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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2021, n° 003111205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 205
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jacek Pawlicki F.H.U. «Pawlicki», Ul. Częstochowska 59, 98-320 Osjaków (Pologne), représentée par Tomasz, Jarosław Słowikowski, Warszawska 60a/13, 59-900 Zgorzelec (Pologne) (représentant professionnel).
Le 18/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 205 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35 Agences d’import-export, courtage commercial pour entreprises nationales et internationales; La vente, dans des centres commerciaux, des magasins et/ou des points de vente en gros, par l’intermédiaire d’agents et d’un site web, des produits suivants: Produits alimentaires, viande et produits à base de viande, charcuterie, poisson, crustacés et mollusques, produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et confiseries, conserves de fruits et de légumes, produits de boulangerie, confiserie et sucreries, crèmes glacées, lait et produits laitiers, farines, produits à base de farine et de préparations faites de céréales, gruaux, pâtes alimentaires, œufs, huiles et graisses comestibles, boissons non alcooliques, café, cacao, herbes et condiments, soupes, produits du tabac, matériel de toilettes et articles de ménage, matériel de télécommunication domestique, produits chimiques et graisses non alcoolisées, thé, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de tabac, équipements de toilettes et de sport, matériel de télécommunication ménager, produits chimiques et graisses non alcoolisées, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées, café, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de tabac et de supermarchés, matériel de toilettes et de toilette, produits de parfumerie et d’écoliers, produits chimiques et non alcooliques, thé, cacao, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de toilette et de parfumerie, matériel de télécommunication et de consommation ménager, produits chimiques et de consommation courante, charcuterie, poisson, crustacés, crustacés et produits agricoles à base de céréales, grises, pâtes alimentaires, œufs, d’huile et de légumes, de céréales, de céréales, de céréales, de pâtes alimentaires, d’œufs, d’huile et d’olive, de céréales, de café, de cacao, d’herbes, d’herbes et de condiments, de potages, de céréales, de produits de toilette et de toilette ménager, d’artisanat et de combustion ménager, de toilette et de télévision, d’hygiène corporelle, de toilette, de télévision et de télévision, d’hygiène, d’artisanat et de toilette Promotion des ventes pour des tiers; Commercialisation et présentation de produits et
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services; Publicité et promotion, publicité par publipostage; Organisation de spectacles, de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 43 Services hôteliers en matière de réservation, d’hébergement temporaire et de restauration dans des hôtels, des motels, des maisons de vacances et des maisons de vacances; Services de restauration en aliments et en boissons liés au service de repas et de boissons dans des bars, cafétérias, cafés, auberges, restaurants et cantines; Préparation et livraison d’aliments sur commande (restauration); Conduite d’événements promotionnels, fêtes, banquets, divertissements, balles, pour des tiers, liés à la restauration (alimentation); Location de salles de réunion équipées d’appareils audiovisuels et télématiques, à savoir des télécopieurs, des ordinateurs et Internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 103 400 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 103
400 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 046 389 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications mobiles; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
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Classe 35: Accessoires de vente au détail, coudières et matériel de distribution d’animaux, de motocyclettes et de peaux d’animaux, de cuve et de claviers pour la fabrication de peaux d’animaux, de motocycletteset de peaux d’animaux, de cuve et de découpe électriques, de cuve, d’instruments de nettoyage et de destruction d’animaux, de machines à nettoyer et de fragranes, de savons, de produits de parfumerie, de produits de maquillage, de ards à usage médical, de découpe et de cuve, de cuve, de cuve et de cuve, de cuve et de cuve, de cuve, de clenages, de motocycles et d’animaux, de cuve et de cuve, d’accessoires et de motocycles, de cuve et d’animaux, d’accessoires de découpe et de découpe d’animaux, d’ordinateurs, de machines et de cuve, d’ordinateurs, de machines et de motocycles, d’ordinateurs, d’ordinateurs et de machines à enduvet d’animaux de couture, d’animaux de couture, d’ordinateurs et de machines électriques, de machines et d’aviers, d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs, de machines à couture, de machines et de machines à couture, de machines et d’ordinateurs, de machines et de machines à couler, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué et en verrerie et en matières synthétiques, en carton et en matières grasses, en machines et en matières grasses, en machines et en matières synthétiques et en matières grasses, en qualité d’agents de contrôle et en syntaxe et en matières grasses, en matières grasses, d’hygiène et de aquaculture, d’hygiène et de aquaculture, d’hygiène, d’hygiène et d’art, d’aquaculture, d’hygiène, d’hygiène et de trempe et de contrôle, d’hygiène, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en combinaison et en matières grasses, ainsi que de contrôle, ainsi que de contrôle, d’hygiène et de destruction, en matières grasses, en matières grasses, et en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en ven et en qualité d’aquaculture, en agriculture et en art, en agriculture et en art, en agriculture et en art, en agriculture et en formation, en agriculture et en surveillance, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en aquaculture, en agriculture et en formation, en qualité d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène et de cuisson, d’aquaculture, d’éducation et de cuisson, d’aquaculture, d’agriculture et de formation, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture et de surveillance, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’art en combinaison avec l’art, en qualité d’aquaculture, et d’aquaculture, en combinaison et en qualité d’art, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’art et d’aquaculture, d’art en tant qu’en art, en qualité d’aquaculture, en qualité d’aquaculture, en tant qu’en art en rapport avec l’art, en art en rapport avec l’art, en art et en rapport avec la famille, et en rapport avec la main, en qualité d’animaux, en rapport avec d’autres animaux, en qualité d’animaux, en rapport avec d’enrob, d’enduit et d’enduit, d’animaux, d’en rapport avec d’autres animaux, à l’aquaculture et à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture et à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à la fabrication de l’aquaculture, et de l’aquaculture, à la fabrication de l’aquaculture, et de l’aquaculture, à la fabrication de l’aquaculture et de l’aquaculture, à la aille et à l’aquaculture, à la verche et la vermine, les machines et les machines pour la fabrication de l’aquaculture, les machines et les vétérinaires, les magnétiques, les machines à reins et de l’aquaculture,
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les machines et les peaux d’animaux, les machines de cuisson et de cuisson, d’informatique et de cuisson, d’informatique et de cuisson], les machines et les machines à couper les ennoirs, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’animaux, les machines et aux verrêtes et autres machines et à l’aquaculture, à l’industrie et à l’aquaculture, les machines et à l’aquaculture, les machines et à l’industrie, les machines et à l’industrie et à l’aquaculture, les machines et à l’art et les verulaires, les machines et à l’art, à la verrerie et à l’art, à l’industrie, à l’industrie et à l’art, à la Communauté et à la Communauté, à l’industrie et à l’art, à la Communauté et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie et à l’aquaculture, les machines et aux ververpeches, ainsi que les contrôleurs, les machines et les machines à repasser, les machines et instruments de refroidissement, les machines et instruments de refroidissement, les machines et les peaux d’animaux, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que les peaux d’animaux, et d’aquaculture, ni pochettes, ni électriques, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni alveroles, ni électriques, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni pour la fabrication d’alpinen ni ni électriques, ni à base d’alpinceaux, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni électriques ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni pochettes, ni d’alpinceaux, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni déélectriques, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni électriques, ni électriques, ni pochettes, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni pour l’information en ni pour l’imprimerie, ni électriques, ni électriques d’os, ni électriques d’os, ni électriques, ni électriques d’os, ni électriques d’os, ni
pochettes, ni alpin, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni à l’information, ni à l’information, ni à l’information, ni à l’information, ni en ni P, ni en ni P, ni P, ni à envenirs, ni en ni à l’information en ni en pla, ni
pochettes, ni pochettes, ni alpinni poirs, ni électriques, ni électriques d’ordinateurs, ni électriques, ni électriques d’ordinateurs, ni électriques d’ordinateurs, ni électriques, ni électriques d’ordinateurs, ni de machines, ni
pochettes, ni alpinveroles, ni pochettes, ni alpinveroles, ni pochettes, ni poires, ni poirs, ni poires, ni poirs, ni roirs, ni poirs, ni pochettes, ni pochettes, ni poirs, ni roirs, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni poires, ni
pochettes, ni poires, ni pochettes, ni pochettes, ni poires, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni poirs, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni roirs, ni roirs, ni électriques, ni roirs, ni roirs, ni poirs, ni électriques, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni pochettes, ni pochettes, ni ni pochettes, ni ni pochettes, ni à surveillance, ni ni pochettes, ni à surveillance, ni pochettes, ni pochettes, ni
pochettes, ni ni à pochettes, ni poires, ni à l’eau, ni à l’eau, ni à l’eau, ni à l’eau, ni à l’eau, ni à l’art, ni à l’art, ni pour l’imprimerie, ni pour l’animal, ni pour les plantes, ni pochettes, ni fourrage, ni maroches, ni fourrage, ni ni ni ni à l’information en ni pour les machines à ni pour les ni pour les ni électriques, ni pour l’imprimerie, ni pour les ni électriques, ni pour les ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni pour les ni électriques, ni électriques, ni industriels, ni électriques, ni électriques, ni électriques, ni industriels, ni industriels, ni électriques, ni industriels, ni industriels, ni industriels, ni industriels, ni ni ni électriques, ni ni
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industriels, ni industriels, ni ni électriques, ni ni industriels, ni ni industriels, ni ni ni électriques, ni ni ni ni ni ni ni électriques, ni ni industriels, ni ni ni électriques, ni ni industriels, ni ni ni ni ni électriques, ni ni électriques, ni ni industriels, ni pour les animaux, ni ni ni industriels, ni à peaux d’animaux, ni sur les peaux d’animaux, ni sur les peaux d’animaux, ni sur les peaux d’animaux, ni en peaux d’animaux, ni ni en peaux d’animaux, ni en peaux d’animaux, ni en plaque ces matières grasses, ni en combinaison d’animaux, ni ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’imprimerie, ni pochettes, ni ni popo, ni ni pochettes, ni popo, ni popo, ni pochettes, ni pochettes, ni en combinaison d’animaux, ni ni popo, ni ni popo, ni ni ni ni ni poêtre d’autres parties, ni ni ni ni ni ni ni électriques, ni ni ni électriques, ni ni alalni ni ni pour en ni pour l’imprimerie, ni excéder, ni en combinaison de trace d’animaux, ni d’imprimerie, ni composés d’animaux ni d’imprimerie, ni pochettes, ni pochettes, ni ni pochettes, ni ni pochettes, ni pochettes, ni poirs, ni ni pour le même d’animaux, ni pour le même d’encadre d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni en combinaison d’animaux, ni encadre d’encadre d’autres en verin in in peaux d’animaux, en composés d’animaux, en synlingin peaux d’animaux, en composés d’animaux en conserve, en plaque en plaqué et en plaen plaen plaet en plaen plaqu’en plain peaux d’animaux, en plaet en plaen plaqu’en plaqué, en plaque en plaqu’en plaet en plaqu’en pla, en plaqu’en plaque et en plaque, en plaque et en pla, en pla, en pla, en plaque et en pla, en plaque composition, en pla, en plaet en pla, à l’information et à l’art en pla, à l’information et à l’art en plaque notice notice, à l’art en pla, à l’aquaculture, à l’information et à l’information en art en cuir et à la séch, à l’information en formation et à la séch, à la séch, à l’information et à la séch, à l’art et à la séchséch, à l’art et à l’art, à l’eau et à l’art, à l’aquaculture et à l’art, à l’aquaculture et à l’art, à l’agriculture et à l’art en allié à l’eau, à l’agriculture et à la séchséchséchen pe et à pe d’animaux, à pe et à séchséchséchséchen pe et en pe et en peaux d’animaux, à peaux d’animaux et à séchséchséchséchen pe et à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à l’avière et à l’avière, à l’avière et à l’avière, à l’avière, à l’avière, à l’avière, à l’avière et à l’eau, à l’informatique, à l’informatique, à l’informatique, et à l’art, et à l’art, à l’information et à l’art en tous les et à l’art, en tous les aliments pour animaux, à l’agriculture et à la ie ie et à l’agriculture, à l’agriculture et à la ie ie, à l’agriculture et à la production d’animaux, à l’agriculture et à la ie ie ie ie et à l’agriculture, à l’informatique et à l’aquaculture, à l’informatique et à l’aquaculture, à l’agriculture et à l’art, à l’industrie, à l’informatique, à l’agriculture et à la ververie, à l’agriculture et à la verin in in in en bref et à l’art, à l’informatique, à l’informatique et à la verververla Communauté, à l’agriculture et à l’art, à la ververververin exten, à l’agriculture et à l’art, à l’aquaculture, à l’informatique et à l’art, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’eau, à l’informatique et à l’art, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’art, à l’informatique et à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’informatique, à l’informatique, à l’informatique et à l’aquaculture, à l’informatique et à la famille, à l’informatique et à la famille, à l’informatique et à l’eau, à la famille, et à l’eau, à la famille, à l’informatique et à la famille, et à l’eau, à la famille, et à l’eau, et à la Assistance commerciale; Gestion des affaires commerciales et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Les services de vente aux enchères Courtage, achat collectif, évaluation commerciale, mise en place de concours, commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers,
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abonnement, franchisage, à savoir services d’administration commerciale ou industrielle d’entreprises, mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, commande informatisée de stocks, négociation et facturation de transactions commerciales pour des tiers, courtage, courtage et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, services en rapport avec des programmes de fidélisation de la clientèle et des primes, foires et expositions commerciales, marketing en rapport avec des moteurs de recherche, de publicité sur Internet, d’optimisation de sites Web; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; Pension pour animaux; Location de meubles, linges et tables; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Agences d’import-export, courtage commercial pour entreprises nationales et internationales; La vente, dans des centres commerciaux, des magasins et/ou des points de vente en gros, par l’intermédiaire d’agents et d’un site web, des produits suivants: Produits alimentaires, viande et produits à base de viande, charcuterie, poisson, crustacés et mollusques, produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et confiseries, conserves de fruits et de légumes, produits de boulangerie, confiserie et sucreries, crèmes glacées, lait et produits laitiers, farines, produits à base de farine et de préparations faites de céréales, gruaux, pâtes alimentaires, œufs, huiles et graisses comestibles, boissons non alcooliques, café, cacao, herbes et condiments, soupes, produits du tabac, matériel de toilettes et articles de ménage, matériel de télécommunication domestique, produits chimiques et graisses non alcoolisées, thé, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de tabac, équipements de toilettes et de sport, matériel de télécommunication ménager, produits chimiques et graisses non alcoolisées, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées, café, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de tabac et de supermarchés, matériel de toilettes et de toilette, produits de parfumerie et d’écoliers, produits chimiques et non alcooliques, thé, cacao, cacao, herbes et condiments, soupes, produits de toilette et de parfumerie, matériel de télécommunication et de consommation ménager, produits chimiques et de consommation courante, charcuterie, poisson, crustacés, crustacés et produits agricoles à base de céréales, grises, pâtes alimentaires, œufs, d’huile et de légumes, de céréales, de céréales, de céréales, de pâtes alimentaires, d’œufs, d’huile et d’olive, de céréales, de café, de cacao, d’herbes, d’herbes et de condiments, de potages, de céréales, de produits de toilette et de toilette ménager, d’artisanat et de combustion ménager, de toilette et de télévision, d’hygiène corporelle, de toilette, de télévision et de télévision, d’hygiène, d’artisanat et de toilette Promotion des ventes pour des tiers; Commercialisation et présentation de produits et services; Publicité et promotion, publicité par publipostage; Organisation de spectacles, de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 36: Services d’agences immobilières; Estimations immobilières, administration de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, achat, vente, crédit-bail et location de biens immobiliers, location de bureaux et de locaux
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commerciaux, courtage en matière d’immobilier, d’appartements, de terrains et de locaux commerciaux et commerciaux, y compris achat et vente, échange et location de biens immobiliers; Conseils en matière immobilière; Investissement de capitaux dans le domaine immobilier.
Classe 37: Entretien complet de voitures et de motocyclettes, à savoir réparation, entretien, nettoyage, graissage et polissage de véhicules, changement d’huile; Services de réparation de capitonnages, d’ateliers et de peinture; Révision de pneus, y compris changement, réparation et vulcanisation de pneus, roues de véhicules pour l’équilibrage; Lavage de véhicules
Classe 43: Services hôteliers en matière de réservation, d’hébergement temporaire et de restauration dans des hôtels, des motels, des maisons de vacances et des maisons de vacances; Services de restauration en aliments et en boissons liés au service de repas et de boissons dans des bars, cafétérias, cafés, auberges, restaurants et cantines; Préparation et livraison d’aliments sur commande (restauration); Conduite d’événements promotionnels, fêtes, banquets, divertissements, balles, pour des tiers, liés à la restauration (alimentation); Location de salles de réunion équipées d’appareils audiovisuels et télématiques, à savoir des télécopieurs, des ordinateurs et Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de produits et services pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les courtage commerciaux pour entreprises nationales et internationales contestés sont inclus dans la catégorie générale du courtage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vente contestée dans des centres commerciaux, des magasins et/ou des points de vente en gros, par l’intermédiaire d’agents et sur un site web, des produits suivants: Produits alimentaires, viande et produits à base de viande, charcuterie, poisson, crustacés et mollusques, produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes, conserves de fruits et de légumes, produits de boulangerie, confiserie et bonbons, crèmes glacées, produits laitiers, farines, produits à base de farine et de préparations à base de céréales, groates, pâtes alimentaires, œufs, huiles et graisses comestibles, boissons non alcoolisées, café, cacao, herbes et condiments, herbes et condiments,
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soupes, produits de télécommunication ménagers, produits de télécommunication et publications, produits de télécommunications, huiles et graisses non alcoolisées, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées, thé, cacao, herbes et condiments, potages, produits de diagnostic, produits de télécommunication ménagers, journaux et publications, produits de télécommunications, produits de consommation courante, produits chimiques de consommation Tamiseurs de cendres (ustensiles pour le ménage), vêtements, chaussures, articles et équipements de sport, aliments, produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes, aliments, boissons non alcoolisées, préparation pour la fabrication d’herbes, de boissons alcoolisées, de produits du tabac, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les produits de marketing contestés; La publicité et la promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers; Et présentation de produits et services; La publicité par publipostage est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation de salons, de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires sont inclus dans la catégorie générale des foires et expositions de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les agences d’import-export contestées sont similaires à la direction des affaires de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La vente contestée dans des centres commerciaux, des magasins et/ou des points de vente en gros, par l’intermédiaire d’agents et sur un site web, des produits suivants: Les pièces et parties constitutives de véhicules à moteur sont similaires à un faible degré à la mise à disposition par l’opposante d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent est généralement le même.
Services contestés compris dans les classes 36 et 37
Les services contestés compris dans les classes 36 et 37 sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 43, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les produits et services en cause sont généralement proposés par des sociétés spécialisées dans leurs domaines respectifs. Ces services contestés et les produits et services de l’opposante ne proviennent généralement pas de la même origine. En outre, ils répondent à des besoins différents et s’adressent normalement à des consommateurs différents.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services d’hôtels de réservation, d’hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des maisons de vacances et des maisons de vacances contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services d’hôtels concernant la restauration dans des hôtels, des motels, des maisons de vacances et des résidences touristiques contestés; Services de restauration en aliments et en boissons liés au service de repas et de boissons dans des bars, cafétérias, cafés, auberges, restaurants et cantines; Préparation et livraison d’aliments sur commande (restauration); La conduite d’événements promotionnels, fêtes, banquets, divertissements, balles, pour des tiers, liés à la restauration sont inclus dans la vaste catégorie des services de restauration de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La location de salles de réunion équipées d’appareils audiovisuels et télématiques, à savoir des télécopieurs, des ordinateurs et de l’internet contestés, est similaire à la location d’objets de l’opposante en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe [mise à disposition d’hébergement temporaire; Pension pour animaux; Location de meubles, linges et tables; Fourniture d’aliments et de boissons] dans la mesure où ils ont la même nature. En outre, leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, par exemple les services hôteliers liés à la réservation, à l’hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des maisons de vacances et des maisons de vacances compris dans la classe 43, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple le marketing; Publicité et promotion comprises dans la classe 35.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «GALERIA» sera perçu et compris comme désignant, entre autres, «une salle d’exposition ou de vente d’œuvres d’art», «un balcon ou un plancher supérieur à l’intérieur d’une hall», «un passage souterrain» ou une «longue pièce ou passage», soit parce que ce mot existe en tant que tel dans certaines langues (par exemple, le portugais, l’espagnol), soit en raison de sa grande similitude avec le mot correspondant dans d’autres langues pertinentes (par exemple, «galerie»en tchèque, en français et en néerlandais; en allemand, en espagnol). Galleri» en danois et en suédois; «Gallery» en anglais; Galleria» en finnois et en italien; Galéria» en hongrois et en slovaque; Galerija» en lituanien et en slovène). En outre, une partie du public pertinent (par exemple, les parties francophone, polonaise et hispanophone du public) associera également cet élément verbal à «un établissement commercial de grande taille dans lequel des produits de consommation sont vendus». Dès lors, pour cette partie du public pertinent, le mot «GALERIA» est un élément faible par rapport à la plupart des services pertinents compris dans la classe 35 qui sont étroitement liés à l’affichage, à la commercialisation et à la vente au détail de produits de consommation dans ces établissements commerciaux, étant donné que cet élément fait référence au lieu où les services sont fournis.
L’élément verbal «ŁODYGOWA» du signe contesté est un mot polonais et est dépourvu de signification pour la partie du public qui ne comprend pas le polonais ou ne perçoit pas une signification dans ce dernier en raison d’équivalents proches dans sa propre langue. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non néerlandophone du public pour laquelle l’élément verbal «GALERIA» ne sera pas associé à une signification en rapport avec la classe 35, comme expliqué ci-dessus, et pour qui l’élément verbal «opposableODYGOWA» est dépourvu de signification. Par conséquent, les deux éléments verbaux sont distinctifs pour l’ensemble des produits et services en cause. Étant donné que c’est sous cet angle que le risque de confusion entre les signes est le plus probable, l’examen sera effectué sur cette base.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant trois traits formant une sorte de arc est un élément fantaisiste dépourvu de signification par rapport aux services pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté est composé d’éléments verbaux distinctifs et d’un trait vert dans la lettre «L». Pour le public analysé, qui ne percevra pas la lettre «L» et son trait comme la lettre polonaise «prescrire», ce trait est de nature purement décorative.
Les stylisations des éléments verbaux des deux signes ne sont pas de nature à rendre les mots illisibles ou à les écarter [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, les stylisations des éléments verbaux sont de nature plutôt décorative.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément
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figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «GALERIA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «ŁODYGOWA» à la fin du signe contesté. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif distinctif de la marque antérieure, ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté et par les polices de caractères et les couleurs des deux marques, qui sont de nature plutôt décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GALERIA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «ŁODYGOWA» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, dans la mesure où ils coïncident par la signification de l’élément verbal «GALERIA», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage extensif et bénéficie d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus au début du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «acceptantODYGOWA» à la fin du signe contesté, ainsi que par les aspects figuratifs des deux signes, qui sont simplement décoratifs et auront un impact moindre sur le public que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, l’élément verbal supplémentaire «ŁODYGOWA» du signe contesté peut amener le public, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, à considérer le signe contesté comme une variante de la marque antérieure qui désigne une nouvelle ligne de produits ou de services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non polonaise du public qui n’ associera pas l’élément verbal «GALERIA» à «un établissement commercial de grande taille dans lequel des produits de consommation sont vendus» et pour lequel l’élément «ŁODYGOWA» est dépourvu de signification et pour lequel les deux éléments sont distinctifs. Parconséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie dans la mesure où les services qui présentent un faible degré de similitude sont concernés étant donné que les coïncidences importantes entre les marques sont suffisantes pour compenser la faible similitude de ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et par rapport à des produits et services identiques ou similaires à différents degrés. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/08/2019. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications mobiles; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Accessoires de vente au détail, porte-bagages et fourre-tout en matières textiles pour la fabrication de peaux d’animaux, de motocyclettes et de peaux d’animaux, de motocyclettes et de peaux d’animaux, de cuve, d’instruments de plomberie, d’alpinistes, d’instruments de nettoyage et de destruction d’animaux, de machines à nettoyer et de parfumer, de brosses à ongles, de produits de nettoyage et de destruction d’animaux, de préparations pour abraser, de cuve et de fragrane, de cuve, de cuve, de cuve, de cuve, de clicules et de machines à coups, d’accessoires de clous et d’animaux, de cuve et de découpe électriques, de galeries d’animaux, de machines et de cuve, d’accessoires de découpe et de machines à couler, d’animaux, de découpe et d’animaux, de cuve, d’accessoires et de machines à coups, d’accessoires de découpe et de machines de découpe d’animaux, de machines à coups, d’ordinateurs et de machines à cordeler, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs électriques, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et d’instruments de cuisson électriques, de machines et de distribution d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, d’ordinateurs, de machines et d’ordinateurs, de machines et de galeries, d’ordinateurs, de machines et de machines et de galeries, d’ordinateurs, de machines et de cuisson, de stockage et de stockage d’alpinceaux, d’alpinen et d’alpinen poire, en plaqué et en verrerie et en plaqué, en plaqué et en verrerie et en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en composés d’imprimerie et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en combinaison d’animaux, en matières grasses, en matières grasses, et en matières synthétiques, en combinaison et en matières grasses, en combinaison et en matières grasses, en combinaison et en parties constitutives et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en combinaison et en matières grasses, en qualité d’animaux et d’aquaculture, en matières synthétiques pour animaux, en ven et en qualité d’aquaculture, en agriculture et aux fins d’art, en agriculture et en art, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en formation, en agriculture et en composition, en agriculture et en formation, en conserve, en qualité d’aquaculture, en qualité d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène ou de cuisson, d’aquaculture, d’éducation et d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et
Décision sur l’opposition no B 3 111 205 Page sur 15 19
de formation, d’aquaculture, d’aquaculture, d’éducation et de formation, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’art en laboratoire et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et de fabrication, d’aquaculture, d’art et d’aquaculture en art, d’aquaculture en art, d’aquaculture en art et en art en aquaculture, en combinaison et en rapport avec art, en qualité et en rapport avec la famille, en qualité d’animaux, en rapport avec d’autres animaux, en qualité d’animaux, en rapport avec d’enrob, d’enduit et d’aquaculture, à la fabrication et à la distribution d’enaille, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’aquaculture, et à la fabrication de l’aquaculture, à l’aquaculture, et à la fabrication de l’aquaculture, de l’aquaculture et de la fabrication de l’Union européenne pour la fabrication de l’aquaculture, de la fabrication de l’information et de l’aquaculture, les ververrachides et les verpeches et les machines de cuisson, les machines et les décorches et les enricches en sont destinés destinés destinés à l’industrie, à l’aquaculture, les machines et les vétérinaires, les machines et les ampoules électriques, les machines et les machines à pêches et le matériel de distribution d’ordinateurs, les machines et les équipements électriques de cuisson, les machines et les machines à couture, les machines et les peaux d’animaux, les machines et les peaux d’animaux, les machines et à l’aquaculture, les machines et à l’aquaculture, les machines et à l’industrie, les machines et les machines et les machines et à l’aquaculture, à l’industrie, les machines et à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’aquaculture, les machines et les équipements électriques, à l’industrie et à l’aquaculture, les machines et à l’art, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à la famille, et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’aquaculture et à la Communauté, à cuve et à coque, à asperches, à asperches, ainsi que machines et instruments de climatisation, ainsi que machines et instruments de climatisation, ainsi que les peaux d’animaux, Assistance commerciale; Gestion des affaires commerciales et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Les services de vente aux enchères Courtage, achat collectif, évaluation commerciale, mise en place de concours, commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, abonnement, franchisage, à savoir services d’administration commerciale ou industrielle d’entreprises, mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, commande informatisée de stocks, négociation et facturation de transactions commerciales pour des tiers, courtage, courtage et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, services en rapport avec des programmes de fidélisation de la clientèle et des primes, foires et expositions commerciales, marketing en rapport avec des moteurs de recherche, de publicité sur Internet, d’optimisation de sites Web; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; Pension pour animaux; Location de meubles, linges et tables; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
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L’opposition est dirigée contre les autres services suivants:
Classe 36: Services d’agences immobilières; Estimations immobilières, administration de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, achat, vente, crédit-bail et location de biens immobiliers, location de bureaux et de locaux commerciaux, courtage en matière d’immobilier, d’appartements, de terrains et de locaux commerciaux et commerciaux, y compris achat et vente, échange et location de biens immobiliers; Conseils en matière immobilière; Investissement de capitaux dans le domaine immobilier.
Classe 37: Entretien complet de voitures et de motocyclettes, à savoir réparation, entretien, nettoyage, graissage et polissage de véhicules, changement d’huile; Services de réparation de capitonnages, d’ateliers et de peinture; Révision de pneus, y compris changement, réparation et vulcanisation de pneus, roues de véhicules pour l’équilibrage; Lavage de véhicules
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/09/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extrait de Wikipédia publié en dernier lieu le 17/07/2020 concernant l’histoire du prédécesseur de l’opposante, la société Horten AG. L’extrait indique que Horten AG était une chaîne de grands magasins allemande fondée en 1936 et a introduit en 1988 un nouveau concept pour ses grands magasins appelé le concept «GALERIA». À partir de 1994, Kaufhof a repris Horten et certains de ses magasins ont été renommés «Galeria Kaufhof».
Annexe 2: Des extraits du site web METRO GROUP indiquant que cette société est l’une des principales entreprises internationales de vente au détail et que «Galeria Kaufhof» est l’une de ses marques de vente, avec 137 endroits en Belgique et en Allemagne et 3.4 milliards d’euros de ventes en 2012.
Annexe 3: Des versions archivées du site web de l’opposante de 2002, 2007 et 2014 tirées de l’internet Archive Wayback Machine en allemand avec des produits
vendus et montrant les signes (2002),
(2007) et (2014).
Annexe 4: Capture d’écran des informations fournies à l’adresse www.statmyweb.com concernant le site web www.galeria-kaufhof.de (statut au 08/03/2015).
Annexe 5: Document non daté en allemand concernant GALERIA Kaufhof payback card.
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Annexe 6: Extraits de sites web de mode concernant la coopération entre Galeria Kaufhof et le créateur de mode allemand Wolfgang Joop, datés de 2011, 2012 et 2014;
Annexe 7: Extrait de HORINZONT Online du 07/08/2015 en allemand concernant une campagne de marketing de Galeria Kaufhof et du créateur de mode allemand Wolfgang Joop.
Annexe 8: Dépliants publicitaires en allemand pour une variété de produits alimentaires, datés de 2015 sans aucune référence à la marque antérieure.
Annexe 9: Article de presse d’ ähnliche News daté du 27/07/2016 concernant le parrainage de Galeria Kaufhof auprès de l’équipe allemande de football Bundesliga Team 1. FC Cologne.
Annexe 10: Extrait d’une enquête menée par l’institut allemand d’études de marché Ipsos GmbH du 06/04/2004 au 13/04/2004, concernant la question de savoir si le consommateur final connaît le nom «GALERIA» en relation avec la vente de produits et dans quelle mesure «GALERIA» est considéré comme un indicateur distinctif du type d’activité. Au total, environ 500 personnes ont été interrogées.
Annexe 11: Décision du tribunal régional de Hambourg du 26/07/2011 en allemand, dans laquelle, selon l’opposante, son caractère notoirement connu concernant sa dénomination sociale en ce qui concerne des produits ménagers, entre autres, comprenant des produits compris dans la classe 16, est confirmé.
Annexe 12: Captures d’écran du portail allemand de statistiques en ligne «Statista», www.statista.de, qui collecte des données auprès d’organismes de recherche de marché et d’opinion ainsi que de l’économie, indiquant que «Galeria Kaufhof» est «les grands magasins les plus populaires en Allemagne».
Annexe 13: Captures d’écran des résultats d’une étude de marché publique réalisée par une société «ServiceValue GmbH», une société de conseil qui se concentre sur les études empiriques sur le marché, l’organisation et la recherche sociale, notamment en fournissant les résultats d’enquêtes auprès des clients. Cette enquête a classé «Galeria Karstadt Kaufhof» en tant que gagnante et le site web «galeria-dkaufhof.de» en troisième position en ce qui concerne la qualité des services dans le secteur des grands magasins allemands en 2019.
Annexe 14: Extrait d’une étude de marché réalisée par l’institut allemand d’études de marché «Salvills». Cette enquête a montré la notoriété de l’opposante et son chiffre d’affaires élevé de «Galeria Kaufhof» jusqu’en 2014.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Premièrement, il y a lieu de relever que, bien que l’enquête de l’institut Ipsos de 2004 contienne des détails pertinents concernant la reconnaissance de la marque «GALERIA» auprès des consommateurs allemands, elle est manifestement insuffisante pour prouver que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé à la date pertinente. En effet, si elle était revendiquée, la renommée ou le caractère distinctif accru
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de la marque antérieure devrait exister i) au moment du dépôt de la demande de MUE contestée et ii) au moment de la décision.
Compte tenu du fait que la demande de marque de l’Union européenne en cause a été déposée le 03/08/2019, l’étude de marché en cause, qui a été réalisée en 2004, est clairement insuffisante pour satisfaire à l’exigence susmentionnée en ce qui concerne la date pertinente.
La détermination de la date précise aux fins de l’appréciation du caractère distinctif est importante car le degré de caractère distinctif des marques n’est pas constant mais varie en fonction de la perception du public. Cette perception peut changer non seulement en raison de la nature de l’usage de la marque en cause, mais aussi en raison d’autres facteurs. À titre d’exemple, la perception du public est susceptible de varier lorsqu’une marque, ou l’un de ses composants, a été utilisé (e) dans l’intervalle de façon similaire par plusieurs entreprises ou commerçants dans le segment de marché concerné.
En outre, les éléments de preuve produits ne démontrent aucun usage effectif de la
marque sur laquelle l’opposition est fondée, mais d’autres signes tels que GALERIA Kaufhof. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication concernant la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité
, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque ou l’importance des investissements réalisés par l’opposante pour la promouvoir, etc. L’opposante aurait pu produire des documents supplémentaires (par exemple, des factures, des publicités, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des listes de prix) contenant de telles indications placées dans le contexte du marché et des concurrents en question. La plupart des preuves concernent l’opposante elle-même ou le signe GALERIA Kaufhof en tant que marque verbale ou marque figurative.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve ne
démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Christophe DU JARDIN Agnieszka PRZYGODA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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