EUIPO
12 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2024, n° R0550/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0550/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 août 2024
Dans l’affaire R 550/2024-4
RED ELECTRIC ELECTRIC DE ESPAÑA, S.A.U.
P° de los Gaitanes, 177
28109 Moraleja (Madrid) Espagne Demanderesse/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 778 222
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/08/2024, R 550/2024-4, Red Eléctrica Financiaciones
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 octobre 2022, Red Eléctrica Corporación, S.A., puis RED Electrica DE ESPAÑA, S.A.U. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
Électrotrica Financiaciones
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
2 Le 17 novembre 2022, l’Office a émis une objection à l’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour une partie des services pour lesquels la protection était demandée, à savoir:
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires.
3 En substance, l’ examinatrice a fondé sa décision sur le raisonnement suivant:
− Le consommateur pertinent hispanophone comprendra que le signe a la signification suivante: «fourniture d’argent à des sociétés de distributio n d’électricité».
− Cette signification peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• RÉSEAU: «Ensemble d’éléments organisés dans un but spécifique » (information extraite du Diccionario de la Real Academia Española obtenue le
15 novembre 2022 sur https://dle.rae.es/red?m=form).
• ÉLECTRIQUE: «Appartenant ou ayant trait à l’électricité» (information du Diccionario de la Real Academia Española obtenue le 15 novembre 2022 sur https://dle.rae.es/el%E9ctrico).
• FINANCEMENT: «Action et effets du financement» (information du Diccionario de la Real Academia Española obtenue le 15 novembre 2022 sur https://dle.rae.es/financiaci%C3%B3n?m=form). «Finances»: «Contribuer à l’argent nécessaire au fonctionnement d’une entreprise ou supporter les coûts d’une activité, d’une œuvre, etc.» (information du Diccionario de la Real Academia Española, obtenue le 15 novembre 2022 sur https://dle.rae.es/financiar?m=form).
− Le public pertinent ne considérera pas le signe «Red Eléctrica Financiacio nes » comme une indication distinctive de l’origine commerciale, mais simple me nt comme une information sur la finalité générale des services.
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4 Le 17 mars 2023, la demanderesse a présenté des arguments en réponse, qui peuvent être résumés comme suit:
− Le signe possède un caractère distinctif intrinsèque et il s’agit donc d’une marque digne de protection.
− L’examinateur n’a pas pris en compte l’impression d’ensemble produite par la marque, niant toute pertinence pour la combinaison résultant des éléments verbaux, compte tenu de la nature des services à distinguer.
− Il existe des enregistrements antérieurs au niveau européen et national avec des compositions similaires, par exemple la marque de l’Union européenne no 18 778 220 «FINANCE électriques RED» de la demanderesse.
5 Dans les mêmes observations écrites et à titre subsidiaire, la demanderesse a invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, à savoir que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage. À l’appui de votre demande, vous avez produit un certain nombre de documents, notamment:
− Annexe 1: Factures;
− Annexe 2: Extraits démontrant sa présence sur les réseaux sociaux et les journaux;
− Annexe 3: Communications avec la Commission nationale du marché des valeurs mobilières («CNMV»);
− Annexe 4: Comptes et résultats annuels.
6 Par décision du 24 mai 2023, l’examinateur a rejeté la marque demandée au titre de l’artic le
7, paragraphe 1, point b) du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE pour tous les services objectés, à savoir les opérations financières. affaires monétaires comprises dans la classe 36. Les motifs de refus peuvent être résumés comme suit:
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande contestée. Premièrement, une grande partie d’entre eux contiennent un élément figuratif qui confère un caractère distinctif à l’ensemb le. Deuxièmement, dans les cas où les marques de la demanderesse ne contenaient pas ledit élément figuratif distinctif, l’Office a également introduit une objection partielle.
− L’enregistrement de la MUE no 18 778 220 «RED electric drives FINANCE» n’est pas comparable à la marque demandée actuelle étant donné qu’en Espagne, ladite marque n’a pas de relation commerciale avec les produits et services. En outre, le fait de mélanger des mots provenant de langues différentes peut impliquer un certain degré de caractère distinctif.
− Le signe contesté a été examiné en définissant les termes séparément, selon le dictionnaire Real Academia Española, et, dans son ensemble, en concluant que le consommateur pertinent hispanophone comprendra le signe comme ayant la signification suivante: «fourniture d’argent à des sociétés de distribut io n d’électricité».
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− En ce qui concerne les services objectés, le signe fait référence à des opérations monétaires et financières pour la production, la distribution et la commercialisat io n d’électricité, ainsi qu’à d’autres services étroitement liés ou liés à celle-ci.
− Selon les définitions des termes composant la marque, la combinaison demandée contient un message qui n’est pas inhabituel et ne crée pas une impressio n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications de ces termes.
− Une fois que la présente décision sera définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Le 15 août 2023, l’Office a informé la demanderesse que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée était devenue définitive et a donc repris l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3 du RMUE. L’Office a accordé à la demanderesse un délai de deux mois à compter de la notificatio n pour présenter des preuves à l’appui de cette allégation.
8 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a présenté des documents supplémentaires à ceux initialement déposés à l’appui de sa demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, à savoir:
− Annexe 1: Contrats financiers clos avec des tiers;
− Annexe 2: Une facture.
9 Par décision du 31 janvier 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté l’argument de la demanderesse fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et a confirmé le refus de la marque demandée pour les services suivants:
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires.
10 La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
− Les éléments de preuve fournis par la demanderesse sont clairement insuffisa nts pour démontrer que le signe en cause a acquis un caractère distinctif dans la partie pertinente de l’Union européenne, à savoir en Espagne.
− Premièrement, les preuves font référence à d’autres marques que la marque demandée «Red Eléctrica Financiaciones». En particulier, la marque représentée dans les éléments de preuve apparaît avec des éléments verbaux supplémenta ires et une représentation graphique:
. Dans la grande majorité des éléments de preuve produits, le signe visé n’est que «Red Eléctrica», sans le troisième élément verbal «Financiaciones». D’autres documents, tels que des factures, indiquent le nom de la filiale sous la forme juridique: «Red Eléctrica de España S.A.U.» ou «Red Eléctrica Financiaciones, S.A.» ou «Red Eléctrica Corporación, S.A.», comme
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dans le rapport d’audit (annexe 4); Ces différences ne sont pas insignifiantes. Par conséquent, la demanderesse n’a pas démontré que, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, au moins une fraction significative du public ciblé considère que la marque demandée identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée. De même, les prix et certificats attribués au groupe «Red Eléctrica» ne concernent pas la marque demandée «Red Eléctrica Financiaciones» et ne peuvent donc pas être pris en considération comme preuves.
− Deuxièmement, la requérante n’a pas apporté la preuve directe du caractère distinctif acquis par l’usage du signe. Les éléments de preuve produits consistent en des articles de presse, des captures d’écran de différents sites web et des pages sur les réseaux sociaux qui ne constituent pas des preuves directes mais plutôt des preuves complémentaires. Ces facteurs ne permettent pas de déterminer si une partie significative du public pertinent identifie, à travers la marque demandée, une origine commerciale des services objectés. Ils ne montrent pas la part de marché détenue par la marque, ni l’intensité ou la fréquence de l’usage de la marque.
− Les documents ne démontrent pas que le consommateur du territoire espagnol reconnaît dans le signe «Red Eléctrica Financiaciones» une marque distinct ive distinguant les services de la demanderesse de ceux de ses concurrents.
11 Le 13 mars 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 mai 2024.
Moyens du recours
12 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse est titulaire d’autres marques similaires, telles que la MUE no 18 778 220 «FINANCE électriques RED» en classe 36, de sorte que la différence de critères appliquée à la marque en cause ne peut être comprise. Le fait que le terme «financier» soit en anglais dans ladite marque n’équivaut pas à une modification substantielle qui justifie un traitement différent.
− L’Office a également accordé l’enregistrement de la MUE no 17 385 402 «RED Electrica» (marque verbale) pour, entre autres, la classe 36. Il n’y a aucune raison de ne pas autoriser votre inscription si vous incluez le terme «finance». De même, l’Office a enregistré la MUE no 7 054 091 «RED Electric PORACIÓN».
− Il existe donc des enregistrements clairs qui justifient que la nouvelle demande soit admise à l’enregistrement.
− La demanderesse fait expressément référence aux documents et documents déjà produits, qui montrent que le public reconnaît déjà le signe «electricity red cables» comme une marque distinctive appartenant à Red Eléctrica Corporación, S.A., de sorte qu’il ne devrait y avoir aucun doute quant à son caractère enregistrable.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse a formé son recours contre la décision attaquée dans sa totalité.
16 En effet, par la première décision de l’Office du 24 mai 2023, l’examinatrice a refusé la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, pour des services financiers. affaires monétaires comprises dans la classe 36. Malgré le fait que, dans la conclusion de ladite décision, l’examinateur se réfère à «tous les services», la limitation du refus aux services susmentionnés est expressément établie au début de la décision, ainsi que dans la décision attaquée du 15 août 2023, qui a rejeté la revendication d’acquisition d’un caractère distinctif par le signe du fait de son usage pour lesdits services.
17 Lademanderesse a déposé la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
à titre subsidiaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, et l’examinate ur a dès lors statué sur celle-ci une fois que la décision du 24 mai 2023 était devenue définitive.
18 Dès lors, la question de savoir si la marque demandée a été rejetée à juste titre pour des services d’ affaires financières; les opérations monétaires comprises dans la classe 36 au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne relèvent pas du champ d’application du recours. De même, la partie de la décision finale du 24 mai 2023, qui autorise le traitement ultérieur de la demande de marque pour les autres services demandés, à savoir les services d’assurance, ne relève pas du champ du recours. affaires immobilières en classe 36.
19 La chambre de recours se limitera donc à vérifier si la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage a été rejetée à juste titre en ce qui concerne les services financiers; opérations monétaires comprises dans la classe 36 (ci-après les «services objectés»).
Remarque préliminaire: Sur les décisions antérieures
20 La demanderesse fait valoir que l’acceptation de la marque demandée pour les services contestés serait justifiée par l’octroi antérieur de signes similaires, à savoir les enregistrements de MUE no 18 778 220 «RED electrica», no 17 385 402 «RED Electrica » et no 7 054 091 «RED Electrica», tous compris dans la classe 36. Cet argument est toutefois rejeté.
21 En premier lieu, il convient de relever que cet argument entrerait dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque qui, comme indiqué ci-dessus, a déjà été rejeté par une décision finale et ne relève donc pas du présent recours.
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22 Deuxièmement, il convient de rappeler que, en tout état de cause, les enregistreme nt s antérieurs ne sont pas déterminants et n’obligent pas l’Office à enregistrer le même signe (14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 40), de sorte que la demanderesse ne saurait invoquer, à l’appui de cet argument, une décision prétendument plus clémente dans l’affaire précédente (27/02/02, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66 et 67). L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié individuellement sur la base du RMUE et de la jurisprudence qui l’interprète, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
23 En l’espèce, il a été confirmé par la décision finale de l’Office du 24 mai 2023 que la marque demandée est couverte par l’interdiction d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les services financiers; affaires monétaires comprises dans la classe 36. Le fait que, dans d’autres cas, l’Office ait accepté d’autres marques comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement de cette marque dont l’absence de caractère distinctif intrinsèque pour les services objectés a déjà été constatée.
24 En ce qui concerne la revendication de l’acquisition du caractère distinctif du signe en raison de son usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’enregistre me nt d’autres marques antérieures n’a aucune incidence puisque cette revendication doit être fondée sur l’usage sérieux de la marque faisant l’objet de la marque.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
25 Il convient de garder à l’esprit que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’établit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il s’agit là d’une exception aux interdictions absolues d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE (25/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 10 et jurisprudence citée).
26 Le cas d’espèce visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est celui où le signe constitua nt la marque est effectivement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, par suite de l’usage qui en a été fait par son titulaire dans la vie des affaires. Cette circonstance, qui est le résultat d’un effort économique du demandeur de marque, justifie d’exclure les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), dudit article, qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économiq ue (03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 50 et jurisprudence citée; 25/09/2019, T-
404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 12).
27 Le caractère distinctif peut être acquis, notamment, après le processus normal de familiarisation du public pertinent. Aux fins d’apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles le public pertinent perçoit cette marque (22/06/2006, C-
24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 71, et la jurisprudence citée). Ainsi, sur la base de ce qui précède et de son interprétation juridique, il convient de tenir compte d’un certain nombre de conditions:
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28 Premièrement, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige que le public pertinent identifie les produits ou les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. Cette identification doit résulter de l’usage du signe en tant que marque et, partant, de la nature et de l’effet du signe, ce qui le rend propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 28 et 29; 25/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 13 et jurisprudence citée).
29 Deuxièmement, le caractère distinctif acquis doit être établi sur le territoire où la marque, ab initio, était dépourvue de caractère distinctif (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 25/07/2018, C-84/17 P, SHAPE OF A
FOUR-FINGER CHOCOLATE BAR, EU:C:2018:596, § 75) et à la date de dépôt de la demande de marque (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 34; 25/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 15). La marque demandée étant composée de mots espagnols, elle sera comprise par les consommateurs en Espagne, de sorte que le caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré sur ledit territoire, avant la date de sa demande, à savoir le 19 octobre 2022.
30 Troisièmement, il doit être démontré qu’il existe un lien entre le signe et les produits ou services pour lesquels le signe est demandé, en établissant que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35, et la jurisprudence citée; 19/05/2009,
211/06-, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
31 Compte tenu des services contestés, le public pertinent des transactions financières; les opérations monétaires comprises dans la classe 36 comprennent, d’une part, les professionnels et, d’autre part, les personnes nécessitant des conseils professionnels en matière financière ou monétaire, dont le niveau d’attention est généralement élevé
(11/05/2005, T-390/03, CM/CM CAPITAL MARKETS, EU:T:2005:170, § 26;
22/11/2023, T-32/23, Tradies/Triodos, EU:T:2023:740, § 20 et 21).
32 Quatrièmement, le demandeur de la MUE doit produire des éléments permettant à l’Office d’établir qu’au moins une fraction significative des secteurs concernés identifie grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61, et la jurisprudence citée). Les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, bien qu’il ne soit pas nécessaire de démontrer un pourcentage fixe ou déterminé de reconnaissance de la marque par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 indirects C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Exemples de preuves du caractère distinctif acquis par l’usage: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (29/09/2010, T-378/07, Reprsentation d') un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 31 et 32; 25/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 16; 06/03/2024, T-652/22, orange (couleur),
EU:T:2024:152, § 99).
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33 Toutefois, certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante supérieure à celle d’autres. En particulier, les chiffres de vente et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires susceptibles d’étayer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que des enquêtes ou des études de marché, ainsi que des déclarations d’organismes professionnels ou des déclarations du public spécialisé. Il s’ensuit qu’une preuve directe est nécessaire pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage &bra; 06/03/2024, T-652/22, Orange (coloour), EU:T:2024:152, § 100 et 101 et jurisprudence citée &ket;.
34 Afin d’étayer le caractère distinctif acquis de la marque demandée, la demanderesse a fourni la documentation citée aux paragraphes 5 et 8 de la présente décision, que la Chambre examinera ci-après.
Appréciation globale des éléments de preuve produits
35 En ce qui concerne la documentation présentée par la demanderesse, la chambre confir me qu’elle n’est pas apte à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée pour les services objectés au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Les documents fournis par la demanderesse ne constituent pas une preuve directe au sens de la jurisprudence citée aux paragraphes précédents (à savoir des études ou études de marché, des déclarations d’organismes professionnels ou des déclarations du public spécialisé indépendant de la demanderesse). Ce sont, pour la plupart, des éléments de preuve internes, à savoir qu’ils ne s’étendent pas au public pertinent pour les services objectés et qu’ils ne sont donc pas en mesure, à eux seuls, de démontrer un usage suffisa nt pour démontrer que le public visé par les services objectés perçoit le signe «RED electricfinance» comme une indication de l’origine commerciale.
36 En particulier, en ce qui concerne les factures (annexe 1 des observations de la demanderesse du 17 mars 2023 et annexe 2 du mémoire de la demanderesse du 16 octobre 2023), la chambre de recours note qu’elles sont adressées à la société mère, Red Eléctrica Corporación. Comme la demanderesse l’explique elle-même, «Red Eléctrica Financiaciones» est une filiale de sa société, créée pour financer les différentes activité s des différentes sociétés du groupe (voir lettre de la demanderesse du 17 mars 2023). Dès lors, ces documents sont des factures internes du groupe de sociétés qui constitue la demanderesse elle-même. Par conséquent, ces factures ne sont pas adressées aux milie ux intéressés ou, à tout le moins, à une partie importante de celles-ci, puisqu’elles sont adressées exclusivement à la société mère de la filiale. Par conséquent, ces factures ne permettent pas de prouver que le public pertinent connaît la marque comme indiqua nt l’origine commerciale des services objectés.
37 À l’annexe 2 des observations écrites de la demanderesse du 17 mars 2023, la demanderesse a produit des articles et captures provenant de réseaux sociaux pour démontrer l’usage du signe «Red Eléctrica Financiaciones» en tant que marque distinctive. A cet égard, la Chambre observe, en premier lieu, que le signe n’apparaît pas dans les extraits d’articles et captures provenant des réseaux sociaux en tant que marque distinctive pour les services objectés. Dans ses quelques apparences, l’expression «Red Eléctrica Financiaciones» se réfère uniquement au nom d’une société filiale de la demanderesse, par exemple:
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38 Ce libellé ne contribue pas à la familiarité du public pertinent avec le signe en tant que distinctif pour les services objectés, étant donné que sa reconnaissance sera simple me nt l’association de celui-ci en tant que nom d’une filiale de la demanderesse. Deuxièmeme nt, les extraits des réseaux sociaux ne font apparaître que les mots «Red Eléctrica», de sorte qu’un des trois termes composant le signe fait défaut. Enfin, en ce qui concerne ces articles et les revues sur les médias sociaux, il n’est pas possible de déterminer leur portée et leurs destinataires. Par conséquent, ni individuellement ni dans leur ensemble, il ne peut être conclu que le public pertinent s’est familiarisé avec le signe de telle manière qu’il puisse établir une association claire entre le signe et les services objectés.
39 De même, les annexes 3 et 4 suivantes, à savoir la correspondance adressée à l’Instit uto
Nacional de Valores ainsi que les comptes annuels et les résultats financiers de la requérante, ne sont pas de nature à démontrer que le public pertinent est en mesure d’établir une corrélation entre le signe en tant que marque distinctive et les services contestés de transactions financières; affaires monétaires comprises dans la classe 36.
40 Ces annexes ont une portée limitée, sinon interne. En ce qui concerne l’annexe 3, il s’agit d’une correspondance adressée à la Commission nationale pour le Stock Market, dont la réaction du destinataire est inconnue et la référence au signe contesté concerne unique me nt la «filiale Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U.». L’annexe 4, qui montre les comptes annuels et les résultats financiers de la demanderesse, indique simplement le signe contesté parmi les noms des filiales, comme dans l’exemple suivant:
41 Il n’est donc pas clair quel impact, sur la base desdits comptes annuels du signe en cause, par rapport aux autres indications de filiales de la demanderesse, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le public pertinent est en mesure d’identifier les services objectés comme provenant de la demanderesse en vertu de la marque demandée, conformément à la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
42 Enfin, dans ses observations écrites du 16 octobre 2023, la requérante a présenté des documents indiqués comme des «contrats financiers fermés avec des tiers». Il s’agit de lettres, définies comme des «notes vertes» ou «dettes émises par des organisations, tant publiques que privées, pour financer des projets socialement responsables en matière d’environnement», émises par la filiale Red Eléctrica Financiaciones, Sociedad Anónima Unipersonal de la demanderesse elle-même à des banques. En l’absence de réponse ou d’informations complémentaires à cet égard, ces documents ne permettent pas de tirer des
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conclusions fiables quant à l’impact de ces communications de la part de la demanderesse sur les tiers auxquels elles étaient adressées, ni quant à la question de savoir si ces transactions ont été effectivement clôturées et, dans ce cas, le pourcentage du marché pertinent qu’elles représentent. Dès lors, cette preuve n’est pas non plus suffisante pour démontrer que le public pertinent est capable de reconnaître, dans les mots «RED Electrica Financiaciones», un signe qui est distinctif de l’origine des services objectés.
43 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que les preuves produites dans leur ensemble ne démontrent pas l’usage de la marque demandée «RED Electrica Finaner», ce qui permet de déterminer sa présence en tant que signe distinctif sur le marché pertinent, à savoir son exposition au public pertinent, ni, surtout, l’impact que cela aurait causé ou, surtout, l’existence d’une partie significative des secteurs concernés attribuera une origine commerciale particulière à la marque contestée (C-353/03, EU:C:2005:432, § 31).
Conclusion
44 La revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage a été rejetée à juste titre en ce qui concerne les services de transaction financière; affaires monétaires comprises dans la classe 36. La demanderesse n’a pas démontré à suffisance que la marque a acquis un caractère distinctif en Espagne pour lesdits services après l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
45 Par conséquent, le refus de la marque demandée pour lesdits services est confirmé et le recours rejeté.
12/08/2024, R 550/2024-4, Red Eléctrica Financiaciones
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
12/08/2024, R 550/2024-4, Red Eléctrica Financiaciones
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