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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° R0667/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0667/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 16 octobre 2020
Dans l’affaire R 667/2020-2
Surfasit GmbH & Co. KG Wittekindstr. 27-35 32758 Detmold Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Flach Bauer Stahl Patentanwalt Partnerschaft mbB, Adlzreiterstr. 11, 83022 Rosenheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18117060
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/10/2020, R 667/2020-2, Azur
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 août 2019, Surfasit GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AZUR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir additifs brillants pour bains galvaniques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 13 février 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits contestés s’adressent en partie au consommateur moyen et en partie au public spécialisé en chimie. En l’espèce, étant donné que le terme est compris, entre autres, en allemand et en français, les produits contestés s’adressent au public germanophone et francophone, aux consommateurs moyens ainsi qu’au public spécialisé, qui comprendront le signe, conformément à sa signification lexicale, comme azur ou bleu d’azur.
– Le public pertinent percevra le signe comme une indication de la qualité des produits concernés, à savoir ceux qui sont bleus. Le terme «AZUR» montre directement aux consommateurs, sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, qu’il s’agit, dans la classe 1, d’additifs brillants pour bains galvaniques qui laissent le bleu d’Azur dans les objets galvanisés.
– En outre, dans le segment de marché pertinent, le signe pour lequel la protection est demandée serait uniquement compris comme un message élogieux dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente. En l’espèce, le public pertinent devrait, en outre, avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière
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de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à souligner les aspects positifs des produits concernés relevant de la classe 1, à savoir que les compléments lumineux pour bains galvaniques suggèrent que les objets qui y sont baignés colorent azur.
4 Le 6 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Dans le même temps, la demanderesse a demandé que la liste des produits soit éventuellement encore limitée par l’ajout suivant:
«À l’exception des additifs brillants qui colorent les objets galvanisés en bleu azur».
5 Le 28 mai 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– D’un point de vue technique, les objets traités pouvant être conduits électriquement ne peuvent en principe pas être colorés. Le procédé galvanique est un revêtement de protection anticorrosion avec une coloration allant du brun au jaune clair. Afin de rendre le contexte de la technique compréhensible, la demanderesse joint à l’annexe 1 un extrait de Wikipédia et, dans l’annexe 2, une fiche de produit décrivant ces ajouts brillants.
– Le signe demandé n’a pas été demandé pour des ajouts de couleurs, mais pour des ajouts brillants qui sont des produits complémentaires. Ceux-ci n’ont rien à voir avec un changement de couleur. Par conséquent, «Azur» ne peut pas non plus être directement descriptif des produits revendiqués et ne constitue pas une caractéristique typique des produits revendiqués.
– Les produits revendiqués par la demanderesse sont des produits spéciaux qui ne sont fabriqués en Europe que par quatre entreprises spécialisées. Ces produits s’adressent à des professionnels et des techniciens qui savent précisément que la marque demandée ne peut pas produire de coloration azur sur les surfaces métalliques ainsi traitées. Le processus de chromatisation porte principalement sur les objets métalliques tels que les barres décoratives destinées à l’industrie automobile.
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– La demanderesse se réfère à la jurisprudence en vigueur et à la pratique de l’Office en matière d’enregistrement, qui étayent le caractère enregistrable du signe demandé.
– Bien que cela ne semble pas nécessaire pour les raisons exposées ci-dessus, la demanderesse souhaite limiter la liste des produits de la manière suivante:
Classe 1 — Produits chimiques à usage industriel, à savoir additifs brillants pour bains galvaniques, à l’exception des additifs brillants qui colorent les objets galvanisés en bleu ou en bleu azur.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits
9 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé que la liste des produits soit limitée comme suit:
Classe 1 — Produits chimiques à usage industriel, à savoir additifs brillants pour bains galvaniques, à l’exception des additifs brillants qui colorent les objets galvanisés en bleu ou en bleu azur.
10 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée introduites par un demandeur au cours de la procédure de recours.
11 Conformément à l’article 49 du RMUE, un demandeur peut à tout moment limiter sa liste de produits. Toutefois, une telle restriction ne peut être enregistrée que si, après la limitation, il est clair quelles marchandises restent dans le registre (12/2/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, points 18 et 115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361). Le demandeur doit indiquer les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée d’une manière suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée sur cette seule base (19/06/2012, C- 307/10, IP-Translator, EU:C:2012:361, § 49).
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12 La limitation demandée de la liste des produits ne satisfait pas à ces exigences. Les restrictions doivent porter sur la nature et la qualité des produits revendiqués. Étant donné que les produits en cause sont des additifs brillants et non des ajouts de couleurs, la limitation n’a aucun sens. Cela a également été confirmé par la demanderesse. En revanche, s’il s’agissait d’ajouts de couleurs, la limitation serait tout aussi illicite, car le signe serait donc trompeur.
13 Pour les raisons exposées ci-dessus, la limitation demandée est irrecevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, les termes «espèce, qualité, […] quantité, […] destination, […] valeur […] provenance géographique ou […] époque de la production du produit ou de la prestation du service ou […] d’autres caractéristiques de ceux-ci», d’une part, le législateur de l’Union a indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme des caractéristiques des produits ou des services. D’autre part, elle a ainsi précisé que cette liste n’était pas exhaustive et que toute autre caractéristique de produits ou de services pouvait également être prise en compte (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49, 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 20; 17/01/2019, T- 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 22.
17 À cet égard, il ne saurait être exclu a priori que la couleur d’un produit puisse constituer l’une des caractéristiques visées à
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l’article 7, paragraphe 1, point c) [25/06/2020, T-133/19, OFF- WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 43].
18 Les produits revendiqués s’adressent principalement au public spécialisé dans l’industrie, avec un degré d’attention élevé.
19 Le mot «Azur» désigne, entre autres, en allemand, unenuance de couleurbleu clair. Selon les directives d’examen de l’Office, les dénominations de couleurs peuvent être descriptives de produits si la couleur est raisonnablement perçue par le public comme une caractéristique des produits. À titre d’exemples d’indications de couleurs descriptives, on cite «Vert» pour le thé et «Braun» pour le sucre (directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, partie B, section 4, point 2.9).
20 Ces exemples ont en commun que l’indication de la couleur ne désigne pas seulement la couleur des produits, mais qu’elle correspond à une certaine catégorie de produits correspondant à cette couleur, comme c’est le cas pour le thé vert et le sucre brun, mais également pour le vin rouge, le jus d’orange, etc. Le fait que le mot demandé désigne une couleur possible des produits revendiqués ne suffit donc pas pour le rejet au motif qu’il est descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est au contraire nécessaire que la couleur concrète décrit également une caractéristique des produits en cause (21/02/2018, R 2025/2017-4, cinabre; 20/04/2017, R 2184/2016-4, SEPIA; 11/10/2016, R 695/2016-4, PINK; 13/07/2016, R 171/2016-4, BLUE).
21 En l’espèce, les produits ne sont pas des additifs pour couleurs, mais des additifs brillants. Ainsi, force est de constater que la couleur Azur n’est pas une caractéristique «intrinsèque» et «naturelle» des produits concernés (ajouts pour bains galvaniques)(25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 43).
22 Étant donné que le public ciblé ne reconnaît pas dans le signe «AZUR» une caractéristique pertinente des produits revendiqués, le signe ne peut pas non plus servir à décrire les produits revendiqués. Il convient donc de rejeter l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement
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demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24 L’examinateur a rejeté le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en déduisant l’absence de caractère distinctif en premier lieu du caractère prétendument descriptif du terme «Azur».
25 L’examen de la demande de marque a permis de conclure que le signe n’est pas descriptif des produits litigieux. L’examinateur n’a pas invoqué d’autres raisons pour refuser au signe l’aptitude à servir d’indication de l’origine commerciale. De tels motifs ne sont pas non plus perceptibles par la chambre de recours.
Résultat
26 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la demande pour tous les produits revendiqués à la publication conformément à l’article 44 du RMUE.
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8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La demande de limitation de la liste des produits est rejetée comme irrecevable.
2. Annule la décision attaquée.
3. La demande de marque de l’Union européenne doit être admise à la publication pour tous les produits.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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