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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2021, n° 003118423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 423
5 Hertford Street Limited, 10 Norwich Street, London EC4A 1bd, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SOCIETE D’exploitation Rivoli, Société par actions simplifiée, 38 Avenue Des Champs Elysées, 75008 Paris, France (titulaire), représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, Avenue du Général Leclerc, 92340
Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L'opposition no B 3 118 423 est rejetée dans son intégralité.
2.Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 507 004 «Loulou» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 548 810, «Lou Lou’ s» (série de marques «LOU LOU’S»/«Lou Lou’ s»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 118 423page de 2 2
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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