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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° 000050355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050355 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 50 355 C (DÉCHÉANCE)
Compagnie Gervais Danone, 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Kern & Weyl, 73 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Solinest, 2/4 rue de l’ill, 68350 Brunstatt, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Uggc Avocats, 47, rue de Monceau, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 02/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 11 789 757 à compter du 29/06/2021 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, congelés, séchés à savoir lyophilisés, cuits; gelées, confitures, compotes; boissons lactées ou le lait prédomine, tous ces produits étant des produits d’épicerie sucrés ou salés avec une date limite minimum de consommation.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, confiserie, glaces comestibles; gâteaux; biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, tous ces produits étant des produits d’épicerie sucrés ou salés avec une date limite minimum de consommation.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 30: Biscuiterie à savoir : biscuits apéritifs salés, cuits soufflés ou extrudés.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
Décision d’annulation n° 50 355 C Page: 2 sur 4
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 11 789 757 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, congelés, séchés à savoir lyophilisés, cuits; gelées, confitures, compotes; boissons lactées ou le lait prédomine, tous ces produits étant des produits d’épicerie sucrés ou salés avec une date limite minimum de consommation.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, confiserie, glaces comestibles; gâteaux; biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, tous ces produits étant des produits d’épicerie sucrés ou salés avec une date limite minimum de consommation.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/09/2013. La demande en déchéance a été déposée le 29/06/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Décision d’annulation n° 50 355 C Page: 3 sur 4
Le 06/07/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa requête.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 29/06/2021 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° 50 355 C Page: 4 sur 4
La division d’annulation
Raphaël MICHE Graziella MEDDE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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