com, daté du 30/04/2014, indiquant que SINGHA aura le droit exclusif de fournir de la bière aux ventilateurs lors d’événements de MotoGP dans des territoires spécifiques, y compris lors des tours européens dans le Village de MotoGP VIP en 2014. SINGHA est décrit comme l’un des meilleurs consommateurs de qualité au monde et reçoit de nombreux prix internationaux à forte présence mondiale dans plus de 50 pays dans le monde entier.
• Article du site web www.sportskhabri.com, daté du 06/03/2023, en anglais, informant que SINGHA est un sponsor officiel de bière de MotoGP Word
Championship.
• Article du site web www.bangkokpost.com daté du 11/06/2015, en anglais, décrivant les activités de la station Channel 3, mentionnant la bière SINGHA comme l’un des annonceurs.
• Plusieurs articles décrivant le parrainage de Manchester United de SINGHA, en anglais, datés d’environ 2013, informant de l’extension à l’année 2016 de l’accord signé en 2010.
• Plusieurs articles décrivant le partenariat SINGHA avec Manchester City, en anglais, datés d’environ 2015, informant de la signature du contrat de partenariat de quatre ans. Dans l’un des entretiens, le représentant de l’opposante explique qu’il est devenu des partenaires mondiaux d’autres parties anglophones de Premier League — Manchester United, Chelsea et Leicester.
• Plusieurs articles décrivant le partenariat SINGHA avec Chelsea, en anglais, datés d’environ 2019, informant de l’accord de partenariat renouvelé et prolongeant la coopération qui a pris naissance en 2010.
Présence dans les médias sociaux
• Des tiers YouTube contenant des commentaires ou des publicités de la bière SINGHA, dont la plupart ne sont pas datés et ne sont pas datés; l’une d’entre elles est datée de 2020, le lieu indiqué est Berlin.
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• Écrans d’impression des recherches pour les mots «Singha beer» sur YouTube, décrits comme «YouTube Spain», «YouTube Finland», non datés.
Pièce jointe 7 — Pièce ST1 (partie 7)
• Brochure fournissant des informations sur les activités de promotion de l’opposante en 2019, y compris sur plusieurs marchés thaïlandais/festivals en Allemagne en 2019 (marque SINGHA affichée sur les stands vendus
SINGHA bières, ), événements en direct qui se sont tenus en mai
2019 à Hannover (marque SINGHA représentée en bas en tant que partenaire d’un événement), Motorad Grand Prix en Allemagne en 2019.
Prix
• Brochure sur les prix Word Branding — Brand of the Year initiative, Londres, 24/09/2015,
Une Brochure similaire pour l’année 2016 est également fournie. Pour l’année
2016, plus de 120 000 consommateurs du monde entier ont voté.
• Pour l’année 2019, le détail des règles d’attribution des prix n’est pas fourni, étant donné que la description ne contient que des informations indiquant que 3 330 marques de 41 pays ont été attribuées pour les prix et 318 ont été déclarées comme gagnantes.
• Pour toutes les années susmentionnées pour lesquelles un prix a été décerné à la marque SINGHA, les données suivantes ont été fournies: pays thaïlandais, catégorie bière, type national. Ilconvient de noter que, pour d’autres marques énumérées, le «Type» indiqué est global.
Pièce jointe 9 — Pièce ST1 (parties 8, 9 et 9 v2) – IFactures
• Échantillon de factures, factures proforma et bons de commande datés entre 2017 et 2020, vendus à/expédiés à, entre autres, la Suède, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Irlande et provenant de Boonrawd Trading International Co. Ltd. Certains de la facture concernent la bière SINGHA et d’autres de la bière LEO. Bien que ceux faisant référence à SINGHA ne soient pas nombreux, les quantités ne sont pas insignifiantes, telles que 1 000 boîtes l/2400 dans un seul ordre; la plupart d’entre elles ont été émises pour l’importateur Kreyenhop lobbying Kluge GmbH indirects Co.
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Appréciation des éléments de preuve
− Les éléments de preuve, bien qu’ils soient volumineux et montrent l’usage de différentes marques composées de l’élément verbal «SINGHA» et d’une partie du logo d’un lion, dans l’ensemble, ne fournissent pas d’indications objectives suffisantes quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
− Les factures, brochures, photos donnent des informations sur l’usage, en particulier en Allemagne et en France, et les chiffres de vente présentés dans le témoignage démontrent également l’usage.
− Toutefois, ces éléments n’offrent pas à eux seuls un niveau de reconnaissance significatif des marques antérieures. En effet, ces articles semblent indiquer les activités commerciales normales pour toute entreprise active dans le domaine des produits de consommation, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, il n’y a aucune indication quant à la taille des publics auxquels les activités de promotion ont abouti, ni aucune tentative visant à indiquer le degré de reconnaissance effective qu’ils ont obtenu.
− Il ne peut être constaté que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès d’une partie significative du public ou est reconnue, par exemple, par des enquêtes ou des sondages d’opinion. Les efforts de marketing axés sur la promotion résultent des multiples accords de parrainage, mais aucune indication directe n’est de nature à démontrer l’impact de ces activités promotionnelles ni que le public aurait pu être exposé aux signes.
− En outre, les informations sur l’histoire générale de l’entreprise de l’opposante en Thaïlande, ainsi que l’étude de marché sur le marché de la bière en Thaïlande,sont dénuées de pertinence directe en l’espèce, étant donné qu’elles ne font pas référence au marché européen.
− Certaines informations concernant les informations sur la présence des marques dans les médias sociaux en Allemagne, en Espagne et en Finlande ont été fournies, mais ce contenu est plutôt accessoire et extrêmement petit dans le contexte du secteur européen des services de boissons.
− Dans l’ensemble, il a été conclu que l’opposante n’avait pas prouvé que ses marques avaient acquis une renommée dans l’Union européenne pour les produits revendiqués et les preuves soumises ne démontrent pas que les marques sont connues d’une partie significative du public de l’Union européenne.
− Des éléments de preuve supplémentaires ont été fournis après le délai imparti pour étayer l’opposition, que la division d’opposition a jugé approprié d’examiner et consistait essentiellement en une copie d’une décision rendue par l’UKIPO dans l’affaire BL O/463/22, datée du 30 mai 2022 (annexe A) et une copie d’une décision de l’OPI chinois concernant une demande d’enregistrement de la marque SINGHA (représentation de Lion) pour des produits compris dans la classe 16
(annexe B). Toutefois, ces éléments de preuve ont été jugés dénués de pertinence étant donné qu’ils concernaient des territoires situés en dehors de l’Union européenne.
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− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure avait acquis une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été remplie et l’opposition est rejetée.
7 Le 30 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les produits et services compris dans les classes 16 et 35.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante exporte des bières SINGHA (en bouteilles et en canettes) depuis environ 1970 et continue de le faire dans l’Union européenne.
− Ses distributeurs de l’UE couvrent une partie substantielle de l’Union européenne, comme détaillé dans le témoignage. Les informations du distributeur de l’UE sont étayées par des impressions datées du 30 décembre 2020 du site web de l’opposante ainsi que par des impressions d’une sélection de sites internet des distributeurs de l’UE, des articles de presse concernant les «tie-ups» de Singapour et de Carlsberg et de Valensia «tie-ups» ainsi que des copies d’échantillons de factures, des bons de commande, etc.
− Il ressort des éléments de preuve que les bières SINGHA étaient connues directement par une partie significative du secteur des boissons (et d’autres cogagnants de l’UE) dans une partie substantielle de l’Union.
− La déclaration de témoin fournit également des chiffres de vente des bières SINGHA dans l’UE entre 2010 et 2020 en termes de volumes (litres) et d’euros (prix de gros). Ces chiffres s’élèvent à plusieurs millions d’euros par an (principalement plus de 4.5 millions de m). La véracité de ces chiffres est confirmée par les informations du distributeur de l’UE et copies d’échantillons de documents de vente.
− Enoutre, des millions de litres de bières SINGHA ont été distribués, stockés et vendues dans des points de vente au détail et les bières sont une prime mondiale.
− Les dépenses publicitaires dans l’UE de 2017 à 2022 s’élèvent à plusieurs milliers d’euros par an.
− L’opposante s’est engagée et continue de se livrer à d’importantes activités de parrainage d’équipes et d’événements sportifs professionnels connus afin de promouvoir et de sensibiliser davantage ses marques dans l’Union européenne.
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− Ces activités de parrainage impliquent un investissement commercial considérable et ne sont réalisées que par les entreprises qui disposent des moyens, de la détermination et de l’engagement de construire et de maintenir une renommée importante pour leurs marques et leurs produits auprès des consommateurs d’un pays, d’une région et/ou d’un monde.
− Les éléments de preuve montrent que, de manière continue, au moins depuis 2010, d’énormes investissements commerciaux pour promouvoir les marques dans l’UE ont été réalisés afin de vendre davantage de bière par le biais de partenariats avec des équipes et événements sportifs de haut niveau.
− Des partenariats de course avec des équipes de course de formule 1 bien connues ont été établis entre 2010 et 2015, avec l’équipe Red Bull F1 Racing et de 2013 à aujourd’hui avec Alpha Romeo F1 Racing Team. En 2018, un tiers des tours Grand Prix F1 ont été pied dans les circuits de courses automobiles de l’UE en Espagne, en France, en Autriche, en Allemagne, en Belgique et en Italie. En 2020, plus de la moitié des tours grand prix F1 se sont déroulés dans l’UE à l’occasion de circuits de course automobile en Espagne, en Autriche, en Hongrie, en Belgique, en Italie, en Allemagne et au Portugal.
− Chaque grande prix F1 a participé à environ 190 mille spectateurs. Ce chiffre a atteint environ 300 mille en 2022 (y compris les États membres de l’UE) et a continué de croître. Depuis 2019, formula One TV public a dépassé les 450 millions de personnes dans le monde entier.
− Depuis 2014, les bières SINGHA sont et sont la «bière officielle» au championnat de Motorcycle mondial FIM MotoGP World. L’opposante jouit de droits exclusifs sur tous les grands prix européens, à l’exception de l’Espagne. Cet accord inclut également des droits étendus de marque sur le suivi lors d’événements gagnant l’exposition à des publics de télévision dans plus de 200 pays, y compris au sein de l’UE.
− Depuis 2010, l’opposante a parrainé/a eu des partenariats de bière officiels avec trois célèbres équipes de football de premier League en anglais: Manchester United, Manchester City and Chelsea. Les parrainages avec ces clubs ont inclus, au profit des bières SINGHA antérieures, des marques de kiosques à l’état et à la vente, des droits exclusifs pour le placement et l’accueil ainsi que des droits numériques, publicitaires et promotionnels.
− Compte tenu de tous ces éléments de preuve relatifs aux partenariats avec FI, MotoGP et Premier League, les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du public de l’Union concerné pour les produits en cause bien avant la date de dépôt de la marque contestée.
− Il a été fait référence à une décision de l’Office chinois des brevets et des marques (affaire BL O/463/22) dans laquelle la demanderesse actuelle a tenté avec succès de transmettre les marques SINGHA de l’opposante pour des produits compris dans la classe 16 en Chine. En outre, il est fait référence à une décision de l’UKIPO dans l’affaire BL O/463/22, 30/05/22, qui a ordonné en faveur de l’opposante et
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15 déclaré la nullité d’une marque britannique quasi identique pour les mêmes produits et services.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Lors de l’appréciation de la renommée, la division d’opposition a appliqué à tort une mesure quantitative se concentrant sur la part de marché. Toutefois, la renommée n’est pas définie dans le RMUE, mais la jurisprudence applicable indique que le critère est également qualitatif, de sorte que les efforts commerciaux contribuent à accroître la notoriété de la marque. Par conséquent, la condition erronée a pour conséquence que la division d’opposition n’a pas reconnu de manière adéquate les partenariats sportifs de l’opposante pour les marques antérieures SINGHA pour des bières avec la course automobile F1, FIM MotoGP grand prix pour motocyclettes et football de première ligue, ni les rôles de ces partenariats pour promouvoir la renommée auprès du public pour les produits enregistrés.
− Le public pertinent à prendre en considération doit être pris en considération en tenant compte de toutes les marques antérieures et, en l’espèce, ce public comprend les distributeurs de boissons, la presse spécialisée dans le secteur des boissons, d’autres fabricants de boissons, des organisateurs de courses automobiles F1, des gérants et des ventilateurs motorisés, de MotoGP grand prix pour motocyclettes, des gérants et des ventilateurs de l’Union européenne, en tant que organisateurs de bûleurs de football de l’Union européenne.
− En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’absence d’enquêtes et de sondages d’opinion a eu pour effet de ne pas fournir d’indications objectives suffisantes quant au degré de reconnaissance des marques antérieures, il est rappelé que les enquêtes et sondages ne sont que l’un des moyens non obligatoires pour apporter la preuve de la renommée.
− Des conclusions valables sur la renommée peuvent être tirées des chiffres de vente et des efforts commerciaux déployés pour promouvoir une marque et, pour ces nombreux éléments de preuve, des importations annuelles constantes et substantielles de bières SINGHA dans l’UE avec des distributeurs de l’UE couvrant au moins la moitié des États membres de l’UE ont été présentées. Il y avait également des preuves d’accords avec de grands fabricants de boissons de l’UE visant à promouvoir les marques SINGHA dans l’UE, des promotions dans les supermarchés et foires dans les États membres de l’UE et une couverture médiatique sociale provenant d’abonnés de l’UE.
− Les parrainages réalisés ont également impliqué des investissements et un engagement considérables de la part de l’opposante en matière d’accueil, de publicité et de marquage dans de nombreuses infrastructures de l’Union européenne. Des millions de ventilateurs de l’UE doivent avoir été confrontés aux marques SINGHA s’ils n’ont pas effectivement consommé les bières SINGHA.
− La condition relative à la renommée doit être appréciée globalement en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, et la division d’opposition a commis une erreur en percevant chaque groupe d’éléments de preuve, tels que les chiffres
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de vente, les parrainages, les prix, etc., et a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas objectivement pertinents pour remplir la condition relative à la renommée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits de l’ imprimerie contestés compris dans la classe 16 incluent les dessous de bière. Un tapis de bière portant une marque de bière est susceptible d’avoir été produit par le titulaire de la marque de bière ou sous licence de celle-ci.
− Les bières, les eaux et les boissons non alcooliques sont souvent vendues dans de nombreux emballages, par exemple, six bouteilles ou boîtes. Lesemballages en carton compris dans la classe 16 de la marque contestée incluent l’emballage de boissons. Par exemple, un carton en carton multiemballage portant une marque est susceptible d’avoir été produit par ou sous licence du titulaire de la marque de boissons, et les bières/eaux/boissons non alcooliques sont donc importantes ou indispensables pour l’utilisation du carton en carton multipack et inversement.
− Pour le public, y compris des professionnels tels que des distributeurs, une agence d’importation/d’exportation spécialisée dans les bières/eaux/boissons non alcooliques peut être créée par un fabricant de bière/de boissons. Par conséquent, les services contestés d’agences d’import-export compris dans la classe 35, s’ils étaient proposés sous la même marque de boissons, pourraient être considérés comme importants ou inclus dans les services d’agences d’import-export en rapport avec des bières, de l’eau et des boissons sans alcool.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a étérejetée pour les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35.
14 En l’absence du recours ou du recours incident de la demanderesse, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle l’opposition a été accueillie pour les produits compris dans la classe 32 est devenue définitive.
15 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services compris dans les classes 16 et 35.
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16 La chambre de recours se concentrera, à l’instar de la division d’opposition, sur les marques antérieures 1 et 2.
Sur les éléments de preuve produits en dehors du délai imparti au cours de la procédure d’opposition
17 Par ses observations du 15 février 2024, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition. Elle consiste en une décision de l’UKIPO dans l’affaire BL/O/463/22 du 30 mai 2022 et une décision de l’OPI chinois dans la procédure d’opposition fondée sur le droit d’auteur.
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais impartis et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits &bra; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.),
EU:T:2023:36, § 38 et jurisprudence citée &ket;.
20 Toutefois, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves soient pris en considération par l’Office, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions relatives aux délais. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte &bra; 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64, 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 39 et jurisprudence citée &ket;.
21 Par conséquent, la prise en compte de ces éléments de preuve supplémentaires ne constitue nullement une «faveur» accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit plutôt résulter d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE (24/01/2018-, 634/16 P, FITNESS, EU:C:2018:30, § 58 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la division d’opposition n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas décidé d’accepter ou non les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 17 ci-dessus. Elle a jugé approprié de partir du principe que les éléments de preuve devaient être pris en considération dans la mesure où cela était le meilleur cas pour l’opposante. Toutefois, la chambre de recours ne suivra pas cette approche et exercera son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, compte tenu du fait qu’elle est habilitée, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée.
23 La chambre de recours exercera ce pouvoir d’appréciation de manière restrictive et considérera les éléments de preuve produits par l’opposante le 15 février 2024 comme irrecevables. Premièrement, l’opposante a eu la possibilité de présenter des preuves de la renommée. En fait, elle a produit les éléments de preuve dans deux observations antérieures du 11 avril 2023 et du 11 mai 2023. Deuxièmement, comme l’a relevé à juste
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18 titre la division d’opposition, lesdites décisions présentées hors délai sont dénuées de pertinence pour l’issue de la présente affaire étant donné qu’elles font référence à des territoires différents en dehors de l’Union européenne et qu’en outre, elles concernent des circonstances factuelles différentes. En troisième lieu, la Chambre observe que l’opposante n’a avancé aucun argument de nature à expliquer pourquoi elle n’avait pas présenté les preuves dans le délai imparti.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006,
T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
27 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours commencera son appréciation sur la base de la marque antérieure no 1.
Comparaison des produits et services
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, 39/97-, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 11/07/2007,-443/05,
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée &ket;.
29 S’agissant, plus particulièrement, de la complémentarité des produits et des services, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même
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19 entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception de ce public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service &bra; 22/09/2021-, 591/19, HEALIOS (fig.)/HELIOS, EU:T:2021:606, § 66 et jurisprudence citée &ket;.
30 L’élément déterminant est donc de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003,
85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque
(11/07/2007-, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
31 En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
32 Les produits et services suivants doivent être comparés dans le cadre de la présente procédure de recours:
Classe 32: Bières sans alcool; Classe 16: Papier; Copie de papier papeterie eaux gazeuses; eaux minérales édictées; Papier hygiénique; Papier hygiénique; gazeuses; jus de fruits gazéifiés; Agrafes de bureau; Agrafes de bureaux; Produits de l’imprimerie; Affiches; Objets d’art bières; jus de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; eau en lithographiés; Cornets de papier; Emballages en carton; Sacs D’emballage: enveloppes, bouteille; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirop de poches, poches en papier ou en matières malt pour boissons; eaux plastiques. minérales &bra; boissons &ket;; Classe 35: Administration commerciale de boissons non alcoolisées; licences de produits et de services de tiers; préparations pour faire des Négociation et conclusion de transactions boissons; préparations pour faire commerciales pour le compte de tiers; Services des liqueurs; boissons sans d’agences d’import-export; Présentation de alcool; sirops pour faire des produits sur tout moyen de communication pour boissons; eaux (boissons). la vente au détail; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Démonstration de produits; Services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; Recherches de marché; Publicité; Publicité; Promotion des ventes pour des tiers.
Produits antérieurs Produits et services contestés
(Marque antérieure no 1)
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Produits contestés compris dans la classe 16
33 Les produits contestés compris dans la classe 16 englobent différents types de produits de l’imprimerie, de produits jetables en papier, d’œuvres d’art, de sacs et d’articles d’emballage, ainsi que du papier. Les produits de l’opposante compris dans la classe 32 sont des boissons sans alcool, des bières, des eaux et des préparations pour faire des boissons.
34 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir qu’il existe une similitude entre les boissons antérieures, d’une part, et les produits de l’ imprimerie et les cartons en carton contestés, d’autre part. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le seul fait que certains des produits contestés compris dans la classe 16 puissent être utilisés pour des tapis de bière ou des emballages de produits de l’opposante compris dans la classe
32 ne suffit pas à les considérer comme similaires.
35 Les produits antérieurs sont des boissons principalement destinées à la consommation, à étancher la soif ou à jouir. Ils sont produits par des brasseries et des fabricants de boissons rafraîchissantes.
36 En revanche, les produits de l’ imprimerie contestés, y compris les tapis de bière, font référence à des matériaux, généralement en papier, qui sont produits à des fins de communication, de diffusion d’informations et de publicité. En outre, les cartons cde bord contestés sont destinés à contenir, protéger et transporter divers produits. Ces produits contestés sont des articles non consommés qui sont généralement produits par des sociétés de papier, d’imprimerie et d’édition.
37 C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les produits comparés ont également une nature, une destination et une utilisation différentes et impliquent des processus de production différents. Ils ne sont pas concurrents. En outre, il est hautement inconcevable que les consommateurs pertinents puissent supposer que ces produits sont fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises.
38 Même si des boissons en bouteille ou en boîte en boîte peuvent se trouver dans un carton et que certains supports publicitaires tels que des tapis de bière peuvent être servis avec une bière, cela ne les rend pas similaires. Les bières et autres boissons sont généralement vendues par l’intermédiaire de canaux de vente au détail, comme les supermarchés, les magasins de liqueurs, les bars, les restaurants et les brasseries. Le carton carton est généralement fabriqué dans des moulins en papier et des usines d’emballage spécialisées dans la transformation de pâte en carton durable. Ces matériaux sont ensuite imprimés, découpés et assemblés (par exemple dans des supports multiemballages) avant d’être envoyés aux producteurs de boissons pour utilisation. En outre, les supports publicitaires imprimés sont distribués par l’intermédiaire de canaux promotionnels, généralement fournis par des entreprises de boissons à des bars, des pubs et des restaurants à des fins de marquage ou vendus en vrac aux entreprises par des entreprises d’imprimerie. Il s’agit simplement d’outils de marketing ou de commodité.
39 Les imprimés et cartes carton ne font pas partie intégrante de l’expérience en tant que telle. Même si les produits de l’imprimerie tels que les tapis en papier pour verres à bière peuvent être proposés gratuitement à l’usage par les clients dans des pubs, des bars ou des restaurants, leur utilisation n’est pas indispensable pour la consommation de bière ou d’autres boissons ou inversement (voir, par analogie-, 28/10/2015, 736/14, MoMo
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Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28 et 29). Il ressort de la jurisprudence que les produits ne sont pas similaires parce qu’ils sont utilisés ou consommés ensemble, si leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent (04/10/2018, T-150/17, Flügel, EU:T:2018:641, § 81). Le fait qu’ils puissent être utilisés ensemble ne signifie pas qu’ils doivent être utilisés ensemble (30/09/2016, T-430/15, Silvania Food, EU:T:2016:590, § 24). De l’avis de la chambre de recours, les produits de l’ imprimerie et les cartes carton contestés ne sont pas importants pour l’utilisation des boissons antérieures de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise &bra; 26/03/2020,T-77/19, alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126, § 41 &ket;. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
40 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui du recours en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 16, à savoir le papier; copie de papier papeterie édictées; papier hygiénique; papier hygiénique; agrafes de bureau; agrafes de bureaux; affiches; objets d’art lithographiés; cornets de papier; emballages en carton; sacs D’emballage: enveloppes, poches, poches en papier ou en matières plastiques. Ces produits contestés diffèrent clairement des boissons antérieures en ce qui concerne leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
41 Par conséquent, la chambre de recours conclut que tous les produits contestés compris dans la classe 16 sont différents des produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 35
42 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a fait valoir que les boissons antérieures sont similaires auxservices contestés d’agences d’import-export compris dans la classe 35. Il y a lieu de relever que ces derniers sont des services interentreprises qui facilitent le commerce international dans la mesure où ils aident les entreprises à faciliter les douanes, la logistique, la conformité et l’entrée sur le marché, mais ne produisent pas ou ne consomment pas les produits eux-mêmes. Les fournisseurs des services d’agences d’import-export comprennent des spécialistes du commerce, des transitaires, des courtiers en douane et des sociétés logistiques. La chambre de recours considère qu’ils diffèrent des boissons antérieures en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils s’adressent à un public pertinent différent. Un consommateur achetant une bouteille de bière ou de soft drinks ne pense pas à la chaîne d’échanges, de logistique et d’approvisionnement complexe qui a contribué à amener les boissons dans leur pays. Compte tenu de ces différences, la chambre de recours estime que le simple fait que des boissons puissent faire l’objet de services d’agences d’import-export ne rend pas ces produits et services similaires du point de vue du consommateur. En tout état de cause, conclure à l’existence d’une similitude entre lesservices contestés d’agences d’import-export compris dans la classe 35 et les bières et boissons non alcooliques de l’opposante présuppose simplement que les premiers pourraient se rapporter aux seconds produits, ce qui conférerait une protection trop large à l’expression « services d’agences d’import-export», qui pourrait se rapporter à l’importation et à l’exportation de tout produit.
43 En outre, les services contestés d’agences d’import-export ne sont pas indispensables pour la vente de bière et d’autres boissons, étant donné que les brasseries et les producteurs de
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boissons rafraîchissantes peuvent gérer eux-mêmes les exportations et les importations en l’absence d’une agence spécialisée. Même si une brasserie crée elle-même une agence d’import-export, l’agence remplit une fonction commerciale distincte et s’adresse à des bases de clients différentes. Il convient de rappeler que lorsque les produits et services comparés ciblent un public différent, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-
58, 11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40).
44 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’opposante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui du recours en ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35. Par conséquent, dans cette mesure, la chambre de recours souscrit pleinement à toutes les conclusions de la décision attaquée et y fait référence, afin d’éviter toute répétition inutile, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
45 Par conséquent, la chambre de recours conclut que tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits antérieurs.
Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Comme indiqué ci-dessus, les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35 sont différents des produits antérieurs. La similitude ou l’identité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur ce motif et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie (19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54).
47 Les conclusions susmentionnées concernant l’absence de risque de confusion ne sauraient être modifiées sur la base des autres droits antérieurs étant donné qu’ils couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte.
48 Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
49 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou qu’elle porterait préjudice à la marque antérieure.
50 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions.
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51 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition &bra; 13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP
(fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55 &ket;.
52 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude entre les marques, posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et le signe contesté. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, alors même qu’il ne les confond pas &bra; 26/07/2017, 471/16-P, MEISSEN/MEISSEN (fig.), § 50; 27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34 &ket;.
53 Selon la jurisprudence, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
54 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47;
05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL/SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait à laquelle il convient de répondre à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, T-480/12,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
55 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44 et 54).
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56 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
57 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
58 Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a fondé l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur plusieurs droits antérieurs énumérés au paragraphe 5. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours concentrera son appréciation principalement sur la marque antérieure no 1 et la marque antérieure no 2 (dénommées conjointement les «marques antérieures»).
59 Le public et le territoire pertinents sont définis comme une condition préalable.
60 En l’espèce, les produits et services s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
61 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
62 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de déterminer si, en l’espèce, les conditions susmentionnées sont remplies en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du présent recours.
63 En l’espèce, l’opposante fait valoir, en substance, que la division d’opposition a commis une erreur en rejetant l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la conclusion selon laquelle la renommée des marques antérieures n’a pas été démontrée. La chambre de recours procédera donc tout d’abord à une nouvelle appréciation de cette conclusion.
Renommée des marques antérieures
64 La Cour a défini la nature de la renommée en se référant à la finalité des dispositions juridiques pertinentes et a établi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. La Cour a également expliqué que «ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques, même lorsqu’il est utilisé pour des produits ou des services non similaires et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).
65 Dans l’examen de l’existence d’une renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Il n’est toutefois pas exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public
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25 pertinent ou que sa renommée couvre l’ensemble du territoire concerné, pour autant que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (29/03/2012,-369/10,
BEATLE/BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 27; 24/04/2024-, 157/23-, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 19 et jurisprudence citée).
66 Toutefois, la liste ci-dessus n’est qu’illustrative, de sorte qu’il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur tous ces éléments &bra; 13/05/2020-, 288/19, IPANEMA (fig.)/iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 30;-24/04/2024,
157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 20 et jurisprudence citée &ket;.
67 Étant donné que le RMUE et le RDMUE n’énumèrent pas les moyens de preuve que l’opposant peut présenter pour démontrer l’existence de la renommée de la marque antérieure, l’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de présenter à l’Office dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; l’Office est tenu d’examiner les preuves produites par l’opposante et ne peut rejeter d’office un type de preuve sur la base de leur forme &bra; 28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 58 et jurisprudence citée &ket;.
68 Par ailleurs, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure afin d’établir l’existence d’une renommée de cette marque. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, peut être impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits &bra; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 85; 24/04/2024-, 157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 21 et jurisprudence citée &ket;.
69 La renommée de la marque antérieure doit être établie au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (24/04/2024,-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 22 et jurisprudence citée), soit, en l’espèce, le 11 juin 2022.
Appréciation des preuves de la renommée
70 L’opposante a produit des éléments de preuve de la renommée le 11 avril 2023 et le 11 mai 2023, tels que résumés par la division d’opposition (paragraphe 6 ci-dessus).
71 Il ressort des éléments de preuve dans leur ensemble que l’opposante est un producteur de bière et de boissons établi en Thaïlande dont les produits ont été exportés vers l’Union européenne et d’autres régions du monde entier.
72 En termes de dimension économique, il convient de constater d’emblée que l’Union européenne est l’un des principaux producteurs mondiaux de bière. Le marché européen comprend de grandes brasseries multinationales ainsi qu’un nombre croissant de brasseries plus petites et de producteurs de bière artisanale, ce qui entraîne un plus grand choix pour les consommateurs et une plus grande fragmentation en termes de producteurs et de marques. En outre, les importations en provenance de pays tiers, y compris en Asie, jouent un rôle dans la diversification du choix des consommateurs et l’introduction de spécialités de la bière. La popularité croissante de la cuisine asiatique, y compris le sushi, la thaïlane et l’Inde, a également contribué à susciter un intérêt grandissant pour ces aliments au moyen de bières asiatiques authentiques.
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73 Il ressort de la déclaration de témoin (pièce 1 WS — S Thongchan) que les bières de la marque SINGHA ont été distribuées dans l’ensemble de l’Union européenne entre 3 et près de 5 millions de litres chaque année au cours de la période 2010-2020, avec des chiffres de gros allant de 3 à près de 5 millions d’euros. La présence commerciale des marques antérieures dans l’Union européenne est corroborée par un échantillon de factures et de bons de commandes (pièce jointe 9, pièce ST1). Les quantités figurant sur les factures sont assez importantes, certaines des commandes couvrant le nombre de bouteilles de bière
à cinq chiffres, la plupart pour les importateurs néerlandais, français, irlandais et suédois.
74 Il est constant que, pour les importateurs de bière extérieurs à l’UE, l’établissement d’un partenariat avec des distributeurs locaux est essentiel pour la pénétration du marché. Selon la pièce ST1, l’annexe 5 de l’opposante a travaillé avec un certain nombre de distributeurs en ce qui concerne sa bière SINGHA, y compris des distributeurs en Autriche, au Benelux, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Slovaquie, en Espagne et en Suède. Cela est également corroboré par les nombreuses factures et bons de commande (pièce ST1, pages 263-464).
75 Les factures (pièce ST1, annexe 9, partie 8, 9 et 9 v2), une brochure contenant des informations sur les activités de promotion de l’opposante en 2019, y compris concerts en direct, festivals culturels, festivals alimentaires et marchés dans diverses villes allemandes (pièce ST1, annexe 7, partie 7), ainsi que les photos de la bière de l’opposante disponibles
à la vente sur des rayons de magasins avec, en particulier, des descriptions françaises (pièce
ST1, annexe 2, parties 1 à 6) et dans des catalogues en ligne (pièce ST1, annexe 8) et des catalogues en ligne (pièce ST, annexe ST) et de la marque antérieure (pièce ST, annexe) et de la marque en ligne (pièce ST) et de l’annexe (pièce ST) de l’opposante. L’usage des marques SINGHA est en outre étayé par les chiffres de vente présentés dans la déclaration de témoin du vice-président de l’opposante (pièce jointe 1 WS — S Thongchan).
76 Les principaux événements sportifs parrainés par l’opposante se sont déroulés dans l’Union européenne. Par exemple, les grandes courses de formule 1 ont été organisées chaque année en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas, voir, par exemple, les calendriers de formule 1 pour 2018 et 2020 dans la pièce ST1, pages 184-187). En outre, les courses de MotoGP se sont tenues à des circuits en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et aux
Pays-Bas (pièce ST1, pages 212-221).
77 En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve démontrent la présence à long terme des marques antérieures sur le marché de l’Union européenne. Cette conclusion est corroborée par un échantillon de factures et de bons de commande datés entre 2009 et
2020 (pièce ST1), un témoignage (voir points 14 à 15 de la pièce jointe 1 WS — S
Thongchan) ainsi que des activités promotionnelles et de parrainage (pièce ST1).
78 En outre, il ressort de la déclaration de témoin (pièce jointe 1 WS — S Thongchan), qui est corroborée par d’autres éléments de preuve (pièce ST1), que l’opposante a investi dans la publicité et la promotion de la bière SINGHA dans l’Union européenne.
79 En septembre 2012, l’un des plus grands brasseurs au monde, le groupe Carlsberg fondé sur le cuivre, et l’opposante ont annoncé une alliance stratégique pour promouvoir la commercialisation de leurs bières respectives dans le monde entier, y compris les bières SINGHA de l’opposante dans l’UE (pièce ST1, article tiré de la version en ligne du Financial Times, daté du 28 septembre 2012 et article du site web du groupe Carlsberg).
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80 Le témoignage (pièce 1 WS — S Thongchan) fait également référence au fait que l’opposante a parrainé des événements MotoGP et, depuis 2007, a conclu de nombreux accords de parrainage pluriannuel avec de célèbres équipes de football ou de courses de formule 1, comme Manchester City, Chelsea, Leicester, Alfa Romeo Group et Red Bull
Racing. Ces circonstances sont prouvées par de nombreux extraits de journaux et de sites internet décrivant la coopération de l’opposante avec ces équipes, ainsi que des photos de vêtements de sport, de marchandises d’équipe, de casques de pilote de F1 et de voitures de course, y compris les logos de l’opposante (pièce ST1, annexe 2, parties 1 à 6). En outre, la bière SINGHA de l’opposante était la «bière officielle» du championnat du monde de MotoGP entre 2014 et 2023 (pièce jointe 1 WS — S Thongchan, pièce ST1). L’opposante disposait de droits exclusifs sur tous les grands prix européens, à l’exception de l’Espagne. Ces droits confèrent au producteur de boissons le droit de disposer de ses produits, de les distribuer et de les desservir de manière exclusive pendant les événements et sur le lieu de l’événement. Cet accord incluait également des droits étendus de marque sur le suivi, lors d’événements gagnant l’exposition à des publics de télévision dans plus de 200 pays, y compris au sein de l’UE (pièce ST1, pages 210 à 212 et 214).
81 Il est constant que les grands événements tels que les matchs de football de l’UEFA Champions League et Premiere league, les courses de Formule 1 Grand Prix ou les championnats du monde de MotoGP attirent d’importantes tailles non seulement dans le stade ou les circuits de course, mais aussi, voire surtout, le public pertinent qui regarde ces événements régulièrement à la télévision ou en ligne (pièce ST1, 210-221). Le parrainage permanent et régulier de ces événements et de ces équipes a non seulement nécessité d’importants investissements, mais a sans aucun doute contribué également à une exposition substantielle des consommateurs européens et à la reconnaissance effective de la marque par l’opposante.
82 À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments de preuve relatifs au parrainage d’événements sportifs ou musicaux font partie des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir sa marque. Les efforts déployés pour promouvoir la marque constituent l’un des facteurs permettant d’établir la renommée d’une marque &bra; 26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.)/HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 31 &ket;.
83 La bière SINGHA de l’opposante a obtenu plusieurs prix internationaux, dont Gold Awards à Bruxelles (pièce ST1, site web du distributeur de l’opposante en Allemagne, impression datée du 30 décembre 2020). Il a fait l’objet d’une promotion constante en tant que «beer premium lager» à base d’ingrédients de meilleure qualité (pièce ST1, annexes 7 à 8).
84 En outre, les activités en ligne et les médias sociaux de l’opposante en Allemagne, en Espagne ou en Finlande (pièce ST1, annexe 2, parties 1 à 6) étaient susceptibles de contribuer, au moins dans une certaine mesure, à la reconnaissance des marques antérieures dans l’Union européenne. Il en va de même pour le compte Instagram des équipes parrainées telles que l’équipe Alfa Romeo Formula 1 qui a promu le partenariat triennal avec SINGHA (pièce ST1).
85 Compte tenu de l’intensité, de la durée et de la portée géographique des efforts publicitaires et promotionnels, y compris les réseaux de distribution, les partenariats et les activités de parrainage à haute visibilité, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par l’opposante, considérés dans leur ensemble, permettent de conclure qu’un certain degré de reconnaissance des marques antérieures ne peut être nié. Même si les
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montants des ventes démontrés dans l’Union européenne ne sont pas très importants, les éléments de preuve démontrant les activités publicitaires et promotionnelles indiquent que les efforts de l’opposante vont bien au-delà des activités commerciales normales pour tout producteur ou importateur de bière active dans l’Union européenne.
86 La chambre de recours observe que la validité des éléments de preuve et leur valeur probante n’ont pas été contestés par la demanderesse, qui s’est limitée à une simple déclaration faite en première instance selon laquelle aucun des droits antérieurs ne pouvait être considéré comme jouissant d’une renommée.
87 Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, la Chambre conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante, pris dans leur ensemble, permettent d’établir à suffisance de droit que les marques antérieures jouissaient d’une certaine renommée pour de la bière en classe 32 à la date de dépôt de la demande contestée. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que ces conclusions concernant l’existence de la renommée et son degré ne sauraient être modifiées même si la chambre de recours devait tenir compte des éléments de preuve énumérés au paragraphe 17.
88 D’autre part, l’opposante n’a pas établi qu’aucune des marques antérieures jouissait d’une reconnaissance pour les autres produits pour lesquels une renommée était revendiquée. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne font pas, voire très peu, référence à ces produits. En outre, dans le cadre du recours, l’opposante n’a pas présenté d’arguments ou de preuves susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
Renvoi à la division d’opposition
89 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 35 qui font l’objet du présent recours.
90 En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition a conclu que la renommée de la marque antérieure n’avait pas été suffisamment prouvée. Par conséquent, elle n’a pas procédé à l’examen des autres conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, ces conclusions ne sauraient être confirmées.
91 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
92 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen, en particulier pour qu’elle examine les aspects partiels ou erronés de sa décision
&bra; 04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69 &ket;.
93 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
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94 Afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office, ainsi qu’aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à procéder à un examen complet et complet du fond de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en tenant compte des conclusions susmentionnées sur la renommée de la marque antérieure.
95 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
Frais
96 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
97 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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